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Art. 1er. Les impositions indirectes. établies par notre arrêté précité, seront perçues dans toute l'étendue de la Belgique, à compter du 15 novembre prochain, d'après les bases que nous avons arrêtées.

2. A dater de la même époque, les droits formant la consistance des droits départementaux, actuellement en perception dans les départements de la Dyle, Deux-Nèthes et l'Escaut, cesseront d'être perçus pour l'a

venir.

3. Conformément à ce qui est statué par l'article 52 de notre susdit arrêté, il y aura une direction par département.

La partie du département de l'Ourte, situés sur la rive gauche de la Meuse, sera réunie à la direction du département de Sambre-etMeuse. Celle de celui de la Meuse-Inférieure, située sur la rive gauche de ce fleuve, y compris Maestricht, Venloo et les communes hollandaises qui en dépendent, conformément à notre arrêté du 20 octobre, n. 70, formera une direction séparée.

4. Chaque département sera divisé en autant d'arrondissements qu'il y a de sous-intendances, sauf les modifications suivantes.

La partie de l'arrondissement d'Eecloo, qui appartient à la Belgique, est réunie à l'arrondissement de Gand.

Celles des arrondissements de Liége et d'Huy, département de l'Ourte, situées sur la rive gauche de la Meuse, feront un seul arrondissement, dont le chef-lieu sera établi à Herstal.

Le département de la Meuse-Inférieure sera divisé en deux arrondissements, dont les chefslieux sont Maestricht et Hasselt.

5. Les recettes principales et particulières seront établies ainsi qu'il suit :

DÉPARTEMENT DE LA DYLE.

Arrondissement de Bruxelles.

Bruxelles, Hal, La Hulpe, Wolverthem.

Arrondissement de Louvain.

Louvain, Diest, Tirlemont.

Arrondissement de Nivelles.
Nivelles, Rebecq, Wavre, Perwez.

DÉPARTEMENT DES DEUX-NÈTHES.
Arrondissement d'Anvers.
Anvers, Braeschaet, Santhoven, Contich.

Arrondissement de Malines. Malines, Lierre, Puers.

Arrondissement de Turnhoat. Turnhout, Hoogstraeten, Gheel.

DÉPARTEMENT DE LA LYS. Arrondissement de Bruges. Bruges, Ostende, Thielt, Thourout. Arrondissement de Furnes. Dixmude, Furnes.

Arrondissement d'Ypres. Ypres, Hooglede, Poperinghe. Arrondissement de Courtray. Courtray, Iseghem, Menin.

DÉPARTEMENT De l'escaut. Arrondissement de Gand. Gand, Oosterzeel, Deinze, Eecloo.

Arrondissement d'Audenaerde. Audenaerde, Grammont, Sotteghem. Arrondissement de Termonde. Termonde, Alost, Kalken, St.-Nicolas, DÉPARTEMENT DE JENNAPPES. Arrondissement de Mons.

Mons, Soignies, Lens.

Arrondissement de Tournay. Tournay, Ath, Perwez, Frasne.

Arrondissement de Charleroy. Charleroy, Binch, Thuin.

DÉPARTEMENTS DE SAMBRE-ET-MEUSB ET Ourte. Arrondissement de Namur.

Namur, Huy, Fosses, Gembloux, Bornyns. Arrondissement de Herstal.

Herstal, Waremme, Heron.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE-INFÉRIEURE. Arrondissement de Maestricht. Maestricht, Tongres, Venloo, Maesyck, Weert, Brée.

Arrondissement de Hasselt.

Hasselt, St.-Trond.

6. Le personnel de la direction sera composé comme suit :

Un directeur, ayant sous ses ordres et sa surveillance immédiate:

Un inspecteur pour le département;

Un sous-inspecteur sédentaire et chef de service par arrondissement de sous-intendance;

Un vérificateur ambulant par sous-inspection;

Des commis à cheval, dont moitié de première classe et moitié de seconde classe;

Des commis à pied, dont moitié de première classe et moitié de seconde classe ;

Deux surnuméraires par sous-inspection; Un receveur principal par sous-inspection, faisant fonctions de receveur particulier et de commissaire;

Des receveurs particuliers faisant fonctions de commissaires;

Des commissaires aux déclarations.

7. Les directeurs seront chargés, chacun dans leur département respectif, de faire connaître aux redevables, par la voie d'affiches, les résidences et le placement des bureaux des commissaires aux déclarations, avec indication des communes qui en ressortent, conformément au tableau général de consistance qui sera arrêté par notre commissaire général des finances, d'après les localités, dans l'intérêt du service et celui des assujettis.

8. Les receveurs, avant d'entrer en fonctions, seront tenus de fournir une caution, soit en numéraire, soit en immeubles, pour garantie et sûreté de leur gestion ; la quotité en sera ultérieurement déterminée.

9. Les directeurs, inspecteurs, vérificateurs, receveurs d'arrondissement et particuliers, seront nommés par nous, sur une liste de présen tation qui nous sera soumise par notre commissaire général des finances, qui nommera directement les commis à cheval comme à pied, les surnuméraires et les commissaires aux déclarations.

10. La quotité des traitements, frais de bureaux, ainsi que la répartition des amendes, seront fixés par un règlement particulier, qui nous sera également soumis par notre commissaire susdit.

11. Les sommes tant en numéraire qu'en obligations, provenant des recouvrements faits par les receveurs particuliers des impositions indirectes, seront versées tous les dix jours dans la caisse du receveur principal de leurarrondissement qui leur délivrera un récépissé énonciatif des valeurs versées; par suite de ces dispositions, les redevables qui ont souscrit des obligations, seront tenus, à leurs échéances, de les acquitter à la caisse du receveur principal de leur arrondissement.

12. Les receveurs principaux verseront éga lement, tous les dix jours, le montant de leur recette, après déduction des frais d'administration, à notre trésorier de la Belgique,

13. Les préposés des impôts indirects seront âgés de 21 ans accomplis; ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix de leur canton, ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent.

Ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux de greffe et d'enregistrement.

Les surnuméraires pourront être pris à l'âge de 18 ans accomplis, mais ils ne pourront exercer qu'après avoir atteint celui de 21 ans.

Les employés qui, après avoir prêté serment, ainsi qu'il est dit ci-dessus, changeraient de résidence, soit par promotion, soit par ordre de changement de résidence, ne seront pas tenus de le renouveler : ils devront seulement, dans ce cas, faire transcrire l'acte de leur prestation de serment au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.

14. Les contraventions, saisies et refus d'exercice, seront constatés par des procèsverbaux, rédigés sur timbre, signés au moins par deux employés, ayant serment en justice, et enregistrés dans les quatre jours de leur clô

ture.

15. Ces procès-verbaux seront rédigés à la requête de notre commissaire général des finances, et les poursuites auront lieu à la diligence du directeur du département où la contravention aura été constatée, lequel à cet effet pourra faire élection de domicile en la demeure du sous-inspecteur chargé en chef du service de l'arrondissement.

Ils énonceront la date et l'heure de la visite ou de la saisie, les noms, prénoms, qualités et demeures des employés rédacteurs, les noms, profession et demeure du contrevenant, la nature de la fraude ou de la contravention, les dires et observations du prévenu, le montant du droit fraudé et de l'amende encourue, avec sommation de les payer dans les huit jours, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.

Lorsqu'il y aura saisie, le procès-verbal relatera la nature et l'espèce des objets confisqués, le nom et la qualité du gardien constitué, ou l'offre qui aura été faite au contre

venant de lui en donner main-levée sous bonne et valable caution, laquelle, dans ce cas, devra signer l'état.

Si, pour des motifs qui devront être insérés dans le procès-verval on ne pouvait le rédiger sur les lieux, sommation sera faite au contrevenant de suivre les employés dans l'endroit où cette rédaction se fera pour y être présent. 16. Si le prévenu ou son ayant-cause est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie, et il sera sommé de le signer; en cas de refus de sa part ou qu'il ait déclaré ne savoir signer, il. en sera fait mention dans l'acte.

17. Lorsque le prévenu ou son ayant-cause sera absent, la copie lui sera remise à son domicile connu, dans les trois jours de la clôure du procès-verbal; l'acte de signification sera inscrit à la suite du procès-verbal, et devra porter indication de la personne à laquelle la copie aura été remise.

18. Lorsque le domicile du prévenu sera inconnu aux employés, la copie sera affichée dans les 24 heures à la porte de la maison

commune du lieu de la saisie.

pour

19. Ces procès-verbaux et affiches rout être faits tous les jours indistinctement. 20. Les procès-verbaux ainsi rédigés devront, pour faire foi en justice, ètre affirmés dans les quatre jours de leur clôture devant l'un des juges-de-paix de l'arrondissement de la sous-intendance, ou l'un de leurs suppléants; l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmants.

21. Le mode de la comptabilité sera réglé par nous; les instructions administratives et les attributions de chaque emploi seront arrêtées par notre commissaire général des finances, qui demeure chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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et en transfère les attributions à Maestricht et à Courtrai. (Journ. offic., t. 3, n. cin, p. 465.)

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Le bureau de garantie établi par l'art. 2 de notre arrêté du 20 septembre dernier, à Hasselt, est supprimé; l'arrondissement de ce bureau ressortira, jusqu'à nouvelle décision, de celui de Maestricht.

2. Le bureau de Maestricht, confirmé et définitivement établi par le présent arrêté, sera composé d'un contróleur, d'un receveur et d'un essayeur (1).

4. Le bureau de garantie établi par l'art. 2 de notre arrêté susdit du 20 septembre dernier à Ypres, sera transféré à Courtrai; en conséquence, toutes les dispositions conte

nues dans nos deux arrêtés des 20 septembre et 18 octobre derniers, relativement au bureau d'Ypres, seront applicables au bureau de Courtrai, et exécutées comme telles (2).

6. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journ. offic. 30 OCTOBRE 1814. Arrété du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), qui crée des agents solliciteurs près les départements da gouvernement de la Belgique et fixe leurs attributions et honoraires. (Journ. offic., t. 3, no civ, p. 471).

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Il y aura des agents solliciteurs près les départements du gouvernement de la Belgique. Ces agents seront nommés par nous, sur la présentation de notre commissaire général de la justice.

2. Ils solliciteront et suivront, exclusivement à tous autres, les affaires que les particuliers pourraient avoir à poursuivre dans les commissariats généraux et à la secrétairerie d'État, sans préjudice au droit qu'a tout individu de faire ses affaires en personne.

3. Il leur sera alloué des honoraires qu'ils

(2) Public. Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

ne pourront excéder, à peine, outre la restitution des sommes perçues, de suspension pour la première fois, de destitution pour la seconde, et d'être même poursuivis conformément au Code criminel, s'il y a lieu.

4. Dans toutes affaires où il n'y aura d'autres devoirs que la confection de la requête, la sollicitation et la levée de l'expédition, telles que les demandes d'emploi, de grâce, de dispense et autres de même catégorie, les agents solliciteurs ne pourront exiger plus de dix francs.

5. Dans les autres affaires, il sera alloué à l'agent un droit de consultation de trois francs.

6. Ils auront, pour la confection de leurs requêtes et autres écrits, un droit d'un franc, sans plus, par rôle de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, et quarante-cinq centimes par rôle pour les copies de même nombre de lignes et de syllabes.

7. Il leur est alloué, pour chaque lettre qu'ils écriront à leurs clients ou recevront d'eux, un franc vingt-cinq centimes, outre les déboursés des ports de lettres et paquets.

8. Pour chaque vacation qu'ils feront dans les bureaux, soit pour y remettre, soit. pour y lever des pièces, ils auront droit aussi à un franc cinquante centimes.

9. En cas de difficulté entre les agents et leurs clients, elles seront réglées, sans frais, par nos commissaires généraux respectifs.

10. Tous nos commissaires généraux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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gouvernement français, contre les conscrits réfractaires, leurs père et mère, les déserteurs, fauteurs et complices de délits en matière de conscription et de désertion.

2. Les intendants sont autorisés à donner, à la demande des parties intéressées, mainlevée des inscriptions prises en vertu des jugements rendus en matière de conscription ou de désertion; toutefois les frais occasionnés par les inscriptions, et ceux résultant des radiations, seront supportés par les parties requérantes.

3. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent, qui sera inséré au Journal of ficiel.

30 OCTOBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), qui permet de suppléer par d'autres formalités aux actes de notoriété pour les mariages des indigents. (Journal officiel, t. 3, no cviii, p. 645) (2).

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Voulant augmenter encore la faveur accordée par notre arrêté du 6 septembre dernier, aux indigents qui désirent contracter mariage, se trouvant dans le cas prévu par l'article 70 du Code civil;

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. Il sera permis de suppléer à l'acte de notoriété requis par l'article 70 susdit, au moyen de la production d'extraits des registres des paroisses, énonçant tout ce que l'acte de notoriété devrait établir.

2. Cette faveur ne sera accordée qu'aux indigents dont l'état sera constaté dans les formes prescrites par notre arrêté du 6 septembre dernier.

3. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera inséré au Journal officiel.

31 OCTOBRE 1814. Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhinet Rhin-Moyen (Sack), portant création de bureaux des domaines

(2) V. 6 sept. 1814.-Public., Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

et de l'enregistrement à Vaels et Fauquemont. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

1er. NOVEMBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), qui prescrit la liquidation des dettes des communes. (Non inseré au Journ. offic.) (2).

Vu notre arrêté du 30 septembre dernier; Considérant qu'il importe de régler l'exécution de quelques-unes des dispositions dudit arrêté;

Voulant concilier les intérêts des villes et de leurs créanciers avec la liberté qu'il convient d'accorder aux administrations municipales, sous l'influence des lois générales; Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les budgets des communes de la Belgique, pour l'année 1815, seront dressés sans aucun délai, par les conseils municipaux qui suivront à l'égard de leur forme et rédac

tion les modèles et instructions qui seront données par notre commissaire général de l'intérieur.

2. Les budgets des communes dont les revenus annuels s'élèvent de 10,000 à 50,000 francs seront arrêtés par notre commissaire général de l'intérieur; ceux des communes dont les revenus annuels se montent à 50,000 fr. et au-dessus seront arrêtés par nous. Ils seront adressés par l'intermédiaire des intendants et sous-intendants à notre commissaire général de l'intérieur, qui nous les présentera avec ses observations et avec celles qui auraient pu lui être transmises par les intendants et sous-intendants.

Les budgets des communes dont les revenus ne se montent pas à 10,000 fr. seront adressés, par l'intermédiaire des sous-intendants qui y joindront leurs observations, aux intendants, pour être arrêtés par ceux-ci. Copie de ces budgets sera adressée par les intendants à notre commissaire général de l'intérieur, afin d'y apporter, s'il y a lieu, les changements qu'il jugera nécessaires.

3. Lorsque les besoins des communes né

(1) Journal du Bas-Rhin, etc., du 5 novembre,

n. XCIV.

cessiteront la création de quelques ressources nouvelles, les demandes y relatives seront adressées au commissaire général (soit avec le budget, soit préalablement), qui, après avoir examiné s'il est effectivement nécessaire de faire usage du moyen proposé, donnera communication du tarif à notre commissaire général des finances, toutes les fois qu'il s'agira d'une taxe, de quelque nature qu'elle soit.

dont

Les conseils municipaux et les autorités supérieures veilleront à ce que les taxes, l'établissement sera demandé, soient assises de manière à ne point entraver l'importation et le transit des produits du sol ou de l'industrie des autres départements ou communes, et à ne point les grever plus que ceux de l'endroit même où l'imposition est mise.

Enfin il ne devra être proposé aucune taxe tellement onéreuse, qu'elle puisse porter un préjudice notable aux habitants et en engager une partie à abandonner la commune.

seront partagées en cinq classes, suivant leur 4. Les dépenses des villes, bourgs et villages, importance: 10 celles qui ont rapport au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité, et les frais d'administration locale à qui la surveillance de ces objets est confiée; 2o la part contributive allouée aux hospices, fabriques et établissements d'éducation à défaut de ressources suffisantes; 3° la dette constituée; 4o la dette exigible; 5o les dépenses de simple agrément, les travaux extraordinaires d'embellissement Qu d'une utilité secondaire.

5. Les revenus ne pourront être destinés aux dépenses de la 2e classe qu'après qu'il aura été pourvu à celles de la première, et ainsi des autres.

Dans les communes où il existera une dette, les dépenses des deux premières classes seront réglées avec toute l'économie possible.

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Ce qui restera de revenus disponibles existants, ou susceptibles d'être créés, sera employé, en tant, que de besoin, à l'acquitte

ment de la dette constituée.

Enfin la dette constituée sera payée, soit sur l'excédant des revenus s'ils ne sont point absorbés, soit au moyen de ressources extraordinaires que les communes pourraient propo

de Meuse et Ourte, t. 2, p. 610. - Voy. 5 sept. 1814; 7 et 12 janv., 3 mai 1817; 2 sept. 1818;

(2) Publicat. à Liége, le 8 juillet 1815. - Mém. 4 mai 1819.

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