Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

-

10 pour cent à l'entrée

[ocr errors]

3 pour cent à l'entrée et libres à

la sortie.
Tournesol, les 50 kilogrammes,
l'entrée et libre à la sortie.
Tourteaux de toutes espèces,
trée et prohibés à la sortie.
Tuiles, voyez Ouvrages de terre.
Tricot, voyez Bonneterie.

V.

venant de la Hollande, libres à l'entrée Vaches, voyez Bestiaux.

et à la sortie.

[ocr errors]

3 fr. à

libres à l'en

Valises, malles, gibecières, voyez Mercerie.
Vanille, voyez Épiceries.

Veaux, voyez Bestiaux.

Vedasse, voyez Cendres.

Velours de coton, voyez étoffes de Coton. de soie, voyez Soie.

Tiges de bottes, voyez Cuirs.
Terasse ou tiras, voyez Pierres.
Tire-bouchon, voyez Quincaillerie.
Toiles de Cambray, dites linons et batistes,
- 5 pour cent à l'entrée et libres à la sortie.
de lin et étoupes, et de chanvre de
toute qualité, écrues, y compris les toiles
à voiles,
tres,
10 pour cent à l'entrée et libres
à la sortie.

-

les mêmes blanchies et teintes, pour cent à l'entrée et libres à la sortie.

[blocks in formation]

12

12 pour cent à

à matelas et coutils, l'entrée et libres à la sortie. Toiles et étoffes de Coton communes, de la valeur d'un franc cinquante centimes et audessous, les sept décimètres, prohibées

à l'entrée et libres à la sortie.
Les mêmes imprimées de la valeur de deux
francs et au-dessous les sept décimètres,
prohibées à l'entrée et libres à lasortie.
et étoffes de coton, fines et mousselines,
d'une valeur au-dessus d'un franc cinquante

[ocr errors]

Verdet et vert de gris, voyez Teintures.
Verjus de toute qualité la barique de 225 li-
à l'entrée et 2 fr. à la sortie.
Vermillon, voyez Teintures.
Verrerie, verre à vitre, glaces à miroir et au-
tres verreries, 5 pour cent à l'entrée et
libres pour la sortie.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

60 Trois centimes pour l'entretien et réparation des routes de 3e classe;

70 Les taxations des percepteurs resteront fixées dans les communes, sur le même pied qu'en 1814.

3. Il sera ajouté au principal de la contribution personnelle et mobilière :

1o Deux centimes pour fonds de non-valeur ;

20 Dix-sept centimes pour dépenses fixes et

10 pour cent à l'entrée variables;

et libres à la sortie. Volailles, libres à l'entrée et à la sortie. Vrilles, voyez Quincaillerie.

[blocks in formation]

26 OCTOBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), pour le recouvrement des impositions directes en 1815. (Journ. offic., t. 3, n. cIII, p. 457.)

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Le conseil privé entendu; Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celles sur les portes et fenêtres, seront perçues en principal pour l'année 1815, sur le même pied qu'en 1814, dans toutes les communes faisant actuellement partie du gouvernement général de la Belgique.

2. Il sera ajouté au principal de la contribu

tion foncière :

1o Deux centimes pour les fonds de nonvaleur ;

20 Dix-sept centimes pour les dépenses fixes et variables;

3o Quatre centimes pour supplément de frais de culte, etc;

4o Le trentième du principal pour frais de l'arpentage parcellaire ;

50 Cinq centimes pour les dépenses communales;

[blocks in formation]

3o Quatre centimes pour supplément et frais de culte ;

4o Cinq centimes pour dépenses communales;

5o Trois centimes pour frais d'entretien et réparations des routes de 3e classe ou départementales;

6o Les taxations des percepteurs resteront fixées dans les communes, sur le même pied qu'en 1814.

4. Il sera ajouté au principal de la contribution des portes et fenêtres :

1o Dix centimes pour fonds de non-valeurs, frais d'impression, de confection de róles, etc.;

2o Les frais de perception de cette contribution sont fixés sur le même pied qu'en 1814.

5. La contribution des patentes est maintenue pour 1815, tant pour les droits fixes que pour les droits proportionnels sur le même pied qu'en 1814.

Il sera ajouté à cette contribution cinq centimes additionnels pour fonds de non-valeur et de dégrèvement.

6. Notre conseiller d'État commissaire général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel.

27 OCTOBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), por~ tant création des impositions indirectes. (Journ. offic., t. 3, n. cII, p. 399. (1)

Considérant qu'il convient d'assurer dans tous les départements le remboursement des sommes pour lesquelles ils ont contribué dans l'emprunt de trois millions et demi réparti sur les six départements de la Belgique ;

1816; 9 et 50 favril, 3 août 1817; 12 mars 1818; 12 mai 1819.

22

Considérant que la contribution extraordi- cinquante centimes par hectolitre de la con

naire de guerre, arrêtée le 26 Avril dernier, est loin de suffire aux divers payements auxquels elle avait été destinée, et qu'il convient cependant d'acquitter;

Considérant que la dignité de la religion nous a imposé le devoir d'accorder dès cette année un crédit supplémentaire à notre commissaire général de l'intérieur pour soulager les ministres des cultes dont le sort va être définitivement réglé et amélioré par la suite ;

Considérant qu'il conviendra également d'augmenter les traitements des magistrats, afin de rendre à l'administration de la justice le Justre et cette considération qui lui appartiennent;

Considérant que les revenus publics sont diminués par une fixation moins onéreuse des centimes additionnels des contributions directes;

Considérant enfin que l'intérêt des départe ments où l'octroi départemental est établi, réclame qu'il soit rendu général et perçu d'une manière uniforme, en le remplaçant par des impositions indirectes analogues aux anciennes habitudes des provinces de la Belgique;

Notre conseil privé entendu ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

CHAPITRE UNIQUE.—Des droits en général.
ART. 1er. Il sera établi dans toute l'étendue de

notre gouvernement de la Belgique, des im-
positions indirectes perçues à la fabrication
sur les bières, vinaigres de bières, eaux-de-
vie de grains ou d'autres substances, et à la
consommation sur les vins, eaux-de-vie et li-
queurs spiritueuses venant de l'étranger.

TITRE II.

Des droits à la fabrication.
CHAPITRE PREMIER. -Brasseries.

SECTION PREMIÈRE. - Fixation du droit.

2. Le droit sur les bières et vinaigres de bières sera perçu par brassin, en observant qu'on entend par brassin toute la bière qui se retire de la quantité de grains qu'on met et qu'on travaille à chaque fois, et en une seule fois, dans la cuve matière.

tenance brute de la cuve, ou des cuves matières qu'aura employées le brasseur pour confectionner le brassin, et sans aucune déduction.

Le droit sera augmenté d'un quart lorsque les brasseurs emploieront de la farine dans leurs chaudières.

SECTION II.

Des obligations des brasseurs.

4. Les brasseurs de profession, et autres ayant une brasserie en propriété ou autrement, soit en activité ou non, sont tenus de déclarer, aussitôt la publication du présent arrêté, au bureau duquel ils dépendront, leurs noms, prénoms, profession et demeure, ainsi que le nombre des cuves matières et chaudières existant dans leurs usines.

5. Les dénommés en l'article précédent seront tenus de déclarer audit bureau, dans la journée qui précéde le brassin :

1o Le numéro et la contenance de la cuve ou des cuves matières qu'ils se proposeront d'employer, et l'espèce de bière qu'ils entendront brasser ;

2° S'ils emploieront ou non de la farine dans leurs chaudières ;

3o Le jour et l'heure à laquelle ils allumeront le feu sous leurs chaudières pour chauffer l'eau;

40 L'heure à laquelle ils commenceront et finiront le travail dans la cuve matière; 5° L'heure à laquelle commenceront et finiront les ébullitions de la bière;

6o Le moment de l'entonnement.

6. La déclaration du temps de travail dans la cuve matière sera limitée en raison de sa capacité, et ne pourra pas excéder dix-huit heures pour un brassin de bière blanche, et vingt-quatre heures pour un brassin de bière jaune ou brune.

Aucun brasseur ne pourra, passé le temps déclaré ou limité, renouveler des trempes sur la farine qui se trouve dans sa cuve matière, ni dans aucun cas la renouveler, soit en entier, soit en partie.

SECTION III.-Payement du droit. 7. La déclaration de brasser, voulue par l'art. 5, donnera ouverture au droit.

8. Les droits résultants de ces déclarations

3. Ce droit sera payé à raison d'un franc seront acquittés par les brasseurs au bureau

tion.

SECTION II.

Des obligations des distilla

teurs.

qui leur sera désigné du premier au vingt de dixième pour le vide nécessaire à la fermentachaque mois, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé par le receveur; ceux qui ne se seront pas libérés passé ce terme, recevront un deuxième avertissement, avec sommation de payer, à peine d'y être contraints. Ces avertissements seront payés par les redevables à raison de vingt centimes par demi-myriamètre ou lieue de distance.

[blocks in formation]

9. Les fraudes et contraventions n'emporteront confiscation des objets ayant servi à la fabrication des bières que dans le cas de bras series ambulantes.

10. Tout invidu chez lequel il sera trouvé une brasserie clandestine sans être en activité, sera puni d'une amende de six cents francs. Cette amende sera de seize cents francs outre les droits fraudés et les frais, si elle est trouvée en activité.

11. Tout brasseur, ou autre individu ayant une brasserie déclarée et reconnue, qui brasserait sans avoir fait la déclaration voulue par l'art. 5, ou qui serait trouvé en contravention à l'art. 6, sera puni d'une amende de mille francs, outre les droits fraudés et les frais.

12. Les droits fraudés seront, dans tous les cas, évalués d'après la contenance de la cuve matière en activité ou censée avoir servi.

13. Tout brasseur qui, au moyen de hausses fixes et mobiles, ou de tout autre manière, aurait cherché à augmenter la capacité de sa cuve ou cuves matières sera puni d'une amende de mille francs.

14. Toute fausse déclaration sera également punie d'une amende de mille francs.

Ne sera point réputée telle la déclaration de la contenance des vaisseaux qui ne donnera ouverture qu'au rappel du droit, si l'excédant ne surpasse pas un cinquième de la contenance.

CHAPITRE II. - Distillerie.
SECTION PREMIÈRE. Fixation du droit.

15. Le droit sera perçu sur les matières fermentées, et payé par les distillateurs, à raison de quarante centimes par hectolitre.

Les quantités imposables seront la réunion totale des contenances des cuves de macération déclarées et supposées renouvelées tous les cinq jours, après la déduction d'un

16. Les distillateurs de profession et autres ayant une distillerie en propriété ou autrement, en activité ou non, seront tenus de déclarer au bureau duquel ils dépendront, à la publication du présent, leurs noms, prénoms et demeures, ainsi que le nombre de chaudières, alambics et cuves de macération existant dans leurs usines.

17. Les dénommés en l'article qui précède seront tenus de déclarer au bureau susdit, dans la journée qui précédera la mise en macération :

[ocr errors]

1o Le numéro et les contenances exactes des cuves de macération qui seront employées pendant le travail; 20 Le jour où se fera la première bouillée ; 3o Le jour de la dernière rectification. 18. Chaque déclaration de travail ne pourra être pour un terme moindre de dix jours, ni excéder celui de trente.

19. Le temps du travail datera et se comptera du jour de la mise en fermentation,

Il sera accordé par déclaration, quand elle ne sera point renouvelée, un jour en sus pour terminer les bouillées et un deuxième pour les rectifications: passé ce terme, tous les travaux devront cesser,

SECTION III. — Payement du droit.

20. La déclaration de mise en fermentation donnera ouverture au droit.

L'article 8 du présent, relatif aux brasseurs, est applicable en entier aux distilla

[blocks in formation]

par les employés. Le brasseur et distillateur, ou quelqu'un commis par lui, sera présent et devra fournir les hommes et tout ce qui est nécessaire pour y procéder.

Il sera dressé acte en double de cette opération, signé par les employés et le redevable ou son représentant; en cas de refus de celui ci, mention en sera faite dans l'acte. Un double sera remis au redevable et l'autre sera déposé au bureau de la sous-inspection de l'arrondissement.

24. Les vaisseaux épalés ou jaugés seront numérotés, et la contenance reconnue indiquée en chiffres par le brassenr ou distillateur. TITRE III.

des douanes en ce qui concerne le détail des boissons, à l'exception que cette dernière contiendra pour les vins leurs qualités, et s'ils sont clairs ou sur lie, et pour les eaux-de-vie et liqueurs leurs degrés. Ces acquits-à-caution devront être représentés au premier bureau de l'Impôt indirect, situé sur le passage.

27. Des doubles ou extraits des acquits-àcaution seront adressés tous les dix jours, par le receveur des douanes qui les aura délivrés, au directeur de l'impôt indirect du départe ment pour lequel les boissons auront été destinées.

28. Les préposés constateront sur l'acquità-caution la prise en charge au compte du destinataire, si c'est un marchand jouissant d'un entrepôt fictif ou réel, ou d'un terme de Des boissons venant de crédit; si au contraire le destinataire est un l'étranger.

Des droits à la consommation.

CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE. Fixation du droit. 25. Les vins, eaux-de-vie et liqueurs spiritueuses importés de l'étranger et consommés dans la Belgique, seront soumis au droit suivant; savoir :

1o Les vins, à un droit de huit francs par hectolitre, quelle que soit l'espèce ou la qualité en futailles ou en bouteilles.

2o Les eaux-de-vie et liqueurs spiritueuses, savoir :

Celles de 17 degrés compris et au-dessous à 15 francs par hectolitre.

Celles au-dessous de 17 degrés à 24 inclus

à 22 francs.

Celles au-dessus de 24 degrés à 30 francs. Il sera alloué une déduction de six pour cent pour creux de route, ouillage et coulage, sur les eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses et les vins clairs, et de huit pour cent pour le vin sur lie.

Les vins, eaux-de-vie et liqueurs en bouteilles ne jouiront d'aucune déduction.

26. Pour assurer la perception du droit établi par l'article précédent, les employés des bureaux des douanes de la Belgique, situés sur les frontières ou dans les ports maritimes, indépendamment des acquits-àcaution qu'ils seront dans le cas d'expédier aux conducteurs des boissons spécifiées, leur délivreront en outre, pour et au nom de l'administration des impôts indirects, un acquità-caution dont l'énoncé devra être conforme à l'expédition délivrée pour l'administration

particulier n'ayant point de compte ouvert avec l'administration de l'impôt indirect, il sera obligé, pour obtenir décharge de son acquit-à-caution, de payer comptant le droit de consommation pour les quantités énoncées dans l'expédition, à la déduction allouée par l'article 25.

29. Si dans les quinze jours de l'arrivée des boissons le destinataire n'a pas fait décharger son acquit-à-caution, il sera donné un avertissement soit à celui-ci, soit au cautionnaire et les poursuide l'expéditeur suivant le cas, tes seront commencées dix jours après l'avertissement.

30. Lorsqu'un destinataire refusera de recevoir les boissons qui lui seront expédiées, déchargé que le l'acquit-à-caution ne se droit de consommation n'ait été garanti, soit par le dépôt des boissons au bureau des impôts indirects ou dans un entrepôt public, soit par la délivrance d'un nouvel acquit-à-caution, si elles sont conduites immédiatement à une autre destination.

31. D'après la prise en charge au compte du destinataire ou le payement du droit de consommation, l'acquit-à-caution sera déchargé et renvoyé au lieu de l'expédition.

32. Tout chargement de vins, d'eaux-devie, liqueurs spiritueuses venant de l'étranger, circulant dans le rayon assigné à la douane, sans être accompagné d'une expédition délivrée au nom de l'administration des impôts indirects, sera saisissable par les employés des deux administrations, et les conducteurs ou

« PreviousContinue »