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lement examiner et viser les mandats de payements, se rappellera constamment que, si d'un côté le cours du service ne doit pas être entravé, il ne faut pas de l'autre qu'aucune dépense puisse venir à la charge du trésor si elle n'est autorisée par le budget et nominativement comprise dans le crédit mensuel.

48. Les dispositions du présent qui sont relatives aux arrangements de finances n'auront leur effet qu'à compter du mois de septembre, et ainsi la première pétition mensuelle nous sera présentée par les commissaires généraux respectifs au 25 août. Dans cet intervalle les payements s'effectueront sur le pied usité jusqu'à présent.

49. Pourront au surplus les articles cidessus être modifiés en tout ou par partie par les instructions que nous nous réservons de donner tant à la chambre des comptes qu'aux différents départements d'administration. 50. Cet arrêté sera inséré au Journal officiel.

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Vu notre arrêté de ce jour réglant la forme à donner au gouvernement de la Belgique, Voulant procéder à la nomination des emplois créés par cet arrêté,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont nommés président du conseil privé, le duc de Beaufort; Commissaires généraux,

Pour l'intérieur, le duc d'Ursel;

Pour les finances, notre conseiller d'État Appelius;

Le baron Van de Velden Van Melroy, ancien évêque de Ruremonde ;

Le comte de Mérode Westerloo;
Le sieur de Limpens;

Le sieur De Le Vielleuse, père;
Le sieur de Jonghe;

Le comte De Marnix;
Le sieur Holvoet.

4. Est nommé secrétaire archiviste du gouvernement le sieur de l'Ortye, qui remplira provisoirement les fonctions de secrétaire près du conseil privé.

5. Les commissaires généraux entreront en fonctions lundi 15 août.

6. Le conseil privé sera installé lundi 15 août.

7. Le conseil administratif cessera ses fonctions le même jour.

8. Les membres du conseil administratif remettront au secrétaire dudit conseil toutes les pièces sur lesquelles ils n'auront point encore fait de rapport. Le secrétaire les remettra ensuite à notre secrétaire d'État, pour qu'il en fasse la distribution aux commissaires généraux, chacun en ce qui le concerne.

9. Les adjoints et employés du secrétaire général de la justice sont provisoirement continués, en attendant la proposition du commissaire général de la justice, en vertu de l'article 7 de notre arrêté de ce jour.

10. Nous nous réservons la nomination du président, des membres, des auditeurs, et du secrétaire de la chambre des comptes.

Le comité de comptabilité continuera provisoirement ses fonctions jusqu'à ce que nous en statuïons autrement.

11. Notre secrétaire d'État donnera connaissance de leur nomination aux personnes nommées par le présent arrêté.

Il est chargé en outre de remercier en notre nom le conseil administratif du zèle

Pour la justice, le comte de Thienne de qu'il a montré dans le maniement des affaires Lombyse.

2. Nous nous réservons la nomination du commissaire général de la guerre. Provisoirement ses fonctions seront remplies par la commission nommée par notre arrêté du 31 juillet 1814, et présidée par le lieutenant général Fagel.

3. Sont nommés membres du conseil privé:

(1) Voy. l'arrêté du 6 nov. 1814.

qui lui ont été confiées.

Il témoignera aux membres qui l'ont composé, ainsi qu'aux députés des six départements, notre satisfaction de la manière dont ils ont rempli leurs fonctions dans les circonstances épineuses et difficiles où ils ont été appelés à seconder la chose publique.

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relativement à leurs colonies, signée à Londres. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Les provinces unies des Pays-Bas ayant été rendues par la faveur de la providence divine à leur indépendance, et ayant été placées par la loyauté de la nation hollandaise, et les armes des Puissances-Alliées, sous le gouvernement de l'illustre maison d'Orange; et Sa Majesté Britannique désirant faire avec le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, relativement aux colonies desdites provinces unies, conquises durant la derdes nière guerre par les armes de Sa Majesté, arrangements propres à avancer la prospérité dudit État, en même temps à fournir une preuve durable de l'amitié et de l'attachement de S. M. pour la maison d'Orange et pour la nation hollandaise; les hautes parties contractantes susmentionnées, également animées de ces sentiments réciproques de bienveillance cordiale, et d'attachement mutuel l'un envers l'autre, ont nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir: S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert-Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de sadite

Recueil

(1) Martens, t. 6, supplément, p. 57. de Liége, t. 2, p. 408.-Communiquée à la 2e chambre des états généraux, le 16 juin 1815.

(2) a La convention supplémentaire dont il est question dans l'article 1er, est jointe au traité principal sous la forme d'un article additionnel. Le dédommagement de la Suède pour la perte de la Guadeloupe avait été imposé au prince souverain des Pays-Bas ; il avait été convenu que ce dédommagement serait pris sur les colonies hollandaises se trouvant entre les mains des Anglais. Depuis, la Suède avait déclaré qu'elle préférerait le recevoir en argent comptant. Les Provinces Belgiques réunies à la Hollande, étaient destituées de forteresses du côté de la France depuis que Joseph II, avait fait démolir celles qui les défendaient anciennement contre ce pays. Toutes les puis. sances, mais principalement la Grande-Bretagne, étaient intéressées à faire remplacer ces forteresses par de nouvelles, et d'assurer ainsi au prince des Pays-Bas une possession qui, sans cela, était trop précaire. La Grande-Bretagne profita de ces deux circonstances pour s'approprier le Cap de BonneEspérance, et les établissements de Demerary, Essequibo et Berbice, qu'elle se fit céder par l'article additionnel, sous les conditions qui y sont énumérées.

Majesté en son conseil privé etc., et S. A. R. le prince d'Orange, prince souverain des Pay-Bas, le sieur Henri Fagel, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de Sa Majesté Britannique; lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. S. M. Britannique s'engage à restituer au prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans le délai qui sera fixé ciaprès, les colonies, comptoirs, et établissements dont la Hollande était en possession au commencement de la dernière guerre, c'est-àdire au 1er janvier 1803, dans les mers et sur les continents d'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception du Cap de Bonne-Espérance et des établissements de Demerary, Essequibo et Berbice, desquelles possessions les hautes parties contractantes se réservent le droit de disposer par une convention supplémentaire qui sera négociée ci-après, conformément aux intérêts mutuels des deux parties et en particulier sous le rapport des stipulations contenues dans les articles 6 et 9 du traité de paix conclu entre S. M. Britannique et S. M. Très-Chrétienne le 30 mai 1814 (2).

» Par un second article additionnel, le prince souverain des Pays-Bas céda à la Grande-Bretagne le petit district de Bernagore, situé près de Calcutta, contre le payement annuel d'une somme égale au revenu que le gouvernement hollandais en tirait ordinairement; cette somme devait être Histoire déterminée par des commissaires. abrégée des Traités de paix, t. 10, p. 557, ubi Recueil de pièces offic., vol. vii, p. 378; et Martens, Recueil vol. xi, p. 57.

« Le même jour, 13 août 1814, la Grande-Bretagne et la Suède signèrent, par l'intermédiaire de lord Castlereagh et de M. Gotthard Maurice de Rehausen, envoyé suédois, l'arrangement dont il est question dans la convention dont nous venons de parler. La Suède accepta en décharge de sesdroits, selon l'article 9 du traité de Paris, une somme de 24 millions de francs, payable en douze terme de mois en mois (art. 1er).

» Il est dit dans l'article 2, qu'il ne sera pas porté préjudice aux droits de la Suède à une compensation, si les engagements contenus dans le »- Histraité de Paris n'étaient point remplis. toire abrégée, t. 10, p. 559, ubi Recueil de pièces officielles, t. 7, p. 394; et Martens, Recueil, vol. XIII, p. 55.

2. S. M. Britannique consent à céder en toute souveraineté l'ile de Banca située dans les mers orientales au prince souverain des Pays-Bas, en échange de l'établissement de Cochin et de ses dépendances sur la côte de Malabar, lequel restera en toute souveraineté à S. M. Britannique.

3. Les places et forts dans ces colonies et établissements, lesquels doivent être cédés et échangés par les deux hautes parties contractantes, en vertu des deux articles précédents, seront remises dans l'état dans lequel ils se trouveront au moment de la signature de la présente convention.

4. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. A. R. le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés, dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protections qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées.

De son côté S. A. R. le prince souverain n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre la couronne d'Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas, et voulant contribuer autant qu'il est en elle à écarter dès à présent des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

5. Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être cédés à S. A. R. le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas par Sa Majesté Britannique, dans les mers et sur le continent de l'Amérique, seront remis dans les trois mois qui suivront la ratification de la présente convention.

6. Les hautes parties contractantes voulant mettre dans un entier oubli les divisions qui

(1)« Le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, avait déjà publiée, le 15 juin 1814, un décret pour défendre à ses sujets la traite des noirs. Byvoegsel tot het Staats-Blad, 1815,

ont agité l'Europe déclarent et promettent que dans les pays restitués el cédés par le présent traité aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit ne pourra être ni poursuivi, ni inquiété, ni troublé sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour des dettes contractées envers des individus ou pour des actes postérieurs au présent traité.

7. Dans tous les pays qui doivent changer de maître, tant en vertu de la présente convention que des arrangements qui pourront être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque nation et condition qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises soit avant soit depuis la dernière guerre, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira choisir.

8. Le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, animé d'un vif désir de coopé rer de la manière la plus efficace avec S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à l'effet de parvenir à l'entière abolition de la traite des esclaves sur la côte d'Afrique, et ayant de son propre mouvement publié un décret en date du 15 juin 1814 portant qu'aucun bâtiment ou navire quelconque, destiné au commerce des esclaves ne sera équipé ou ne sortira de ses ports, États ou places de ses États, ou ne sera admis dans les forts ou possessions sur la côte de Guinée, et qu'aucun habitant de ces contrées ne sera vendu ou exporté comme esclave, s'engage de plus par le présent traité à défendre à tous ses sujets de la manière la plus efficace et par les lois les plus formelles de prendre aucune part quelconque à ce trafic inhumain (1).

9. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront dûment échangées à Londres dans le délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

2e deel, derde stuck, p. 1614. - Histoire abrigée, t. 10, p. 557, ubi Recueil de pièces efficielles, vol. vn, p. 77. - Voyez ci-après 4 mai 1818.

PREMIER ARTICLE ADDITIONNEL.

Afin de pourvoir d'autant mieux à la défense et à la réunion des Provinces Belgiques avec la Hollande, comme aussi afin d'assurer à Sa Majesté Suédoise, en conformité de l'art. 9 du traité de Paris, une compensation convenable pour les droits cédés par elle en vertu dudit article, laquelle compensation il est entendu que la Hollande sera tenue après ladite réunion, de fournir conformément aux dites stipulations, les hautes parties contractantes, sont convenues par le présent article que Sa Majesté Britannique prendra sur elle et s'engagera à défrayer les dépenses suivantes;

Art. 1er. Le payement d'un million de livres sterling à la Suède pour satisfaire aux demandes susdites et en conséquence d'une convention conclue et signée à cet effet cejourd'hui avec le plénipotentiaire de Sa Majesté Suédoise et de laquelle convention une copie est annexée aux présents articles additionnels.

2. Une somme de deux millions de livres sterling destinée à ètre employée de concert avec le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas et en sus d'une somme égale à fournir par ce prince, à augmenter et à fortifier une ligne de défense des Pays-Bas.

3. A supporter conjointement et en proportion égale avec la Hollande tels frais ultérieurs, qui pourront être réglés et arrêtés d'un commun accord entre lesdites hautes parties contractantes et leurs alliés dans le but de consolider et d'établir finalement d'une manière satisfaisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande sous la domination de la maison d'Orange, ladite somme à fournir par la GrandeBretagne, comme sa quote-part, ne devant pas excéder trois millions de livres sterling.

En considération des engagements ci-dessus mentionnés pris par Sa Majesté Britannile prince souverain des Pays-Bas conque, sent à céder en toute souveraineté à Sa Majesté Britannique le Cap de Bonne Espérance et les établissements de Demerary, Essequibo et Berbice, à condition néanmoins que les sujets de sadite, Altesse Royale le prince souverain étant propriétaires dans cesdites colonies ou établissements, auront la faculté (sauf tels règlements dont on conviendra après par

une convention supplémentaire) de navigue et de trafiquer entre lesdits établissements et les territoires dudit prince souverain en Europe.

Les hautes parties contractantes sont aussi convenues que les navires de toute espèce appartenant à la Hollande seront admis librement au Cap de Bonne-Espérance pour s'y procurer des rafraîchissements et les réparations dont ils pourraient avoir besoin, sans avoir pour cela d'autres droits à payer que ceux exigés des sujets anglais.

SECOND ARTICLE ADDITIONNEL.

Le petit district de Bernagore situé près la ville de Calcutta étant nécessaire pour as surer la tranquillité et la police de cette ville, le prince d'Orange consent à céder ledit dis trict à Sa Majesté Britannique contre le payement annuel à Son Altesse Royale de cette somme qui au jugement de commissaires à nommer de part et d'autre, sera trouvée juste et raisonnable eu égard aux profits et revenus ordinairement perçus par le gouvernement hollandais dans le district en question.

TROISIÈME ARTICLE ADDITIONNEL.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés de mot à mot dans la convention signée ce jourd'hui; ils seront ratifiés et les ratifica. tions en seront échangées en mêmes temps et

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Nassau), accordant un traitement provisoire aux Belges qui quittent le service français. (Journal officiel, t. 2, n. LXXIV, p. 515.)

Considérant qu'un grand nombre de sujets belges au service de France, ou qui viennent de quitter ce service, nous ont présenté des demandes à l'effet d'occuper dans les troupes belges des grades analogues à ceux qu'ils occupaient au service de France, et que les arrangements préalables à l'organisation des troupes ne permettent pas de les mettre de suite en activité et ne pourront avoir lieu que successivement;

Voulant, en attendant, donner une marque de notre sollicitude particulière aux Belges que le désir de servir leur patrie a engagés à quitter un service étranger;

Après avoir entendu la commission chargée des fonctions du département de la guerre Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Il est accordé aux officiers belges de naissance et ayant servi en France, un traitement provisoire fixé ainsi qu'il suit ; Aux colonels, par mois. . . . fr. 200 Aux majors, chefs de bataillon et

d'escadron

Aux capitaines

Aux lieutenants

Aux sous-lieutenants

110

70

60

2. Ce traitement commencera à courir au moment où il aura été satisfait aux conditions ci-après indiquées.

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Vu les art. 36, 37 et 38 de l'arrêté du 20 juin 1814, sur l'organisation des douanes;

Revu les dispositions générales dudit arrêté; Considérant la nécessité de régler, dans les intérêts du commerce, le service des entrepôts et des transits, par un règlement particulier, réservé par l'art. 36 dudit arrêté;

Considérant qu'il convient en même temps de suppléer à ces dispositions, afin d'assurer à l'administration les moyens répressifs de fraude dont elle pourrait avoir besoin;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, 150 chargé de l'administration des finances;, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: ART. 1er. Outre les obligations prescrites par l'art. 8 du règlement organique, qui ordonne à tous marchands, facteurs ou autres de faire des déclarations précises des quantités, qualités et de la valeur des marchandises qu'ils voudront faire entrer dans les ports et frontières du gouvernement de la Belgique, ceux qui voudront jouir de l'entrepôt auront à en faire la déclaration par écrit au bureau du receveur et à y désigner l'entrepôt qu'ils ont choisi.

3. Les officiers qui croiront avoir droit de l'obtenir s'adresseront à la commission chargée provisoirement du département de la guerre, et devront appuyer leur demande,

1° De leur acte de naissance;

2o De leurs états de service en France; 30 D'une pièce authentique d'où résulte que leur démission a été donnée;

2. Le receveur de la douane insérera la déclaration sur le registre des acquits-à-caution,

4o D'une demande formelle d'être employé et en délivrera l'expédition au déclarant. dans les troupes nationales;

Ces actes devront être inscrits en toutes let

5o D'un certificat de moralité délivré par tres et ne point offrir d'interlignes, ratūres les autorités du domicile légal.

4. La commission chargée des fonctions du département de la guerre, l'est également de la vérification des demandes et pièces à l'appui.

5. Elle nous présentera avant le 1er septembre prochain, un état nominatif des indivi

ni surcharges; la souche ainsi que l'expédi tion devront être signées tant par le soumissionnaire que par sa caution, ainsi que par le receveur de la douane, un contrôleur ou à défaut d'un employé de ce grade, par un bri

(1) Voy. 20 juin, 26 octobre 1814; 25 janv. 1815.

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