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Logement des curés.

et dont les dépenses sont à la charge de la

Il n'est rien innové à l'égard de cet article caisse municipale: tels sont les académics

de dépense.

Grosses réparations, loyer des églises. Ces dépenses ne peuvent être en partie à la charge des communes, qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques. Il faut donc que cette insuffisance soit bien constatée par le budget desdites fabriques. Les personnes chargées de la rédaction de ces budgets, étant peu familiarisées avec les principes de la comptabilité, il en résulte souvent que ni les recettes ni les dépenses ne sont établies avec exactitude, et que par suite les demandes sont fort exagérées. Les conseils municipaux veilleront, sans doute, à ce que ces abus ne se représentent plus.

Les allocations aux fabriques devront être calculées comme les secours accordés aux hospices, à raison des besoins ordinaires les plus urgents. La dette exigible ou constituée des fabriques ne pourrait y être prise en considération, et devrait être renvoyée aux premiers chapitres du titre III du budget de la

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de dessin, les bibliothèques, les collections de tableaux, etc. Il est important de leur conserver les secours nécessaires à leur existence les fonds indispensables pour cet objet seront demandés à la suite des divers articles de dépenses relatives aux établissements d'éducation. On aura soin de donner, dans le cahier d'observations, tous les éclaircissements qui peuvent mettre à même de juger de l'utilité des institutions dont il s'agit. Dépenses imprévues.

Comme il peut arriver qu'à l'époque de la rédaction du budget, quelques-unes des dépenses des deux premières catégories échappent à l'attention du conseil municipal, il est nécessaire qu'un fonds de dépenses imprévues soit alloué pour réparer ces omissions.

Ce fonds ne pourra être employé à payer en tout ou en partie,

10 Des dépenses étrangères aux deux premières catégories;

20 Des dépenses même imprévues qui auraient été faites pendant un autre exercice que celui pour lequel le fonds est alloué;

3o Aucune dépense proposée au budget et non allouée.

Tout secours, indemnité, gratification, ou autre dépense de ce genre, dont l'acquittement serait proposé sur ce fonds, ne pourrait être payée que par suite d'une approbation spéciale de l'autorité qui arrête le budget.

Rappel.

Lorsqu'au moment de la confection du budget, on reconnait qu'une dépense de

l'exercice courant a été omise au budget dudit exercice, ou que le crédit alloué sera insuffisant, l'on a recours à un rappel au budget de l'année suivante. Cette faculté dont les conseils municipaux ne doivent user qu'avec beaucoup de ménagement, ne pourra être réclamée cette année, puisque l'état de situation financière qui remplace le budget de 1813, comprendra toutes les dépenses régulières, connues à l'époque de la rédaction de celui de 1815. Cette observation ne sera plus applicable lorsqu'on s'occupera de la formation le sysde celui de 1816. Si, à cette époque, tème de comptabilité qui fait la base de la

présente instruction subsiste encore, le rappel pourra se faire au même chapitre que la proposition relative aux dépenses imprévues.

Observation générale.

Vous aurez remarqué, messieurs, que plusieurs des dépenses ordinaires, indiquées dans les anciens modèles, ne figurent point au titre 2 de ceux que j'ai l'honneur de vous adresser. Les uns sont supprimées, par suite des dispositions bienfaisantes du gouvernement; d'autres sont reportées au titre suivant, d'après la classification établie par l'arrêté du premier novembre.

Récapitulation

La récapitulation qui termine le second titre ne peut jamais présenter un déficit, puisque les dépenses doivent toujours être calculées d'après les ressources. L'excédant qui peut exister doit être employé, de préférence, au payement des intérêts de la dette constituée, ensuite à l'acquittement de la dette exigible, ot ce n'est que si ces deux objets n'absorbent point les ressources, qu'il peut y avoir lieu de s'occuper des dépenses de la cinquième catégorie. Il ne faut point perdre de vue que la partie du produit des ventes de biens communaux dont on n'a point proposé l'emploi, ne peut cependant être considérée comme disponible, et que les sommes avancées pour prestations militaires ne seront applicables à d'autres dépenses qu'éventuellement.

TITRE III.

Dépenses des trois dernières catégories.
Dette constituée.

Aucune somme ne peut être allouée pour le pavement des dettes qu'après qu'elles ont été liquidées. Cette opération est le seul moyen de distinguer celles qui sont fondées sur des titres légitimes, d'avec les prétentions exagé rées ou entièrement gratuites. La liquidation terminée, le conseil municipal propose, d'après les ressources de la commune, le taux auquel les dettes peuvent être payécs. Il serait à désirer que ce taux fût fixé invariablement et de concert avec les créanciers. Il doit toujours être réglé d'après les recettes annuelles, et non d'après des recettes éventuelles qui ne se reproduisant pas les années suivantes, laisseraient les villes sans moyens de continuer les payements.

Si la liquidation n'était point terminée à l'époque de l'envoi du budget, on ne pourrait y porter que pour mémoire les sommes destinées à être réparties entre les créanciers, et il faudrait ensuite une autorisation spéciale pour en disposer.

Pensions.

Parmi les dettes constituées, les pensions accordées à d'anciens employés méritent, sans contredit, de passer avant les autres, car elles sont à la fois le prix des services rendus et la subsistance d'individus qui n'ont plus d'autre ressource.

Rentes viagères.

Les rentes viagères seront quelquefois dans le même cas: c'est au conseil municipal à juger si celles de la commune se rapprochent plus ou moins de la nature des pensions alimentaires.

Rentes foncières ou héréditaires. S'il y avait des distinctions à faire parmi les créanciers des rentes perpétuelles, elles ne pourraient être admises qu'en faveur des porteurs d'actions qui ne s'élèvent pas jusqu'à une certaine somme à déterminer par le conseil.

Rentes dues par les hospices.

Les intérêts des rentes des hospices n'étant point pris en considération dans l'évaluation de leur dépense courante, il paraît juste d'assimiler les créanciers de ces rentes à ceux des rentes dues par les villes, lorsque les hospices n'ont point eux-mêmes des ressources suffisantes pour le payement de leur dette constituée.

Rentes dues par les fabriques.

La même observation s'applique aux rentes des fabriques. Elles ne pourront être payées par les villes, non plus que celles des hospices, qu'après liquidation préalable et en cas d'in

suffisance des revenus.

Dette exigible.

Aucune allocation ne peut avoir lieu pour cet objet qu'après liquidation préalable. Toutes les observations que je viens de vous rappeler au sujet de la dette constituée, sont également applicables à la dette exigible. Mais le conseil municipal pourra proposer le payement de celle-ci sur d'autres fonds que sur les recettes annuelles; l'arrêté du premer novembre lui laisse la faculté de deman

der, à cet effet, la création des ressources extraordinaires, pourvu qu'elles ne soient point en opposition avec l'intérêt des habitants et les principes généraux de la législa

tion.

La possibilité de créer de semblables ressources et l'étendue de celles qui n'ont point été absorbées par les dépenses des trois premières catégories, seront les seules limites dans lesquelles les propositions du conseil municipal devront se renfermer. D'après cette considération et le plus ou moins de faveur dont les différentes natures de dettes lui paraîtront susceptibles, il proposera le paye ment intégral ou partiel, soit en une année, soit par termes égaux, pendant un espace de plusieurs années, soit enfin en payant un intérêt pour les sommes dues. Dans ce dernier cas, la dette exigible pourra être convertie en dette constituée. Il serait à désirer que ces arrangements eussent lieu, de concert avec les créanciers.

Ce n'est qu'après avoir pourvu, d'une manière équitable, à leurs intérêts, qu'il peut y avoir lieu de proposer des dépenses de simple agrément, des travaux extraordinaires d'embellissement, ou d'une utilité secondaire. Ces dépenses se composeront, en grande partie, de celles qui ont été rejetées des catégories précédentes. Les principales sont indiquées au nouveau modèle: elles sont susceptibles de peu d'observations.

Lits et fournitures.

Dans l'état de prospérité où l'on suppose les finances des communes qui proposent des dépenses de la cinquième catégorie, le gou vernement ne s'opposerait pas à ce qu'elles fissent l'acquisition de lits et de fournitures de lits militaires : dans ce cas, l'indemnité allouée par le gouvernement deviendrait une recette municipale qui devrait être portée au budget.

Fêtes publiques.

Les véritables fêtes publiques sont celles dont le bonheur du peuple est le motif, et dont sa joie et sa reconnaissance font tous les frais. Le gouvernement ne peut qu'être peu sensible à des démonstrations commandées par l'autorité, et doit regretter des frais qui ne servent ni à la bonne administration des villes, ni̟ à remplir leurs engagements. Ce

n'est donc que dans le cas où la richesse des villes permet de ne point discuter leurs dépenses avec une scrupuleuse attention, que l'on peut admettre celle-ci.

Supplément aux fabriques.

Dans la même supposition, il peut paraître convenable d'allouer des fonds aux fabriques des dépenses qui, sans être d'une nécessité absolue, sont propres à contribuer à la majesté du culte.

pour

Supplément aux frais d'administration.

Les motifs que j'ai exposés à l'article des frais d'administration, me font présumer que la somme allouée pour cet objet, à raison de cinquante centimes par habitant, sera plus que suffisante, et que les conseils municipaux proposeront de la réduire plutôt que de l'aug

enter: aucun supplément ne sera donc admis que dans les cas rares où les revenus ordinaires des villes présenteraient un excédant sur leurs dépenses, et où l'on demanderait à faire servir une partie de cet excédant à procurer à l'administration municipale plus de moyens de s'acquitter avec facilité des fonctions qui lui sont confiées.

Vérification des caissés.

Avant de terminer cette instruction, je crois devoir vous faire observer, messieurs, qu'en attendant qu'il ait été adopté un système général, pour ce qui regarde la tenue des écritures et la vérification des caisses des receveurs municipaux, il est nécessaire que vous donniez tous vos soins à la surveillance de cette partie du service : toute négligence, à cet égard, compromettrait votre responsa bilité.

Conclusion.

Je me flatte que les détails dans lesquels je viens d'entrer faciliteront, aux conseils municipaux, le travail dont ils sont chargés, et que les budgets pourront être arrêtés avant la fin de cette année. Si néanmoins j'étais trompé dans mon attente, le maire pourrait mandater chaque mois avant le retour du budget, jusqu'à concurrence du douzième des sommes allouées au budget de 1813, pour celles des dépenses ordinaires qui sont comprises dans les deux premières catégories. Toute autre dépense resterait à la charge du comptable qui l'aurait acquittée.

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ÉTAT des recettes des communes dont les revenus ne s'élèvent pas au-dessus de 10,000 francs.

RECETTES EXTRAORDINAIRES.

A DEDUIRE.

DIFFERENCE.

RECETTES ORDINAIRES.

TOTAL.

EXCEDANT.

DÉFICIT.

CENTIMES ADDITIONNELS,

PATENTES.

TOTAL.

EXCEDANT OU DEFICIT

des

recettes extraordinaires.

TOTAL GENERAL

des

RECETTES.

OBSERVATIONS.

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ÉTAT des dépenses des communes dont les revenus ne s'élèvent pas au-dessus de 10,000 francs.

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PENSIONS à

d'anciens employés.

ARRERAGES DE RENTES.

TOTAL.

OBSERVATIONS.

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