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siastiques du premier janvier au dernier juin 1814, sera payé par les receveurs d'arrondisments des sous-intendances, à tout bénéficier et membre d'établissements religieux supprimés dans les communes des départements de la Dyle, des Deux-Nethes, de l'Escaut, de la Lys, de Jemmappe, et de Sambre

4 JUILLET 1814. Arrété du gouverneur général de la Belgique ( baron de Vincent), concernant le payement des pensions ecclé-et-Meuse; celles composant les huit cantons

siastiques. (Journ. offic. t. 2, n. LXIV, p. 427.) (1).

Vu les lois des 15 fructidor an 4, 17 floréal an 5 et 15 frimaire an 6;

Vu les états des pensionnaires ecclésiastiques qui nous ont été transmis, en vertu de la circulaire de notre prédécesseur du 14 avril dernier, par les notaires certificateurs;

Vu l'art. 26 du traité de paix entre l'empereur d'Autriche, ses alliés et le roi de France, d'après lequel le gouvernement français cesse d'être chargé, à partir du premier janvier dernier, de toute pension ecclésiastique à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français ;

Considérant que les états des notaires certificateurs renferment un grand nombre de pensionnaires ecclésiastiques non sujets de la Belgique ;

Considérant que ceux-là seuls ont droit à recevoir une pension ecclésiastique, qui sont sujets de la Belgique, bénéficiers et membres des établissements religieux auxquels les lois en accordaient une, soit qu'ils en aient joui, soit que pour des considérations particulières ils aient cru ne pouvoir la réclamer, et pour autant que les bénéfices et les établissements soient situés dans la partie de la Belgique sous notre gouvernement;

Considérant que, quoique notre volonté et notre désir soient de faire payer le plus tôt possible aux pensionnaires le semestre qui leur est dû et qui vient d'échoir, nous ne pouvons néanmoins nous dispenser de subordonner le premier payement à des formalités que commandent tout à la fois la justice, l'ordre de la comptabilité et l'intérêt du trésor ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er Le semestre des pensions ecclé-

la France par l'article 3 du traité de paix, de ces deux derniers départements cédés à

exceptées.

2. Il sera payé, comme il l'a été sous le gouvernement français, au porteur de l'inscription au grand livre de la dette publique, parmi la remise, 1o d'une copie sur papier libre de cette inscription authentiquée par le notaire certificateur au salaire de 25 cent. ; 2o du certificat de vie ou de l'attestation de l'existence délivrée conformément au décret des 21 août et 23 septembre 1806.

3. Les certificats ou attestations exigés par l'article précédent devront contenir, outre ce qu'exigent les décrets sus-rappelés, une déclaration des pensionnaires qui exprimera 1o à quel titre ils sont pensionnaires; 20 les noms des commune, canton et département dans lesquels étaient situés leurs bénéfices ou les établissements dont ils étaient membres. Les notaires certificateurs seront personnellement responsables des déclarations des pensionnaires; ils pourront se faire représenter les actes de collation des bénéfices ou les lettres de religion, et ils pourront, si on ne peut leur administrer ces pièces, exiger des requérants l'intervention de témoins, comme garants de la déclaration.

4. Les pensionnaires en faveur desquels le payement d'un semestre est arrêté par l'article premier du présent, et qui ne sont pas portés sur les états des notaires certificateurs des six départements, tels qu'ils sont circonscrits par le traité de paix ci-dessus rappelé, parce qu'ils étaient payés de leur pension, ou dans lesdits six départements au moyen de certificats qu'ils recevaient dans d'autres départements, ou de ceux des notaires des huit cantons restés à la France, pourront obtenir le payement du semestre échu, en se conformant aux formalités exigées des autres pensionnaires, et à charge

(3) Voy. 14 avril, 30 mai 1814; 12 janvier, par ceux habitant un territoire étranger à 7 mars 1815.

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notre gouvernement, de prendre une rési13

dence et un domicile dans une commune de sa circonscription, et d'apporter un certificat de radiation du tableau du notaire certificateur chargé jusqu'alors de constater leur

existence.

5. Ceux qui se sont abstenus depuis quelques années de jouir de leur pension, et dont les titres sont une inscription au grandlivre, doivent, s'ils ne sont pas portés sur le tableau d'un notaire certificateur, s'y faire porter et remplir les formalités imposées aux autres pensionnaires en jouissance: ceux de la même catégorie qui sont porteurs d'un autre titre que celui d'une inscription au grand-livre, doivent nous adresser une demande spéciale, en y joignant le titre qui leur serait particulier,

6. Les notaires certificateurs, responsables, aux termes du décret du 21 août, des actes de vie qu'ils délivrent, continueront à pouvoir exiger l'intervention de témoins pour attester, pour la première fois, l'individualité des nouveaux pensionnaires dont ils pourront être appelés à certifier l'existence. 7. Les receveurs d'arrondissement seront responsables des payements qui ne seront pas appuyés de pièces justificatives régulières ; ils transmettront, les 10,20 et dernier jour de chaque mois, l'état des payements, avec les pièces à l'appui, au trésorier général, qui les enverra au bureau des pensions chargé d'en faire l'examen et de renvoyer les quittances admises, visées, celles rebutées non visées avec les pièces à l'appui.

8. Les bénéficiers et membres d'établissements religieux qui se trouvaient dans la même catégorie que ceux auquels un semestre de pension est arrêté par l'art. 1er du présent, qui n'ont pas obtenu de bons représentatifs des capitaux auxquels ils avaient droit, en vertu de la loi du 15 fructidor an 4, et 2 fructidor an 5, et qui n'ont pas jusqu'ici réclamé la pension à laquelle ils avaient droit, seront admis avec la jouissance du semestre échu à une pension égale à celle dont ils jouiraient s'ils l'avaient réclamée du gouvernement français: à cette fin, ils nous en feront la demande avant le 15 août, en indiquant leurs noms, prénoms, lieux de naissance et de domicile, le bénéfice dont ils jouissaient ou l'établissement dont ils étaient membres; ils appuieront cette demande du

certificat de leur archevêque ou de leur évêque, et en cas de vacance du siége métropolitain ou épiscopal, de celui des vicairesgénéraux.

9. Ceux admis à la pension, qui ne se présenteraient pas pour recevoir le semestre avant le 1er novembre prochain; ceux qui, non encore admis à la pension, ne la réclameront pas dans le délai accordé par l'article précédent; ou ceux qui, l'ayant réclamée et obtenue, ne se présenteraient pas pour la recevoir dans les deux mois de la signature du brevet, seront censés avoir renoncé au semestre courant: le décompte d'une pension ecclésiastique ne sera payé que lors du payement du semestre pendant lequel le pensionnaire est décédé, ou, dans le courant des deux années qui suivront le décès et sur la présentation de l'acte de décès, à ceux qui justifieront par un acte authentique être les seuls héritiers du défunt ou leurs fondés de pouvoirs.

10. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel; les intendants, sous-intendants et maires sont chargés de lui donner la plus grande publicité.

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6 JUILLET 1814.
· Arrété du gouverneur
général de la Belgique (baron de Vincent),
qui ordonne la publication d'un arrêté du
prince souverain des Pays-Bas - Unis
exemptant des droits de tonnage les navires
belges naviguant dans les eaux intérieures
de la Hollande. ( Journ. offic. t. 2,
n. LXV, p. 435.)

Nous nous empressons de porter à la connaissance du public l'arrêté ci-dessous, que S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas a pris le 21 du mois passé, pour libérer les navires de la Belgique du payement du droit de tonnage, auquel ils étaient soumis jusqu'à présent, lors de leur passage dans les eaux de la Hollande (1).

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8 JUILLET 1814. Arrêté du gouverneur général de la Belgique, (baron de Vincent), qui règle le mode d'après lequel devra être perçu le droit d'enregistrement sur la cession des rentes et créances dues par les villes de la Belgique. (Journ. offic., t. 2, n. LXVIII, p. 447.)

Sur le rapport qui nous a été fait par M. l'inspecteur général des finances chargé des contributions indirectes, tendant à régler le mode d'après lequel devra être perçu le droit d'enregistrement sur la cession et le transport des rentes et créances dues par les villes et communes de la Belgique;

Vu les articles 14 et 69 de la loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 1er Les ventes et mutations à titre onéreux des rentes à la charge des communes, et non inscrites au grand livre de la dette publique de la France, seront enregistrées au droit de 2 pour cent, plus le décime sur le prix exprimé dans l'acte ou à déclarer par la partie. Il est loisible au receveur de l'enregistrement d'admettre l'un ou l'autre

prix.

2. Les mutations desdites rentes, qui se font à titre gratuit ou par décès, payeront le même droit sur la valeur réelle existante au moment de la mutation et à déclarer par les parties.

3. Ces mutations seront exemptes de tout droit d'enregistrement, lorsque les rentes dont il s'agit n'auront pas été payées pour les termes échus dans les trois dernières années, circonstance dont il sera justifié par un

(1) Journ. du Bas-Rhin, etc., du 7 juill., n. xiv. (2) Ibid. du 14 juill., n. xvu.

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12 JUILELT 1814. Arrété du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), concernant la réparation des grandes routes, chaussées et autres chemins. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

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18 JUILLET 1814. Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Vinceut), concernant la rédaction des actes notariés en différentes langues. (Journ. offic., t. 2, n. LXVII, p. 446 (1).

Considérant que, selon les lois françaises maintenues par provision, tout acte notarié doit être rédigé en français, ce qui est sujet à des inconvénients graves dans ce pays, où cette langue n'est pas généralement connue;

Voulant faire cesser ces inconvénients; Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit: ART. 1er. Les actes notariés pourront être rédigés en flamand ou en français, selon la volonté des parties, ou en toute autre langue connue par le notaire et les parties.

2. Ceux qui présenteront à l'enregistrement des actes passés en d'autres langues que la française, seront obligés d'y joindre, à leurs frais, une traduction française desdits actes, certifiée par le notaire, ou un autre traducteur juré.

à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur les départements de la Belgique;

Qu'il est défendu par les lois existantes à tout sujet et habitant de la Belgique d'accepter des fonctions ou des décorations à un service étranger, sans la permission préalable du souverain;

Que le port d'uniforme, de cocarde et d'autres signes distinctifs d'un service étranger, est également interdit par les lois du pays;

Que néanmoins plusieurs Belges qui ont quitté le service de France, et qui sont rentrés dans la Belgique, avec intention d'y reprendre leur domicile, continuent à porter l'uniforme, ou la cocarde, ou des décorations, ou d'autres signes distinctifs du service de France;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. 1er. Tout officier, sous-officier ou soldat, ayant quitté le service de France, et qui est rentré dans la Belgique, avec intention d'y reprendre son domicile, s'abstiendra, à dater du 1er août prochain, de porter des décorations obtenues au service de France, à moins qu'il nejustifie de l'autorisation spéciale des HautesPuissances Alliées.

2. Les officiers, sous-officiers et soldats ayant quitté le service de France, et qui sont rentrés dans la Belgique avec intention d'y reprendre leur domicile, cesseront de porter l'uniforme, la cocarde ou tout autre signe distinctif du service de France; les officiers, à dater du 1er août prochain; les sous-officiers et soldats, à dater du 1er septembre pro

3. Le présent arrêté sera inséré au Journal chain. officiel.

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3. Les officiers, sous-officiers et soldats au service de France qui se trouvent par permission d'absence dans la Belgique, justifieront de leur congé ou autorisation d'absence envers les commandants de places, ainsi qu'il est d'usage dans tous les services, et au défaut d'un commandant de place dans le lieu de leur séjour, envers le maire de la commune, lequel en rendra compte au commandant militaire le plus voisin.

4. Il est également défendu à tous Belges non militaires de porter des décorations étrangères, sans en avoir obtenu l'autorisation men

tionnée art. 1er,

Il est ordonné aux autorités des départements, ainsi qu'aux commandants des corps et

aux officiers de la maréchaussée, de tenir la main à l'exécution ponctuelle du présent arrêté, en cas de contravention ils arrêteront les réfractaires et les remettront au commandant le plus voisin.

terre, le règlement militaire de 1799 provisoirement réintroduit par notre arrêté du 30 décembre 1813 (2), conserver sa pleine et entière vigueur, pour autant qu'il n'a pas été dérogé à ses dispositions par le code de procédure

Le présent arrêté sera inséré au Journal pour l'armée de terre et par l'instruction proofficiel.

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Ayant pris en considération qu'il importe grandement au bien-être des forces de terre et de mer de l'État que la justice militaire soit bien administrée, et comme il nous a paru que les dispositions existantes à cet égard sont sous bien des rapports défectueuses et susceptibles d'une grande amélioration;

Ainsi est-il que, le conseil d'État entendu et de commun accord avec les états généraux de ces pays, nous avons trouvé bon d'arrêter, comme sont arrêtés par le présent :

1o Un code pénal pour l'armée de mer; 20 Un règlement de discipline pour la même armée ;

visoire pour la haute cour militaire, ci-dessus mentionnés et arrêtés par le présent; le tout en attendant, que pour l'usage de l'armée de terre, un code pénal et un règlement de discipline puissent aussi être arrêtés et publiés.

Et pour que personne n'en ignore, le présent sera inséré au Staats-blad.

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30 Un code de procédure pour l'armée de 20 JUILLET 1814.

mer;

4o Un code de procédure pour l'armée de

terre ;

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l'armée de terre.

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5o Une instruction provisoire pour la haute 20 JUILLET 1814. Nomination dans le corps

cour militaire.

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des ponts et chaussées du Dépt. de Jemmappes. (Journ. offic, t. 2, n. LXVIII, p. 449.)

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