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ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant la question de savoir si la convocation pour les cérémonies publiques doit être faite par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont été adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exécution, ou si ladite convocation doit être faite par le fonctionnaire auquel la préséance est due aux termes de l'article 1er du décret du 24 messidor an 12;

Vu également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12 de ce mois;

Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement ne peut être confié qu'aux agents qui les reçoivent;

le cas d'invasion de l'ennemi, et d'événements de guerre. (Non inséré au Journ. off.) (2). Le Conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport fait au nom de la section de législation, sur celui du grand juge ministre de la justice, concernant la question de savoir si l'invasion de l'ennemi est un cas de force majeure qui doive faire relever le porteur des lettres de change de la déchéance prononcée par la loi du commerce faute de protèt à l'échéance et de dénonciation dans le délai prescrit;

Considérant, 1° que, lors de la discussion du code de commerce au Conseil d'État, l'opinion qui a prévalu sur cette question a été de ne point fixer de limites à l'application de l'exception tirée de la force majeure, et de

Que le droit de préséance n'emporte pas le laisser les tribunaux juges des cas et des cirdroit de convocation;

Qu'il peut appartenir à un fontionnaire résidant passagèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant ni la connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d'effectuer la convocation; que l'usage généralement suivi confirme cette doctrine,

Est d'avis,

Que la convocation pour les cérémonies doit être faite, dans les départements, par les préfets ou sous-préfets, ou les maires, quand les ordres sont adressés à l'autorité civile, en remplissant les formes prescrites par l'article 6 du décret du 24 messidor an 12, en se concertant avec le fonctionnaire le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnaire qui doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordonnée.

23 JANVIER 1814.- Ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste Gruner), portant remise des peines pour des délits forestiers commis antérieurement. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

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constances qui devaient la faire admettre en matière de protêt;

20. Qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et des cours souveraines, notamment du jugement du tribunal de Gênes, intervenu dans la cause Onets Hagerman et les frères Bodin, de l'arrêt de la cour impériale de Gênes du 28 avril 1809, et de celui de la cour de cassation du 28 mars 1810, que l'exception de la force majeure et particulièrement celle résultant des événements de guerre est reçue pour relever les porteurs d'effets de commerce de la déchéance encourue pour défaut de protèt à l'échéance, et de dénonciation dans les délais, et que l'application, selon les cas et les circonstances, est abandonnée à la prudence des juges, Est d'avis,

Que l'exception tirée de la force majeure est applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événements de guerre, pour relever le porteur de lettres de change et de billets de commerce, de la déchéance prononcée par le code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance et de dénonciation aux tireurs et

Gouvernement général du endosseurs dans les délais, et que l'applica

Moyen-Rhin. (Voy. 10 février 1814.)

27 JANVIER 1814.-Avis du Conseil d'Etat de

France sur une question relative au protét

tion selon les cas et les circonstances appartient à la prudence des juges.

Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

des lettres de change et billets à ordre dans 29 JANVIER 1814.-Avis du Conseil-d'État de

(1) Journ. off. du Luxembourg, 1814, no 1, p. 1.

(2) Bull. des lois de France, 4e série, no 10,071.

France sur la question de savoir si les trente centimes imposés extraordinairement en 1813, doivent être supportés par le propriétaire, ou bien par le fermier, lorsqu'il est chargé du payement de la contribution foncière. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport

de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider, conformément à la disposition du décret du 9 janvier 1814, la question de savoir si les trente centimes imposés extraordinairement en 1813 doivent être supportés par le propriétaire, ou bien par le fermier, lorsqu'il est chargé du payement de la contribution foncière, Est d'avis,

Que l'art. 3 du décret du 9 janvier 1814, relatif aux contributions extraordinaires de 1814, est applicable aux contributions extraordinaires de 1813, ordonnées par le décret du 11 novembre dernier, sans que cependant il y ait lieu de revenir sur les arrangements qui auraient été faits de gré à gré, depuis le décret du 11 novembre dernier, ni sur les jugements passés en force de chose jugée.

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1er FÉVRIER 1814.-Arrêté du général (baron de Wintzingerode ) relatif à la police forestière. (Non inséré au Journal officiel.) (4). Le général en chef, baron de Wintzingerode, Voulant pourvoir à la police et à la conservation des bois et forêts, et prévenir leur dévastation,

Arrête les dispositions suivantes :

Art. 1. La commission centrale est invitée

à prendre les mesures les plus promptes pour organiser la police forestière, d'après le mode qu'elle jugera le plus convenable pour le bien public.

2. Le séquestre, apposé par le gouvernement français sur les propriétés forestières des particuliers, est levé par les présentes, et il ne sera rien innové sur ces propriétés au préjudice des propriétaires, jusqu'à décision définitive du gouvernement.

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6. Dans les cas ou des personnes pauvres ou indigentes ne pourraient point trouver de défenseur (avoués) ou d'huissiers qui voulus sent les servir gratis, le tribunal leur en donnera d'office.

Considérant que, d'après les lois actuellement en vigueur, les tribunaux ne sont point autorisés à accorder la remise des droits de timbre, d'enregistrement, frais de greffe, amendes judiciaires et salaires d'huissier, aux indigents qui seraient obligés d'intenter des procès pour poursuivre ou conserver leurs droits;

Considérant qu'il convient d'y pourvoir au plus tôt, et de déterminer en même temps le mode qui devra être suivi pour demander et pour accorder de pareilles remises;

Vu la proposition faite à ce sujet par le premier avocat-général près la cour supérieure de justice, faisant les fonctions de procureurgénéral ;

Ouï le rapport de notre premier président de la même cour;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les personnes pauvres ou indigentes, seront, s'il y a lieu, admises à être servies gratis dans leurs actions judiciaires, sans être astreintes au payement d'aucuns droits de timbre ou d'enregistrement des actes et pièces judiciaires, ni au payement quelconque de frais de greffe et d'expéditions, amendes judiciaires, honoraires d'avoués et d'huissier; le tout pour autant que ces frais ne pourront être répétés sur la partie qui aura succombé.

2. Pour obtenir cette admission, on devra s'adresser, par requête, sur papier timbré, au tribunal par-devant lequel la cause doit être portée, en produisant un certificat d'indigence en due forme.

3. Le tribunal remettra la requête entre les mains de deux commissaires devant lesquels les parties seront appelées. La partie adverse sera admise à contredire la demande faite, soit en prouvant que l'allégation d'indigence n'est pas fondée, soit en démontrant que le demandeur a évidemment tort dans l'affaire même.

4. Les commissaires feront leur rapport au conseil ou au tribunal, qui statuera définitivement.

5. Si la demande est accordée, tous les actes et pièces n'en seront pas moins visés pour timbre en debet, et enregistrés de la même manière, au bureau de l'enregistrement, pour qu'en cas de succès, le montant en puisse être recouvré sur la partie adverse.

7. Expédition du présent arrêté sera adressée au premier président de la cour supérieure de justice, ainsi qu'au premier avocat-général, faisant fonction de procureur-général, pour en assurer l'exécution et la publication.

3 FÉVRIER 1814. Déclaration du duc de Saxe-Weimar, commandant de l'armée réunie russe, prussienne et saxonne dans le Brabant, et du général de Bulow, commandant le 3o corps prussien, au nom des puissances alliées aux habitants de la Belgique. - Maintien de toutes les autorités (Journ. offic., t. 1er, p. 4).

La proclamation qui vous est parvenue vous aura fait connaître l'esprit de modération qui guide les alliés et leurs généraux, en entrant dans votre pays.

Tous les peuples dont nous avons été les libérateurs jusqu'ici ont témoigné le désir de participer à la grande cause. Partout on a pris les armes, on se forme, on va en avant. Des députés arrivés de tous les départements de la Belgique, me prouvent que les habitants de ces belles provinces sont animés du même esprit. L'espoir de secouer le joug insupportable de la tyrannie étrangère, leur donne le courage nécessaire pour devenir, à l'exemple de leurs ancêtres, leurs propres libérateurs. Je vais à la rencontre de ce bel élan! et je soutiendrai ces dispositions de toutes mes forces, à mesure que j'avancerai. Je ferai usage de tous les moyens qu'on m'indiquera pour le bien du pays. Je punirai sévėrement les individus qui se permettrout des communications avec l'ennemi. J'aurai des armes pour ceux qui retrouvent le courage de leurs pères; le mépris punira les lâches. Les premiers seront bien reçus, les autres n'ont qu'à s'éloigner. Nous ne craignons point qu'ils augmentent les forces de nos ennemis. Le despotisme a fini de régner. L'ordre va renaitre.

Retenez ce mot d'ordre, habitants de la Belgique! Qu'elle renaisse cette Belgique,

jadis si florissante, mais qu'elle renaisse sous l'égide de l'ordre et du repos. L'indépendance n'en est plus douteuse, mais, allez la mériter par la conservation de l'ordre intérieur, et par l'organisation de levées militaires qui combattront pour la liberté et l'honneur. Prenez à cet effet les moyens les plus sages. Que tout reste provisoirement à sa place. Que la marche des affaires se continue comme par le passé. Que les maires soient maintenus. Que les conseillers des arrondissements fassent les fonctions de sous-préfets. Que les conseillers des départements avec leur président, remplissent celles des préfets. Tous maintien drout le repos dans leurs cantons, dans leurs arrondissements, dans leurs départements. Je les en rends responsables au nom des puissances alliées et au nom de leurs propre patrie. Ils remplaceront par des gens du pays bien intentionnés les employés qui sont suspects. Les employés nés Français ne peuvent conserver leurs places. Qu'ils s'en retournent chez eux, et qu'ils ne troublent plus le repos d'un pays rendu à son nom, à son bien-être, à son existence.

Considérant d'ailleurs que cette protection n'a été accordé q'autant qu'ils répondraient par leur bonne conduite à cette faveur particulière;

Informé que plusieurs de ces individus compromettent la sûreté publique, par des correspondances secrètes et des machinations avec l'ennemi de toutes les nations civilisées;

ordonne :

1o Tout Français des deux sexes, né dans l'ancienne France, résidant dans la Belgique, est tenu de se présenter, endéans les vingtquatre heures après la publication de la présente, par-devant le maire ou bourgmestre de chaque commune, pour y faire sa déclaration contenant ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, qualité ou profession, sa résidence actuelle et ses moyens d'existence;

20 Il leur sera délivré une carte de sûreté, laquelle il seront tenus de faire viser tous les quinze jours par ladite autorité;

3o Ceux qui ne se conformeront pas à la présente ordonnance, seront considérés comme espions et traités comme tels;

40 Tout habitant qui recélerait un de ces individus, pour le soustraire à la surveillance de la police, sera regardé comme complice et traité comme tel.

Le maire de la ville de Bruxelles est chargé de faire publier et afficher la présente.

Que les départements s'organisent ainsi sur les principes de l'ordre social et de l'esprit public. Qu'ils envoient à mesure que j'avance un membre de chaque conseil à mon quartiergénéral. Je m'aboucherai avec eux sur les mesures à prendre, et je serai le premier à leur fournir les moyens et les passeports pour 5 FÉVRIER 1814. porter ensuite leurs vœux à la connaissance des souverains alliés.

Comme Anvers est encore occupé par l'ennemi, le siége du département, situé entre les Deux-Nethes, sera provisoirement établi à Malines.

3 FÉVRIER 1814.-Proclamation de de Hellwig, major au service de S. M. le roi de Prusse, chevalier de plusieurs ordres, commandant de la ville de Bruxelles,obligeant les Francais nés de prendre des cartes de sûreté. (Journ. offic., t. 1er, p. 3. )

Considérant que son excellence le général en chef, baron de Wintzingerode a fait publier à Aix-la-Chapelle, le 29 janvier dernier, que les Puissances alliées ont pris sous leur protection tous les Français qui se trouvent dans les pays réunis à la France;

Gouvernement général du Moyen-Rhin. Voy. 17 février 1814.

6 FÉVRIER 1814. Gouvernement du MoyenRhin. Voy. 18 février 1814.

6 FÉVRIER 1814. neur général du Moyen-Rhin, (Juste Gruner) maintenant les lois pénales en matière forestière, et rendant les communes responsables pour cas, où les délinquants ne seraient pas découverts. (Non inseré au Journal officiel.) (1).

Ordonnance du gouver

le

Les forêts de mon gouvernement général étant des plus considérables, et tous les habitants étant éminemment intéressés à la conservation de ces propriétés et à ce qu'elles soient exploitées d'après les règles de l'écono

(1) Journ. offic. du Luxembourg, 1814, no 4, p. 1.

mie forestière, il est d'autant plus nécessaire de punir les délits forestiers, qui déshonorent ceux qui les commettent, et principalement les vols de bois qui, d'après les avis qui me sont parvenus de toutes parts, se multiplient tant dans les forêts domaniales que dans cel les des particuliers.

Cet état de choses m'engage à ordonner les dispositions suivantes qui devront être exécutées avec la plus grande rigueur, afin d'assurer le bien présent et futur du pays.

1. Les lois pénales actuellement établies contre les délits forestiers continueront à avoir leur plein et entier effet et tous les agents forestiers sont par la présente déclarés personnellement responsables de la rigoureuse observation de ces lois.

2. Les maires sont tenus non-seulement de seconder par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les officiers forestiers dans la récherche des délinquants forestiers, mais de mettre eux-mêmes en usage toutes les mesures possibles, à l'effet d'empêcher et de prévenir ces excès.

3. Si les délinquants ne pouvaient pas être découverts le dommage causé devra être constaté par l'autorité forestière et la commune ou le délit a été commis sera, sans rémission, obligée à payer le dommage. Il est donc de l'intérêt personnel des habitants non-seulement de veiller à ce qu'aucun dégat ne se commette dans leurs communes, mais aussi de dénoncer de suite les délinquants.

10 FÉVRIER 1814.- Extrait d'une ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste Gruner) portant prorogation du délais pour l'affirmation des procès-verbaux en matière forestière. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Le délai de vingt-quatre heures, déterminé par la loi pour constater les délits forestiers et les affirmer, étant trop court, et pouvant fa

(1) Journal officiel du Luxembourg, 1814, no iv. (2) Voyez 25 janvier 1814. Il n'a été publié que cet extrait. L'arrêté du gouverneur général du Moyen-Rhin, qui proroge à trois jours le délai pour l'affirmation des procès-verbaux en matière forestière, a conserve force de loi dans le grand duché de Luxembourg.

ciliter aux délinquants (qui sauraient que l'agent forestier, à raison de son absence, est hors d'état de constater le délit) les moyens de profiter de cette absence pour commettre impunémeut un excès, je fixe à trois jours le délai pendant lequel le délit pourra être constaté et affirmé (2).

11 FÉVRIER 1814.

Proclamation des géné

raux Duc de Saxe-Weimar et de Bulow, déliant les Belges de leur serment de fidélité, et nomination de commissaires pour établir le gouvernement provisoire. ( Journ. offic. 1. p. 6.)

Les vœux des habitants de la Belgique viennent d'être exaucés; l'indépendance leur est rendue, le bonheur va renaître. C'est à la Providence que leur cœur portera en premier lieu le tribut de leur reconnaissance, c'est par-là qu'ils se rendront plus dignes à mériter de nouveaux bienfaits. On chantera à cet effet le Te Deum dimanche 13 février, à onze heures du matin, dans la cathédrale de Bruxelles, ainsi que dans les églises des autres villes occupées par les troupes alliées. Tous les hommes bien pensants sont invités, en y assistant, à célébrer ainsi la délivrance de leur patrie.

A la suite de cette heureuse délivrance, le gouvernement français n'existe plus pour la Belgique comme gouvernement légitime, et tout individu quelconque est par-là même délié du serment de fidélité et d'obéissance qu'il a dû lui prêter. Tous les employés en particulier sont déclarés libres de leurs engagements envers les autorités jusqu'ici constituées, et tous ceux qui désirent d'être continués dans l'exercice de leurs fonctions, doivent en faire incessamment la déclaration par écrit au gouvernement militaire, résidant à Bruxelles, en s'offrant de prêter le serment de fidélité et d'obéissance aux Hautes Puissances alliées.

Ne voulant point faire souffrir ces pays par la destitution nécessaire des autorités fran

Il n'est pas requis, à peine de nullité, que le procès-verbal soit écrit de la propre main du garde instrumentant.

Ainsi jugé pour un procès-verbal dressé le 8 janv. 1825, non affirmé dans les 24 heures; cour de cass. de Liège du 7 juin 1827. (Arr. not. t. 10, p. 410.)

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