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respectifs, et conformément aux principes que trois mois après la révocation des articles fixés ci-dessus. convenus de part et d'autre.

4. Seront exempts de droits de douanes quelconques, à l'entrée ou à la sortie dans les deux gouvernements, les grains et graines en gerbes, légumes et fruits verts, les foins et regains récoltés aux terres sur les frontières de l'un ou de l'autre gouvernement et appartenant à des habitations situées sur la frontière opposée ; ainsi que les engrais et semences nécessaires à la culture de ces terres; pourvu toutefois que cette exportation ou importation se fasse entre le lever et le coucher du soleil, à la saison ordinaire de la récolte ou de la culture de chaque espèce de production du sol, et que la possession de ces terres frontières soit annuellement prouvée au bureau des douanes respectif, par un certificat du maire ou bourgmestre de la commune où elles sont cadastrées pour la contribution foncière.

5. Le transit par les pays du gouvernement de la Belgique aura lieu, pour les pays prussiens d'Outre-Meuse et en deçà du Weser, sous les formalités et conditions accordées aux nations voisines les plus favorisées, et tout au plus à un droit d'un pour cent de la valeur, pour tous objets venant d'Outre-Mer, de France et de Hollande, et allant. Y

Seront exempts de ce droit de transit et ne payeront qu'une fois le droit de balance, les

8. L'approbation de la présente convention, réservée aux deux gouvernements contractants, sera donnée ou refusée dans l'espace de quinze jours au plus tard.

Vu, approuvé et ratifié la présente convention, à Aix-la-Chapelle, le 29 octobre 1814. Le gouverneur général du Bas et MoyenRhin, conseiller intime d'État, chevalier des ordres de l'Aigle-Rouge et de la Croix-de-Fer. Signé, SACK.

Nous conseiller d'État, commissaire général des finances dans la Belgique;

En vertu de l'autorisation spéciale qui nous a été donnée par l'arrêté de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas, du 1er novembre 1814. (Voyez cet arrêté à sa date.)

Avons approuvé et approuvons par le présent, la convention ci-dessus dans toutes ses clauses et conditions, ainsi que l'état ci-joint mentionné à l'article premier.

Ordonnons qu'elles soient observées et suivies, et portées à la connaissance du public par l'insertion dans le Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1814. Le conseiller d'État, commissaire général des finances,

Signé, APPELIUS.

objets dont l'entrée et la sortie sont en Bel- État appartenant à l'art. 1or de la convention gique, d'après son tarif de douanes même, libres et sans droits.

6. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêtés, règlements et tarifs de douanes, soit qu'ils concernent l'ensemble ou quelques parties de l'administration, qui ont été donnés ou seraient donnés de part et d'autre, et qui pourraient influer sur le présent arrangement de commerce et des douanes.

du 10 octobre 1814.

1er. Articles indigènes dont l'entrée et la sortie sont permises de part et d'autre. 1. Acier en feuilles, planches, fil et ouvré de toute manière.

2. Alun.

3. Ardoises.

4. Argent monnayé, en barres, lingots et en

masse.

5 et 6. Armes blanches et à feu. 7. Bestiaux de toute espèce.

8. Bières de toute espèce et vinaigre de bière.

7. La présente convention entrera en pleine et entière vigueur dès le moment où les douanes seront en activité dans les pays d'OutreMeuse. Elle aura, pendant la durée de l'état provisoire actuel des deux pays contractants, un effet irrévocablement obligatoire qui ne pourra cesser que lorsqu'après le congrès de Vienne, leur sort et leurs limites seront définitivement fixés, et, dans ce cas, la pré- 14. Casimirs et autres étoffes mêlées de laine,

sente convention ne cessera d'avoir son effet

9. Bois de toute espèce. 10 et 11. Boutons, idem. 12. Brosses, idem. 13. Calamine.

de coton et de soie.

15. Cendres gravelées et dites potasse, vé- 44. Monnaies d'or, d'argent et de cuivre. dasse.

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45. Or mounayé en barre, lingots et en masse. 46. Os de bœufs, vaches et autres animaux. 47. Ouvrages de terre, carreaux à paver, poterie de terre à grès, faïence et porcelaine. 48. Osier de toute espèce.

49. Paille.

50. Papiers de toute sorte. 51. Passementerie.

52. Peignes de toute espèce.

53. Pierres à ciment dites terrasse à chaux, bleues ou blanches, de plâtre, à repasser et à aiguiser.

54. Plumes à écrire.

24. Cuivre rouge et jaune brut, fondu en pla- 55. Rubans de coton, de fil, de filoselle, de

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(Sack), concernant les recouvrements accidentels à opérer par les caisses d'arrondissements. (Non inseré au Journ. offic.)(1).

11 OCTOBRE 1814. Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-moyen (Sack) qui accorde à M. Delacroix main levée du séquestre apposé sur ses biens par le gouvernement français (Non inséré au Journ. offic.) (2).

J'ai arrêté et j'arrête ce qui suit:

1er. Les ordonnances et lois relatives au droit civil ou criminel, qui auront été promulguées par le gouvernement général du Bas-Rhin et Rhin-Moyen, sont obligatoires pour tous les habitants du gouvernement, du moment où elles sont parvenues à leur connaissance.

2. Durant les sept premiers jours après leur publication dans le journal officiel du BasRhin et Rhin-Moyen, il sera permis à chacun d'alléguer exception d'ignorance, à moins

14 OCTOBRE 1814.- Arrêté du gouverneur gé- qn'on ne puisse lui prouver le contraire. Mais néral du Bas-Rhin et du Rhin-moyen, (Sack), qui change différentes dispositions du code civil, de procédure civile et d'instruction criminelle. (Non inséré au Journ. officiel.) (3).

Si d'un côté la prochaine organisation définitive de ce gouvernement doit faire désirer que, pour qu'il n'y ait rien de vague et d'équivoque dans les formes judiciaires, on fasse le moins de changements possible aux lois encore en vigueur, il est incontestable de l'autre que les différents codes français renferment des dispositions, qui sont ou en opposition avec l'esprit des habitants de ces provinces ou en contradiction avec leurs relations actuelles, et c'est ce qui m'a engagé à changer dès à présent plusieurs de ces lois de la manière suivante.

PREMIÈRE SECTION.

à dater du huitième jour après la promulgation, l'exception susmentionnée ne saurait plus être alléguée sous aucun rapport. DEUXIÈME SECTION.

(relative à l'art. 34 et suiv. du code civil.)

Considérant qu'il est différentes communes du gouvernement général où l'inscription des actes civils sur les registres ne s'effectue que très-irrégulièrement, d'autres où ces registres n'existent pas du tout, ou bien ont été perdus par suite des troubles de la guerre.

Il est statué ce qui suit:

§ 1er. Tous les procureurs d'état aux tribunaux d'arrondissement seront tenus de vérifier, de concert avec les greffiers, l'état des registres des actes civils de l'année 1813, déposés au greffe, de dresser procès-verbal sommaire des omissions ou négligences dont ils se seront aperçus, et d'en faire rapport dans le délai de trois semaines au gouvernement général, en dénonçant les contraventions ou délits, commis par les officiers de l'état civil, et en indiquant en même temps si tous les régistres de la dite année ont été transmis régulièrement ou non.

(relative à l'art. 1er du code civil.) Considérant que la forme fixée à l'art. 1er du code civil et dans le décret du 25 prairial an XIII pour la publication des lois, et le délai stipulé pour les rendre obligatoires, sont toujours en rapport avec le mode de la confection 2. Ils auront soin de faire, au mois de fédes lois et des délibérations publiques qui pré-vrier 1815, le même rapport au sujet des recèdent la promulgation, et vu que, par cette raison, la teneur du susdit article ne saurait plus être applicable aux circonstances actuelles ;

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gistres de l'an 1814.

TROISIÈME SECTION.

L'article 162 du code civil est modifié de la manière suivante :

rendu au profit d'un étranger serait suspensif, a cessé d'avoir force de loi, par le seul fait de la

- Voy. 15 réunion au royaume des Pays-Bas, des pays pour lesquels il avait été pris. Cour de Liége, 21 décembre 1822; Annal. de jurisp. 1822, 1, 280; arrêts not. t. 7, p. 527.

Cet arrêté, notamment dans sa disposition portant que le pourvoi en cassation contre un arrêt

§ 1er. Le mariage entre le frère ou la sœur d'un des époux défunts n'est point prohibé.

2. Si le premier mariage a été dissous par divorce, le second ne saurait avoir lieu sans dispense expresse du gouvernement général.

QUATRIÈME SECTION.

L'article 228 du code civil est également modifié, savoir:

§ 1er. Des veuves ou femmes divorcées, enceintes de leur premier mariage, soit notoirement, soit d'après leur propre aveu, pourront, après leur accouchement, convoler en secondes noces avant le terme des dix mois ré

volus.

2. Le directeur du cercle pourra aussi donner à une veuve ou femme divorcée, l'autorisation de se remarier avant les dix mois, si d'après les circonstances ou l'avis des experts, il n'y pas de probabilité de gros

sesse.

3. Cependant cette autorisation ne pourra dans aucun cas être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois depuis la dissolution du mariage précédent.

CINQUIÈME SECTION.

L'article 156 du code de procédure civile est modifié de la manière suivante :

Le délai de six mois depuis l'obtention des jugements par défaut, durant lequel ils doivent être exécutés, est prorogé sans aucune exception jusqu'au 1er janvier 1815 pour tous les jugements, à l'égard desquels ce délai n'était pas encore expiré au 1er janvier 1814.

SIXIÈME SECTION.

de réclamer le dépôt des sommes et effets saisis.

SEPTIEME SECTION.

(relative aux articles 154, 189, 315 du code d'instruction criminelle.)

§ 1. Le juge d'instruction doit, avant la clôture de l'enquête, faire prêter serment à tous les témoins qui n'ont pas été assermentés jusqu'à ce moment.

2. Il entendra, également avant la clôture de l'enquête, l'accusé sur les témoins qui ont déposé contre lui, et lui fera connaître le contenu essentiel de leurs dépositions.

3. Tous les témoins de conséquence comparaîtront à l'audience en personne, comme jusqu'ici.

4. Si en matière criminelle, les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il parait certain qu'ils ne pourront être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il sera fait lecture de leur déposition par écrit, dès qu'elle a été faite, ou entre les mains du juge d'instruction, ou entre celles de quelque autre officier judiciaire par lui délégué, et que les témoins en ont affirmé la vérité par serment, et ce sera au jury à décider en conscience quelle foi ils croient devoir ajouter à leur déposition.

5. En matière correctionnelle, la lecture de

la déposition des témoins assermentés faite par écrit pourra avoir lieu, du moment où ces témoins ont été cités en due forme et ne sont pas comparus. Cependant il dépendra du triIl a été arrêté ce qui suit, à l'égard de l'exé-bunal d'ajourner l'affaire, s'il espère que les cution des jugements obtenus par des étrangers contre des sujets indigènes.

Si le défendeur se pourvoit en cassation contre un jugement passé en force de chose jugée, et que le demandeur étranger réclame la saisie-exécution, cette saisie doit être effectuée; mais il est permis au défendeur, si le demandeur n'a pas de biens-fonds ou autres effets suffisants pour servir de garantie au défendeur, de ressaisir les objets saisis et de s'opposer à leur remise; et il suffira de prouver que le pourvoi en cassation a eu lieu pour fonder la ressaisie. Du reste il dépendra des parties, si elles croient que leur sûreté l'exige,

témoins, en comparaissant en personne à l'audience prochaine, pourront faire une déposition plus circonstanciée.

6. Des dépositions de témoins qui n'ont pas affirmé la vérité de leurs dépositions par serment, ne pourront être lues à l'audience, que lorsque le procureur d'état et le défendeur le

demanderont de concert.

Les changements faits par le présent arrêté aux dispositions du code civil et criminel sont portés à la connaissance du public, et tous les fonctionnaires chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à leur exécution.

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Sur le rapport qui nous a été fait par notre commissaire-général de la guerre ; Le conseil privé entendu; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. A dater de la promulgation du présent arrêté, amnistie générale est accordée à tout militaire engagé dans les troupes belges, qui s'est rendu coupable du crime de désertion.

2. Ceux qui voudront jouir de la faveur de la présente amnistie, seront tenus de se rendre à leurs corps respectifs dans le délai de deux mois à dater de ladite promulgation.

3. Tous ceux desdits déserteurs qui, dans le délai fixé à l'article précédent, ne se seront pas rendus à leurs corps, seront définitivement réputés déserteurs, poursuivis et punis comme tels d'après le règlement militaire mis provisoirement en vigueur.

4. Le présent arrêté sera envoyé aux maires des différentes communes pour y être publié et affiché.

Ils chargeront les gardes champêtres d'en faire publiquement lecture aux habitants après le service divin, le premier dimanche ou jour de fête qui suivra la réception.

5. Après l'expiration du susdit délai, les maires seront tenus de rechercher dans l'étendue de leurs communes respectives, les déserteurs qui n'auraient pas profité de l'am

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nistie qui leur est offerte et n'auraient pas rejoint leurs corps. Ils les feront arrêter et remettre entre les mains de la maréchaussée, pour étre conduits au chef-lieu de l'arrondissement militaire auquel ils appartiennent.

6. Les commandants des différents arrondissements militaires enverront au commis

saire-général de la guerre la liste des déserteurs de leurs corps respectifs qui ne se scront pas représentés dans le délai accordé cidessus.

7. Cette liste contiendra les nom, prénoms, âge et signalement de ces individus, la commune dans laquelle ils sont nés, celle de leur dernier domicile s'il est connu, et la date de leur désertion.

8. Extraits de ces actes seront envoyés aux maires des communes respectives de la naissance et du domicile de ces déserteurs, afin de les faire arrêter et les livrer entre les mains de la maréchaussée. Les maires seront responsables de l'exacte exécution de cette disposition.

9. Nos commissaires généraux de la guerre, de l'intérieur et de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

18 OCTOBRE 1814. · Arrêté du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), qui ordonne le versement des consignations dans les caisses des Monts-de-Piété. (Journ. offic., t. 3, n. LXXXIX, p. 295.)

Sur la proposition de notre commissaire général de la justice;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les consignations judiciaires qui se faisaient suivant les lois françaises à la caisse d'amortissement, seront provisoirement versées dans les caisses des Monts-de-Piété.

2. Ces établissements payeront un intérêt de 3 pour cent, à partir du 60me jour de la consignation.

3. Il n'est rien innové, quant au mode de consignation et de restitution, aux dispositions de l'arrêté du 28 nivôse an 13.

4. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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