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la compagnie auxquels il appartient, et son numéro du contrôle devront être clairement énoncés sur ledit billet sans cette formalité il ne pourrait pas être fait de payement sur ce billet.

:

25. L'ordre ou les billets de passage, prescrits par l'art. 19 du règlement, devront énoncer, pour les grands passages d'eau, s'ils ont eu lieu de nuit, au moment d'une tempête ou d'un vent violent, ou de débâcle; sans quoi il ne sera passé en compte que la demi-charge ordinaire, et de plus il ne sera passé en compte aucun billet de passage où les nombres ne seront point exprimés par écrit, ni ceux sur lesquels on aurait apporté des changements ou des additions, ou qui seraient remplis au crayon, ou écrits d'une manière douteuse.

Service de différente nature.

26. Toutes les demandes mentionnées à l'article 22 du règlement, devront être faites par écrit par les personnes qui y sont autorisées, qui devront mentionner clairement, dans leurs déclarations accordées pour la prestation du service, d'après quel ordre ou autorisation les services des attelages ont été fournis, et quels sont les services qu'ils ont faits, ainsi que leur durée.

ces devront être fournis sans autorisation spéciale, les officiers-commandants devront en donner immédiatement connaissance au département de la guerre.

27. Toutes les déclarations pour transports de malades, pour payements de passage d'eau, et pour des services particuliers, seront dressées par les bourgmestres et les administrations communales, pour chaque semestre, d'après les modèles G, H et I, et envoyées au département de la guerre, accompagnées d'un duplicata et munies des pièces à l'appui; et il est expressément recommandé aux administrations locales de ne jamais porter sur ces déclarations le montant des listes de logement, ou récépissés pour moyens de transports mentionnés plus haut aux articles 10 et 13, ces derniers devant toujours être envoyés séparément.

28. Toutes les réquisitions qui auront été faites injustement, ou dont le payement ne tomberait pas à la charge de l'État, pour quelque raison que ce soit, comme aussi les billets de passage qui auront été délivrés illégalement, devront être payés par ceux qui auront fait les réquisitions ou qui auront délivré les billets; ou bien le montant en sera déduit sur leur traitement. (Le nom du corps.)

Lorsque, dans les cas urgents, ces serviLitt. A.

ÉTAT de la force dudit corps, ou détachement dudit corps, tel qu'il a été logé chez les habitants à depuis le 5 jusqu'au 6 mai 1814.

ÉTAT-MAJOR

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HOMMES PRESENTS, POUR LESQUELS IL A ÉTÉ REÇU DES BILLETS.

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Je soussigné (écrire ici d'une manière distincte le nom et la fonction), commandant le régiment (bataillon ou détachement) susdit, déclare que le présent état a été rédigé d'après la vérité, et que le nombre des hommes qui y sont portés, cnt été effectivement logés et nourris chez les habitants. A.... le 18 mai 1814.

2o SER. - TOME I.

16

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ÉTAT de la force journalière dudit corps, ou du détachement dudit corps, tel qu'il a été logé, avec jouissance de vivres de campagne, chez les habitants de .. depuis le 6 jusqu'au 10 mai, y compris, 1814.

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Je soussigné (écrire ici d'une manière distincte le nom et la fonction), commandant ledit régiment (bataillon ou détachement), déclare que l'état de la force journalière a été dressé d'après vérité, et que le nombre d'hommes qui y sont portés ont été effectivement logés chez les habitants.

D'après la liste ci-contre de la force journalière, l'administration locale de..... déclare au profit des habitants de ladite commune Pour 4745 jours de logement d'hommes et de femmes, à deux sous par jour et par tête, fl. .. 471-15 L'administration locale susdite déclare en outre, que les personnes portées sur ladite liste, ont été logées conformément au règlement de marche en vigueur, depuis le 6 jusqu'au 10 de ce mois.

A....

Litt. C.

· " le 10 juin 1814.

(Le nom du corps.)

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A....

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le 10 mai 1814.

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D'après les récépissés ci-dessus,

l'adminis

tration locale de
. déclare pour quatre
chariots, jusqu'à............., étant à la distance

pour se rendre à....... de cinq lieues, et ainsi pour chaque chariot

5 fl., faisant fl. 20.

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Le soussigné ( le nom et la fonction clairement exprimés), commandant le susdit corps, ou un détachement du susdit corps, invite M. le bourgmestre de....... à fournir pour demain matin, à dix heures, pour le transport dudit.... et le bagage, au nombre de sept cents officiers, sons-officiers et soldats, les navires propres à cet objet, d'ici à... ., où le bataillon doit se rendre, ensuite des ordres d....... date du... ........... ainsi que les tonneaux nécessaires, pourvus d'eau fraîche mille cinq cents livres de paille.

Le 24 juillet 1814.

Lilt. E.

..........

(Le nom de corps.)

en

Billet de passage de Gand à Anvers.

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et trois

Billet de passage d'eau à ......

Le soussigné, officier-commandant du..........., déclare avoir été passé ce jour, à onze heures avant midi, avec lé (régiment, bataillon ou détachement) susdit, fort de. ... hommes,

et d'avoir été passé à . . . . . . par les bateliers de.....

A.............., le ...... 1814.

Billet de passage d'eau à Boom.

B. Bon pour le passage libre d'une ordonnance du 2me régiment de hussards, avec (ou sans) son cheval, chargé de dépêches militaires de Bruxelles à Anvers.

Bruxelles, le....

N. N.

Général-major, commandant l'arrondissement militaire.

Litt. G.

DÉCLARATION du bourgmestre de Malines, pour des frais de transport de malades pendant le premier semestre.

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Je soussigné, bourgmestre, déclare que ces chargements ont été faits suivant le règlement, et que tous les articles qui y sont portés sont conformes à la vérité et aux ordonnances de la ville.

Malines, le

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Litt. H.

DÉCLARATION de l'administration communale du Moerdyk, pour droits de passage el transports d'eau.

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L'administration communale du Moerdyk déclare que les articles de la présente déclaration sont conformes à la vérité, et sont portés conformément au règlement du passage d'eau. Moerdyk, le

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18 AOUT 1814. Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen (Sack), concernant l'exercice de la chasse et de la pêche dans toute l'étendue du gouvernement du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen. (Non inséré au Journ. offic. ) (1).

Considérant que les lois et ordonnances relatives à l'exercice de la chasse et de la pèche, promulguées par le ci-devant gouvernement français, ont besoin de différentes modifications devenues nécessaires pour faire refleurir la chasse et la pèche, aussi bien dans les bois domaniaux que dans les forêts communales et des particuliers, j'arrête ce qui suit:

§ 1er. L'administration et la surveillance supérieure de la chasse et de la pêche, dans toute l'étendue du gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, sera exercée par la direction des eaux et forêts établie en cette ville; elle est par conséquent appelée nonseulement à charger le personnel soumis à ses ordres de surveillér exactement tout ce qui concerne la conservation de la chasse et de la pêche, de la même manière dont ce personnel surveille le reste de l'administration forestière, mais encore à mettre le plus grand zèle à ce que les lois de la police de la chasse soient scrupuleusement observées, surtout à l'égard des droits de chasse et de pêche dans les forêts communales, d'établissements publics ou de particuliers.

2. Les officiers de chasse créés sous le cidevant gouvernement français, surtout les capitaines ou lieutenants de la louveterie, sont remerciés par le présent, et il leur est enjoint de transmettre à la direction des eaux et forêts, dans les quiuze jours qui suivront la publication de cet arrêté, les actes, cartes et autres papiers ayant rapport à la chasse et à la pêche, qui se trouvent encore entre leurs mains; ils dresseront également un inventaire exact des toiles, filets et autres instruments de chasse ou de pêche appartenants aux forêts domaniales et dont la garde leur a été confiée, afin que les ordres pour la remise desdites pièces puissent être données à qui il appar

tient.

Les commissaires du gouvernement, ainsi que la direction des eaux et forêts, veille

(1) Journal du Bas-Rhin, etc., du 27 août, n. Liv.

ront à ce que les officiers de la vénerie se soumettent exactement à la présente ordon

nance.

3. Toutes les permissions de chasse, données sous le gouvernement français, par les autorités forestières ou autres, sont révoquées par le présent, et l'on poursuivra à titre de contrevenants aux lois de la chasse qui, malgré la présente révocation, prétendraient fonder sur de telles permissions le privilége de chasser dans les forêts domaniales

ou autres.

ceux

4. L'ad.uinistration de la chasse dans les bois domaniaux et sur les terres domaniales sera confiée dans la règle, sous la surveillance supérieure de la direction des eaux et forêts, aux autorités forestières locales, dans le district desquelles la chasse est exercée.

Cependant la direction des eaux et forêts pourra confier à une administration particulière certains districts, qui, d'après les dispositions locales, exigent une pareille mesure, ou nommer à son choix quelques agents forestiers, qui soient chargés de l'administration de la chasse et de la comptabilité de cette partie dans un district ou dans plusieurs, selon les circonstances. Comme la chasse dans les forêts domaniales, par une suite de la manière dont l'exercice en a été effectué jusqu'à présent, sont dans une décadence totale, rien n'est plus nécessaire que de régulariser l'aménagement des varennes, sont surtout indispensables à l'égard de la haute chasse, y compris celle des chevreuils. Chaque agent forestier qui a la surveillance de la chasse dans une varenne risé qu'à chasser le gibier à l'égard duquel il aura reçu une permission expresse de l'autorité forestière supérieure. S'il dépassait arbitrairement l'état de la vénerie, il serait nonseulement puni, mais encore destitué de la surveillance qui lui a été confice. Ce n'est que par exception à la règle, que la chasse dans des bois domaniaux pourra être af

fermée.

et ces mesures

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ne sera auto

Le gibier tué qui, en vertu d'un ordre exprès du gouvernement général, ne doit pas être délivré en nature, pourra être vendu d'après la taxe stipulée dans la pièce justificative A, et il sera tenu compte du produit.

La direction des eaux et forêts fera en son temps les propositions nécessaires sur les vé

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