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çaises, et occupés à rétablir le plus tôt possible un certain ordre dans les affaires militaires et civiles des provinces de la Belgique, les généraux-commandants ont nommé commissaires pour établir un gouvernement provisoire, les chefs respectifs de leur état-major; savoir: Le baron de Wollzogen, général-major au service de S. M. l'empereur de toutes les Russies;

Le baron de Boyen, général-major au service de S. M. le roi de Prusse, et leur ont délégué les pleins-pouvoirs nécessaires afin d'installer provisoirement, au nom des puissances alliées, les autorités requises pour consolider l'ordre social, et pour ramener un état de choses qui puisse également assurer la tranquillité publique et le bien-être national. Conformément à ce qui a été déjà annoncé, une députation qui jouit de la confiance nationale va être incessamment nommée pour se rendre au grand quartier général des souverains alliés. Les généraux-commandants s'empresseront à y prêter la main, et à concourir aux moyens de lui faire remplir sa destination.

Considérant en revanche que toute invitation ou insinuation tendant à former des intérêts séparés, provenant de simples particuliers, ne peut avoir d'autre résultat que d'amener un esprit de parti aussi nuisible aux grands intérêts de l'Europe, qu'il le serait au salut de ces provinces, les générauxcommandants défendent par la présente, de préter la moindre attention à de pareilles instigations. Les auteurs seront regardés comme des ennemis de la tranquillité publique et punis en conséquence.

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S. Ex. le général de Bulow, commandant en chef le 3e corps prussien;

Le gouvernement provisoire sera organisé et constitué de la manière suivante :

Un gouverneur militaire et un gouverneur civil vont être désignés incessamment, et formeront la plus haute instance en dernier ressort.

Il leur sera adjoint un conseil administratif, qui sera composé :

1o D'un secrétaire-général pour la police et l'intérieur ;

Un membre du clergé prendra soin de tous les objets de religion, et se concertera avec le secrétaire-général de l'intérieur, sur les mesures qui y sont relatives;

2o D'un secrétaire-général pour les finances; 3 D'un secrétaire-général pour la justice; La justice sera provisoirement administrée au nom des hautes-puissances alliées, d'après les formes et les lois jusqu'ici observées;

4o D'un secrétaire-général pour les armements à former dans ce pays.

Chaque secrétaire-général devra faire son rapport sur les objets de son ressort, tant au conseil administratif réuni qu'aux deux gou

verneurs.

Un comité, composé de plusieurs membres, sera donné à chacun des quatre secrétaires, et on en choisira quelques-uns parmi leur nombre qui feront partie du conseil administratif.

Les soussignés commissaires s'occuperont incessamment à choisir les personnes qui, dans les circonstances présentes paraissent les plus dignes de confiance, et le public sera instruit de leurs noms, sitôt que le choix aura été fait et confirmé par S. A. S. le duc de Saxe-Weimar et le général de Bulow.

Le conseil administratif une fois constitué, s'occupera de suite des arrangements nécessaires à l'organisation des différentes branches de l'administration.

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sances alliées, se sont réunies; voici leurs précédente, imposé une contribution extraor

noms:

Le duc de Beaufort.

Le marquis de Chasteler.

Le marquis d'Assche.

Le commandeur de Nieuport.
Le comte de Lalaing.

Le comte de Trazegnies d'Ittre.
Le comte de Robiano.

Le comte Van der Dilft, doyen.
Le comte d'Yves de Bavay.
Le baron de Haultepenne.
Le baron de Peuthy.

Le baron de Villegas-Pellemberg.
Le baron de Coppin de Conjoux.
Le baron de Woëlmont.

Le baron de Stokhem.

M. De Man d'Hobruge.
M. de Brouckere.

M. de le Vielleuze, père.
M. d'Anethan.

Le baron de Crumpipen.

M. de Jonghe.

M. Baudier.

M. Meeus, négociant.

M. Raoux, jurisconsulte.

M. De Vleeschoudere, jurisconsulte. On a nommé unanimement et par acclamation pour premier député le duc de Beaufort la pluralité des voix a désigné le marquis d'Assche pour second député et le marquis de Chasteler pour troisième député.

M. De Jonghe, ancien conseiller, pensionnaire des États, sous le régime autrichien, a été choisi pour accompagner les députés. Ces MM. sont partis de Bruxelles le 23 février.

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dinaire à son pays épuisé, mais encore dépouillé les communes de leurs biens, et ordonné de les vendre comme propriété de l'État.

Cette guerre est terminée pour les habitants du gouvernement général du Moyen-Rhin. Ils sont délivrés, rendus à la patrie allemande, et ne sont appelés qu'à prendre part encore à la lutte sacrée pour son indépendance et sa durée. Ils ne devront donc plus concourir à des mesures qui étaient dirigées contre leur ancienne patrie et contre leur propre bonheur.

Comme il est dans l'intention des hautes puissances alliées de faire traiter avec les plus grands ménagements les provinces allemandes conquises, et de leur rendre leur antique splendenr, j'abolirais entièrement les susdites lois, si elles n'avaient pas déjà reçu en grande partic leur exécution, et s'il n'en résultat pas des préjudices considérables pour beaucoup de particuliers.

Pour concilier la justice envers ceux-ci, avec ce qu'exige le bien-être général, j'ordonne ce qui suit:

1. Tout ce qui reste dû pour la contribution extraordinaire de la guerre, en vertu du décret français impérial du 11 décembre 1813, sera à la vérité perçu, mais, à compter de ce jour, il ne sera plus employé pour le compte de la caisse de l'État, mais en faveur de la totalité de chaque département. Ces produits formeront des dépôts qui seront exclusivement affectés aux frais de fournitures pour les

armées alliées.

2. L'aliénation des biens communaux en faveur de la caisse d'amortissement cesse dès aujourd'hui.

3. Quant aux ventes déjà effectuées, tout dans le moment actuel, et on ne fera plus de reste provisoirement dans l'état où il se trouve payements à termes dans les caisses des receveurs des domaines. Les autorités sont chargées de déclarer les cas individuels de cette espèce qui se présenteront, et de les régler entre les communes et les acheteurs.

Concitoyens! recevez dans ce jour solennel où l'on adresse des actions de grâce à la Providence pour les victoires remportées, ce premier grand bienfait du retour de l'ancien ordre, ce premier et beau gage d'un meilleur temps. Célébrez Dieu et les princes magnanimes qui le représentent sur la terre.

Je me suis rendu caution pour vous que vous en serez digne et que vous le resterez, consacrez mes paroles par la prière, par des sacrifices, par le courage, par vos actions, par la fidélité et par la constance! C'est alors que le Seigneur restera avec nous, et nous conserverons notre chère patrie.

15 FÉVRIER 1814. Fourniture pour le service de l'armée. (Journ. offic., t. 1, n. II, p. 16.)

16 FÉVRIER 1814. Arrêté du duc régnant de Saxe-Weimar, révoquant les permissions de chasse. (Journ. offic., t. 1er, n. III, p. 22.)

Nous Charles Auguste, duc régnant de

14 FÉVRIER 1814. - Gouvernement général du Saxe-Weimar et d'Eisenach, commandant en Moyen-Rhin.-Voy. 26 février 1814.

15 FÉVRIER 1814.-Installation du gouvernement provisoire. (Journ. offic., t. 1, p. 15.)

S. A. S. le duc régnant de Saxe-Weimar et Eisenach, et S. Exc. le général de Bulow, ayant nommé commissaires, pour établir un gouvernement provisoire dans la Belgique, les chefs respectifs de leurs états-majors; savoir:

Le baron de Wollzogen, général-major au service de S. M. l'empereur de toutes les Russies;

Le baron de Boyen, général-major au service de S. M. le roi de Prusse, et leur ayant délégué les pleins-pouvoirs nécessaires, afin d'installer provisoirement, au nom des puissances alliés, les autorités requises pour consolider l'ordre social, cette installation et nomination du gouvernement provisoire s'est effectuée, le 15 février 1814, de la manière suivante :

Gouvernement provisoire de la Belgique. Le comte de Lottum, gouverneur militaire de Bruxelles, pour la partie militaire; M. Delius, pour la partie civile, en qualité de commissaires-généraux administrant les inté

rêts des Hauts Alliés.

Gouverneur-général de la Belgique, le duc de Beaufort.

Membres du conseil administratif général. 1 M. le comte Eugène de Robiano, faisant, dans l'absence de M. le duc de Beaufort, les fonctions de gouverneur général;

chef l'armée en Brabant, voulant réprimer les abus provenant des priviléges à chasser dans les forêts et bois domaniaux, décidons et ordonnons qu'à dater d'aujourd'hui, toute per

mission de chasser dans les forêts et bois

domaniaux est révoquée jusqu'à nouvel ordre.

16 FÉVRIER 1814.. Arrêté du prince souverain des Pays-Bas-Unis (Guillaume d'Orange Nassau) réglant pour la Hollande, les conditions requises pour le mariage des officiers. (Non inséré au Journ. offic.) (1.)

ART. 1er. Aucun officier appartenant à l'armée ne pourra dorénavant contracter mariage sans en avoir préalablement obtenu notre autorisation.

ART. 2. Cette autorisation ne sera accordée qu'aux conditions suivantes;

1° Que la future s'engage à ne pas suivre son époux lorsque le corps auquel il appartient se mettra en marche, et à ne paraître jamais dans les campements, ni à l'armée lorsqu'elle sera en campagne.

2° Qu'à l'égard des capitaines et officiers subalternes, il soit positivement constaté, ou qu'on puisse compter, d'après des raisons vraisemblables et fondées, que les moyens de l'un des deux ou des deux futurs époux ensemble pourront présenter un revenu annuel de six cents florins, non compris le traitement de l'officier.

ART. 3. Les demandes d'autorisation seront envoyées par le général commandant l'arrondissement territorial, accompagnées de ses

2o M. de Limpens, ancien chancelier du considérations, à notre commissaire général Brabant;

30 M. De Vielleuse, père.

Secrétarial-général.

M. le baron de Pouderlé, secrétaire-général pour les armements militaires.

de la guerre, lequel ayant trouvé en ordre

(1) Recueil militaire, t. 2, p. 450.- Declaré obligatoire pour les troupes belges, à partir du 1er septembre 1814. Voy. l'arrêté du 21 Août 1814.

les pièces produites, demandera notre autorisation pour le mariage projeté.

17 FÉVRIER 1814.- Ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste-Gruner), relative aux plaintes contre les maires. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

17 FÉVRIER 1814.-Ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste-Gruner), portant le tarif d'après lequel les monnaies qui sont en circulation dans ce gouvernement, devront étre udmises dans les caisses publiques, à compter du 1er mars. (Non inséré au Journal officiel.) (2).

17 FÉVRIER 1814.- Ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste-Gruner), portant établissement d'une milice du gouvernement. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

18 FÉVRIER 1814. Arrêté du gouverneur civil de la Belgique ( duc de Beaufort), portant rétablissement des droits d'enregistrement et de timbre. (Journ. offic. n. 11, p. 23.)

ART. 1er Les droits d'enregistrement et du timbre continueront d'être recouvrés sur le même pied existant et d'après les lois et règlements rendus sur cette matière.

2. Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux droits échus et non acquittés.

3. Il sera d'abord nommé des receveurs et employés dans les principales villes; et, pour la facilité du public, on en nommera ensuite autant qu'il sera jugé nécessaire.

4. Toutes les autorités publiques, maintenues provisoirement dans l'exercice de leurs fonctions, sont chargées de veiller à l'exécu

tion du présent arrêté.

Vu et approuvé par les commissaires généraux des hautes-puissances alliés.

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20 FÉVRIER 1814. - Arrété des commissaires généraux des haules puissances alliées. (comte de Lottum et Délius), concernant les effets militaires appartenant au gouvernement français. (Journ. offic., t. 1er, n. III, p. 24.)

Les commissaires généraux des hautes puissances alliées ayant été informés qu'il y a des particuliers, dans le gouvernement des provinces Belgiques, qui n'ont pas encore satisfait à leur devoir de déclarer les propriétés publiques, se trouvant entre leurs mains;

Considérant qu'il est d'urgence d'y remé

dier,

Ordonnent ce qui suit:

Art. 1er. Tout individu ayant chez lui des objets appartenant au gouvernement français (tant armes, poudre et autres effets militaires, que tabacs, sels etc.), non encore déclarés, est tenu d'en faire la déclaration dans les tives; savoir à MM. les commandants des vingt-quatre heures, aux autorités respecvilles occupées par les troupes des hauts alliés, et à leur défaut, aux maires qui, de leur côté, ne manqueront pas d'en faire incessamment un rapport à M. le commandant de Bruxelles.

2. Les dépositaires d'effsets militaires, contrevenant aux dispositions de l'article premier, doivent s'attendre à être mis en jugement pardevant une commission militaire, détenteurs d'autres objets, ayant appartenu comme ayant des relations avec l'ennemi; les au gouvernement français encourront les peines prescrites contre les recéleurs de biens de l'Etat, et seront condamnés, outre la confiscation des effets trouvés, à en payer la

double valeur.

3. Les commandants d'armes, et spéciale

18 FÉVRIER 1814. - Gouvernement général du ment les maires respectifs, sont chargés de Moyen-Rhin. - Voy. 1er mars 1814.

(1) Journ. cffic. du Luxembourg, 1814, nom, p. 1. (2) Ibid., 1814, no п, p. 11. (3) Ibid., 1814, no iv, p. 2.

l'exécution du présent arrêté : ils veilleront sous leur responsabilité personnelle, à ce que toute propriété publique, se trouvant entre des mains de particuliers soit découverte et saisie; pour quel effet, ils sont autorisés à

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21 FÉVRIER 1814. Proclamation du gouverneur de la ville de Bruxelles ( comte de Lottum), sur les attroupements. (Journ. offic., t. 1er, n. iv, p. 28.)

C'est avec le plus vif déplaisir, et même avec indignation, que je viens d'apprendre que des mécontents ont osé se porter en foule devant ja maison de ville, et dans d'autres places. Je ferai faire une enquête rigoureuse, et livrerai les coupables à toute la sévérité des lois. Je préviens même qu'à l'avenir je traduirai devant une commission militaire tous les perturbateurs du repos public et fauteurs d'attroupements, pour les faire juger et punir

dans les 24 heures.

Si quelqu'un a de justes plaintes à porter, qu'il recoure à moi, je me ferai un vrai plaisir de l'entendre et de remédier aux torts qu'il aurait pu éprouver. Chacun doit savoir que ce n'est pas aux particuliers à se faire justice eux-mêmes, et à chercher à renverser des institutions approuvées par les hauts alliés, et qui doivent subsister dans toute leur intégrité, jusqu'à nouvel ordre. Les habitants de Bruxelles ne peuvent pas ignorer que le premier devoir d'un bon citoyen c'est la tranquillité et l'obéissance aux lois; et qu'en s'attroupant pour extorquer, des changements qu'il n'appartient qu'à l'autorité suprème de faire, c'est encourir toute leur rigueur.

Je me crois d'autant plus autorisé à attendre de leur part le respect dû aux fonctionnaires institués ou confirmés par le gouvernement, que Bruxelles, comme première ville de la Belgique, doit aux autres l'exemple du bon ordre.

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En conséquence de ce qui précède, la commission temporaire, invite les parents et amis des Belges, prisonniers de guerre à remettre leurs noms, prénoms, âges, et tous les renseignements possibles sur les corps dans lesquels ils servaient et les lieux où il est probable qu'ils ont été faits prisonniers, à leurs maires ▾ respectifs qui transmettront le tout à l'autorité remplaçant les sous-préfets et ceux-ci à la commission temporaire.

Le présent avis sera publié et affiché dans les deux langues, dans toutes les communes du ci-devant département de la Dylc.

22 FÉVRIER 1814. — Avis (du marquis de Chasteler et du comte Cornet de Grez) aux adjudicataires des bois vendus parle gouvernement français. (Journ. offic., t. 1er, n. iv, p. 29.)

Messieurs le marquis de Chasteler et comte Cornet de Grez étant autorisés par leurs excellences les Gouverneurs militaire et civil, de faire percevoir les produits des ventes de bois faites et à faire dans les forêts, bois domaniaux et des établissements publics, dans tous les départements de la Belgique, occupés par les troupes des hautes puissances alliées : il est enjoint à tout adjudicataire de ne payer qu'entre les mains des receveurs, commis et constitués par eux; déclarant non valables ni recevables toutes autres quittances que celles

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