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Et pour chaque mille florins en sus, 2 sous. 22. Les commissaires du grand livre de la dette nationale prendront soin, autant qu'il sera en leur pouvoir, que l'état des possessions de chacun ne soit point rendu notoire, et ils prendront les moyens les plus efficaces pour obliger au secret, à cet égard, tous les employés de la direction dans cette partie.

23. Notre secrétaire d'État pour les finances, et la chambre des comptes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel.

8 DÉCEMBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), qui approuve celui du commissaire général des finances relatif aux douanes des enclaves. (Journ. offic., t. 3, no cix, p. 695) (1).

Vu l'arrêté pris par notre conseiller d'État' commissaire général des finances, le cinq de ce mois, et par lequel il a créé des bureaux de recette des douanes à Maestricht, Venloo, Naye et Reckem, sur les bords de la Meuse, et les brigades de surveillance, destinées à lier provisoirement le service de ces bureaux avec celui des autres déjà existants sur le territoire de la Belgique le long de la Meuse; Avons approuvé et approuvons toutes les

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9 DÉCEMBRE 1814. Arrêté du prince souverain (Guill, d'orange-Nassau ), concernant la circulation des loques et des chiffons servant à la fabrication du papier. ( Journ. offic., t. 3, n. cix, p. 703) (5).

Vu les réclamations qui nous ont été adressées par les Fabricants de papier de la Belgique, tendantes à réprimer la fraude et l'exportation des matières premières, propres à la fabrication du papier;

Voulant donner aux dispositions prohibitives, établies par le tarif de douanes du 27 octobre 1814, sur les matières premières servant à la susdite fabrication, plus de force, et prévenir autant que possible les exportations clandestines et frauduleuses;

(4) Journal du Bas-Rhin, etc., du 15 déc. 1814,

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(5) Voy. 27 oct. 1814.

Considérant que les seuls moyens propres à supprimer ces exportations, qui portent un si grand préjudice à l'industrie nationale, sont de soumettre la circulation des chiffes et loques à des formalités desquelles on ne pourra point départir;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances; Notre conseil privé entendu ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1oг. Les chiffons, loques et toutes autres matières premières, propres à la fabrication du papier, qui, par le tarif des douanes du 27 octobre 1814, sont prohibées à la sortie, ne pourront circuler à l'avenir dans l'intérieur de la Belgique, de commune à commune, à charge d'homme ni autrement, à moins que ceux qui font le transport ne soient munis d'un certificat du chef d'une papeterie située dans la Belgique, légalisé par le maire et le sous-intendant du lieu de la demeure dudit chef, attestant que le transport se fait pour la consommation de sa fabrique; mais si la quantité de ce transport s'élève au delà de la valeur de dix francs, ou quand il se fait dans le rayon d'une lieue et demie de la frontière, il devra outre ledit certificat être accompagné d'un acquit-à-caution, qui sera délivré au plus prochain bureau de la douane, sur la déclaration des transportants, appuyé dudit certificat et énonçant exactement la quantité, la qualité et la valeur des objets qu'on transporte, ainsi que le lieu de leur destination. Ces acquits-à-caution contiendront le nombre de jours nécessaire au transport et à la fixation duquel on comptera un jour pour cinq lieues, et ils seront soumis aux mêmes formalités, quant à la charge et à la reproduction, que ceux délivrés pour le transport d'autres marchandises passibles des droits de douane.

Le défaut du certificat susmentionné, comme aussi celui d'un acquit-à-caution, sera puni de la confiscation des dites matières, des bâtiments, voitures et chevaux servant au transport, 'd'une amende de mille francs, et d'un emprisonnement pour huit jours, jusqu'à trois mois, d'après la nature du délit.

2. Si, lors du déchargement desdites matières premières, il se trouve un excédant du 20 de la partie déclarée et énoncée en l'acquit-à-caution, l'excédant sera saisi avec amende de mille francs, et si à la vérification

il se trouve un déficit de la quantité déclarée, la valeur du déficit sera saisie, et la même amende de mille francs sera appliquée.

3. Aucune fabrique de papier, ni dépôt de loques, ne pourra désormais s'établir dans le rayon de deux lieues de la frontière, si ce n'est dans une commune contenant au moins une population de deux mille âmes agglomérées.

4. Dans les communes où il ne se trouve pas de bureau de la douane, les acquits-à-caution pourront être délivrés et déchargés, en observant les mêmes formalités prescrites par l'article 1er, par les receveurs des impôts indirects, qui en tiendront registre, dont extraits seront communiqués à la fin de chaque mois, au receveur principal des douanes le plus prochain du bureau de recette des impôts indirects.

En cas de contravention, de saisie, d'amendes, les employés desdits impôt pourront en dresser procès-verbaux, qu'ils transmettront au plus prochain bureau des douanes, afin que les poursuites ultérieures puissent être dirigées par le receveur principal des douanes. Les employés des impôts indirects auront part dans les produits desdites contraventions, dans la même proportion, suivant leur grade, que les employés des douanes.

5. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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Règlement sur la translation de la dette différée à la dette active, en conformité de l'article 8 de la loi du 14 mai 1814, pour le rétablissement de la dette nationale.

ART. 1er. Le tirage au sort, au moyen duquel doit s'opérer la translation annuelle d'une partie de la dette différée à la dette active, jusqu'à concurrence d'un capital de quatre millions de florins, ou de plus forte somme,

Pour chaque somme ronde de fl. 1000 inscrite, un billet ainsi conçu :

qui pourrait être déterminée conformément à l'article 9 de la loi pour le rétablissement de la dette nationale, portera une chance par chaque montant de mille florins de la dette différée inscrite.

2. En conséquence, tous les porteurs d'inscriptions de la dette différée recevront, en une seule fois, des billets de sort séparés, et dans la forme suivante :

Et pour les portions au-dessous de fl. 1000, un ou plusieurs cinquièmes de billet, ainsi conçus:

Le porteur est autorisé à obtenir inscription d'une somme de mille florins au grand livre de la dette active, portant intérêt, lorsque le numéro ci-dessus sera sorti par la voie du sort, en fournissant toutefois une pareille somme de mille florins de la dette différée.

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Le porteur est autorisé à obtenir inscription d'une somme de deux cents florins au grand livre de la dette active, portant intérêt, lorsque le numéro ci-dessus sera sorti par la voie du sort, en fournissant toutefois une pareille somme de deux cents florins de la dette différée. Tu à la chambra

des comptes.

Le secrétaire d'État pour les finances,

Ces billets de sort auront une série de numéros, depuis no 1, jusqu'au nombre qui complétera le montant effectif de la dette différée par sommes rondes de mille florins; et cinq billets de cinquième, formant ensemble mille florins, seront délivrés sous un seul et même numéro, distingués seulement par les lettres A, B, C, D, E.

Tous ces billets seront revêtus de la signature de notre secrétaire d'État pour les finances, et seront en outre enregistrés à la chambre des comptes, dont un des membres et le secrétaire les contresigneront,

3. La délivrance des billets de sort aura lieu immédiatement après la remise qui sera faite des certificats d'inscription de la dette différée au bureau du receveur général des impositions,

à Amsterdam, à fur et à mesure des appels qu'il publiera à cet effet.

Ce receveur général retirera en même temps la quittance annexée au certificat d'inscription, conformément à notre règlement du 8 décembre 1814, n. 48, sur l'inscription au grand livre de la dette nationale; à cet effet, il détachera ladite quittance du certificat d'inscription, lequel sera aussitôt rendu aux intéressés, avec les billets de sort.

4. Il ne sera permis à qui que ce soit de détacher la quittance du certificat d'inscription, et il ne sera délivré de billets de sort que sur production des certificats auxquels les quittances seront demeurées annexées.

5. Lesdites quittances seront pourvues, au grand livre de la dette nationale, d'un numéro

pareil à celui qu'y recevra le certificat d'inscription primitive à la dette différée, afin qu'en tout temps l'on puisse, relativement aux possesseurs de comptes qualitate quâ, et aux administrateurs de caisses des pauvres et fondations pieuses, vérifier quel nombre de billets de sort ils auront originairement

reçu.

6. Le tirage de quatre millions de florins, ou de plus forte somme s'il y échet, d'après l'art. 9 de la loi du 14 mai 1814, aura lieu pour la première fois le premier lundi du mois d'avril 1816, et ensuite le premier lundi du mois de mars de chaque année. Chaque tirage portera sur la totalité des capitaux restant inscrits au grand livre de la dette différée à l'époque du 31 décembre de l'année précédente. Afin de connaître et de faire participer au tirage la totalité des capitaux inscrits à la dette différée, le grand livre en sera clos et arrêté à cette date, chaque année.

7. Pour le premier tirage, il sera mis dans la la roue de fortune autant de numéros particuliers qu'il se trouvera de mille florins inscrits au grand livre de la dette différée au 31 décem

bre 1815.

8. Chaque année suivante, il sera mis autant de numéros de plus qu'il en faudra pour le complément déterminé par la clôture du grand livre, au 31 décembre de l'année précédente.

9. A l'égard des formes de ce tirage, et des précautions à prendre, il sera, sous la surveillance de notre secrétaire d'État pour les finances, suivi et observé les dispositions maintenant en vigueur pour le tirage de la loterie ordinaire de Hollande. Le tirage aura lieu à La Haye, en public, sous l'administration du directeur de la loterie, assisté d'une commission de la chambre des comptes.

10. Pour opérer la translation de la portion de dette différée, désignée annuellement par le sort, au grand livre de la dette active portant intérêt, les intéressés devront se présenter avant le 30 juin de chaque année, les rentes devant courir du 1er janvier précédent.

Si les intéressés se présentent plus tard, les rentes de leurs capitaux ne commenceront que du premier jour du semestre dans lequel ils feront effectuer la translation.

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13 DÉCEMBRE 1814.-Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), qui modère l'amende contre les héritiers en ligne directe pour défaut de déclaration. (Journ. offic., 1815, n. xx, p. 91.)

Vu l'arrêté du 17 mars dernier, qui assujettit les nouveaux possesseurs à passer déclaration des mutations de biens immeubles en propriété, opérées par décés en ligne directe;

Considérant que l'amende de cent francs prononcée par l'article 3 dudit arrêté pour défaut de déclaration de la totalité des biens, dans le délai prescrit, est trop élevée dans certain cas, et qu'il convient de la proportionner à l'importance des successions;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. L'amende de cent francs prononcée par l'article 3 de l'arrêté du 17 mars dernier, contre les héritiers en ligne directe qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits par l'article 24 de la loi du 22 frimaire an VII, les déclarations des immeubles qui leur sont échus à ce titre, par décès, est modérée; ces héritiers ne payeront à l'avenir, à titre d'amende, que les droits et peines établis par la loi du 22 frimaire an VII, sans toutefois que ces droits et peines puissent s'élever au delà de 100 francs.

2. L'article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, est applicable aux héritiers en ligne directe qui n'auraient point déclaré la totalité des biens qui leur sont échus, ou n'auraient point évalué ces biens à leur valeur d'après les bases établies par la loi précitée; mais les droits

11. La manière dont s'opèrera le transfert et les peines que l'article 39 prononce, ne

pourront également s'élever au delà de l'amende fixée par l'article 3 de l'arrêté du 17 mars dernier.

3. Il est accordé aux héritiers en ligne directe le délai d'un mois, à compter du jour de la publication du présent arrêté, pour faire sans amende les déclarations de l'espèce, qui n'auraient point été faites en temps utile, quelle que soit la date du décès; passé ce délai, les dispositions de l'article 1er leur seront applicables.

4. Les dispositions de l'arrêté du 17 mars dernier, auxquelles il n'a point été dérogé par le présent, continueront d'être exécu tées.

5. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

14 DÉCEMBRE 1814. - Arrêté du prince souve rain (Guillaume d'Orange-Nassau) qui accorde restitution des droits d'entrée aux étrangers, chefs de fabrique, qui viendraient s'établir en Belgique. (Journ. offic. 1815, n. xxix, p. 405.)

Voulant favoriser autant que possible l'établissement des fabricants, manufacturiers et maisons de commerce, qui voudraient venir se fixer dans la Belgique ;

Sur le rapport de notre conseiller d'État,

commissaire général des finances, Notre conseil privé entendu, Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Il sera accordé restitution des droits d'entrée, à la seule déduction de ceux de balance, aux étrangers chefs de fabriques, manufactures ou maisons de commerce, qui voudront venir s'établir dans la Belgique au delà du rayon soumis à l'exercice de la douane, et ce, tant pour les ateliers et ustensiles qu'ils importeront, que pour leurs meubles et effets d'habillement.

2. Seront considérés comme étrangers, pour l'application de la disposition précédente, les personnes qui avaient leurs établis sements et leur domicile dans une commune no faisant point partie du territoire de la Belgique et des Provinces-Unies des Pays Bas. 3. Cette restitution sera de même accordée

pour les meubles et effets d'habillement appartenant aux membres des familles, aux commis et aux ouvriers des fabriques que les chefs des établissements, désignés dans l'article premier, amèneront avec eux, et qui voudront comme eux se fixer dans la Belgique.

4. Pour jouir de la faveur accordée par les articles précédents, lesdits chefs seront tenus d'adresser leur demande à notre commissaire général de la justice, d'y exposer leur intention de transférer leurs établissements dans la Belgique, et de prouver qu'ils s'y livreront à un genre d'industrie utile au bien-être du pays. Ils joindront à leur demande l'état des personnes qu'ils amèneront, celui des ustensiles et mécaniques, et une énonciation sommaire des meubles et autres effets qu'ils ont fait entrer dans la Belgique, enfin la liquidation des droits d'entrée payés, accompagnée des acquits de payement de la douane.

5. Le commissaire général de la justice, adressera le tout, avec son avis sur le mérite de la demande, à notre commissaire général des finances, qui pourra, à vue des pièces produites, ordonnancer au profit des acquéreurs la restitution des droits payés.

6. Cette restitution ne pourra, dans aucun cas, être accordée pour les marchandises importées dans le dessein de les vendre, quoique provenant de fabriques ou appartenant au commerce des individus dont parle l'article premier.

7. Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, par la voie d'insertion au Journal officiel, et expéditions en seront adressées à nos commissaires généraux de la justice et des finances, qui sont chargés de son exécution, chacun en ce qui le concerne.

15 DÉCEMBRE 1814.— Arrété du prince souverain ( Guill, d'Orange-Nassau) sur le casernement et les logements militaires. (Non inséré au Journ. offic.)(1).

Revu nos arrêtés du 26 juin et du 31 août dernier; voulant soulager autant que possible, les habitants de la charge des logements militaires et leur donner une nouvelle preuve

(1) Observateur Belge, t. 1, p. 54.

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