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Revenus des hospices.

On portera sous le titre de revenus totaux des hospices toutes les recettes présumées, tant extraordinaires qu'ordinaires. Si cette somme totale, comparée à celle des dépenses, présente un excédant, il sera employé, de préférence, au payement des intérêts de la dette constituée, et s'il n'est point absorbé par cet

emploi, le reste en sera appliqué au payement

des dettes exigibles, le tout conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 1er novembre. Si, au contraire, la dépense nécessaire pour assurer le service, excède les revenus totaux, le déficit pourra être couvert par une allocation au chap. 2 du titre 3 de la deuxième partie du budget.

Dans le cas où les hospices auraient des ressources suffisantes pour payer une partie de leurs dettes, ce payement ne pourrait avoir lieu que suivant les principes adoptés pour celles des villes où ils se trouvent, à moins qu'ils ne pussent se passer entièrement du secours de ces villes.

Dette constituée et dette exigible des hospices.

Tous les principes qui seront développés au titre suivant, pour la liquidation des dettes des villes, seront applicables à celles des hospices, avec cette seule différence que, pour ces dernières, la vérification du conseil municipal sera précédée d'une opération semblable de la part de l'administration des hospices.

Il est bien entendu que si les ressources des hospices sont suffisantes, les villes n'entreront pour rien dans l'acquittement des dettes de ces établissements.

Créances des hospices.

Celles des créances des hospices qui sont liquides et de nature à produire des rentrées certaines, ne doivent point être portées à cet article. On les réunira aux revenus totaux, dont elles font partie comme recette extraordinaire. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre dernier, et à l'article 8 du décret du 21 août 1810, les arrérages de rentes qui pourraient être dus aux hospices par les villes où ils sont situés, ne seront point compris dans les dettes actives des hospices. Ces établissements ayant reçu constamment des secours qui devaient entrer en compensa

tion des arrérages de rentes, et qui pourraient même, si l'on admettait ce principe, donner lieu à des répétitions au profit des villes, il est préférable de regarder ces prétentions mutuelles comme anéanties. C'est d'ailleurs une suite des principes d'administration, sous l'empire desquels ces arrérages sont venus à échoir. Si le gouvernement juge à propos d'y

déroger, lorsqu'il arrètera la liquidation des dettes des communes, cette dérogation ne pourra avoir d'effet que pour l'avenir.

Dépenses de la bienfaisance.

Les bureaux de charité doivent produire leur budget, de même que les hospices, et le sommaire de ce budget trouve naturellement sa place à la première partie de celui des communes. Tout ce que nous avons dit au sujet de la dette des hospices, de leurs créances, de leurs dépenses et de leurs revenus, s'applique également à la bienfaisance et aux fabriques.

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Soit que la liquidation puisse avoir lieu avant l'envoi du budget, soit qu'elle exige de plus longs délais, on fera toujours connaître ici à combien s'élève la totalité des dettes de toute nature qui sont susceptibles d'être comprises dans la liquidation, conformément anx articles 7 et 8 de l'arrêté du 1er novembre 1814.

Pour plus de clarté, l'on divisera la dette exigible en quatre parties, ainsi que l'indiquent les modèles.

dans ce calcul les dépenses étrangères aux objets indiqués à l'article 4 de l'arrêté du 1er novembre dernier, et notamment aucune dépense relative à des contributions de guerre, soit en numéraire, soit en fournitures. Cette disposition est fondée sur ce que ces dettes ne sont point relatives au service de l'administration municipale, et que d'ailleurs, en les admettant, on compromettrait les finances de presque toutes les communes. Néanmoins, je m'occupe d'un travail général au sujet des

Arrérages de rentes postérieurs à l'exécution dettes de cette nature, et je chercherai à con

de l'art. 1er du décret du 21 août. Conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 septembre, les arrérages de rentes dus, à dater de la liquidation, seront réunis à la dette exigible, sur le pied de la liquidation arrêtée par le dernier gouvernement. Cette disposition est applicable à toutes les communes qui ont été autorisées à disposer d'une partie de leurs revenus pour le payement de leurs anciennes dettes constituées, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 1er du décret du 21 août 1810. Cette marche devra être suivie, quand même le livre des rentes n'aurait point encore été approuvé.

Arrérages antérieurs.

Quant aux arrérages dus antérieurement aux concessions dont il vient d'être parlé, on les portera dans leur intégralité : néanmoins, il n'en pourra résulter, en faveur des créanciers des arrérages portés intégralement, aucun avantage sur les créanciers des arrérages réduits au contraire, ceux-ci doivent avoir la préférence sur les autres, puisqu'ils réclament en vertu d'une disposition qui a consacré de nouveau leurs droits.

Delles de toute autre nature liquidées. L'on ne comprendra parmi les dettes de toute autre nature liquidées, que celles dont le gouvernement a approuvé la liqui

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cilier, autant que possible, les intérêts des créanciers avec ceux des villes et du trésor. Dès que S. A. R. aura statué sur les propositions que je lui soumettrai, je vous ferai connaître sa décision. Mais la rédaction et l'envoi des budgets ne doit pas souffrir de retard pour ce motif.

Les sommes versées par d'anciens membres ou employés des administrations municipales, pourront être comprises dans l'évaluation de la dette exigible, si le conseil le juge convenable; mais il me paraît nécessaire d'avoir égard, dans ce calcul, aux observations contenues dans ma circulaire du 5 de ce mois,

n. 979.

États des dettes.

Il sera fourni, à l'appui des évaluations des dettes, des relevés indiquant leur nature, leur origine, et en outre pour les dettes constituées, le taux de l'intérêt qu'elles por

tent.

Liquidation.

La liquidation des dettes des villes est, sans contredit, l'opération la plus importante et la plus délicate dont les conseils municipaux soient chargés. Elle consiste dans l'examen et la vérification des titres des créances à la charge des villes. L'exactitude la plus minutieuse, la plus scrupuleuse impartialité doivent présider à ce travail, qui est confié, par l'article 7 de l'arrêté du 1er novembre dernier, à une commission permanente, choisie par le conseil municipal parmi ses membres. A mesure que les dettes seront reconnues, elles seront portées, suivant leur nature, dans l'un des deux registres ouverts, l'un pour la dette exigible, l'autre pour la dette constituée. Le montant des dettes reconnues sera inscrit intégralement. Une colonne de chacun des

registres dont il vient d'être fait mention, cipale, celles enfin qui restent à percevoir; on y joindra des renseignements sur les poursuites qui ont eu lieu pour le recouvrement des sommes dues.

restera ouverte pour les rectifications de l'autorité supérieure. Le travail terminé, les registres de la dette me seront adressés parl'intermédiaire des sous-intendants et intendants, et avec les observations de ces magistrats. Il ne peut être question de comprendre dans la liquidation les créances dont les communes ont été déchargées par l'article 8 du décret du 21 août 1810, à l'exception de celles des hospices, de la bienfaisance et des fabriques, à l'égard desquelles il ne sera pris néanmoins de dispositions définitives que lorsque le travail préparatoire des conseils municipaux

scra terminé.

Quant aux personnes dont il est fait mention à l'article 9, elles doivent jouir de tous leurs droits, à dater de la nouvelle liquidation, mais sans effet rétroactif.

Il serait à désirer que cet envoi eût lieu en même temps que le budget ou préalablement; mais dans la plupart des localités, il ne sera pas possible de s'acquitter de cette tâche difficile avec assez de célérité pour parvenir à ce but.

Arrière de l'exercice courant.

Il faut remarquer que ni la liquidation, ni l'évaluation de l'arriéré, ne peuvent comprendre aucune dépense de l'exercice cou

rant.

Créances des communes à la charge des

acquéreurs des biens communaux.

On comprendra parmi les créances des communes, en faisant toutefois de cet objet un article à part, les sommes qui leur reviennent sur le prix des biens vendus en vertu de la loi du 20 mars 1813. Cet article indiquera le montant total des sommes perçues ou à percevoir par les communes, soit en vertu des ventes de biens communaux, maintenues par l'arrêté du 22 septembre, soit par suite de transactions légalement passées entre les communes et les acquéreurs. Un tableau conforme au modèle annexé à la présente instruction (C) indiquera l'époque et le taux des ventes, les sommes perçues par le gouvernement français sur les prix de vente, les sommes qui peuvent se trouver encore sous la main du domaine, celles qui sont déposées à la caisse du montde-piété, celles versées dans la caisse muni

S'il a été passé des transactions avec les acquéreurs on en joindra copie.

Créances de toute autre nature. L'on ne doit point comprendre parmi les créances des communes les répétitions qu'elles ont à former contre le gouvernement français, puisque les sommes dont il est débiteur font encore partie de l'encaisse fictif: on indiquera plus bas le mode à adopter pour réduire

cet encaisse à son montant effectif et disponible.

DEUXIÈME PARTIE.

État des recettes et dépenses.

TITRE PREMIER.

Recettes ordinaires.

Excédant du bulget de l'année courante.

Suivant les principes de la comptabilité, le premier article des recettes extraordinaires doit toujours être l'exédant du budget de l'année courante; mais comme les budgets n'ont pas été arrêtés cette année par le gouvernement, il est nécessaire d'indiquer de quelle manière cet excédant sera déterminé.

Pour le régler, on dressera un état en forme de budget, de la situation financière de la commune : cet état indiquera, 1o les recettes présumées de toute nature, sans déduction des sommes déposées à la caisse de service ou d'amortissement; 2° les dépenses ordinaires d'après les allocations de 1813; 3° les dépenses extraordinaires et suppléments de crédit spécialement alloués par les intondants, conformément à la circulaire du 26 avril 1814.

Il ne faut point négliger de comprendre dans les recettes le produit des biens communaux en 1814, Ce produit se compose; 1o du prix de ferme des biens non vendus et de ceux dont la vente a été rescindée, résiliée, ou annulée par suite de déchéance;

20 Des intérêts à cinq pour cent, dus par les adjudicataires, sur le premier sixième du prix du jour de la vente jusqu'au jour du payement, pour autant que ces intérêts n'aient point étéperçus par le gouvernement français ;

3. Des intérêts dus par la caisse des montsde-piété qui ont reçu des prix de vente;

4o Des amendes eucourues en cas de déchéance, si elles n'ont point été payées au gouvernement français ;

5o Des intérêts dus à raison de leur jouissance par les adjudicataires déchus, dans la même supposition.

Le prix de ferme des biens dont la vente est maintenue, mais dont les acquéreurs n'ont point encore été mis en possession à défaut de payement du deuxième sixième, ne seront point compris dans les recettes, puisqu'ils doivent appartenir aux adjudicataires dès qu'ils auront effectué ce payement. Au reste, ce cas ne peut guère se présenter, puisqu'il est à présumer que les maires auront tous fait les poursuites nécessaires pour le recouvrement des termes échus, ou pour faire prononcer la déchéance, en cas de non payement dans la quinzaine de la contrainte lancée à leur diligence, le tout conformément à la loi du 15 floréal an X.

Les contributions de guerre, les prestations militaires de toute nature, ni les dépenses de casernement qui ont excédé les crédits alloués en 1813, pour l'entretien des bâtiments militaires et de leur mobilier, ainsi que pour l'achat de ce dernier, ne pourront être comprises à l'état de la situation financière; mais il en sera dressé un relevé séparé, ainsi qu'il sera prescrit plus bas.

L'excédant des recettes portées à l'état de la situation financière sur les dépenses, sera regardé comme excédant du budget de 1814.

A dater de la réception de la présente instruction, les intendants ne pourront plus autoriser aucune dépense extraordinaire de l'exercice courant, sans notre approbation spéciale, à moins que la dépense n'ait lieu dans une commune dont les revenus ne s'élèvent point à 10,000 fr.

Boni d'économie de l'exercice pénultième, Le second article sera le boni d'économie de l'exercice pénultième, arrêté par le compte d'administration du maire, lorsque ce compte établit un boni, c'est-à-dire un excédant de recette sur celles qui ont été portées au budget de l'année pour laquelle le compte est rendu, ou une économie sur quelques-uns des articles de dépense alloués au même budget,

Si une partie de ce boni a déjà été porté en recette au budget de l'année courante, on distraira cette partie de la somme à porter à l'art. 2.

Mais on ne portera plus au budget aucune économie de l'année courante. Cette marche ne me paraît propre qu'à introduire de la confusion, puisqu'à l'époque où l'on s'occupe de la formation du budget, les économies ne peuvent être établies qu'hypothétiquement,

On adoptera donc à l'avenir, en principo général, que le boni d'économie soit porté en entier et tel qu'il a été réglé par le comple d'administration, au budget dressé dans la session pendant laquelle ce compte a été arrété. Il en résultera, à la vérité, que quelques sommes resteront sans emploi pendant une année; mais cette première année passée, les boni de chaque exercice se succédant dans leur intégralité, on ne s'apercevra plus de cet inconvénient, et l'on sentira les avantages du système prescrit, sous les rapports de la clarté et de la régularité.

D'ailleurs, il pourra être indiqué un mode d'emploi des fonds excédant les besoins ; co mode, quel qu'il soit, ne tendra jamais à faire servir, même momentanément, les ressources des communes aux besoins généraux de l'État, et il ne sera établi que dans l'intérêt des villes et sous la surveillance de leurs magistrats.

Compte d'administration.

Le compte d'administration du maire n'ayant pu être réglé pour l'année précédente par le

gouvernement, le boni d'économie ou le déficit municipal. sera porté tel qu'il a été arrêté par le conseil

Compte du receveur,

Il ne faut point confondre le compte d'administration du maire avec celui du receveur municipal. Le premier doit être joint au budget par forme de renseignement; le second est la justification de la gestion du receveur et doit être accompagné de toutes les pièces comptables, pour étre arrêté, après vérification, par l'intendant, par moi, ou par la cour des comptes, selon la quotité des revenus de la commune. Au reste, le compte du receveur, ainsi que celui du maire, doivent également être soumis, avant tout, à l'examen du conseil municipal,

Produit des ventes de biens communaux.

Les sommes perçues en 1814, ou à percevoir dans le courant de l'année 1815, sur le prix de vente des biens communaux, doivent être portées en recettes extraordinaires, sauf à por ter leur remploi en dépense; mais ces sommes ne peuvent être considérées comme des ressources applicables aux dépenses municipales ordinaires, et elles ne peuvent sortir de la caisse de la commune ou du mont-de-piété que pour être employées sur l'autorisation du gouvernement, d'une manière propre à rendre aux communes les revenus dont la vente de

leurs biens les a privées, ou à parvenir à l'a

mortissement de leur dette.

approuvés, et sur le danger de remettre en question la nécessité d'une dépense dont l'allocation n'avait souvent été obtenue qu'après des instances réitérées, et des formalités sans nombre. Ces motifs n'existant plus, on suivra à l'égard de ces fonds, les règles générales que je vais indiquer.

Si la dépense a lieu à l'époque où le compte d'administration est réglé, quoiqu'après l'expiration de l'année pour laquelle elle a été accordée, elle sera portée en dépense à ce compte.

Si elle doit se faire pendant le reste de la même année, la même marche sera suivie, sans régularisation.

Si elle ne peut avoir lieu que l'année d'a Rentrée des fonds déposés dans les caisses du près ou postérieurement, le fonds non em

gouvernement précédent,

ployé fera partie du boni d'économie de l'exercice pénultiême, et l'objet auquel il devait être appliqué, figurera de nouveau en dópense extraordinaire, si le conseil juge à propos de le proposer.

Au reste, on prendra soin de donner, dans le cahier d'observations, tous les éclaircissements nécessaires pour que l'administration supérieure soit instruite, avec exactitude, des motifs qui ont engagé à ne pas employer les fonds alloués de la quotité des sommes réservées, etc.

A mesure que la rentrée d'une partie des fonds déposés, soit à la caisse de service, soit à celle d'amortissement, paraîtra assurée, on en fera recette extraordinaire; mais comme la totalité de ces fonds est déjà comprise, soit dans l'excédant du budget de l'année courante, soit dans le boni de l'exercice pénultième, il est nécessaire, pour éviter un double emploi, et rapprocher autant que possible de la réalité la balance de recettes et dépenses que présente le budget, de déduire, ainsi que le modèle l'indique au bas de la page, des recettes portées au budget, toutes les sommes qui, ayant été déposées dans les caisses du gouver nement français, ne redeviendront disponibles que successivement, en vertu des dispositions Fonds déposés dans les caisses du gouvernedu traité de Paris.

Boni de l'exercice courant. D'après ce que nous avons dit plus haut, l'article boni de l'exercice courant ne peut plus exister. On doit cependant faire mention des bonicertains, dans le cahier d'observations, afin que la situation financière de la ville soit bien connue.

Fonds mis en réserve,

L'usage de considérer comme effectivement dépensées les sommes allouées pour travaux ou dépenses extraordinaires, lorsque leur emploi n'avait pu avoir lieu dans l'année même au budget de laquelle ces dépenses avaient été portées, était principalement fondé sur la lenteur avec laquelle les budgets étaient

Ces éclaircissements et la marche tracéo plus haut, rendant inutile l'article fonds mis en réserve, je l'ai retranché des cadres que je vous envoie.

ment français.

C'est ici que se fera la déduction dont il a été parlé plus haut. Il faut avoir soin de ne comprendre, dans la somme à déduire, que celles qui ont figuré aux budgets des années précédentes. Sans cette précaution, les ressources énoncées au budget seraient infé rieures à celles qui sont réellement dispo nibles.

Déficit du compte d'administration,

Il peut se faire qu'au lieu d'un boni, le compte d'administration présente un déficit : ce déficit ne peut exister à raison de dépenses qui excèdent les allocations du budget, puisqu'il ne peut rien être dépensé au delà de ces allocations; mais il peut avoir lieu, lorsque

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