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Dispositions générales du commandement. Art. 1er. Les commandants de place et les majors de place forment une partie de l'étatmajor de l'armée.

Les commandants de place exerceront constamment le commandement dans les forteres ses. les villes, les citadelles et les forts confiés à leurs soins, et ils ne pourront être privés de cette autorité, ni d'une partie d'icelle, que par un ordre spécial du ministère de la guerre, et ce, dans le cas suivants :

1. Lorsqu'il plaira au roi de nommer des gouverneurs ;

20 Lorsque le général en chef d'une des armées de l'État aura fixé son quartier-géné. ral dans cette place;

3o Lorsque le général en chef, dans le cas d'une nécessité urgente, devra nommer un général de son armée aux fonctions de commandant en chef d'une place.

2. Dans les places où résident les généraux, commandant les grands commandements militaires, ou les commandants provinciaux, les commandants de place exerceront le commandement sous l'autorité des premiers, et ils seront sous leurs ordres.

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3. Le commandement en chef des personnes mentionnées dans les 2e et 3e cas, pourra cependant durer plus longtemps que l'urgence des circonstances ne l'exigera.

Cependant, dans tous les cas, le commandant de place conservera l'inspection des détails du service et de la police, et il ne pourra céder cette partie de son autorité à personne, sinon sur un ordre exprès du ministère de la guerre.

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4. Lorsqu'un général, ou un officier supérieur, commandant quelques troupes, trouvera dans la nécessité de se renfermer dans une ville ou forteresse, sans avoir été autorisé auparavant à en prendre le commandement en chef, il ne pourra pas y prétendre, même s'il occupait un rang plus haut que le commandant de place.

Les troupes sous ses ordres demeureront sous son obéissance immédiate pour tout ce qui regardera le service intérieur, la discipline militaire et les exercices dans l'enceinte des casernes (voyez art. 11). Néanmoins, le gé néral ou l'officier supérieur susdit devra mettre à la disposition du commandant de place une partie de ces troupes, telle que celui-ci jugera convenable pour le service et la sûreté de la ville ou forteresse : dans ce cas, les détachements qui seront mis ainsi en disposition, resteront sous les ordres immédiats du commandant de place, aussi longtemps qu'ils seront au service de la place.

5. La disposition de l'article précédent à l'égard de généraux et d'officiers supérieurs avec des troupes, est également applicable aux généraux et officiers supérieurs sans troupes qui pourraient se trouver dans le même

cas.

Lorsqu'ils seront d'un rang égal, ou d'un rang supérieur à celui des commandants de place, ils ne pourront se soustraire au service qui pourrait leur être demandé par eux.

6. En cas de décès inattendu ou d'absence du commandant de place, ou de l'officier commandant de la garnison, et lorsque son successeur ne sera pas encore nommé ni désigné, le commandement écherra à l'officier le plus ancien en rang de l'état-major général, ou de l'armée permanente et de la milice.

Sont exceptés de cette disposition les officiers du génie, qui ne peuvent pas exercer de commandement sur les troupes, à moins d'y être spécialement autorisés.

En cas d'égalité de rang et d'égalité de nomination, l'ordre des armes et de l'armée, tel qu'il est déterminé à l'article 73 du règlement pour le service de garnison, décidera quel sera l'officier qui exercera le commandement.

7. En temps de guerre, ou de danger, lorsque les gardes communales seront appelées au service actif, et qu'elles font alors un service combiné avec les troupes de l'armée, les officiers desdites gardes, s'ils occupent un rang plus haut que ceux de l'armée, pourront exercer le commandement.

8. Dans les cérémonies qui auront lieu dans les places où il se trouvera une garnison, le commandant de place, ou l'officier commandant, exerceront toujours le commandement

(1) Rec. Mil. hollandais, vol. 1er, 1815 p. 106. général; cependant il sera tenu d'agir de con

cert avec le commandant de la garde communale, soit que celui-ci soit supérieur ou inférieur en rang; mais ils auront tous deux séparément le commandement de leur corps respectif.

9. Les commandants de place ne correspondront jamais directement avec le ministère de la guerre, sinon dans les cas d'une extrême urgence, où il deviendrait impossible, en se servant de la voie ordinaire, de recevoir en temps convenable les ordres nécessaires.

Ils ne correspondront pas non plus directement avec le général commandant la grande division militaire dont ils ressortent, sinon dans le cas susdit, et lorsque la résidence dudit général serait plus à proximité que celle du commandant provincial, ou bien, lorsque ceux-ci seraient en même temps commandants de place.

Dans les deux cas, ils sont cependant obligés d'envoyer, en même temps, à l'autorité dont ils ressortent immédiatement, un duplicat de leur rapport, dans lequel ils inséreront les motifs qui les ont forcés à faire ces rapports.

CHAPITRE II.

En cas de plaintes, et lorsque l'officier commandant des troupes sera plus élevé en grade, le commandant de place en fera son rapport au commandant provincial, lequel agira en cette circonstance d'après ses instructions.

12. Le commandant de place pourra exiger, chaque fois qu'il le jugera nécessaire, savoir:

Des officiers commandants de l'artillerie, appartenant à sa garnison, tous les rapports et éclaircissements qui sont relatifs à l'état de l'artillerie, des munitions et des armes portatives, sans néanmoins que ceux-ci soient tenus de lui transmettre des listes de magasin détaillées ;

Et des officiers commandants du génie, appartenant à sa garnison, la communication de situations, de cartes et de plans relatifs à la défense, sans cependant pouvoir les déplacer, ou en laisser tirer des copies.

De plus, le commandant de place pourra employer les officiers desdites armes respectives pour des visites et des inspections d'artillerie, de munitions, d'armes, de fortifications et de bâtiments de l'État, aussi souvent qu'il le jugera convenable, sans cependant que le

Relations de service avec les différentes service particulier dont ces officiers sont char

autorités.

10. Les commandants de place, qui ne sont pas commandants provinciaux, sont sous les ordres immédiats du commandant de la province à laquelle appartient leur forteresse ou leur ville. Ils doivent lui envoyer des rapports directs de tout ce qui arrive dans leur commandement relativement au service militaire, et, à cet effet, ils leur enverront, à des époques déterminées, un état sommaire des troupes en activité de service dans leur garnison, avec une balance des mouvements qui ont eu lieu depuis l'envoi du dernier tableau.

11. Aussi longtemps qu'une place forte ne sera pas assiégée, les officiers commandants des corps qui s'y trouveront, y conserveront l'administration intérieure et l'exercice de la police sur leurs troupes dans l'enceinte des casernes.

Hors de ces casernes leurs troupes seront soumises à l'autorité immédiate du commandant de place. Néanmoins le commandant de place se bornera seulement au service local, et il ne se mêlera jamais du service des corps.

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gés, puisse par là être retardé ou ralenti.

Les officiers de l'artillerie et du génie seront respectivement tenus de donner connaissance au commandant de place, savoir :

Ceux de l'artillerie, de toutes les mutations importantes, ou déplacements d'effets de magasin;

Et ceux du génie, de l'entreprise des ou rages par où les fortifications seraient ouvertes, ou par où ses communications seraient empêchées.

Ils devront aussi porter de suite à la connaissance du commandant susdit tous les or dres qu'ils auront reçus, ayant pour objet de démonter ou de mettre en état de défense les fortifications et les forts qui en dépendent.

Les directeurs de l'artillerie et les officiers supérieurs du génie, résidant dans la forteresse, sans être attachés au service particulier d'icelle, ne sont pas soumis au commandant de place; ils ne pourront être empèchés dans l'exercice des opérations de leur service, et ils l'avertiront lorsqu'ils se rendront hors des

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fortifications pour quelque opération, en désignant alors l'officier qui devra les remplacer pendant leur absence.

En cas de plainte, les commandants de place ne pourront leur imposer d'autre contrainte de discipline que celle qui pourrait être momentanément utile comme moyen de sûreté, et pour prévenir des désordres; ensuite ils en informeront le commandant provincial, qui en référera de son côté au général commandant du grand commandement militaire, lequel y mettra ordre, ou, s'il était nécessaire, transmettra la plainte au ministère de la guerre.

13. Les chefs et employés d'administrations militaires, résidant dans la forteresse, ou y arrivant pour y exercer leurs fonctions, seront dans le cas des consignes générales, pour autant qu'elles les concerneront.

Les inspecteurs de l'administration près de l'armée, qui arriveront dans une place forte pour y inspecter la garnison, ou un corps de la garnison, seront tenus d'indiquer au commandant de place, au moins deux heures avant la revue, l'heure à laquelle et l'endroit où ils sont d'intention de faire la revue le commandant de place se conduira alors d'après ce qui est prescrit par l'article 4 du règlement provisoire pour les revues, du 14 février 1814,

no 71.

:

Cette règle est applicable aux inspecteurs généraux et aux officiers supérieurs, chargés d'une inspection spéciale.

14. Les commandants de place dans les forteresses principales exerceront les fonctions de commandants en chef à l'égard des commandants dans les citadelles, dans les forts, retranchements et autres ouvrages appartenant aux fortifications, sur le même pied que les gouverneurs ou commandants en chef, mentionnés plus haut, à l'article 2.

15. Les commandants de place sont tenus de prêter main-forte aux employés civils et aux autorités qui seraient dans le cas de s'adresser à eux, dans l'exercice de leurs fonctions, pour la répression des délits ordinaires, comme aussi pour l'exécution des

sentences.

Lorsque la garnison devra partir à l'improviste, ou si elle était trop faible pour fournir les postes indispensables pour le maintien du repos et pour conserver les propriétés publi

ques, la force civile sera tenue, à la demande du commandant de place, de mettre à sa disposition une partie de la garde communale, d'une force suffisante pour pouvoir faire le service de la garnison.

Les détachements, fournis de cette manière, continueront à servir sous les ordres du commandant de place, jusqu'à ce que le commandant de la province se sera entendu avec le gouverneur civil, pour organiser le service d'une manière régulière.

CHAPITRE III.

Devoirs généraux et fonctions des commandants de place.

16. L'autorité et la responsabilité du commandant de place s'étendent sur toutes les fortifications, les terrains, les bâtiments et autres propriétés du pays, qui servent pour l'usage de la garnison, et qui ne sont pas placés sous la responsabilité particulière des officiers du génie et des fortifications; il aura soin que personne, autres que ceux qui y ont droit, n'y mette le pied ou n'y entre, et il fera arrêter sur-le-champ ceux qui les endommageraient.

Si ces personnes ainsi arrêtées sont des bourgeois, il les fera livrer de suite entre les mains du juge civil; si ce sont des militaires, il les fera punir selon la gravité des circonstances.

17. Le commandant de place aura toujours, sous sa responsabilité, la garde des clefs de toutes les portes, poternes, herses et autres ouvertures qui peuvent donner accès à la ville ou aux fortifications; bien entendu cependant que, lorsque les officiers du génie auront besoin des clefs des poternes et des herses pour effectuer leurs opérations, il ne pourra les leur refuser; mais le commandant pourra prendre alors toutes les précautions nécessaires, qu'il jugera les plus propres pour la sûreté de la ville ou des fortifications, et pour le service de l'État.

18. Il donnera les ordres et les consignes pour tout ce qui regarde le service et la sûreté de la place; il placera des postes et des sentinelles; il enverra des rondes et des patrouilles, et il inspectera fréquemment les ouvrages, les bâtiments et les autres propriétés de l'Etat, afin de s'assurer s'ils sont en bon

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