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le 23 décembre dernier par notre conseiller d'État, commissaire général des finances, aux sous-intendants et autres fonctionnaires, prescrivant l'envoi, à compter du 1er de ce mois, audit commissariat général, des talons de récépissés visés par eux. En conséquence l'envoi qui s'en faisait au gouvernement ces

sera.

3. Le trésorier de la Belgique, les receveurs généraux et particuliers adresseront tous les 15 jours, à partir de la même époque, au même commissariat général, le relevé de leur livre journal, contenaut toutes leurs opé rations pendant ledit terme, ainsi que leur balance, afin de pouvoir en opérer le contrôle.

4. Indépendamment de l'envoi mentionné à l'article précédent les receveurs généraux et particulier en adresseront également tous les 15 jours la copie au trésorier, afin de faciliter à celui-ci les opérations relatives à l'entrée des deniers publics; copie des autorisations mensuelles de sortie de fonds lui sera également remise pour son information et pour fa ciliter son travail.

5. Le trésorier continuera à surveiller et à presser la rentrée des revenus publics; il ne négligera rien de ce qui pourrait contribuer à l'avantage du trésor sous le double rapport de la célérité et de l'économie des versements, en se conduisant à cet égard d'après les instructions particulières qui lui seront données; il sera spécialement tenu d'informer notre commissaire général des finances de toutes les entraves qu'il pourrait rencontrer et de lui présenter les améliorations qu'il pourrait juger nécessaires ou utiles, afin d'y être statué conformément au plus grand bien du service.

6. Notre commissaire général des finances nous adressera un projet d'arrêté sur la création d'inspecteurs du trésor, en remplacement de ceux qui existent dans les bureaux du trésorier de la Belgique, et sur les autres employés nécessaires au contrôle et à la surveillance du trésorier et autres employés des finances.

7. Notre commissaire général des finances

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est autorisé à prendre toutes les mesures et à donner toutes les instructions qu'il croira propres au bien du service, tant pour la tenue conforme des écritures, que pour assurer les droits du trésor et tout ce qui en dépend.

8. Les dispositions des arrêtés du 3 mars, 4 avril et 12 mai 1814, contraires au présent, sont et demeurent abrogées.

9. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera porté à la connaissance de la chambre des comptes, et inséré au Journal officiel.

19 JANVIER 1815. Arrété du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), portant que les jugements relatifs aux déclarations d'absence doivent être insérés au Journal officiel. (Journ. offic., t. 4, n. CXVI, p. 55) (1).

Vu l'arrêté des commissaires généraux des Hautes-Puissances Alliées en date du 25 février 1814, portant création d'un Journal officiel pour le gouvernement de la Belgique; Vu l'art. 2 dudit arrêté;

Sur le rapport de notre commissaire géné ral de la justice;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. Les jugements tant préparatoires que définitifs relatifs à la déclaration d'absence, mentionnés à l'article 118 du Code civil, seront à l'avenir insérés au Journal officiel.

2. Notre commissaire général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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de l'obligation d'inscrire, à peine d'amende, à son répertoire, conformément à l'article 49 de la loi du 22 frimaire, an vit, les exploits qu'il fait à la requête du ministère public, en matière correc

dures criminelles et correctionnelles, la formalité de l'enregistrement en débet des actes et procès-verbaux y relatifs, sans qu'il en résulte quelqu'avantage pour le trésor de l'État; Sur le rapport de notre commissaire général de la justice.

Notre conseil privé entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les procès-verbaux de tous officiers de justice, juges d'instruction, juges de paix ou leurs suppléants, et en général de tous les agents de la justice, dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de simple police, redigés soit d'office, soit sur une plainte ou dénonciation, seront à l'avenir dispensés d'être enregistrés ou visés pour timbre.

Il sera, au lieu de ce, mis en tête desdites pièces, par les personnes qui les rédigeront, les mots pro justitið.

2. Il en sera de même de tous les arrêts de

renvoi, actes d'accusation, mandats d'assignation de témoins, de comparution en personne, d'amener, d'arrêt, ou toutes autres mesures de justice, prises en cas criminel, correctionnel ou de simple police, par les autorités compétentes, ainsi que de tous les exploits faits par les huissiers, soit aux témoins, soit aux prévenus ou accusés dans les causes pré

citées.

3. Ces dispositions ne seront pas applicables néanmoins, lorsque les accusés feraient citer des témoins de leur côté; les actes relatifs continueront d'être soumis aux droits d'enregistrement.

4. Nos commissaires généraux de la justice et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

19 JANVIER 1815. —Arrété du prince souverain (Guill. d'Orange-Nassau), qui règle le mode de poursuite contre les acquéreurs de biens communaux, et accorde un nouveau

délai pour les déclarations. (Journ. offic., t. 4, no cxvII, p. 63) (1).

Voulant prévenir quelques difficultés qui pourraient se rencontrer dans l'exécution de notre arrêté du 22 septembre dernier, relatif aux biens communaux vendus par suite de la loi du 20 mars 1813;

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur en Belgique ;

Notre conseil privé entendu;
Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le recouvrement des prix de vente des biens communaux, aura lieu conformément aux clauses et conditions desdites ventes.

Les poursuites à exercer à cet effet seront faites à la diligence des maires, dans la forme

usitée en matière de vente de domaines.

2. En conséquence, si les acquéreurs sont en retard de payer les termes échus, il sera lancé contre les retardataires contrainte portant commandement de payer dans la quinzaine, à peine de déchéance.

Ladite contrainte sera dressée par le maire, signée par l'intendant et signifiée par ministère d'huissier avec les formalités requises.

3. A défaut de payement dans la quinzaine, l'intendant prendra un arrêté de déchéance, en vertu duquel la commune rentrera en possession des biens vendus, et aura droit aux amendes et dommages-intérêts, stipulés par les conditions des ventes et les lois et décrets relatifs à la matière.

Les acquéreurs ne pourront être relevés de la déchéance, que par un arrêté rendu par sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur.

nous,

4. Il est accordé aux acquéreurs des biens communaux, un délai d'un mois, à dater de la publication du présent arrêté pour faire les déclarations prescrites par l'arrêté du 7 avril dernier, à moins qu'il n'ait été pris contre eux des arrêts de déchéance sans réclamation de leur part.

tionnelle, ou criminelle. 2 avril 1833, C. de d'un délit forestier dressé par un garde particucass. de Belgique, 1853, 1, 161. lier de la société générale. 28 juillet 1832, C. de Liége, Jurisp. de Bruxelles, 1835, 2, 27; 9 juillet 1855, C. de Liége, Jurisp. de Bruxelles, 1833, 2, 490.

Les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1815 sont générales, et doivent s'appliquer à tous les agents de la justice, dans les affaires criminelles, correctionnelles et de simple police. Spécialement, elles s'appliquent au procès-verbal

(1) Voy. 7 avril, 22 sept, 1814; 19 janv. 51 août 1815; 51 octobre 1816.

A l'expiration du délai accordé par le présent article, les acquéreurs en retard de faire lesdites déclarations, seront déchus de plein droit, comme étant censés avoir renoncé à leur acquisition; mais cette dé. chéance n'entraînera d'autre peine que la perte des termes payés par eux au gouvernement

français et le payement des intérêts à cinq pour cent, du prix d'adjudication à dater de leur entrée en jouissance.

Si les déclarants ne peuvent produire aucune preuve de leur acquisition et qu'il n'en existe point dans les bureaux de l'intendance ou de la sous-intendance, à raison de l'enlèvement des papiers par le gouvernement précédent, la commune demeurera ou rentrera en possession, jusqu'à la restitution desdits papiers. 5. Les revenus perçus des biens, communaux dont la vente n'est point maintenue, ainsi que les amendes et intérêts dûs par les acquéreurs ou par les caisses des monts-depiété, seront versés directement dans les caisses communale spour être employés aux dépenses ordinaires, conformément aux allocations des budgets.

6. Les prix de ventes, dus par le domaine ou les acquéreurs, seront payés aux caisses des monts-de-piété, s'il en existe dans le département, et si elles peuvent les recevoir sans inconvénient. Au cas contraire ils seront versés directement dans les caisses municipales.

7. Les quittances des monts-de-piété seront délivrées par duplicata : l'un des doubles restera entre les mains de l'acquéreur, l'autre sera remis par lui au receveur de la commune, qui lui délivrera certificat de cette remise.

8. D'après la connaissance que les intendants auront de l'état des caisses des monts-depiété de leur département, ils feront connaître aux acquéreurs par voie de publication et d'affiches, si les versements doivent avoir lieu dans lesdites caisses ou dans celles des communes.

9. Notre commissaire général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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travaux forcés en celle de la détention, et à exempter de l'exposition publique. (Journ, offic., t. 4, no, cxvIII p. 71) (1).

Voulant donner aux juges, une plus ample latitude dans l'application des peines, dans

les cas où le Code pénal encore en vigeur pro

nonce la peine des travaux forcés à temps; Sur le rapport de notre commissaire géné ral de la justice;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. A l'avenir, dans tous les cas, où l'application de la peine des travaux forcés à temps, portée par le Code pénal, serait disproportionnée à raison de l'exiguité du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peine, soit à cause de son jeune âge, soit parce qu'il aurait été séduit par d'autres personnes, soit enfin pour quelqu'autre circonstance militant en sa faveur, les juges sont autorisés à commuer cette peine en celle de la réclusion et même d'exempter le coupable de l'exposition publique, en usant toutefois de cette faculté avec la plus grande circonspection, et en exprimant les circonstances qui ont motivé

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Vu les requêtes qui nous ont été adressées par plusieurs propriétaires des blanchisseries de la Belgique, tendantes à obtenir la franchise de tous droits d'entrée, de sortie et de transit, sur les fils, toiles de lin et toiles de coton venant de France, confiées au blanchissement, et fondées sur les faveurs de même genre qu'il nous a plû accorder aux établissements de Borgerhout et d'Olleghem, par nos arrêtés du 19 août et 2 septembre derniers;

(1) Public., Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

Sur le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances;

Notre conseil privé entendu;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. La libre entrée et sortie exempte de tous droits, sauf celui de balance, des fils tors ou non, des toiles de lin écrues et de toiles de coton venant de France, seulement destinées pour les blanchisseries de la Belgique, qui a été accordée par nos arrêtés des 19 août et 2 septembre derniers aux établissements de Borgerhout et d'Olleghem, est rendue générale et commune à toutes les blan. chisseries de la Belgique.

2. La faveur accordée par l'article précédent, ainsi que par nos arrêtés des 1er août et 2 septembre derniers, n'est applicable qu'aux fils de lin et non à ceux de coton, qui restent prohibés à l'entrée, et elle sera soumise aux obligations et peines portées en l'article suivant.

présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

23 JANVIER 1815. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), qui dėtermine les formalités à remplir par ceux

qui ont été dépossédés sans indemnité de leurs droits à des routes, passages d'eaux, pour faire valoir leurs réclamations. (Journ. offic., t. 4, n. cxx, p. 95) (1).

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur;

Notre conseil privé entendu ;
Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les corps, sociétés, villes ou particuliers, qui pendant le régime français, par

suite de la loi du 6 frimaire an vII, ou autrement de fait, sont dépossédés sans indemnité de leurs droits, à des routes, passages d'eaux, ponts, canaux digues, dams, ouvrages on objets quelconques d'utilité ou d'usage pu

3. Les propriétaires, consignataires ou tous ceux qui voudraient profiter de cette exemption, devront prendre à l'entrée de la fron-blic, adresseront leurs réclamations appuyées de titres, avant le premier mai 1815, pour tout tière un acquit-à-caution à destination desdites blanchisseries, portant le poids, le délai, à notre commissaire général de l'in

nombre des pièces, l'aunage, la valeur et les marques des objets, et seront tenus de consigner entre les mains du receveur principal des Douanes, le tiers en numéraire de la va. leur réelle; et quant aux toiles de coton prohibées à l'entrée, indépendamment de ce tiers, la caution pour le surplus sera du double de la valeur des objets introduits.

repro

Les propriétaires, consignataires et autres parties, contracteront l'obligation de duire ledit acquit, dûment certifié à la sortie, après le terme fixé dans l'acquit pour la confection, sauf une déduction d'un tiers du cent pour le fil blanc au lait et d'un quart du cent pour le fil demi-blanc, qui sera accordée pour déchet des fils; les pièces de toiles de lin ou de coton seront, à l'entrée, marquées à rouille, pour après confectionnement être réexportées sous les mêmes nombre, numéro et marque; et ce sous la peine de perdre le tiers consigné, et en outre d'être contraints au payement de la totalité des sommes pour lesquelles la caution s'est engagée envers l'administration.

4. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du

térieur.

2. Nous nous réservons de statuer sur ces réclamations, comme nous trouverons convenir, après que notre dit commissaire gé néral nous y aura présenté des rapports individuels.

3. Jusqu'à la mise en possession légale des réclamants, l'administration de tous les travaux, conservera sur tous les ouvrages quelconques, ses droits, tels qu'ils sont établis par les lois et règlements maintenus en vigueur. Tout acte contraire à cette disposition sera poursuivi et réprimé conformément aux lois existantes à cet égard.

4. Notre commissaire général de l'intérieur est chargé de pourvoir à l'exécution du présent arrété qui sera inséré au Journal offi

ciel.

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n. CIVIII, p. 77) (1).

téraire de la Belgique. (Journ. offic., t. 4, de l'administration dans les attributions duquel se trouvent ou appartiennent lesdits fonds ou objets ; et il sera agi à cet égard de la manière que nous le jugerons convenir d'après le rapport du secrétaire d'État ou du chef de l'administration auquel la requête aura été présentée.

24 JANVIER 1815. — Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), relatif aux saisies-arrêts qui peuvent étre pratiquée entre les mains des fonctionnaires publics, et aux retenues sur les traitements militaires. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Prenant en considération la nécessité d'établir des dispositions contre la mise d'arrêts sur des objets qui se trouvent sous la garde des administrations générales de l'État, et de rendre également applicables aux objets sous la garde des administrations chargées de travaux qui sont par leur nature d'un intérêt général, afin d'assurer le libre cours de ces administrations;

Voulant en même temps concilier ces dispositions avec les intérêts individuels des ha

bitants;

Notre conseil d'État entendu et de commun accord avec les états généraux, nous avons trouvé bon d'ordonner comme nous ordonnons par le présent;

ART. 1er. Nul arrêt ne sera accordé ou permis sur des fonds, effets ou papiers qui se trouvent sous la garde de nos secrétaires d'État et autres chefs d'administration, en leurs qualités, ou dans des bureaux appartenant à l'administration générale de l'État, et spécialement sur aucune ordonnance de payement émise ou à émettre, soit pour des traitements, soldes ou pensions, soit pour des entreprises, fournitures, etc.

Il ne sera également pas accordé ou permis de mettre arrêt sur des fonds et autres objets qui se trouvent sous la garde d'administrations provinciales, communales ou autres, pour autant qu'ils aient rapport à des travaux hydrauliques de mer ou de rivières, y compris

les écluses.

3. Les départements de la guerre et de la marine pourront accorder une retenue, d'après les dispositions suivantes, sur les traitements des officiers de tout rang de l'armée de terre et de mer, et sur ceux des administrateurs et officiers de santé qui y appartiennent, ainsi que sur les pensions des officiers.

4. Cette retenue sera d'un quart du montant des traitements ou pensions de 1,600 florins et au-dessous, et d'un tiers du montant de ceux qui dépassent 1,600 florins. 5. Aucune retenue ne sera accordée pour

moins de 25 florins ; et si la dette pour laquelle la retenue est demandée résulte de fournitures, salaire de travail et autres de même nature, elle devra dater au moins d'un an.

6. Il ne sera jamais accordé de retenue pour des dépenses ou dettes contractées dans des cafés et estaminets publics ou particuliers.

7. Il ne sera également pas accordé de retenue pour des intérêts, sauf dans le cas seulement d'avances de fonds pour lesquels il a été passé des reconnaissances, acceptations, obligations ou autres effets qui stipulent spécialement le payement d'intérêts.

8. Il ne sera accordé aucune retenue sur les traitements des officiers qui se trouvent en campagne ou en mer.

Les créanciers devront attendre leur retour pour poursuivre leurs réclamations; toutefois les retenues qui auront été accordées antérieurement à l'entrée des débiteurs en campagne ou en mer, continueront d'avoir leur plein effet.

9. Quiconque voudra faire une demande de retenue à charge d'un officier de l'armée de terre ou de mer, en activité de service ou pensionné, devra, à cet effet, s'adresser par requête sur timbre au département de la guerre ou de la marine, que la chose concerne, deindiquant :

2. Tous ceux qui, en vertu d'un jugement ou pour la sécurité de leurs prétentions, forment des réclamations à charge de particuliers ou de corporations relativement à des fonds ou autres objets mentionnés à l'art. 1or, vront s'adresser au secrétaire d'État ou au chef

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