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NO D'ORDRE.

NATURE et

CONTENANCE DES BIENS.

SITUATION.

DES VENTES.

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ÉTAT des sommes qui reviennent aux commu nes sur le prix des biens communaux vendus en exécution de la loi du 20 mars 1813.

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29 NOVEMBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), interprétatif de celui du 9 septembre 1814, concernant les actes et jugements passés ou rendus en France avec ou contre des Belges. (Journ. offic., t. 3, no cix, p. 685) (2).

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Attendu que quoique le principe que la loi n'agit pas rétroactivement et l'art. 12 de l'arrêté du 9 avril dernier, relatif à l'organisation d'une cour de cassation provisoire, ne laissent aucun doute que les dispositions de l'arrêté du 9 septembre relatives aux jugements rendus, et aux actes reçus par des notaires en France, concernent seulement les arrêts et actes d'une date postérieure à la séparation de la Belgique avec la France, époque fixée par ledit arrêté du 9 avril au 31 janvier précédent, néanmoins des tribunaux de France ont pensé que l'arrêté du 9 septembre dernier s'étendait aux jugements ou arrêts rendus même pendant le temps de la réunion, en partant de ce principe pour refu

(1) Journal du Bas-Rhin, etc., du 29 nov., n. cix. (2) Public. Outre-Meuse, par arrêté du 51 juil

ser des lettres de pareatis pour des arrêts rendus en Belgique contre des Français pendant le temps de sa réunion avec la France;

Voulant faire cesser une interprétation aussi préjudiciable aux habitants de la Belgique;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les dispositions de l'arrêté du 9 septembre dernier ne s'entendent que des jugements ou actes rendus ou passés en France postérieurement au 31 janvier 1814.

2. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

30 NOVEMBRE 1814. · Arrêté du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), qui rend obligatoires dans la partie des départements de l'Ourte et de la Meuse Inférieure, faisant partie du gouvernement général de la Belgique, tous les arrétés d'administration générale non publiés. (Journ. offic., t. 3, no cvIII, p. 673.)

Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. 1er. Tous les arrêtés rendus par le gouvernement général de la Belgique, et qui n'ont pas encore été rendus obligatoires en vertu d'une disposition particulière dans les parties des départements de l'Ourte et de la MeuseInférieure, formant partie du gouvernement Général de la Belgique, y seront obligatoires à compter de la publication du présent ar

rêté.

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les fonctions et attributions de la Chambre des Comptes. (Journ. offic., t. 3, n. cxi, p. 719) (1).

Revu les articles 43 à 49 de notre arrêté organique du 12 août dernier;

Considérant la nécessité de déterminer d'une manière plus précise, les devoirs et les droits de la chambre des comptes à créer en conséquence dudit arrêté pour les départements de la Belgique;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Notre conseil privé entendu ; Avons arrêté et arrêtons:

ART. 2. Le président met en délibération toutes les pièces qui sont adressées à la chambre, ou à lui dans sa susdite qualité. Il conclut à la pluralité des voix; celles-ci partagées, son opinion décide.

Les auditeurs n'auront voix délibérative que dans les affaires portées devant les sections; dans toutes les affaires qui devront être terminées en assemblée générale leur voix sera seulement consultative.

3. Le président, les maîtres des comptes et les auditeurs ne pourront pas délibérer sur les affaires qui les concernent personnellement, et dans lesquelles leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité et d'affinité sont intéressés.

4. La chambre se partage pour toutes les affaires qui ne doivent pas être terminées en assemblée générale, en sections.

9. La chambre des comptes a le contrôle de toutes les dépenses du gouvernement; elle est chargée de l'examen des comptes de tous les comptables envers le trésor, et en général de tout ce qui tient au contrôle des recettes et dépenses générales. Elle est restreinte aux fonctions de contrôle et de comptabilité; tout ce qui tient à l'administration propre ment dite, est réservé essentiellement sous nos ordres supérieurs, à notre secrétaire d'État et à nos commissaires généraux.

10. Elle veillera à ce que les sommes portées par nous sur les budgets de la Belgique,

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ne soient employées qu'aux usages déterminés par nous.

11. Toutes déclarations pour créances à charge du gouvernement seront renvoyées à la chambre des comptes, pour être liquidées par elle, après avoir été examinées au préalable par le département administratif auquel le créancier appartient et après que celui-ci y aura fait ses observations.

Les déclarations devront être munies du visa d'un maître des comptes ou auditeur pour prouver leur examen.

L'acte de liquidation sera paraphé par le président et contresigné par le secrétaire.

12. La chambre des comptes est également chargée de l'examen de tous les mandats de payement délivrés, soit comme à-compte, soit pour payement d'objets déterminés ; les mandats devront être enregistrés par elle; en preuve d'enregistrement ils seront paraphés par le président et contresignés par le secré

taire.

La chambre devra viser aussi tous les récépissés ou actes de décharge à donner par le trésorier pour les versements faits au trésor, lesquels devront être en preuve d'enregistrement paraphés et contresignés comme il est dit ci-dessus.

13. Indépendamment de la surveillance générale attribuée à la chambre, à l'art. 10 ci-dessus, elle aura soin que les mandats soient enregistrés sur les chapitres des budgets et leurs subdivisions auxquels le payement se rapporte ; et que les crédits mensuels, qui seront ouverts par nous aux différents départements d'administration, ne soient pas surpassés, mais qu'au contraire, les ordres que nous donnerons à cet égard soient strictement observés et maintenus.

14. Les comptes du trésorier de la Belgique, de tous les receveurs et autres comptables qui concernent les intérêts de la Belgique, (voyez l'art. 16), seront envoyés à la chambre des comptes, aux fins d'y être définitivement examinés et clos, après examen préalable du département administratif dont les comptables ressortiront, et après que celui-ci y aura joint ses observations. Le compte du trésorier sera par conséquent soumis à l'examen préalable du département des finances.

Cet examen préliminaire ne dispensera pas la chambre d'aucune partie quelconque de

ses fonctions dans l'audition du compte. 15. Il faut au moins trois membres de la chambre pour qu'un compte puisse être examiné et clos définitivement.

Les comptes entièrement examinés, purgés de toutes apostilles et en état d'être liquidés, seront signés par les membres de la chambre qui les ont examinés et contresignés par le secrétaire.

envoyés au département des finances pour être recouvrés par ses soins, il en sera donné connaissance au département d'administration que l'affaire concerne.

22. La chambre des comptes est autorisée de revenir après plus amples informations, sur les diminutions, remarques ou apostilles dont elle aurait chargé ce compte.

23. Les plaintes des comptables, contre les

Les comptes en original restent déposés à diminutions, ou apostilles définitives, seront la chambre.

16. Les receveurs municipaux des communes dont les revenus annuels se montent à cinquante mille francs et au delà, sont également comptables à la chambre des comptes.

17. La chambre peut prescrire aux comptables la forme de leurs comptes, mais seulement après en avoir donné connaissance au commissaire général du département que l'affaire concerne et de concert avec lui.

18. Tous les articles de dépenses devront être munis de pièces justificatives; ceux de recette seront aussi pleinement justifiés que la nature des choses le comporte.

Les déclarations devront être également détaillées et les détails justifiés par quittances autant que la nature de la chose le permet.

Des objets de très-peu de valeur, ou qui ne sont pas susceptibles de pareille justification, pourront être admis sur l'affirmation du comptable.

19. La chambre ne passera en compte aucuns traitements, pensions ou gratifications, ni aucune remise de faveur qui n'aurait pas été accordée par nous. Elle pourra cependant passer en compte des remises dites de droit auxquelles la nature des contrats pourra donner lieu, sauf les restrictions que nous pour rons ordonner.

20. Si la chambre a des remarques à faire sur un compte, une déclaration, ou un mandat, elles les communique au département que l'affaire concerne, afin que celui-ci, ou la partie intéressée, soit mise dans le cas de répondre à l'objection et de présenter ses observations.

21. La chambre des comptes fournira un acte de quitus ou de décharge aux comptables qui seront trouvés quittes, ou avoir un boni.

Les soldes des comptes, sur lesquels les comptables sont trouvés débiteurs, seront

portées à notre secrétaire d'État pour nous être communiquées et renvoyées à une commission de trois de nos conseillers privés qui seront désignés par nous à cette fiu.

Si cette commission trouve les plaintes non fondées, elle les rejette; son arrêt est définitif. Si elles lui paraissent fondées, elle correspondra sur cet objet avec la chambre des comptes, pour les faire redresser; elle le pourra du consentement de la chambre. Si la

commission et la chambre continuent à différer d'opinion, il nous en sera référé par la commission, qui nous transmettra en même temps toutes les pièces qui se rapportent à l'affaire.

24. La chambre des comptes a soin que tous les comptables présentent leurs comptes dans le temps à ce fixé. S'il n'y avait pas de règle établie pour quelques-uns, elle provoquera à cet égard les ordres du département sous les ordres duquel le comptable se trouve placé.

25. Elle peut imposer une amende aux comptables retardataires, qui ne pourra copendant pas dépasser le huitième de leur revenu fixe et casuel pour l'année; cette amende sera portée à leur débit.

Elle pourra doubler une seule fois cette amende, si la correction infligée aux retardataires était sans effet.

26. Si le comptable restait retardataire malgré ce second avertissement, la chambre en donnera connaissance au département administratif que la chose concerne.

27. La chambre des comptes aura des registres particuliers, pour y enregistrer tous les payements à compte ou à titre d'avance, afin de pouvoir veiller à ce qu'il en soit rendu compte aussitôt que la nature de la chose le permet.

28. La chambre des comptes tient également des registres de toutes les opérations extraordinaires de finances qui pourraient

étre ordonnées par nous, afin d'assurer la bilité et de contrôle et à la chambre des comp comptabilité à cet égard. tes pour leur information et direction.

sera

29. Le double du livre des pensions tant ecclésiastiques que civiles et militaires, déposé à la chambre des comptes, qui tiendra note de toutes les mutations qui pourraient avoir lieu.

32. Comme plusieurs des dispositions cidessus ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif, et qu'il est probable d'après cela qu'elles n'ont pas pu être toutes observées dans les opérations qui ont eu lieu jusqu'à présent, la chambre des comptes présentera ses observations à cet égard à notre commissaire général des finances, en indiquant les moyens de suppléer d'une manière satisfaisante au défaut de formalité, ou les facilités qu'il conviendrait d'admettre vu les circonstances.

Dans le premier cas, l'affaire pourra être réglée par notre commissaire général susdit et la chambre; dans le dernier cas, il nous en sera référé de concert par le commissaire général des finances et la chambre des comptes.

33. Le comité de comptabilité et de contrôle ayant été autorisé par un arrêté spécial de terminer les opérations du comité de réquisitions, ses pouvoirs passeront à cet égard à la chambre des comptes qui pourra ordonner les payements sur les sommes que nous mettrons à sa disposition; mais avec l'obligation de nous rendre un compte détaillé de ce qu'elle aura fait en vertu de cette déléga

Lion.

35. Le président, les maîtres des comptes, les auditeurs et le secrétaire ne pourront avoir aucune part directe ou indirecte à quelqu'entreprise, fourniture, baux ou autres affaires pour lesquelles on contracte avec le gouvernement.

Il leur est également défendu d'acheter des mandats de payement ou des créances particulières sur le gouvernement, ou d'y avoir part sous quelque nom ou prétexte que ce puisse être.

Il leur est également défendu de faire aucun commerce, soit par eux-mêmes, soit par des personnes préposées.

38. Expédition du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel, sera délivré à notre secrétaire d'État, à tous nos commissaires généraux, au comité provisoire de compta

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