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fense contre celui qui s'avancera; il recevra la consigne de la patrouille, et si c'est celle qui aura été donnée à la garde, il commandera aux soldats de porter les armes et laissera pas ser la patrouille.

Lorsque la sentinelle qui est placée devant les armes verra arriver une ronde, elle criera également qui vive! et dès que l'on aura répondu, elle criera aux armes! en exprimant quelle est l'espèce de ronde qui arrive; d'ailleurs, ce qui doit être observé à l'égard des rondes se trouve spécifié ci-après au chapitre

12.

159. Les sentinelles présenteront les armes pour toutes les patrouilles et rondes, et elles leur communiqueront toutes les particularités survenues à leurs postes.

160. Lorsqu'une sentinelle aura commis une faute qui mérite punition, elle sera punie à la descente de la garde, aux termes de l'article 144; si cependant la faute était d'une nature grave, elle sera relevée par ordre du commandant du poste et mise en sûreté.

161. Au cas qu'une sentinelle soit maltraitée ou frappée, elle arrêtera l'agresseur et le tiendra auprès d'elle jusqu'à la première pose, pour le faire conduire à la grand'garde.

162. En temps de guerre, tous les hommes de garde prendront les armes à l'arrivée des rondes ou patrouilles.

163. Pour s'assurer que les sentinelles placées sur les remparts et aux dehors sont alertes à leur poste, elles devront répéter mutuellement, toutes les demi-heures, le cri de guerre da, et ce, pendant tout le temps que les portes de la ville seront fermées; ce cri commencera par une sentinelle à désigner par le commandant de place, et fera le tour, de poste en poste, jusqu'à ce qu'il soit revenu à la sentinelle qui aura crié la première.

CHAPITRE VII.

Des Obligations du commandant d'un poste. 164. Les commandants des gardes aux portes feront arrêter tous les militaires inférieurs au rang d'officier qui n'appartiennent point à la garnison, et qui chercheront à pénétrer en ville ou dans la forteresse, sans être munis d'une feuille de route ou congé; et tous ceux qui seront en ordre de ce chef seront néanmoins conduits devant le commandant de la grand'garde.

Les sentinelles aux portes ne laisseront sortir aucun sous-officier ou soldat de la garnison (auxquels il est permis de se promener à la distance d'une demi-lieue de la ville), s'il n'est revêtu de son uniforme, à l'exception des travailleurs.

165. De même, elles ne laisseront entrer dans la place aucun étranger avant d'avoir été interrogé par le commandant du poste, pour savoir son nom, sa qualité, d'où il vient, où il va et dans quel endroit il compte loger. Le commandant du poste mettra les réponses par écrit et il se conformera à cet égard aux consignes que le commandant de place aura jugé convenable de donner suivant les circonstances.

166. Dès que la sentinelle placée à la dernière barrière découvrira une troupe armée, elle fermera la barrière et en avertira la sentinelle placée devant les armes; celle-ci appellera la garde, qui prendra les armes surle-champ.

167. Lorsque cette troupe se trouvera à environ trois cents pas de la barrière, le commandant du poste l'enverra reconnaître par un sous-officier et quatre ou deux hommes, suivant la force de la garde. Ce sous-officier viendra rendre compte du résultat de sa mission au commandant du poste, et celui-ci en fera rapport à la grand'garde, le plus promptement possible. L'on ne pourra laisser entrer la troupe avant l'arrivée d'un ordre par écrit du gouverneur ou commandant de place, ou d'un ordre verbal apporté par le major de place.

La garde devra rester sous les armes aussi longtemps qu'il y aura une troupe armée devant les portes.

168. Sont exceptés de ces dispositions les corps ou détachements de la garnison qui reviennent de l'exercice ou des postes à l'extérieur; l'entrée de ces corps ou détachements pourra être permise dès qu'ils auront été reconnus pour tels.

169. Les tambours ou trompettes des troupes qui entreront dans une place, battront ou sonneront la marche dès que ces troupes se trouveront en dedans de ladite place; et cela aura également lieu par les tambours ou trompettes des gardes devant lesquelles elles passeront.

170. S'il arrive qu'il se présente aux portes

des tambours ou trompettes venant de l'ennemi, le commandant du poste les fera entrer dans le corps-de-garde de l'avancée et en rendra compte au commandant de place, sans aucun délai; il enverra aussitôt le major de place ou il ira lui-même pour traiter avec eux des motifs qui les ont amenés, sans souffrir qu'ils entrent dans la place ni qu'ils parlent à qui que ce soit.

171. Lorsqu'il s'y présentera des déserteurs, des troupes des puissances voisines ou ennemies, on ne souffrira pas qu'ils parlent à personne, et ils seront conduits aussitôt chez le commandant de place; mais on aura soin de les désarmer avant de les introduire ; s'ils sont en grand nombre, le commandant du poste les fera arrêter à la première barrière, laquelle il fera fermer, et il enverra avertir sur-le-champ le commandant de place.

172. Lorsqu'il se présentera des voitures couvertes pour entrer dans la place, et qu'elles paraîtront suspectes, elles seront visitées par le commandant du poste, avant de pouvoir entrer, pour s'assurer si elles ne renferment rien qui puisse tendre à la surprise.

173. Lorsqu'il y aura des voitures sous les portes, la sentinelle fera arrêter toutes celles qui arrivent du côté opposé, jusqu'à ce que premières soient passées.

les

174. Si quelque chariot venait à se casser sur l'un des ponts ou entre les portes, le commandant du poste fera aussitôt prendre les armes à sa garde et empêchera le passage jusqu'à ce que ce chariot ait été retiré. Les sentinelles ne souffriront pas qu'aucune voiture s'arrête entre les portes, ni sous les portes, ni sur les ponts.

175. Les voitures qui auront commis quel ques dégradations aux ponts, portes ou barrières, seront arrêtées par la garde, et rangées de manière qu'elles n'embarrassent point le passage.

Le commandant du poste en fera prévenir le major de place, et celui-ci en donnera connaissance à l'officier du génie de la garnison, qui ira évaluer les dégradations commises, la voiture ne sera relâchée que lorsque le montant en aura été acquitté ou qu'il aura été fourni une valable caution.

et

176. Il est défendu aux sentinelles de retenir les attelages de la famille du chef de l'Etat, ainsi que ceux qui seront désignés ci-après, et

les commandants des postes aux portes en ses ront responsables.

CHAPITRE VIII.

Service particulier de la grand'garde.

177. La grand'garde est particulièrement chargée de maintenir le bon ordre et la tranquillité dans l'intérieur de la place; l'on y enverra toutes les personnes qui seront arrêtées pour avoir commis du désordre.

178. Lorsque la grand'garde ne sera point commandée par un capitaine ou autre officier, les rapports ordinaires devront être rédigés par l'officier de piquet, qui devra se rendre à ce poste, toutes les fois qu'il sera survenu quelque chose d'important.

179. Toutes les gardes de la garnison seront visitées, au moins une fois dans les 24 heures, par l'officier de piquet.

180. Le commandant de la grand'garde in scrira, dans un registre à ce destiné, les noms, qualités et le corps de tous les permissionnaires qui lui seront amenés, ainsi que le temps de leur séjour et leur logement.

181. Il fera conduire chez le major de place tous les permissionnaires et autres militaires qui seront amenés des portes ou des autres gardes.

182. Le major de place doit apposer son visa sur toutes les permissions, et porter les consignes de la garnison à la connaissance des arrivants; il doit examiner les papiers des soldats qui voyagent pour rejoindre leur corps; s'il trouve ces papiers en règle il les assistera pour continuer leur route en conformité des règlements; il fera arrêter ceux dont les papiers ne seront pas en règle, à l'effet d'obtenir des renseignements sur leur compte ; enfin il gardera par devers lui les permissions des militaires qui séjournent dans la place, jusqu'au moment de leur départ.

CHAPITRE IX.

Des Rapports ordinaires et extraordinaires.

183. Indépendamment des rapports extraordinaires, le commandant de la grand'garde fera deux rapports écrits au commandant de place; le premier sur le soir, dès que le mot aura été donné et que les clefs des portes et les rapports de toutes les autres gardes seront rentrés.

Ce rapport devra contenir tout ce qui sera survenu depuis la dernière parade, ainsi que toutes les consignes qui auront été données aux gardes pendant le jour (le commandant de la grand'garde recevra les copies desdites consignes du major de place), et enfin le nombre de personnes détenues à ladite garde.

Ce rapport devra être porté, dûment cacheté, par un officier, si la grand'garde est commandée par un capitaine, et par un sergent, si elle l'est par un officier subalterne.

Si la grand'garde se trouve commandée par un ous-officier, l'officier de piquet, chargé de la rédaction des rapports, aux termes de l'article 178, restera à ladite garde jusqu'au retour du sous-officier chargé de porter le rapport, qui doit être remis respectueusement de la main gauche et en portant l'arme sur le bras droit; le rapport étant remis, le sous-officier se portera un pas en arrière et il présentera les armes, jusqu'à ce que le général ou commandant aura dit c'est bon; alors il reportera l'arme sur le bras droit, fera demi-tour à droite et retournera à la garde dans un maintien militaire.

184. Le second rapport sera remis au commandant de place, par le commandant de la grand'garde lui-même, dès qu'il aura été relevé.

185. Toutes les autres gardes doivent envoyer à la grand'garde quatre rapports écrits pendant les 24 heures, savoir un au soir lorsque le mot aura été donné et que les clefs seront rentrées; il devra contenir tout ce qui sera survenu d'ordinaire depuis le départ de la garde précédente, de méme que les con signes qui auront été données aux gardes, et une récapitulation des militaires arrivés dans la place.

Deux au matin à la pointe du jour ou après l'ouverture des portes; ils devront contenir tout ce qui sera survenu pendant la nuit, si les rondes et patrouilles se sont faites exactement, par qui, à quelle heure, et à quel temps la porte a été ouverte.

Le commandant de la grand'garde enverra l'un de ces deux rapports au major de place, dès qu'il aura reçu les rapports du matin de toutes les autres gardes.

Et un le matin à onze heures, formant le rapport du midi de chaque garde; il devra indiquer tout ce qui sera survenu depuis le rapport du matin,

186. Tout ce qui surviendra d'ordinaire aux postes, à l'exception de celui de la grand'garde, après onze heures du matin, sera compris dans le rapport du soir que devra fournir le commandant de la nouvelle garde.

187. Les commandants des gardes aux portes ou autres, sont tenus d'envoyer à la grand'garde, et dans le plus bref délai possible, un rapport extraordinaire de tous les événements de quelque importance, ainsi que :

1o De l'arrivée et du départ de toute troupe armée;

2o De l'arrivée des ministres, officiers-généraux et supérieurs;

3o De l'arrivée des militaires étrangers et personnages de tous les rangs. Tous les militaires au service étranger, n'ayant point rang d'officier, devront être conduits à la grand'garde aux termes de l'article 164, en même temps que l'on y envoie le rapport extraordinaire.

40 De l'arrivée des ordonnances porteurs de dépêches : les rapports extraordinaires devront faire mention des adresses desdites dépêches.

188. L'on ne dressera point de rapport extraordinaire à l'égard des troupes de la garnison qui sortent de la place pour l'exercice; il en est de même pour leur retour dans la place et des officiers au service de la Belgique, n'ayant point rang de major; l'un et l'autre devront figurer dans le rapport ordinaire, comme aussi l'ouverture et la fermeture des magasins.

189. Le commandant de la grand'garde enverra sans délai au commandant de place tous les rapports extraordinaires; mais il en tiendra des extraits, pour qu'il puisse en faire mention dans ses rapports ordinaires.

190. Il fera figurer dans son rapport général du soir ou du matin un extrait de tous les rapports extraordinaires relativement aux événements de quelque importance.

CHAPITRE I.

De l'Ouverture et de la Fermeture des portes.

191. Les portes seront fermées (à l'exception de celles qui ont été désignées comme villes de l'intérieur par l'arrêté du 17 juillet 1814, n. 45), une demi-heure après le coucher du soleil, à moins que le commandant de place ne juge à propos de les faire fermer

plus tôt ou plus tard pour des raisons particulières.

192. Une demi-heure avant la fermeture des portes, le commandant du poste fera monter le tambour sur le parapet du rempart pour y battre la retraite.

193. Lorsque la retraite aura été battue pendant un quart d'heure, le commandant de l'avancée enverra un sous-officier et quatre hommes à la première barrière, à l'effet d'examiner avec soin toutes les personnes qui s'y présenteront; si la force de ce poste ne permet pas de fournir ces hommes, il devra y être pourvu celui de la porte.

par

194. Les commandants des gardes aux portes feront chercher le mot et les clefs à la grand'garde, une demi-heure avant la fermeture des portes, par un sous-officier ou caporal, le portier et deux soldats; à défaut de portier, ils détacheront un troisième soldat sans armes pour porter les clefs, et ils enverront en même temps leur rapport du soir à la dite grand'garde.

Si la garde est commandée par un caporal, cela aura lieu par le plus ancien soldat et un ou deux hommes.

195. Le major de place devra se trouver vers ce temps à la grand'garde pour donner le mot et les clefs; il fera former le cercle par les sous-officiers et caporaux de garde, qui se placeront d'après le rang des corps fixé par l'article 73; mais dans les places où il n'y aura qu'un seul corps pour monter les gardes, ils se rangeront dans l'ordre des bataillons ou compagnies.

196. Pendant la formation du cercle, le commandant de la grand'garde enverra un caporal et le nombre d'hommes nécessaire, pour se placer à la distance de quatre pas autour du cercle en présentant les armes en

dehors.

197. Le cercle étant formé, le major de place fera l'appel des différents postes; ensuite il ôtera.son chapeau, et donnera le mot à l'oreille en commençant par le sous-officier ou caporal qui se sera trouvé à l'aile droite avant la formation du cercle, qui le donnera au sous-officier qui se trouvera à sa gauche, celui-ci au troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui le rendra au major de place. Les sous-officier devront présenter les armes pendant la remise du mot.

198. Lorsque le mot aura été rendu au major de place, et s'il se trouve qu'il ait été changé, il le donnera une seconde fois dans la même forme, et ceci se répétera autant de fois qu'il sera nécessaire.

199. Le mot étant ainsi donné, le major de place laissera rompre le cercle, et il ordonnera aux sous-officiers de se rendre de suite à leur poste.

200. Le mot se donnera en même temps aux gardes civiques pour éviter tout embarras à la rencontre des rondes. En cas qu'elles fassent le service avec la troupe de la garnison, le mot leur sera donné de la manière ordinaire, sinon le major de place devra le leur envoyer par écrit.

201. Dès que la sentinelle posée devant les armes verra arriver les sous-officiers ou caporaux avec les clefs, elle aura soin d'en prévenir le commandant du poste, qui fera prendre les armes par les hommes de sa garde ; il leur commandera de porter les armes et se placera au centre à quatre pas de distance pour reprendre les clefs et le mot.

202. Le commandant du poste se rendra ensuite, accompagné du portier et de deux soldats, aux portes et barrières qu'il ordonnera de fermer, et fera lever les pontslevis.

203. Pendant tout le temps que durera la fermeture des portes, la garde restera sous les armes, et le tamboor placé sur le parapet du rempart cessera de battre l'appel.

204. Les portes étant fermées, les clefs seront reportées à la grand'garde, dans l'ordre qu'elles y ont été cherchées, si ce n'est qu'il en soit ordonné autrement à l'égard de quelques portes.

Les clefs des portes seront déposées à la grand'garde dans une caisse à ce destinée ; la clef de cette caisse doit être gardée par le commandant de ladite garde, à moins que le commandant de place ne juge à propos de la conserver lui-même.

205. Si les portes doivent s'ouvrir pendant la nuit, elles ne s'ouvriront qu'en présence du major de place ou du commandant du poste, et en prenant les précautions prescrites ciaprès pour l'ouverture des portes.

206. Les chefs de poste aux portes sont responsables de ce qu'elles ne s'ouvrent que sur l'ordre écrit du commandant de place ou en

vertu d'un ordre verbal qu'il fera transmettre par le major de place.

207. Dès que les portes seront fermées, le commandant du poste fera poser les sentinelles pour la nuit ; il les instruira avec exactitude de tout ce qu'elles auront à faire, et visitera les autres sentinelles pour leur faire répéter les consignes.

208. Les commandants des gardes doubleront leur vigilance pendant la nuit, afin d'avoir soin que la pose des sentinelles et les patrouilles se fassent avec exactitude, et que les sentinelles remplissent leurs devoirs.

209. Au point du jour, les tambours de garde aux portes monteront sur le parapet du rempart pour y battre le réveil.

210. L'heure à laquelle les portes seront ouvertes sera toujours fixée par le commandant de place, sauf les dispositions de l'article 191.

211. Une demi-heure avant l'ouverture des portes, on ira chercher les clefs à la grand'garde de la même manière qu'il a été prescrit par l'article 194; entre-temps, la garde prendra les armes comme il a été prescrit par l'article 201.

212. Lorsqu'en temps de guerre une place forte sera menacée, l'ouverture des portes et barrières n'aura lieu que sous les précautions suivantes :

Avant d'ouvrir les portes, le commandant du poste fera sortir un détachement, composé, en proportion de la force de sa garde, d'un sous-officier, un caporal et quelques soldats, pour se rendre à un quart de lieue de la place, à l'effet d'aller découvrir les campagnes; ledit commandant donnera les instructions nécessaires à celui qui commandera ce détachement.

Lorsque le détachement allant à la découverte aura passé la dernière barrière, les barrières seront aussitôt refermées et les ponts levés.

Les gardes resteront sous les armes pendant tout le temps que la découverte durera.

Le détachement pour la découverte sera fourni de préférence par la cavalerie, au cas qu'il s'en trouve dans la place.

213. Le détachement qui aura fait la découverte étant de retour, l'on ouvrira les barrières et portes, et dans le cas où leur fermeture ne sera pas absolument nécessaire, il en

sera fait rapport au commandant de place, qui donnera des ordres à cet égard.

Les personnes qui se présenteront aux barrières pendant que la découverte aura lieu, devront se retirer à cent pas jusqu'à ce que les portes soient tout à fait ouvertes.

214. Celui qui commandera le détachement pour la découverte devra rendre compte à son retour de ce qu'il aura été à même d'observer.

215. En temps obscur ou nébuleux, on redoublera de précautions et d'attentions en allant à la découverte.

Dans ce cas, on n'ouvrira pas la dernière barrière que le brouillard ne soit entièrement dissipé, et jusqu'alors il y aura un caporal et quelques soldats près de ladite barrière.

216. Aussitôt que les portes seront ouvertes, le commandant du poste ordonnera de retirer les sentinelles de nuit, et il fera ensuite nettoyer et balayer le corps-de-garde et les environs de son poste; cette corvée sera faite par les soldats, qui tireront au sort à cet effet, pour autant qu'elle n'ait lieu pour des punitions.

CHAPITRE XI.

De la Retraite.

217. En temps de paix et pendant les mois d'été, la retraite sera battue à neuf heures du soir.

Pendant les mois du printemps et de l'automne, à huit heures; et pendant les mois d'hiver, à sept heures.

Le commandant de place pourra cependant la faire battre plus tôt ou plus tard, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, suivant les circonstances.

218. Les tambours et trompettes, conduits par leurs tambours et trompettes-majors, se rendront un quart d'heure avant la retraite au lieu du rassemblement et s'y formeront sur deux rangs pour battre à la fois la retraite, au signal qui leur en sera donné par le tambourmajor du plus ancien régiment.

219. La retraite sera d'abord sonnée par les trompettes et ensuite battue par les tambours. Lorsque la retraite aura été battue par plusieurs reprises, sur la place du rassemblement, les tambours se mettront en marche au signal du tambour-major, en continuant de

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