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9. Mais si les héritiers ne sont pas à même de fournir les preuves d'après ce mode, il sera fait application de la doctrine de l'absence et de ses effets (§ 112 et suivants du code civil) mais avec les modifications sui

vantes :

Si l'on peut prouver par témoins que le remplaçant est tombé malade ou a été blessé, et que ce soient les dernières et seules nouvelles qu'on ait de lui, le terme stipulé dans le § 115 dudit code sera réduit, pour tout délai, au 1er oct. 1814, et celui statué au § 119, abrégé de six mois.

Si l'on ne peut pas même fournir cette preuve, et que depuis la fin de la guerre on n'ait eu aucune nouvelle du remplaçant en question, le délai du § 115 sera fixé au 1er juillet 1815 et celui du § 119 également raccourci

de la moitié.

10. Enfin, j'ordonne que toutes les recherches concernant les infractions faites aux lois de la ci-devant conscription française et toutes les poursuites judiciaires y relatives soient annulées.

11. Il sera de même fait remise de toute peine ou amende dictée pour les mêmes causes et qui n'aurait pas encore été infligée ou acquittée, et par conséquent tout séquestre mis sur les biens des indigènes réfractaires à la loi de conscription doit être sur-le-champ levée par l'autorité compétente, sauf les droits particuliers fondés sur ce séquestre et qui seraient à discuter par voie judiciaire, en cas de contestation.

La présente ordonnance sera portée, par la voie du Journal officiel, à la connaissance du public, et toutes les autorités auront à en observer strictement la teneur.

31 JUILLET 1814. — Proclamation du gouverneur général de la Belgique (baron de Vincent), aux Belges avant son départ. (Journ. offic. t. 2, n. LXX, p. 449.)

Habitants de la Belgique, Appellé à une autre destination, et arrivé à l'époque fixée par les Hautes-Puissances Alliées pour la transmission du gouvernement général entre les mains de Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, je dois, avant

de m'éloigner de vos belles provinces, satisfaire au besoin de vous exprimer mes regrets et mes vœux.

Si les maux de la guerre se sont fait sentir dans vos foyers au delà du terme que nos espérances avaient fixé, j'emporte du moins la conviction de n'avoir rien négligé pour en alléger le fardeau.

La paix qui a rendu le repos à l'Europe, va consolider le bonheur des Belges et des Bataves : déjà liés par les rapports naturels d'une communauté d'origine, d'industrie et de vertus, vous trouverez le gage d'une prospérité durable dans le rapprochement de vos administrations.

La Belgique, sous le gouvernement de l'illustre Maison de Nassau, sous le système le plus favorable à son agriculture, à son commerce et sous la garantie de sa religion et de ses mœurs, sera bientôt rendue à son ancienne splendeur. Vos belles cités, Gand, Bruges, Ostende, Anvers, etc., ces monuments de votre industrie que l'injure des temps avait flétris, vont, de nouveau rivaliser d'efforts et de succès avec les premières nations commerçantes.

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troublées. (Non inséré au Journ. offic. )(1).

Les braves habitants de la campagne, appelés à des travaux souvent pénibles, ont besoin de jours de fêtes et de repos où il leur soit permis de se livrer à des amusements innocents qui leur adoucissent les peines de la vie, et le gouvernement qui voudrait mettre à ces jouissances légitimes des entraves arbitraires on inutiles serait inexcusable; cependant il faut que d'un autre côté il veille sévèrement à ce que ces amusements populaires ne deviennent jamais dangereux au repos public et à la sûreté des individus, mais au contraire à ce que ces avantages précieux demeurent toujours sous la sauvegarde sacrée des lois. Une expérience journalière m'a prouvé que cette sauvegarde n'est pas toujours maintenue avec la vigueur nécessaire, que surtout elle est exposée à de dangereuses atteintes, parce que l'on ne met pas assez de vigilance et de zèle à prévenir le mal, et à empêcher que la joie à laquelle les gens de la campagne se livrent dans leurs fêtes populaires ou autres réunions, ne dégénère en licence, en rixes sérieuses, en voies de fait et violences où la vie des citoyens soit en péril.

Il ne paraît pas que le principe de ces désordres puisse être attribué aux lois existantes, en général assez sévères, mais plutôt à ce que les habitants de la campagne vivent dans une ignorance parfaite de ces lois, et à ce que les autorités locales de police négligent de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violences sus-mentionnées (2).

C'est en vertu de ces différentes considérations que j'ai arrêté et que j'arrête ce qui suit : 1 Les ecclésiastiques feront, le premier dimanche de chaque mois, lecture en chaire, dans la langue du pays, à voix haute et distincte, de la section du code pénal qui détermine les peines contre les actes de violence et les blessures, coups volontaires et autres délits qui en résultent. Ils auront soin de

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joindre de temps en temps à cette lecture les éclaircissements ou exhortations qu'il croiront nécessaires. Messieurs les vicaires généraux et les présidents du consistoire donneront les instructions requises à cet effet aux curés et pasteurs de leurs diocèses, et les bourgmestres' contrôleront l'exécution de la présente ordonnance d'après le mode statué au § 7. 2o Les autorités locales de police, à la campagne, veilleront avec le plus grand soin à ce que les auberges, cabarets et estaminets soient clos à une heure déterminée, qu'elles auront à fixer et qui ne dépassera jamais dix heures du soir; là où il n'y pas de cloche, il faudra avoir soin que les habitants soient avertis de l'heure de la clôture par quelqu'autre signal. Les autorités locales de police feront de fréquentes visites dans les auberges et cabarets pour surveiller les aubergistes, voir s'ils observent ce qui est prescrit et les traduire pardevant le tribunal en cas de contravention. La milice du gouvernement qui, à dater du 5 courant, va être distribuée dans les différentes parties du gouvernement général, pourra surtout rendre à cet égard des services essentiels, et il n'est pas douteux qu'elle ne s'empresse à remplir, avec zèle, un de ses premiers devoirs.

30 Aussi souvent qu'une fête populaire autorisera les habitants à prolonger leurs réunions joyeuses au delà de l'heure prescrite par la loi, quelques membres de la milice du gouvernement, et s'il est possible un fonctionnaire attaché à l'autorité locale de police y assisteront depuis le commencement jusqu'à la fin, non pour troubler par leur présence avcun amusement ou récréation légitime, mais afin d'étouffer par leurs exhortations ou représentations toute rixe ou dispute dans sa naissance, et dans le cas où ils n'y réussiraient pas, afin d'empêcher au moins, par des mesures efficaces, les voies de fait et les violences qui en seraient peut-être la suite.

Il serait encore très-à-propos d'introduire plus généralement dans toutes les parties du despote. Les gouvernements allemands, animés d'un esprit plus juste et plus humain, tàchent d'atteindre le même but, en prévenant le désordre et ses suites funestes, en engageant la nation à veiller sur elle-même, en la développant toujours davantage et en dirigeant sa måle énergie sur d'autres objets. (Note du journal du Bas-Rhin.)

gouvernement un usage déjà existant dans quelques contrées : c'est que dans ces fêtes populaires et réunions des habitants de la campagne, l'assemblée mème élise un comité d'hommes dans la vigueur de l'âge, distingués et par leur force corporelle et par leurs bonnes mœurs, auxquels soit imposée l'obligation sacrée de maintenir l'ordre, l'union et le repos au milieu de leurs concitoyens. Les autorités locales sont invitées à favoriser de tout leur pouvoir une aussi utile institution. 5o Afin d'intéresser également tous les membres de ces réunions populaires au maintien de l'ordre et du repos, il est encore statué que dans tout village où l'on en scra venu, pendant les amusements de la fête, à des violences et voies de fait, la célébration de la première fète après celle qui aura été troublée par de semblables rixes et batteries, sera interdite à titre de châtiment, et si quelqu'un a été dangereusement blessé ou peutêtre même tué, la suspension des fêtes se prolongera durant une année entière. Il est sans doute inutile d'observer que, malgré cela les peines stipulées par la loi n'en seront pas moins infligées aux délinquants; du reste la commune ne saurait se plaindre qu'elle est lésée par la susdite ordonnance, puisque jamais on n'en viendra à des violences et voies de fait, si tous ceux qui sont présents s'empressent sérieusement à faire régner le bon ordre et à étouffer les rixes dans leur principe. 6 Comme il y a en outre des autorités locales qui, par une indulgence mal entendue ou une connivence criminelle, se sont avisées de ne pas traduire pardevant les tribunaux les délinquants coupables de violences et voies de fait, mais de terminer les discussions survenues par une convention à l'amiable entre les parties, ou en leur édictant une amende arbitraire, il est sévèrement défendu à tous les fonctionnaires de se permettre à l'avenir de pareils abus, qui non seulement entravent une sage administration de la justice, mais tendent encore, par une facilité dangereuse, à multiplier les troubles et les désordres.

7° A dater du 1er septembre prochain, chaque bourgmestre transmettra, à l'entrée du mois, au directeur du cercle de l'arrondissement auquel il appartient, un rapport de toutes les voies de fait et violences avenues dans sa commune durant le mois qui vient

de s'écouler et des mesures prises contre ces excès, ou bien il indiquera expressément si de semblables désordres n'ont pas eu lieu. Il sera encore dit dans ce rapport si les ministres de la religion ont observé ce qui leur a été prescrit dans l'article 1er. Les directeurs des cercles feront ensuite de ces différents rapports un tableau général qu'il feront parvenir au commissaire du gouvernement de leur département respectif, avec les rapports de police qu'ils sont tenus d'adresser mensuellement, et lorsque les commissaires du gouvernement me soumettront leurs rapports mensuels, ils y joindront également un tableau qui me mette au fait de tout ce qui s'est passé dans leur département à l'égard des troubles et violences sus-mentionnées.

Messieurs les vicaires généraux, les présidents du consistoire, les commissaires du gouvernement et Monsieur le brigadier en chef de la milice du gouvernement sont invités à donner suite à la présente ordonnance, chacun en ce qui le concerne et dans toute l'étendue de son ressort ; et saisissant le véritable esprit de la loi, ils voudront bien s'opposer avec vigueur et avec zèle aux désordres qui y sont signalés, mais éviter en même temps, avec le plus grand soin, toutes les mesures par lesquelles ils pourraient être censés vouloir entraver d'une manière arbitraire et sans nulle utilité, la joie innocente et les amusements légitimes auxquels les habitants de la campagne pourront se livrer dans leurs fêtes populaires.

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naître et de consolider l'agrandissement de Belgique, dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos voisins, dans celui de l'Europe entière !

Appelé au gouvernement de votre pays, pendant le court intervalle qui nous sépare encore d'un avenir si longtemps désiré, j'apporte au milieu de vous la volonté de vous être utile, et tous les sentiments d'un ami et d'un père. C'est des plus éclairés, des plus considérés d'entre vous, que je veux être environné dans l'honorable tâche que m'impose la confiance des monarques alliés, et dont je m'empresse de venir m'acquitter en personne!

Audenaerde et Tirlemont. (Journ. offic., t. 2, n. LXXI, p. 483.)

3 AOut 1814. · Arrété du prince souverain
des Pays-Bas-Unis (Guillaume d'Orange-
Nassau), portant réduction à moitié du
droit sur les tabacs dans le tarif de l'oc-
troi de Namur. (Journ. offic., t. 2, n. LXXI,
p. 485.)

de Sambre et Meuse,
Sur le rapport de l'intendant départemental

ART. 1er. Le droit sur les tabacs, porté à 30 centimes par kilogramme dans le tarif de l'octroi municipal et de bienfaisance de la ville de Namur, est réduit à la moitié, et porté ainsi à quinze centimes le kilogramme. 2. L'intendant départemental de Sambre et Meuse est chargé de l'exécution du présent

Faire cesser les maux qui pèsent encore sur les Belges, malgré la conduite ferme, sage et loyale tenue par le baron de Vincent dans les temps difficiles où il a rempli les fonctions de gouverneur général; honorer et protéger votre religion, entourer la noblesse de l'éclat arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

dû à son ancienneté et à son mérite; encourager l'agriculture, le commerce, et tous les genres d'industrie, tels seront mes devoirs les plus doux, et les soins qui m'occuperont sans

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3 AOUT 1814. - Arrêté réglementaire pris pour la Hollande concernant les troupes en marche. (Non inséré au Journal officiel) (2).

DÉPLACEMENT PAR TERRE.

Art. 1er. Tous les corps militaires et détachements, pourvus d'un ordre de marche en due forme, seront, à leur arrivée dans un ville ou lieu, logés par les soins du bourgmestre ou de l'autorité, conformément au règlement sur le casernement de l'armée de terre, et ils seront nourris par les habitants, moyennant une juste indemnité.

2. Les sous-officiers et soldats recevront journellement, outre le logement, le feu et la lumière, de ceux chez qui ils seront logés, une livre et demie de bon pain, bien cuit; et en outre ils auront, une fois par vingt-quatre heures, un repas nourrissant, consistant en légumes, pois secs ou pommes de terre, avec de la viande, du lard ou du poisson.

L'autorité est rendue responsable de la nourriture convenable au soldat; et il est enjoint, par les présentes, aux officiers-commandants, de signaler sur-le-champ, au dé

par l'arrêté du 21 août. Voy. au 15 août les instructions données en exécution de cet arrêté. Voy. aussi les arrêtés des 26 juin 1814; 20 février, 25 octobre 1815.

partement de la guerre, les communes dans lesquelles on ne satisferait point à ce qui serait raisonnablement requis.

Les officiers se pourvoiront à leurs propres frais de la nourriture et de la boisson.

3. Il sera payé, des deniers du trésor, à l'administration locale, pour chaque sous-officier ou soldat qui aura été logé et nourri chez les habitants, sept sous par jour, à distribuer aux habitants qui auront été chargés du logement.

Si des habitants aisés voulaient renoncer à cette indemnité en faveur de ceux moins fortunés, l'administration locale répartirait leur quote-part, d'après l'équité, parmi ceux des habitants qui pourraient y avoir le plus de droit d'après leur situation.

4. Les sous-officiers et soldats ne recevront ni pain, ni autres vivres pour les jours où ils auront été logés et nourris chez les habitants, et ils seront extraits des rôles de revue à raison d'une diminution de deux sous par jour.

Sont modifiées, en conséquence, les dispositions contenues dans les articles 141 et 142 du règlement provisoire sur les revues, la solde et l'administration de l'armée de terre, arrêté par résolution du 14 février 1814.

La distribution régulière des fourrages pour les chevaux, sera assurée par l'entrepreneur général des subsistances, ou, à ses frais, par l'autorité, conformément au contrat passé avec lui.

5. Lorsque des troupes seront cantonnées au plat-pays, ou ailleurs, il sera distribué aux sous-officiers et soldats des vivres de campagne, à moins que l'administration locale jugeât plus avantageux, pour les intérêts des habitants, de continuer à faire nourrir les troupes par ceux-ci, sur le pied déterminé à l'article 2, et sous l'indemnité accordée par

l'art. 3.

A cet égard, les administrations locales s'entendront avec les commandants des troupes, sous l'approbation du gouverneur de la province, et le département de la guerre décidera en cas de besoin.

Lorsque les troupes en quartier recevront leurs vivres de campagne, les habitants ne seront tenus qu'à leur donner le logement, une place au foyer domestique, et les ustensiles de cuisine nécessaires pour préparer leurs mets.

Dans ce cas, il sera payé aux habitants deux sous par vingt-quatre heures, pour chaque sous-officier ou soldat en quartier, lesquels deux sous seront retenus sur la solde, comme dans tous les autres cas où les troupes reçoi vent des vivres de campagne.

6. Il sera payé deux sous par jour aux habitants, pour chaque sous-officier ou soldat qui aura été logé chez eux, et qui voyagera seul pour les affaires relatives au ser vice.

Tous les militaires voyageant seuls doivent pourvoir à leur nouriture au moyen de l'argent qu'il obtiennent pour leurs frais de

route.

7. On emmènera en marche, et par compa gnie, une femme mariée à un caporal ou à un soldat, chargée de laver le linge.

Lorsque celle-ci sera logée et nourrie chez les habitants, il sera payé pour elle, comme pour les hommes, sept sous par jour; et deux sous par jour si elle jouit seulement du loge

ment.

Les lavandières de compagnie recevront chacune une ration par jour, lors de la distribution des vivres de campagne.

On ne pourra emmener plus d'une seule femme par compagnie ou détachement en marche, sous quelque prétexte que ce soit.

8. Les officiers commandants des corps feront la plus scrupuleuse attention à ce que l'on prévienne rigoureusement tous désordres. tant en marche que dans les maisons des habitants; et ils ne permettront pas que les soldats exigent plus que ce qu'ils ont droit de prétendre, d'après le contenu du présent règlement. Il est recommandé auxdits officierscommandants, en cas de contestations à naître à cet égard, de faire attention tant aux circonstances particulières des villages ou hameaux où ils se trouveront, qu'à l'état des habitants à l'égard de la conduite desquels il pourrait survenir des plaintes.

Moyens de transport par terre.

9. Pour le transport de leur bagage en marche, les corps pourront faire usage de chariots ou charrettes, à mesure que l'on pourra s'en procurer, et cela d'après le tarif qui suit :

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