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dans des départements qui statueront sur les admissibilités, d'après les lois et ordonnances ; ils resteront responsables de la validité des cautionnements, et s'adresseront dans des cas douteux à M. le gouverneur général qui décidera en dernier lieu.

5. MM. les intendants des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera porté par voie d'impression à la connaissance des parties intéressées.

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I. Que l'exercice d'une bonne police active est le principal garant de l'ordre social et de la tranquillité publique;

2. Que cet ordre ne saurait être maintenu sans que les officiers de police, choisis parmi les gens de mérite et de probité, ne soient reconnus et respectés dans leur arrondissement;

Ayant remarqué cependant, qu'il y a des habitants qui paraissent vouloir se refuser à l'obéissance absolue, sans laquelle les officiers de police sont hors d'état de satisfaire à leur devoir, et que l'on en doit attribuer au moins en partie les causes,

1o. A ce que parmi les individus, occupant les places de la police, il s'en trouve qui ne méritent pas la confiance publique ; et,

2. Qu'il manque aux officiers de police une marque distinctive par laquelle ils puissent se faire reconnaitre dans leur qualité;

Voulant remédier à cet inconvénient;
Arrètent ce qui suit :

ART. Jer. Il sera incessamment procédé à la nomination des commissaires et autres officiers de police, dont les places seraient vacantes; et l'on aura soin de n'admettre à ces places, que des personnes connues, jouissant de l'estime générale.

2. ceux des agents de police contre lesqules il y a des plaintes fondées, ou qui à cause de

(1) Publication Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

leur conduite antérieure, ne jouissent pas d'une bonne réputation dans le public, seront éloignés de leurs places actuelles, et remplacés par des fonctionnaires auxquels on pourra se fier.

3. Tous les Officiers de police de la Belgique porteront, dès à présent, comme marque distinctive, un bandeau blanc au bras gauche; afin de se faire reconnaître sur-le-champ, et il est ordonné à tous de respecter cette distinction sous piene d'être arrêtés, conduits devant les tribunaux compétents, el jugés d'après la rigueur des lois.

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4. MM. les intendants, sous-intendants et maires sont, chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent arrêté; c'est aux premiers d'en rendre compte à M. le gouverneur général de la Belgique, et de lui proposer les mesures à prendre conformément à l'art. 2.

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Sur le rapport du directeur général de la trésorerie et de la dette nationale;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et des pensions, seront désormais distribués et dé. livrés par l'administration communale du lieu où la personne, dont l'existence doit être attestée, est domiciliée.

2. Les administrations communales se serviront, à cette fin, des formules qui seront arrêtées par le directeur général de la trésorerie et de la dette nationale, et fournis par les receveurs particuliers, dans les arrondissements, contre le paiement des frais d'impression et de timbre.

3. Les administrations communales ne délivreront aucun certificat de vie, autrement qu'à la personne même dont l'existence doit

(2) Publié à Liége le 17 février 1824. Mém, de Liége, 1824, p. 41.

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être attestée, et tiendront un registre convenable des têtes sur lesquelles reposent les rentes viagères, ainsi que des pensionnaires domiciliés dans leurs communes auxquelles elles auront délivré des certificats de vie; ce registre contiendra les noms, prénoms et les dates de naissance ou de baptême des têtes sur lesquelles les rentes viagères sont inscrites, ou des pensionnaires; les administrations communales devront avoir soin d'inscrire les noms, prénoms et date de naissance ou de baptême, tant sur le registre que sur les certificats de vie, littéralement et conformément aux actes de l'état civil concernant les dates de naissance ou de baptême de ces rentiers viagers ou pensionnaires, à quel effet elles se feront représenter ces actes.

4. Les administrations communales pourront exiger l'intervention de deux témoins, si elles le jugent nécessaire pour constater l'identité de la personne dont elles attestent l'existence.

5. En cas de décès d'un rentier viager ou d'un pensionnaire, les administrations communales en donneront de suite connaissance au directeur général de la trésorerie et de la dette nationale.

6. Les administrations communales seront responsables envers la trésorerie de la validité des certificats de vie qu'elles auront délivrés, soit qu'elles aient, ou non, requis l'intervention des témoins.

7. Les certificats de vie ne seront pas sujets au droit d'enregistrement, mais ils de vront être délivrés sur un timbre de deux et

demi sols.

8. Les administrations communales ne pourront exiger que deux sols, y compris les frais d'impression et de timbre, pour chaque certificat de vie qu'elles délivreront.

9. Notre commissaire général de l'intérieur et le directeur général de la trésorerie et de la dette nationale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera en outre, porté à la connaissance de notre commissaire général des finances et de la chambre générale dcs comptes, et sera inséré aujournal officiel.

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Art 1er. Il paraîtra incessamment une feuille officielle, sous le nom de Journal officiel du gouvernement de la Belgique, dont la distribution se fera chaque jour.

2. Cette feuille contiendra outre les articles admissibles, les avis, ordonnances et arrêtés du gouvernement de la Belgique, des comAlliées et tout ce qu'ils pourraient juger conmissaires généraux des Hautes - Puissances venable de porter à la connaissance publique. 3. Un nombre suffisant d'exemplaires dudit Journal officiel sera adressé régulièrement par la poste aux lettres à chaque intendant et sousintendant de la Belgique, pour être distribué aux autorités des arrondissements respectifs.

4. Ces feuilles qui seront adressées aux autorités du pays, jouiront de la franchise du port, pourvu qu'elles soient expédiées sous bande et munies du contre-seing.

5. MM. Les intendants, sous-intendants, maires et autres fonctionnaires, seront tenus de se conformer exactement, et sans attendre d'autre correspondance spéciale, aux dispositions mentionnées dans l'article 2, qui, par voie dudit Journal officiel, parviendront à leur connaissance.

(1) Voy. les arrêtés des 25 mars 1814; 12 janv. 24 FÉVRIER 1814. ·Gouvernement général du 1815; publ. Outre-Meuse par arrêté du 31 juillet Moyen-Rhin.-Voy. 8 mars 1814.

1815.

25 FÉVRIER 1814.

Arrété des commissaires sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont une expédition sera communiquée au comité spécial, pour s'y conformer.

généraux des Hautes-Puissances Alliées (Cte. De Lottum et Délius) portant création d'un comité spécial pour les réquisitions. (Journ. offic,, t. 1, no. III, p. 21.)(1).

Vu l'arrêté du gouvernement général provisoire dans la Belgique, portant nomination d'un comité spécial pour l'approvisionnement et autres besoins des armées;

Considérant :

Que c'est exclusivement ce comité spécial qui pourvoit dès à présent aux différents objets nécessaires, et que par conséquent les réquisitions ne peuvent être adressées qu'à lui;

Désirant atteindre le but qu'on s'est proposé en établissant cette marche;

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toute réquisition pour le besoin des armées partira dès à présent du comité spécial à ce établi, et les autorités civiles dans l'étendue du gouvernement de la Belgique sont tenues d'y faire suite sans délai.

2. Il est défendu aux intendants, sous-intendants et maires, sous leur responsabilité personnelle, de satisfaire à aucune réquisition directe pour objets de fournitures militaires, de quelque nature que ce soit, non compris les vivres et fourrages destinés à la subsistance journalière des troupes, à moins qu'elle ne leur parvienne de la part du comité spéciale: toute demande de ce genre sera par les fonctionnaires ci-dessus énoncés, transmise audit comité, qui ne tardera pas d'y avoir égard d'après le besoin.

3. La règle établie dans l'article précédent pourra cependant souffrir des exceptions, si des troupes en marche avaient besoin de quelques fournitures d'urgence, sans lesquelles il leur serait impossible de suivre leur destination, au grand préjudice du service. Dans de pareils cas, que messieurs les commandants de troupes ne feront valoir sans un besoin urgent, les intendants et autres fonctionnaires de l'ordre administratif sont autorisés à faire fournir d'avance les besoins de dernière nécessité, sauf le devoir à eux d'en rendre compte au comité spécial dans les premières 24 heures qui suivront la fourniture faite.

4. Messieurs les iutendants de départements

(1) Voy. les arrêtés des 1er mars 1814 et 22 mai 1814.

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26 FÉVRIER 1814. ·
général du moyen Rhin (Juste Gruner)
concernant la forme des passe-ports. (Non
inséré au Journal officiel.) (2).

· Circulaire du gouverneur

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26 FÉVRIER 1814.
neur général du Moyen-Rhin (Juste Gruner)
relative à la suppression des droits d'enre-
gistrement dans le cas de mort et de suc-
cession, et de donnations entre vifs, faites
dans les contrats de mariage. (Non inséré
au Journal officiel.) (4).

Ordonnance du gouver

Sans cesse occupé à faire cesser autant que possible les plaintes que forment les habitants allemands du Moyen-Rhin, concernant les droits vexatoires et ruineux dont le gouvernement français les avait chargés, j'ai sincèrement désiré pouvoir les affranchir de l'enregistrement.

Mais cet établissement étant trop intimement lié à la législation civile et à l'ordre judiciaire, qui subsistent encore, ma sollicitude a été arrêtée par des barrières que je n'ose franchir en ce moment.

Par contre j'ai résolu de supprimer l'espèce la plus importante et la plus odieuse des droits d'enregistrement qui ne sont en aucune relation avec l'ordre judiciaire et qui mettent à contribution les rapports et les sentiments les plus tendres de l'humanité.

Ce sont les droits qu'a exigés jusqu'ici l'état en cas de mort et de succession.

(2) Journ. offic. de Luxemb., 1814, no ш, p. 10. (3) Ibid., no ш, p. 12.

(4) Ibid., non, p. 2.--Déclaré exécutoire pour le départ, des Forets à dater du 9 mars. V. à cette date. 3.

Pour ces motifs j'ordonne ce qui suit :

1o. Sont entièrement supprimés les droits et taxes pour le transport des meubles et immeubles et de l'usufruit lorsqu'il a lieu en ligne droite en cas de mort.

20 Ces droits sont également supprimés, lorsque le transport a lieu par décès entre mari et femme.

3o Ils sont également supprimés en totalité, si le transport se fait, par suite d'un décès sur des collatéraux, ou sur d'autres personnes non alliées.

4o. Sont pareillement supprimés les droits de taxe pour le transport des meubles et immeubles, et de l'usufruit par donation entre vifs, lorsque cette donation se fait de la part des père et mère ou d'autres ascendants à fa conclusion du contrat de mariage, ou qu'elle est faite réciproquement par les conjoints futurs au profit de ces mêmes conjoints ou de leurs enfants.

Habitants du Moyen-Rhin, vous êtes de nouvean des allemands libres et heureux. La régie du sel et du tabac, la douane avec ses rigueurs révoltantes, les droits réunis avec leurs humiliantes violations des maisons et les entraves qu'ils portent à l'industrie, les droits de succession qui blessèrent profondément tout sentiment délicat, toutes ces rétributions odieuses sont abolies.

La fraude, les piéges dont vous avez été environnés et de sourdes délations ne vous poursuivront plus à l'avenir, vous vivrez avec sécurité dans vos maisons et dans vos cabanes; vous vous livrerez avec liberté et avec succès à vos travaux. Montrez-vous digne de cette liberté et concourez à la consolider pour jamais.

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Nous nous sommes concertés avec le gouvernement provisoire de la Belgique, sur les moyens de donner à ces Provinces une organisation provisoire qui puisse répondre à leur propres vœux autant qu'aux intérêts des Hautss Alliés,et les principes généraux en ont été tracés.

C'est à présent à vous, Messieurs les Intendants, de suivre le chemin qui vous a été indiqué et de justifier par une prompte exécution des ordres qui vous parviennent, la confiance dont on vous a honorés en vous appelant aux places distinguées que vous occupez en ce moment.

Quoique nous devons présumer que vous ayez reçu de la part du Gouvernement général des instructions suffisantes relativement aux différentes branches du service, et quoique votre zèle n'aura pas besoin d'un encouragement particulier, nous jugeons néanmoins de quelque utilité d'entrer avec vous dans une correspondance directe et suivie, sur les principaux objets de votre gestion, en nous servant de la Feuille Officielle établie pour la Belgique.

Le premier besoin auquel il faut satisfaire, si l'on veut espérer de rétablir une marche régulière dans l'Administration, c'est de pourvoir au remplacement des fonctionnaires administratifs évadés, par des personnes actives, intelligentes et d'une probité reconnue ; vous ne pourrez donc, Messieurs les Intendants, mettre assez de diligence dans cette partie. Elle doit fixer toute votre attention, car c'est du choix des Magistrats que dépend le bonheur des Peuples; les propositions qui vous auront été demandées à cet égard par le Gouvernement général doivent lui parvenir dans le plus bref délai, sans que, par le désir d'y satisfaire le plus promptement possible, vous perdiez de vue les qualités morales, qui seules peuvent donner un juste titre aux emplois publics.

Un second point, non moins important que la nomination des fonctionnaires en général, c'est le recouvrement des deniers publics, tant pour l'entretien de l'administration intérieure que pour faire face aux dépenses causées par les charges de la guerre.

Veuillez donc, Messieurs les Intendants, activer autant qu'il est dans votre pouvoir, la rentrée des contributions et revenus arriérés et courants, conformément à l'arrêté

du vingt-deux de ce mois, dont expédition vous aura été adressée.

L'interruption que l'acquittement des impositions publiques a éprouvée, depuis l'entrée des troupes alliées, paraît principalement naitre de l'éloignement de la plupart des Receveurs. Pour parer à cet inconvénient, le Gouvernement général vient de nommer un Receveur Central pour la Belgique, dans la caisse duquel tous les versements doivent être effectués par les Receveurs de départe

ments.

Il est de votre devoir, Messieurs les Intendants, d'accélérer autant que possible vos propositions relativement à la nomination des Receveurs départementaux, et des Percepteurs dont les places seraient vacantes. Vous aurez soin d'accompagner vos présentations y relatives des renseignements détaillés sur les qualifications les plus essentielles des candidats, afin que le Gouvernement général soit à même d'y statuer sans prendre de nouvelles imformations à cet égard. Pour éviter toute stagnation ultérieure dans le recouvrement des deniers publics, résultant de ce que la nomination des Receveurs ne peut pas s'effectuer sur-le-champ, vous êtes autorisés à charger provisoirement de la recette les personnes que vous aurez désignées pour les places de Receveurs et Percepteurs, et présentées comme tels au Gouvernement général, pourvu qu'elles vous paraissent remplir toutes les qualités requises.

Aussitôt que les Percepteurs seront entrés en activité de service, vous leur prêterez toute l'assistance qui vous sera demandée de leur part, et en cas de répugnance des redevables, vous ne laisserez pas de requérir le soutien des Commandants de troupes les plus proches, pourvu qu'il n'y aurait pas d'autre moyen d'atteindre le but.

Ayant ainsi touché les objets principaux qui doivent vous occuper pour le moment, avant tout autre, il ne nous reste qu'à vous recommander en général de veiller aux intérêts des Hautes Puissances Alliées, et de remplir avec zèle et activité les devoirs attachés à votre charge.

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(Comte de Lottum et Delius), concernant les déclarations à fuire par les marchands de tabacs et de sel (Journ. Offic., t. I, no VII, p. 49).

Vu l'art. 1er de notre Arrêté du 20 de ce mois, portant que tout individu ayant chez lui des objets appartenant au Gouvernement français, est tenu d'en faire la déclaration dans les 24 heures aux Autorités y désignées, et que les détenteurs d'autres objets que ceux militaires, ayant appartenu au Gouvernement français, encourront les peines prescrites contre les recéleurs des biens de l'État et seront condamnés, outre la confiscation des effets trouvés, à en payer la double valeur.

Considérant que ces dispositions ont essentiellement rapport aux Tabacs et Sels, provenant des Régies françaises, et qu'il importe d'en assurer l'exécution de la manière la plus positive;

Ayant appris néanmoins, qu'il a existé à l'époque de l'occupation de la Belgique par les armées des Hautes Puissances Alliées, entre les mains des ci-devant Entreposeurs et Garde-magasins des provisions plus ou moins fortes de Tabac et de Sel, dont ces dépositaires ont continué le débit à leur profit particulier, sous prétexte, que l'administration française des droits réunis leur en a laissé la disposition pour leur servir à couvrir le montant de leurs cautionnements;

Jugeons nécessaire d'ordonner ce qui suit : Art. 1er. Conformément à la disposition de notre Arrêté du 20 Février, il sera procédé incessamment à la diligence de MM. les intendants des départements dans les cas indiqués à une visite domiciliaire pour découvrir les effets, ayant appartenu au Gouvernement français, qui n'ont pas été déclarés dans le délai prescrit.

2. Il est également enjoint à tous les marchands et autres particuliers de faire, dans les 24 heures qui suivront la publication du présent Arrêté, aux Maires respectifs, la déclaration par écrit des quantités de Tabacs ou de Sel, excédant un myriagramme, qu'ils ont achetées depuis l'entrée des troupes des Hautes Puissances Alliées dans la Belgique, soit des Entreposeurs ou Garde-magasins de la Régie, soit d'autres personnes. Ces décla rations indiqueront la date de l'achat, le

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