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Vu l'instruction donnée au gouvernement provisoire établi dans la Belgique, portant que tous les fonctionnaires et employés dans les départements composant le gouvernement, seront tenus de donner incessamment par écrit, le serment d'obéissance et de fidélité aux hautes puissances alliés;

Considérant qu'il importe d'assurer l'exécution de cet ordre dans toutes les branches du service public;

Ayant été informés cependant, que des fonctionnaires ont déjà repris leurs fonctions sans avoir prêté le serment requis:

Arrêtent et ordonnent ce qui suit : ART. 1er Tous les magistrats et fonction naires, soit de l'ordre administratif, soit de la justice, y compris les huissiers, avocats et avoués, sont tenus de donner, dans les trois jours qui suivront la publication du présent arrêté, la promesse par écrit d'obéissance et de fidélité aux hautes puissances alliées.

2. Les fonctionnaires résidant à Bruxelles enverront ladite promesse directement à monsieur le gouverneur provisoire de la Belgique, dans le délai ci-dessus fixé; ceux domiciliés ailleurs qu'à Bruxelles l'enverront aux maires de leur résidence respective, dans le même délai, lesquels sont chargés de recueillir les promesses et de les envoyer dans les 24 heures de la réception à leurs préfets, pour ètre adressées par ces derniers incessamment au gouvernement provisoire.

3. Tous les fonctionnaires quelconques qui n'auront pas rempli l'obligation susdite dans le délai fixé, seront considérés comme démissionnaires, et remplacés par d'autres sujets.

4 Messieurs les intendants départementaux auront soin de faire dresser une liste exacte de tous les fonctionnaires qui auront envoyé a promesse d'obéissance et de fidélité, et une autre de ceux qui n'auront pas rempli cette obligation, et d'adresser ces listes au gouver

neur provisoire dans les huit jours de la publication du présent arrêté.

22 FÉVRIER 1814.—Arrêté du prince souverain des Pays-Bas-Unis (Guillaume d'OrangeNassau, fixant pour la Hollande les pensions et les soldes de retraite des militaires (Non inséré au Journal officiel.) (1).

PREMIÈRE SECTION.

Pensions ou solde de retraite.

de récompense pour des services militaires, Art. 1er. La pension ou solde de retraite sert

et est acquise:

A Par l'ancienneté de service. B Par des blessures reçues devant l'ennemi, ou provenant des suites d'un service ordonné, qui rendent le militaire incapable de tout service actif.

Art. 2. La pension ou solde de retraite pour chaque grade est fixé par l'article 16 du présent arrêté; elle n'est acquise, pour ancienneté, qu'après quarante années de service.

Cependant, les militaires qui, par suite d'indispositions ou d'infirmités dont la cause est indépendante d'eux, se trouveront dans l'impossibilité de continuer le service actif, même dans une compagnie sédentaire, auront droit, suivant les circonstances et en proportion du temps de service, au moins à la moitié de la pension ou solde de retraite fixéo pour quarante années de service; dans ce cas il y sera statué par nous par des arrêtés spéicaux.

Art. 3. Les blessures reçues à la guerre ou par suite d'un service ordonné, donne droit non-seulement à la pension, mais encore à une augmentation lorsque de longs services Y seront réunis.

Ces blessures sont classées comme il suit : A Celles qui, sans occasionner la perte totale d'un membre en rendent cependant l'usage impossible et mettent le militaire hors d'état de servir.

B La perte d'un membre.

C La perte de deux membres ou de la vue.

Les blessures comprises dans la première classe, accompagnées de 30 ans de service, donnent droit à l'augmentation d'un

(1) Recueil militaire, t. 2, p. 252. Déclaré applicable aux troupes belges, à partir du 1er septembre, par arrêté du 21 août 1814.

dixième de la pension ou solde de retraite. Celles comprises dans la deuxième classe, accompagnées de 20 ans de service, donnent droit à l'augmentation d'un quart de la pension ou solde de retraite.

Celles comprises dans la troisième classe, donnent droit, dans toutes les positions, à l'augmentation de la moitié de la pension ou solde de retraite.

Art. 4. Les années de service, pour les militaires de tout rang, ne sont comptées que depuis l'âge de 16 ans.

Art. 5. Les services d'un militaire qui se sera rendu coupable du crime de désertion, ne seront comptés que du jour de sa rentrée sous les drapeaux, et il ne pourra faire valoir aucun service antérieur.

Le militaire qui recevra trois fois la prime d'engagement, n'aura aucun droit à la solde de retraite, et s'il ne l'a reçu que deux fois, ses services lui seront comptés du jour où il aura contracté le second engagement.

Art. 6. Pour les corps et troupes organisés en Europe et employés dans les colonies, l'année de service en temps de paix comptera double.

Le service dans les colonies compte du jour de l'embarquement pour s'y rendre jusqu'à celui du débarquement dans la mère-patrie. En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit, sera comptée à toutes les troupes faisant partie des armées actives, pour deux années de service; on considérera comme campagne le temps pendant lequel les troupes, ayant reçu ordre de se mettre sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée.

La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée en entier.

Art. 7. La pension ou la solde de retraite est reglée d'après le rang dans lequel on a été payé et conséquemment dans lequel on a servi effectivement; elle exige au moins deux ans de service dans ce rang, faute de quoi elle sera réglée d'après le rang immédiatement inférieur.

Sout exceptés de cette dernière disposition ceux qui, par suite de blessures graves, se trouvent dans la catégorie des § A, B et C de l'art. 3 ci-dessus.

retraite sera établi d'après les rapports à faire au département de la guerre par les inspecteurs généraux, conformément aux instructions qui seront données à cet égard.

Toutes les pensions seront accordées par nous et par arrêté spécial, sur la proposition de notre commissaire général de la guerre. Les soldes de retraite seront accordées par notre commissaire général de la guerre.

Les actes de pension et solde de retraite seront faits et délivrés gratis aux intéressés, par le département de la guerre.

Art. 9. Le droit de la pension ou de la solde de retraite se perd :

A Par l'acceptation, sans autorisation du gouvernement, de quelques fonctions ou pensions offertes par un gouvernement étranger.

B Par des condamnations criminelles et infamantes, jusqu'à la réhabilitation.

SECTION II.

Pensions ou secours à accorder aux veuves et

orphelins des militaires tués.

Art. 10. Les veuves des officiers, sous-offi ciers et soldats tués dans un combat ou morts dans les six mois après, par suite des blessures reçues, pourront obtenir des pensions, pourvu toutefois qu'elles justifient que leur mariage a été contracté antérieurement aux blessures qui ont occasionné la mort desdits militaires.

Ces pensions sont fixées, d'après le rang, des militaires, par l'art. 16 du présent arrêté et cesseront d'ètre payées du moment où les veuves contracteront un second mariage.

ART. 11. Les orphelins des militaires mentionnés à l'article précédent ainsi que les enfants dont la mère aura contracté un nouveau mariage, auront droit à un secours annuel qui sera payé à leurs tuteurs et qui équivaudra à la somme qui serait accordée comme pension à leurs mères.

Le payement de ce secours cesse :

1o Dès que le plus jeune des enfants aura atteint l'âge de 18 ans accomplis.

20 Si les enfants sont tous mâles, dès que le plus jeune aura obtenu un traitement militaire ou civil.

Ce secours sera diminué en proportion du nombre d'enfants, chaque fois qu'un d'eux aura atteint l'âge de 18 ans accomplis, ou

Art. 8. Le droit à la pension ou solde de obtiendra un traitement militaire ou civil.

ART. 12. Les pensions des veuves et les secours pour les enfants sont accordés par nous, en vertu d'un arrêté spécial sur la proposition du commissaire général de la guerre, auquel doivent être envoyées les demandes appuyées des pièces nécessaires.

SECTION III.

Dispositions générales .

ART. 13. Le payement des pensions audessous du rang de colonel, ainsi que des soldes de retraite, sera fait régulièrement tous les trimestres par le payeur de la guerre, sur des états établis par arrondissement et payables aux bureaux des receveurs particuliers. Ceux-ci effectuent le payement contre quittance et sur la production d'un certificat de vie à délivrer par l'autorité communale du lieu de domicile du pensionné, moyennant la somme de cinquant cents, y compris les frais de timbre.

Ceux qui, en vertu du bénifice de l'art. 15 ci-après, obtiendront la permission de demeu rer en pays étranger, seront payés au bureau payeur de la guerre et sur une revue spéciale. Les pensions du grade de colonel et audessus, ainsi que celles des veuves et orphelins, sont inscrites sur le grand livre des pen

sions de l'État, et le payement en est fait par les soins du ministre des finances.

ART. 14. Les pensions ne peuvent être cumulées avec les traitements militaires ou civils que dans des cas particuliers où nous nous réservons de statuer sur la proposition de notre commissaire général de la guerre et par forme de dispense; dans ce cas la solde de retraite peut être cumulée avec des traitements ou émoluments civils, mais jamais avec un traitemeut ou solde militaire.

Aucune retenue pour dette ne pout être exercée sur les pensions ou soldes de retraite, au profit d'un créancier pendant l'existence du pensionné.

ART. 15. Tous ceux qui jouissent d'une pension ou solde de retraite militaire sont tenus de fixer leur domicile dans les limites de l'État; cependant à celui né en pays étranger, la permission d'habiter son pays natal pourra lui être accordée par nous et par un arrêté spécial, sous la déduction cependant d'un tiers de la pension ou solde de retraite au profit du trésor de l'État.

ART. 16. Les pensions ou soldes de retraite spécifiées dans les articles précédents, seront réglées d'après le rang du pensionné ou retraité conformément au tarif suivant :

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ART. 17. Quant aux pensions accordées aux militaires et aux veuves et orphelins, avant notre avènement au trône, il y sera statué ultérieurement et aussitôt que les rapports généraux sur la matière nous seront transmis par notre directeur général des finances.

22 FÉVRIER 1814.

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- Proclamation du Gouverneur de Bruxelles (comte de Lottum) portant création de plusieurs régiments Belges. (Journ. offic., t. 1er, n. IV, p. 30.)

La formation de plusieurs régiments dans la Belgique, étant indispensable pour le maintien de l'ordre intérieur et de la tranquillité, et pour faire respecter ses frontières, il est donc de la plus grande justice que tous les habitants coopèrent à cette formation. Pour ne pas faire peser uniquement sur la classe des cultivateurs ce fardeau indispensable, il sera

ouvert des bureaux dans toutes les mairies

des villes et villages, à l'effet de recevoir les dons patriotiques qui pourraient accélérer

cette levée.

Nous ne doutons pas que les Belges, attachés à leur patrie, et qui ne peuvent dans cette circonstance, payer de leur personne, ne s'empressent de venir y faire des offrandes proportionnées à leurs moyens, et que les dames, à l'exemple des généreuses Prussiennes et Hollandaises, ne fassent quelques sacrifices pour venir partager la gloire et l'honneur de la patrie.

23 FÉVRIER 1814.

Ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin, Juste Gruner), portant remise des peines pour des délits forestiers commis antérieurement. (Non inséré au Journal officiel.) (1).

23 FÉVRIER 1814.- Gouvernement général du Moyen-Rhin. Voy. 7 mars 1814.

23 FÉVRIER 1814.-Arrêté des commissaires généraux des hautes puissances alliées (comte de Lottum et Délius), qui ordonne le

recouvrement des contributions et revenus publics. (Journ. offic., t. 1, n. 5, p. 17.)

Les commissaires généraux des hautes puissances alliées s'étant fait rendre compte de l'état des finances des provinces formant le gouvernement Belgique, d'où il résulte qu'il y a encore des arriérés considérables sur les contributions ou revenus publics échus avant l'entrée des troupes alliées;

Considérant que les intérêts des hauts alliés, et le service de l'armée exigent qu'il soit promptement remédié à cet inconvénient qui menace de paralyser l'administration publique;

Arrêtent ce qui suit :

ART. 1er. Tous les débiteurs de contribuqu'ils soient, tions et revenus publics, de quelle nature tels que contributions foncière, personnelle, et mobiliaire, des portes et fenêtres, des patentes, droits réunis, domaines extraordinaires, etc., seront tenus, sous peine et enregistrement, contributions de guerre de payer le dixième en sus, de se libérer dans les trois jours qui suivront la publication du présent arrêté, des cotes dont ils étaient redevables à l'époque du 1er de ce mois, jour de l'heureuse occupation de ce pays par les troupes alliées.

2. Tous les contribuables qui négligeront de se conformer aux dispositions de l'article précédent, y seront contraints par voie ordinaire et extraordinaire. Sont seuls exceptés ceux qui justifieront d'une manière authentique et légale, qu'ils sont hors d'état d'acquitterleurs cotes; il leur sera accordé, d'après les circonstances et suivant les principes de l'ancienne législation, sursis ou remise de ce

qu'ils doivent.

3. Les receveurs et autres agents comptables devront tenir un compte particulier de ces recettes et en verser le produit, en dernier lieu, dans la caisse centrale établie en cette ville.

4. Messieurs les intendants des départements et des arrondissements et les maires second eront de toute leur autorité et de tous les moyens qui sont à leur disposition, MM. les receveurs dans l'exercice de leurs fonctions. A cet effet ils sont autorisés de requérir, en cas de besoin, la force armée. Ils s'adresseront à cet égard aux commandants des troupes

(1) Journ. offic. du Luxembourg, 1814, no n, p. 1. alliées les plus proches.

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Art. 1o. Il sera incessamment procédé par les percepteurs et receveurs au recouvrement des Contributions directes pour les mois de janvier, et février de l'année courante.

2. La perception se fera d'après les Rôles établis et rendus exécutoires pour l'année courante, et à leur défaut d'après ceux de 1815; dans ce dernier cas la régularisation des payements aura lien d'après les nouveaux Róles.

3. A cet effet MM. les intendants des départements, prendront sur-le-champ les mesures nécessaires pour remédier à cet inconvénient; ils examineront quelles sont les Communes de leurs départements se trouvant dans ce dernier cas, et s'il n'existe plus de Rôles dans les archives des anciennes Préfectures, ou ceux des Directions des Contributions directes. 4. Toutes les dispositions contenues dans notre arrêté, en date de ce jour, concernant le recouvrement des contributions et revenus arriérés, sont également applicables à la perception des contributions courantes.

ceveurs et percepteurs, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

23 FÉVRIER 1814. · Nomination de percepteurs dans le département de la Dyle. (Journ. offic., t. 1, no 7, p. 52.

24 FÉVRIER 1814. Arrété des commissaires généraux des hautes puissances alliées (Cte. De Lottum et Delius), portant disposition relatives au cautionnement fourni par les comptables nommés provisoirement. (Journ. offic. t. 1 no 5 p. 19) (1).

Les commissaires généraux des Hautes Puissances Alliées,

Considérant que la sûreté des fonds publics exige que les receveurs, percepteurs et autres agens comptables fournissent un cautionnement proportionné au montant de leurs recettes, et voulant faciliter à ces comptables les moyens de remplir leurs devoirs sous ce rapport;

Arrêtent ce qui suit :

Art. 1er, Les cautionnements des receveurs, percepteurs et autres agens comptables des deniers publics seront fixés par MM. les intendans des départements, au douzième du produit présumé de leurs recettes annuelles.

2. Il leur est facultatif de fournir ces cautionnements ou en argent ou en immeubles, obligations, rescriptions, et par caution de personnes généralement reconnues solvables et jouissant d'une bonne réputation.

Tous les actes qui seront passés à l'effet de fournir des cautionnements provisoires,sont exempts des droits du timbre, d'enregistrement et d'hypothèque; néanmoins ils doivent étre présentés et enregistrés aux bureanx de l'enregistrement et des hypothèques; on prendra les mesures nécessaires pour prévenir toutes les fraudes, soustractions et contraventions.

4. Les documens, effets, ou autres titres quelconque seront examinés par les inten

(1) Publication Outre-Meuse, par arrêté du

5. MM. les intendants, sous-intendants, re- 31 juillet 1815.

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