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10. Les chariots ou charrettes accordés à l'article qui précède, devront servir à transporter la caisse de l'armée, le coffre contenant les médicaments, les papiers des bataillons ou des régiments, les porte-manteaux des officiers, qui ne pourront dépasser le poids de trente livres chacun, l'équipage des chevaux qui, pendant la marche, doivent être abandonnés à cause de maladie, et enfin les sous-officiers et soldats qui, pendant la route, viendraient à ne plus savoir marcher, ainsi que leurs armes et leur équipage.

11. Le maximum du poids que l'on pourra charger sur un chariot ou une charrette,

sera:

Sur un chariot à deux chevaux, 1000 livres, ou 8 hommes;

Sur une charrette attelée d'un cheval, 700livres, poids d'Amsterdam, ou 4 à 5 hommes.

12. Les corps ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, requérir à charge du pays un nombre plus grand de chariots ou charrettes qu'il n'en est accordé par l'article 9 qui précède; et ils ne pourront les charger au-delà de ce qui est fixé à l'article 11. Aucun conducteur ne pourra arbitrairement être contraint de transporter sa charge au delà du premier quartier de nuit.

Si cependant l'autorité du lieu peut prouver, à la satisfaction de l'officier commandant, qu'il est dans l'impossibilité de fournir, en tout ou en partie, les chariots ou charrettes requis dans le district, l'officier-commandant susdit aura le pouvoir de requérir, pour le transport ultérieur, les conducteurs ou une partie d'iceux à désigner par le sort, ayant soin cependant de les congédier aussitôt que faire se pourra. L'autorité fournira le logement et les écuries gratis aux conducteurs qui se trouveront dans ce cas.

Les officiers-commandants veilleront à ce que les conducteurs soient traités avec égard, et à ce que leurs chevaux ne soient en aucun cas harassés ou trop fatigués.

13. Si l'officier-commandant avait besoin de chariots ou charrettes, pour un service particulier du corps, il pourra les requérir, sans avoir égard à la disposition contenue à l'article qui précède; et ils seront mis à sa disposition, pour le prix établi par le présent réglement, et contre payement comptant à la charge de ceux qui en auront besoin.

14. Il ne pourra, en aucun cas, être requis des chariots, des charrettes ou des chevaux pour l'usage particulier des officiers. S'ils désirent en avoir, ils traiteront à cet égard avec quelques conducteurs, et ils devront les payer argent comptant avant leur départ.

15. Il est accordé, par lieue de distance que parcourront les voituriers, savoir pour un chariot attelé de deux chevaux, un florin; et pour une charrette attelée d'un cheval, quinzesous.

On ne payera rien pour le retour.

16. Tous les corps ou détachements, après avoir reçu l'ordre de marche, requerront sans retard, auprès du bourgmestre, ou auprès de l'administration locale, le nombre de chariots ou de charrettes accordé par le présent règlement, ou autant moins que l'officier-commandant pourrait juger avoir besoin, et ils en donneront un récépissé en due

forme.

soient convenablement nourries, et pourvues de provisions.

Lorsqu'on déplacera quelque dépôt, et que le magasin du corps devra suivre en même temps, on fournira à cette fin les bateaux et les barques nécessaires, aux frais de l'État.

Le nombre, la dimension et l'espèce de bateaux qui devront être fournis dans les deux cas ci-dessus, seront réglés par le département de la guerre.

Ces vaisseaux seront requis sur le pied accoutumé, et fournis par le bourgmestre, et ils seront pourvus de l'eau fraîche et de la paille nécessaires.

Transport de militaires malades.

18. Il sera fourni, aux frais de l'État, le transport par voiture ou par bateau, aux militaires voyageant seuls qui seraient atteints de maladie en route, soit qu'ils voyagent en congé, soit qu'ils en reviennent, qu'ils se ren

Ils en agiront de même à chaque lieu de dent à l'hôpital, ou qu'ils en reviennent pour

repos.

Les voituriers ayant ainsi rempli convenablement leur service, l'officier-commandant, en les déchargeant, leur en délivrera une attestation; et à la représentation de cette pièce, le magistrat de la ville ou du lieu, d'après les ordres duquel ils auront chargé, leur payera le chariage qui leur est dû.

Si les circonstances prévues à l'article 12 ont eu lieu, l'officier commandant délivrera aux conducteurs un certificat pour le surplus -du salaire qu'ils auront mérité, afin que ceuxci puissent recevoir leur paiement de l'administration locale, sur l'exhibition dudit cer. tificat.

Transports par eau.

17. Le département de la guerre est autorisé, si les circonstances l'exigent, à faire transporter par eau les corps de troupes et leurs bagages.

Pendant le temps que les troupes resteront embarquées, il sera alloué sur les rôles aux revues une augmentation de cinq sous par jour pour chaque sous-officier et soldat.

Les commandants des corps ou détachements prendront des mesures afin que les troupes, pendant ce transport par eau, et au moyen de cette augmentation ajoutée à la solde ordinaire, 20 SÉR. - TOME I.

rejoindre leur corps, et enfin aux militaires rétablis, dont les infirmités les empêchent néanmoins de marcher.

Le département de la guerre donnera les instructions nécessaires pour que l'état des malades soit constaté d'avance, et pour que l'on prévienne et évite tous abus.

Payement des prix de passage d'eau, taxes et droits des barrières, par des militaires, soit en service, ou hors de service.

19. Pour le passage de corps, détachements et militaires chargés de dépêches, ou voyageant d'une manière quelconque pour le service de l'État, ainsi que des chariots de bagages et autres moyens de transport au delà de rivières et fleuves, il sera continué à être perçu une certaine indemnité, qui pourra se monter à la moitié de ce qui est dû, d'après le tarif sur ces passages d'eau, par des particuliers voyageant de jour ou de nuit, par un bon temps, pendant une tempête ou une débâcle.

20. Aucun corps, détachement ou individu, appartenant à l'armée de terre, se trouvant en marche ou en route pour des affaires du service, ne sera tenu de payer quelques droits, taxe pour passage de ponts, chemins, rues, routes, barrières ou portes, ni pour leurs per

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sonnes, ni pour leurs chevaux, leurs chariots de bagages, leurs voitures, chargés ou retournant vides.

21. Les sous-officiers et soldats voyageant pour les soins de leurs propres intêrêts, seront seulement tenus au payement de la moitié des frais de transport sur bateaux et de transport de marchandises ou d'individus.

Services de différentes natures.

22. Lorsqu'il sera requis dans une commune, soit par le département de la guerre, ou sur son ordre, des hommes, des chevaux, des chariots ou charrettes, soit pour transporter des dépêches, soit pour attelage, pour le service de l'artillerie, pour travaux aux fortifications, et autres semblables, on pourra fixer pour ces objets comme suit :

Pour un homme à pied, chargé de transporter des dépêches, six sous par lieue.

Pour un homme à cheval, comme estafette, douze sous par lieue. Dans ces deux cas, rien pour le retour.

Pour un ouvrier travaillant douze heures par jour, pendant l'été, seize sous; et pour plus d'heures, en proportion.

Pour un ouvrier travaillant huit heures, pen lant l'hiver, douze sous ; et pour plus d'heures, en proportion.

Pour un attelage, servant à transporter d'un lieu à un autre de l'artillerie, des caissons, des fourgons et des objets de mème nature, s'il est de deux chevaux, quinze sous par lieue, et est d'un cheval, dix sous.

On n'allouera rien pour le retour.

Pour un attelage de deux che-'

vaux avec le conducteur. fl. 3-10

Pour un attelage d'un cheval,

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s'il

en service permanent. Etant journellement

fait

chevaux, et le conducteur. 4-10 Si les hommes ou les chevaux n'ont pas un service actif, mais ont seulement reçu un avertissement de se tenir prêts, il ne sera alloué qu'un quart de la somme accordée par le pré

(1) Recueil Militaire, t. 2, p. 262.- Aucun acte officiel n'a donné force obligatoire en Belgique, où elle est cependant exécutée, à cette cir. culaire. Elle ne peut être considérée en vigueur

sent article, à moins que les chevaux n'eussent été conduits dans une écurie étrangère ; dans ce cas, on accorderá la moitié.

23. Le département de la guerre arrêtera les formules et modèles de demandes, les listes et récépissés nécessaires, et il donnera les instructions convenables pour l'exécution régu-, lière du présent règlement.

Il prendra particulièrement des mesures afin que les indemnités et les récompenses accordées par les articles 3,5 et 15, soient payées promptement et sans retard anx administrations locales, et cela par forme d'avance, pour le compte des corps que la chose concerne, sans que les titres fournis doivent subir préalablement une liquidation quelconque, d'autant qu'ils devront être joints aux rôles des revues, afin d'être liquidés en même temps que ces rôles, et que te qui aura été reçu de trop ne soit pas déduït aux administrations locales, mais que la valeur en soit retenue sur les traitements de ceux qui auront délivré et signéles récépissés.

24. Les gouverneurs des provinces respectives et des différents cantons veilleront de leur côté à ce que les bourgmestres et les administrations communales soignent, avec le plus grand zèle et d'une manière obligeante, pour le logement et la nourriture convenable des militaires, comme aussi pour la fourniture des moyens de transport nécessaires, et que l'on ne retienne, sous aucun prétexte, le salaire dû aux conducteurs pourvus d'une attestation en due forme.

25. Expéditions du présent seront transmises au département de la guerre, etc., etc.

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vance, les frais d'écriture et de timbre des cahiers des charges et contrats, ainsi que ceux pour loyer de chambre, pour imprimer et afficher les annonces, pour l'insertion d'avis dans les journaux, pour les crieurs, etc. 2. S'il ne se trouvait pas de gardes d'artil lerie dans les places où se font lesdites adjudications, etc., l'ingénieur chargé en chef du service désignera un garde d'artillerie résidant dans une des places les plus voisines,, pour faire l'avance sus-indiquée.

3. Aussitôt que l'entreprise ou affermage est approuvé, l'ingénieur sous la direction . duquel l'adjudication a eu lieu, soiguera à ce que l'avance faite d'après l'art. 1er soit immédiatement remboursée. Dans le cas où l'entreprise est improuvée, ledit ingénieur en donnera connaissance au garde d'artillerie, lequel portera alors l'avance faite en dépense dans sa comptabilité; toutefois les ordres donnés aux ingénieurs pour joindre au rapport qu'ils envoient, après l'adjudication terminée, un relevé spécificatif des frais qui en sont résultés, restent en pleine vigueur.

4. Lors d'improbation d'affermages d'herbe ou de pêche, l'avance faite sera remboursée par ceux auxquels la jouissance de l'herbage ou de la pêche sera accordée après ladite improbation.

5. Les contrats des baux approuvés, destinés pour les adjudicataires, seront remis par les directeurs aux gardes d'artillerie chargés d'encaisser le montant du prix d'affermage, chez lequel ils seront levés contre payement des avances faites pour l'enregistrement, les leges, etc.

6. Les ingénieurs chargés en chef du service veilleront à ce qu'aucun adjudicataire d'herbage ou de pêche n'entre en jouissance de son lot avant d'avoir exhibé son bail, ainsi que la quittance constatant qu'il a payé les avances mentionnées à l'article 5.

7. Tous deniers d'enchères sont définitivement supprimés.

8. Les ingénieurs chargés en chef du service adresseront tous les trois mois une déclaration des avances qu'ils doivent faire pour le service de l'État, laquelle devra être établie en double et visée par les directeurs respectifs des directions des fortifications.

9. Dans les places où les adjudications ou affermages sont faits à la diligence des direc

teurs de fortifications, et où les timbres hol landais ne sont pas en usage, les cahiers des charges et contrats se feront sur papier libre, et seront envoyés ici dans cette forme, par les directeurs, pour y être timbrés extraordinairement.

Dans ce cas, les adjudicataires devront payer les frais qui concernent les cahiers des charges et contrats en les levant après l'ap probation.

Quant aux frais relatifs aux baux d'affermage, ils seront notifiés au garde d'artillerie qui a fait les avances pour l'affermage, afin qu'ils lui soient également restitués par l'ens trepreneur.

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Sur le rapport de notre conseiller d'État, chargé de l'administration des finances, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit; Art. 1er. Tout Belge ayant habité la France, ou un département réuni à ce pays, et qui voudra transférer son domicile dans la Belgique, pourra obtenir restitution des droits d'entrée pour les meubles et autres effets à son usage et à celui de sa famille, qu'il pourrait faire entrer d'ici au 1er octobre prochain, en se conformant à ce qui est statué aux articles suivants.

2. Celui qui veut obtenir restitution des droits d'entrée susdits, devra s'adresser par requête au département des finances, et il devra joindre à cette requête,

10 Un état ou inventaire des meubles et autres effets par lui importés, avec copie de la déclaration qui en aura été faite au bureau d'entrée;

2o La quittance des droits par lui payés; 30 Une déclaration, avec offre de serment, que

les effets importés sont sa propriété, sans qu'il s'y trouve quelque effet appartenant à d'autres, et que les effets susdits ont servi déjà et n'ont pas été achetés dans l'intention de les introduire.

3. La restitution sera accordée, à moins qu'il n'y ait lieu de soupçonner une intention frauduleuse par la nature, la quantité ou la qualité des effets importés.

4. Les sujets français ayant habité la Belgique, ou y ayant occupé quelque emploi, et qui voudraient, par suite des circonstances, retourner dans leur patrie, pourront obtenir exemption du droit de sortie pour leurs meubles et autres effets à eux appartenant.

5. Ils devront s'adresser, à cette fin, par / requête, au département des finances, et y joindre :

10 L'état ou inventaire des meubles ou autres effets pour lesquels ils désirent obtenir l'exemption des droits;

20 Une déclaration, sous offre de serment, que ces effets sont leur propriété, sans qu'il y soit rien ajouté qui appartienne à d'autres; que ces effets ont déjà servi et qu'ils n'ont pas été acquis dans l'intention de les exporter; 30 L'indication du bureau de sortie par lequel ils doivent passer.

6. La demande d'exemption des droits sera accordée pour autant que la nature, la quan

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8 AOUT 1814.

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Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), sur la déchéance des biens nationaux et restitutions des sommes acquittées sur les prix d'adjudication. ( Non inséré au Journ. offic.) (2).

D'après les lois de la ci-devant administration française provisoirement maintenues, au moins en partie dans ces contrées, lorsque les acquéreurs des domaines manquaient des payements sur le prix des adjudications, et sommation leur ayant été faite de s'acquitter, ils étaient déclarés déchus par arrêté du préfet, et le gouvernement avait le droit de ressaisir le domaine en déchéance, en leur remboursant toutefois les à-comptes déjà acquittés, après avoir déduit les 10 pour cent et 20 p. c. du prix d'achat à payer en amendes et frais de déchéance, les remises du rece

(1) Jour. du Bas-Rhin, etc., du 11 août, n. XL. (2) Ib., 11 août, n. XLUI.

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