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Avous arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les actes rédigés en flamand seront enregistrés sans qu'il soit nécessaire d'y joindre une traduction française.

2. Les actes de l'état civil seront tenus dans la langue usitée dans la commune où ces actes se rédigent.

3. Il sera disposé par un arrêté particulier pour tout ce qui concerne les autres objets sur la matière, nommément pour ce qui concerne la plaidoirie, et les actes des procédures, tant civiles que criminelles, dans les départements et les arrondissements où la langue flamande est usitée.

4. Les commissaires généraux des finances, de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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aux moulins et usines de la Belgique. (Journ. offic., t. xcvII. p. 267.)

Vu la réclamation du sieur De Potter, rentier à Gand, tendant à ce que les habitants de la rive droite de la Lys, à Comines (France), puissent apporter librement et en exemption des droits de douanes, aux moulins et usines situés dans la même commune, sur la rive gauche de la Lys, appartenant à la Belgique, leurs marchandises et denrées pour y subir les manutentions et opérations auxquelles elles sont destinées :

Vu également l'autorisation, qui a été accordée à cet égard aux prédits habitants, par les douanes françaises, à l'effet d'exporter librement à la destination de ces moulins et usines, dont la fille dudit sieur De Potter est propriétaire, leurs marchandises et denrées, à charge cependant de les réimporter en France en même quantité et espèce.

Considérant qu'en acquiesçant à la demande dudit sieur De Potter, il ne pourrait résulter qu'un avantage réel dans l'intérêt d'un des établissements de ce pays qu'il importe de protéger, dans les seules vues d'encourager l'industrie nationale:

Sur le rapport de notre conseiller d'État commissaire général des finances; Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Il est accordé aux habitants de Comines (France) la faculté d'apporter, en exemption des droits de douanes, aux moulins et usines situés à Comines (Belgique) sur la rive gauche de la Lys, leurs graines céréa. les et grasses, tourteaux ou pains d'huile, écorces à tan, et toutes les étoffes de laine destinées à être foulées, pour y subir les manutentions et les préparations qui leur sont nécessaires.

2. Celui qui voudra jouir de cette faculté sera tenu d'en faire au préalable sa déclaration au bureau de la douane à Comines (Belgique) et d'y prendre un acquit-à-caution, énonçant la quantité, qualité, poids, mesure et valeur des objets qu'il voudra adresser aux moulins et usines dont il s'agit.

3. Les propriétaires auxquels, en conformité des dispositions de l'article précédent, on délivrera des acquits-à-caution pour importer leurs marchandises et denrées désignées par l'art. 1er, pourront également en

exemption des droits de douanes, les réexporter en même quantité et espèce, dans le délai convenable, à accorder par le receveur, mais à la charge par eux de se soumettre solidairement avec leurs cautions aux obligations ci-après, savoir:

10 Pour les graines céréales qu'ils importeront pour la destination des prédits moulins et usines, de ne faire sortir que les farines qui en proviendront en même espèce, quantité et poids, déduction faite de 3 à 4 p. 2° pour le déchet de mouture.

2. Pour les graines grasses, de ne réexporter que les tourteaux, qui en seront provenus, ainsi que les huiles qui ne pourront excéder les proportions suivantes;

D'un hectolitre d'huile, par quatre hectolitres de graines de colza ou de navette;

D'un hectolitre d'huile, par quatre et demi à cinq hectolitres de graines d'oliette ou de pavots;

D'un idem, par cinq à cinq et demi hectolitres de graines de cameline, de lin et de chanvre.

3o Pour les tourteaux ou pains d'huile, de n'en faire sortir en poudre que la même quantité et poids que celle importée en pains. 4o Pour les écorces à tan, de n'en faire réexporter moulues que la même quantité que celle importée en écorces, eu égard au déchet ordinaire qu'elles éprouvent en les réduisant en poudre.

50 Enfin pour les étoffes de laine destinées à être foulées, de ne réexporter que le même nombre de pièces d'aunage et de l'espèce de tissu que celles importées, et pour en faciliter la vérification, les propriétaires seront tenus en outre de laisser prendre à l'entrée un échantillon de chaque pièce, lequel restera déposé entre les mains du receveur de la douane jusqu'à la sortie desdites étoffes.

4. Quiconque contreviendra aux dispositions du présent arrêté, encourra la confiscation de la valeur des marchandises et denrées énoncées dans l'acquit-à-caution qui lui aura été délivré avec la charge de le rapporter dûment déchargé au bureau de l'expédition, et dans le délai qui lui aura été prescrit.

5. Notre conseiller d'Etat, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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Ayant résolu d'augmenter pour 1815 les traitements des ecclésiastiques en fonctions dans la Belgique;

Mais voulant que dès à présent et en attendant qu'un travail général soit arrêté sur cet objet, ceux de ces ecclésiastiques qui ont le moins d'aisance jouissent d'un meilleur sort;

Considérant que la vente d'une partie des biens des communes peut avoir mis ces dernières dans l'impossibilité de venir au secours des fabriques chargées du traitement des vicaires ;

Avons arrêté et arrêtons :

Un crédit extraordinaire de la somme de deux cent mille francs sera ouvert à notre commissaire général de l'intérieur, sur le trésor.

Cette somme, d'après l'avis de MM. les évêques et vicaires généraux, sera répartie, pour le service de 1814, entre les curés, desservants, chapelains et vicaires des départements, soumis au gouvernement de la Belgique et dont l'énumération suit :

Département de la Dyle;
Département de la Lys;

Idem de l'Escaut, à l'exception de
la partie de l'arrondissement
d'Ecloo faisant partie des Pro-
vinces-Unies des Pays-Bas ;

Département de Jemmape, à l'exception des cantons cédés, par le dernier traité de paix, à la France;

Département des Deux-Nèthes, pour les trois arrondissements d'Anvers, Malines et Turnhout;

Département de Sambre et Meuse, pour la partie de ce département non cédée à la France ou qui n'est pas située au-delà de la Meuse;

Département de l'Ourte, pour la partie située sur la rive gauche de la Meuse, qui dópend du gouvernement de la Belgique;

Département de la Meuse-Inférieure, pour la partie située sur la rive gauche de cette même rivière.

Nos commissaires généraux de l'intérieur

et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

2 OCTOBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guill, d'Orange-Nassau), portant organisation du service du gouvernement pendant l'absence du souverain. (Journal offic., t. 3, n. XCIV, p. 215.) (1).

Considérant la nécessité de régler le service du gouvernement de la Belgique, pendant le temps que nous serons absent de Bruxelles ;

Voulant en même temps prendre des mesures pour que les fonctions attribuées à notre secrétaire d'État soient régulièrement remplies après le départ de ce fonctionnaire, auquel nous avons donné une autre destination;

Vu notre Arrêté du 12 août 1814;
Avons arrêté et arrêtons:

Après le départ de notre secrétaire d'État, et pendant notre absence de Bruxelles, notre commissaire général de la justice, le comte de Thiennes, est chargé des fonctions attribuées par les art. 25, 26 et 27 de l'arrêté du 12 août 1814, à notre secrétaire d'État, à l'exception:

10 De la signature et de la délivrance des lettres de mer;

Il n'est rien changé du reste aux dispositions contenues dans notre arrêté du 12 août 1814,

Notre secrétaire d'Etat et nos commissaires généraux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

5 OCTOBRE 1814. Instruction du commissaire général de la justice (C1 de Thiennes), sur l'exécution des arrêts criminels. (Non insérée au Journ. offic.) (2).

L'article 1er de l'arrêté du 9 septembre dernier paraît donner lieu à quelque doute quant à son exécution;

Les arrêts, y est-il dit, des cours criminelles seront mis à exécution conformément aux lois existantes, sauf les cas de pourvois ou de recours constatés dans les formes ordinaires.

L'arrêté du 25 juin avait établi une espèce de droit de révision dont il investissait le gouverneur-général, et il s'en suivait qu'aucun arrêt criminel n'était exécutoire que pour autant que le gouverneur en eût ordonné l'exécution.

D'autre part et déjà antérieurement à cet arrêté, une foule d'individus encouragés par le succès de quelques-uns d'entre eux, , s'étaient pourvus en grâce; il y en avait quel

2o De la contresignature de nos décrets et ques-uns dans ce nombre dont les condamarrêtés.

Notre commissaire général de la justice est également chargé de renvoyer en notre nom les requêtes et pétitions qui nous seront adressées, aux différents départements d'adninistration.

Notre commissaire général des finances est chargé de la signature et de la délivrance des lettres de mer.

Notre secrétaire de cabinet, le sieur de Crombrugghe, contresignera les décrets et arrêtés que nous prendrons pendant notre absence de la Belgique.

Le secrétaire de la secrétairerie d'Etat est autorisé à authentiquer toutes les expéditions des décrets, arrêtés ou autres ordres émanant de nous, et à légaliser les signatures des fonctionnaires de la Belgique.

(1) Voy, 12 août 1814.

nations n'étaient pas encore exécutées.

On regarda généralement dans le gouver nement d'alors, ces recours comme devant avoir un effet suspensif, et la notification de l'ordre de suspendre était censée faite par l'envoi de la demande en grâce à l'avis du ministère public.

Toutes ces innovations étaient évidemment contraires aux lois que l'on avait déclaré maintenir,

Une question agitée aussi à la même époque, ne contribuait pas peu à retarder les résolutions du gouvernement relativement à l'exécution des arrêts qui lui avaient été soumis : c'était celle de savoir, si les exécutions capitales auraient lieu comme par le passé.

Son Altesse Royale ayant pris les rênes du

(2) Archives de la cour d'appel de Bruxelles,

gouvernement, a décidé d'en revenir aux lois précédemment en usage, mais en même temps elle a voulu que le droit de faire grâce ne fût pas à peu près illusoire, quant aux condamnés non exécutés, et c'est cette espèce d'amendement qui a amené la rédaction de l'article 1er prérappelé.

D'abord, en ordonnant l'exécution conformément aux lois existantes, le gouvernement a entendu ne rien abroger au mode d'exécution.

Il a également indiqué par ces termes que les arrêts seraient exécutoires dans les délais et dans les cas prévus par le code, sauf les exceptions indiquées par le même article.

Ainsi les arrêts des cours d'assises étant susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en cassation, ils devront en général être exécutés lorsqu'il sera constant que le condamné n'a pas usé de ce moyen en temps utile, ou lorsque son pourvoi sera rejeté.

Les arrêts des cours spéciales n'étant pas attaquables par cette voie, seront exécutés dans les 24 heures, à moins que la cour n'ait usé de la faculté que lui accorde l'article 595 du code d'instruction.

Mais, outre ces deux cas, il est possible que le condamné ait exercé un recours en grâce.

La loi qui donnait, en France, au souverain le droit de faire grâce, ne porte pas que le recours soit suspensif.

il

Pour que, donc, à raison de la distance du lieu de la condamnation au siége du gouver nement, le recours en grâce ne devînt pas lusoire par la difficulté d'obtenir un sursis dans l'intervalle qui devait s'écouler jusqu'à l'exécution, on avait adopté assez généralement que les condamnés se pourvussent en même temps en cassation.

Le ministre de la justice, informé de l'une et l'autre demande, retenait les pièces de la procédure après le rejet du pourvoi en cassation, s'il y avait quelqu'espoir que le condamné pût obtenir sa grâce; il les renvoyait au contraire, si la demande en grâce n'était pas dans le cas d'ètre accueillie, et ce simple renvoi était pour le ministère public le signal de l'exécution, quelque connaissance qu'il eût, d'ailleurs, du recours en grâce.

Dans d'autres cas, le grand juge transmettait un sursis, et dès lors l'exécution était

suspendue jusqu'à la levée formelle de ce sursis.

Aujourd'hui, en continuant à suivre la marche qu'ont adoptée les gouverneurs généraux précédents, on envoie la requête en grâce à l'avis du ministère public, et cet envoi est considéré comme un ordre de sursis,

D'après cela, ces expressions de l'article premier de l'arrêté du 9 septembre, sauf les cas de pourvois ou de recours constatés dans les formes ordinaires, doivent être entendues de la manière suivante :

1o Le pourvoi en cassation contre les arrêts des cours d'assises oblige à surseoir quand il a été fait dans la forme prescrite par le code.

20 Lorsque le ministère public obtient connaissance, par la communication du procès-verbal rédigé conformément à l'art. 595 du code d'instruction, que la cour spéciale il doit être sursis à l'exécution jusqu'à co a usé de la faculté que lui donne cet article, que le commissaire général de la justice en ait autrement ordonné sur le vu dudit procèsverbal.

sursis à l'exécution d'un arrêt criminel quel30 Lorsque le ministère public reçoit un conque, l'exécution doit en être également suspendue, jusqu'à la levée formelle de co

sursis.

40 Enfin, il y a lieu également à surseoir toutes les fois qu'une requête tendante à obtenir grâce ou commutation de peine aura été envoyée à l'avis de l'officier du ministère public chargé de l'exécution.

Hors ces quatre cas et quelque connaissance criminels d'un recours en grâce, il n'y a pas que puissent avoir les procureurs généraux et lieu à suspendre l'exécution.

celui qui se pourvoit en grâce aura toujours 11 est, au reste, assez facile de voir que soin de se pourvoir en même temps en cassa tion, s'il craint que sa requête ne soit pas renvoyée à l'avis du ministère public avant l'expiration du délai fixé pour l'exécution.

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circulation des produits du sol et des manufactures. (Journ. offic., t. 3, n. cv, p.495) (1).

Les gouvernements de la Belgique et du Bas et Moyen-Rhin voulant, par un arrangement de commerce et de douanes à établir, conserver et assurer aux pays compris dans leurs lignes de douanes respectives, le commerce mutuel dont ils jouissaient jadis, les soussignés commissaires, savoir :

M. Gericke, commissaire spécial des finances, délégué à cet effet par le commissaire général des finances, pour le gouvernement de la Belgique ;

Et M. Bernard, directeur des contributions indirectes, chargé de l'organisation des douanes du Bas et Moyen-Rhin, délégué à cet effet par son Exc. le gouverneur général desdits pays, sont convenus, sauf l'approbation de leurs gouverneurs respectifs, des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura un libre commerce entre les pays du gouvernement de la Belgique et ceux d'Outre-Meuse jusqu'au Weser, soumis au gouvernement de S. M. le roi de Prusse, et compris dans une même ligne de douanes, pour les objets de production de sol ou de fabrication indigène désignés dans l'état annexé à la présente convention.

Cette liberté de commerce sera ou mutuelle pour l'entrée et la sortie, ou seulement pour l'entrée d'un gouvernement à l'autre, suivant la classification indiquée dans l'état susdit.

2. L'origine indigène des objets destinés à jouir de l'avantage du libre commerce, sera constaté par un certificat d'origine à délivrer d'après un modèle uniforme dont les deux gouvernements conviendront; savoir :

Pour les objets fabriqués ou manufacturés, par le fabricant ou manufacturier;

dises et seront échangés au bureau de la douane du gouvernement dans lequel les marchandises entrent, contre un acquit de payement en due forme.

Le visa sera délivré par les autorités sus-dénommées, sans frais. Il y aura seulement lieu à percevoir, par la douane, la taxe des bulletins légalement établie pour les expéditions de cette nature, sauf les droits d'entrée ou de sortie déterminés à l'article suivant.

A l'égard des pièces de draps et autres étoffes de laine foulées, il est de plus requis que le nom du fabricant y soit brodé en laine, avant qu'elles n'aillent au foulon, et qu'un plomb ou cachet du fabricant y soit apposé.

Seront exempts de certificats et marques d'origine, tous les objets dont l'entrée est énoncée comme libre dans le tarif du gouvernement dans lequel on voudra les introduire.

3. Il est réservé aux hautes parties contractantes, le droit d'affranchir ou de charger d'impôts, comme bon leur semblera, l'entrée et la sortie des objets indiqués dans l'art. 1er, pourvu que la quotité des droits à imposer dans l'un des deux gouvernements ne dépasse pas les droits perçus dans l'autre, sur les mêmes objets.

Pourront cependant au moins exiger desdits objets :

Le gouvernement belgique, le même droit de balance qu'il perçoit sur tous les objets libres à l'entrée ou à la sortie;

Les gouvernements d'Outre- Meuse, les mêmes droits de douanes, fixés généralement par leur tarif actuel pour les productions de sol ou de fabrique.

Les hautes parties contractantes sont néanmoins convenues :

10 Que provisoirement et jusqu'à ce que les

Et pour les productions territoriales, par le douanes d'Outre-Meuse soient établies, le goupropriétaire du crû.

vernement belgique ne percevra des objets compris dans l'état ci-joint, venant de là où y allant, que le droit de balance;

Ces certificats seront confirmés par le maire ou bourgmestre de la commune, légalisés par le sous-intendant ou le directeur du cercle, 20 Qu'aussitôt après l'organisation de la et visés, pour la sortie d'un pays à l'autre, par ligne de douanes à la rive droite de la Meuse, les préposés des douanes des lignes respec- les droits réciproques à imposer sur chaque tives. article seront réglés définitivement d'après Ils accompagneront toujours les marchan- les tarifs de douanes des deux gouvernements

(1) V. 1er, 5 et 13 novembre 1814. Publié dans le gouvernement du Bas-Rhin et du Rhin

Moyen le 17 novembre 1814. (Journ, du Bas-Rhin du 17 nov, n. 105.)

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