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ayant pour objet la fourniture des vivres, arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de fourrages et moyens de transports.

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Art. 1er. Tous les receveurs, percepteurs, comptables, entreposcurs et débitants de tabacs, notaires, greffiers, avoués, huissiers, etc., sont invités à faire la déclaration des cautionnements fournis par eux et dont ils n'ont point été remboursés.

2. A cet effet il sera ouvert, pendant huit jours, à dater de la publication du présent arrêté, à chaque municipalité, un registre destiné à l'inscription de ces déclarations qui doivent être appuyées par des copies anthentiques, des quittances, récépissés ou autres titres et documents.

3. D'après ces registres, les intendants des départements feront dresser des états dont ils formeront un seul tableau pour chaque département, qui sera adressé aux commissaires généraux soussignés. Les copies authentiques sur lesquelles la liquidation s'est opérée, seront déposées dans les bureaux des intendants pour y recourir en cas de besoin.

4. MM. les intendants, sous-iutendants et maires, sont chargés de l'exécution du présent

(1) Publication Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

la Belgique.

2 MARS 1814. - Extrait d'une ordonnance du gouverneur général du Moyen-Rhin (Juste Gruner) relatif à la milice. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

2 MARS 1814. Arrêté des commissaires généraux en Belgique (comte de Lottum et Delius) portant réorganisation du service de la poste aux chevaux. (Journ. offic., t. 1, n° 1V, p. 27.)

Voulant assurer le service des postes dans le gouvernement belgique et faire cesser les abus dont on a porté plainte,

Arrêtent ce qui suit :

ART. 1er. Les chevaux affectés au service des postes et diligences ne pourront être requis à aucun autre service.

2. Nul, soit militaire, soit employé civil, soit courrier, ne peut demander gratuitement des chevaux de poste.

3. Les maisons où se tiennent les bureaux des postes, les habitations des maîtres de postes et leurs écuries sont exemptes de tout logement militaire. Pour cette faveur il sera payé à la commune une indemnité proportionnée, laquelle doit être fixée par le maire et approuvée ensuite par le sous-intendant.

4. MM. les commandants d'armes et MM. les maires sont chargés de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté.

2 MARS 1814. Ordre des commissaires en Belgique (comte de Lottum et Délius ) pour la mise en liberté des détenus par ordre du Gouvernement Français. (Journal officiel, t. 1, no v, p. 35 (2).

D'après la volonté des Hautes-Puissances Alliées, tous les individus arrêtés et condamnés par l'ancien gouvernement, sous des rapports politiques, devront être mis en liberté.

(1) Journ, offic. du Luxembourg, 1814, no iv,

p. 27.

(2) Publié Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

généraux, et autres fonctionnaires civils et militaires actuellement résidant dans la France ou son à service.

Nous nous réservons de faire telles exceptions que nous jugerons admissibles d'après les circonstances.

Monsieur le gouverneur général de la Belgique vous aura déjà instruit de cette intention, et nous aimons à croire que vous ne perdrez pas de temps pour donner son entière exécution à cette mesure bienfaisante qui s'étend généralement sur toutes les personnes détenues pour leur peu d'attachement au gouvernement français, pour des délits en matière de conscription, pour des contraventions relatives au système continental, et à la perception des douanes et des droits réunis.

M. le gouverneur général vous aura également invités à dresser une liste de tous ceux qui, par suite de cette mesure, seront mis en liberté. Veuillez bien nous faire parvenir sans retard, et directement, cette liste, et recevoir l'assurance de notre considération distinguée.

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ART. 1er. Toutes les attributions et perceptions confiées à la ci-devant administration de l'enregistrement et des domaines sont maintenues dans toute l'étendue du gouver nement belgique.

2. Il est attribué en outre à cette administration la régie de toutes les propriétés et revenus du ci-devant domaine extraordinaire et de la couronne, des sénatoreries et des dotations faites par le gouvernement précédent au profit des membres de la famille de l'Empereur français, à ses maréchaux, ministres,

(1) Jour, offic. de Luxembourg, 1814. no 1, p. 2. (2) Voy, les arrêtés des 12 et 29 mars 1814.

3. Les différents droits et revenus mentionnés dans les articles précédents seront perçus d'après les lois et réglements de leur institution, et le recouvrement de l'arriéré sera poursuivien conséquence par les agents de l'administration et des domaines; néanmoins les droits d'enregistrement établis par la législation française sur les successions en ligne directe sont et demeurent supprimés pour le futur, à dater de la publication du présent arrêté.

4. Le centre de l'administration desdits droits et attributions sera établi à Bruxelles, sous les ordres immédiats de monsieur le seadjoint deux inspecteurs des finances, dont crétaire général des finances, auquel il sera P'un dirigera les affaires concernant les attributions de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et tous les impôts indirects, l'autre celle concernant les contributions directes.

5. Il y aura un directeur de l'administration pour chaque intendance départementale; secrétariat général des finances, et seront teils correspondront avec l'inspecteur près du nus de se conformer à ses ordres ; il y aura en outre autant d'inspecteurs, vérificateurs et receveurs qu'en exigera le besoin du service.

6. Tous les employés entreront en activité de service le 16 de ce mois, époque à laquelle tous les bureaux seront pourvus de la quantité de papier timbré au type de la Belgique, nécessaire pour le débit.

7. A compter du même jour, tous les réglements et lois existants en matière d'enregistrement, de droit de greffe et du timbre, reprendront leur vigueur, sauf la modification ordonnée par l'art. 3 ci-dessus; ceux qui y contreviendront, encourront les amendes prononcées par les mêmes lois.

8. Vu l'état de désorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui a existé depuis le 1er février dernier, époque de l'entrée des troupes des HautesPuissances Alliées dans la Belgique, jusqu'au 16 de ce mois, il n'y aura pas lieu à l'applica

tion d'une amende de contravention à tous les actes et écritures faits durant ladite époque, pourvu que les parties viennent les soumettre à la formalité de l'enregistrement et du timbre, d'ici jusqu'au 10 avril prochain.

Il n'y aura également pas lieu à l'application d'une amende pécuniaire pour les successions qui, d'après les lois anciennes conservées par le présent arrêté, auraient dû être déclarées an plus tard, pendant l'époque du 1er février an 16 mars; ces quarante-trois jours ne seront point comptés, en déterminant l'expiration des délais fixés pour la déclaration des successions échues.

9. Les débiteurs des rentes et revenus, et les usufruitiers des biens-fonds, bâtiments et usines de quelque nature qu'ils puissent être, appartenant au domaine national, ou à celui extraordinaire de la couronne, des sénatoreries et autres titulaires mentionnés dans l'art. 2 ci-dessus, sont tenus d'en faire la déclaration au receveur des domaines de leur résidence, dans le courant du mois de mars, au plus tard, eu produisant les documents et titres constatant leur redevance et leur droit de quittances sur les jouissances, ainsi que les derniers payements; ceux qui, en contravention à cette disposition, n'auront pas fait leur déclaration dans le délai prescrit, seront considérés comme ayant conservé un attachement particulier à l'ennemi, punis comme tels, et tenus de payer une amende égale au montant des redevances arriérées et échues, non déclarées.

10. De concert avec M. le secrétaire général des finances, l'inspecteur qui lui sera adjoint pour les affaires des domaines et des contributions indirectes, enverra au plus tôt à MM. les intendants, les directeurs, les receveurs, et enfin à tous les fonctionnaires char. gés de coopérer, toutes les instructions propres à réorganiser la partie de l'enregistrement et des domaines."

11. MM. les intendants sont chargés de seconder de toute leur autorité, les ordres que le secrétaire général ou l'inspecteur des finances compétent sera dans le cas de donner pour l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par voie d'insertion, dans le Journal officiel de la Belgique, les journaux des intendances et affiché partout où besoin

sera.

2 MARS 1814. Arrêté des commissaires gé néraux en Belgique (comte de Lottum et Délius) portant réorganisation des contributions directes. (Journ. offic., t. 1, n. 6, p. 47.) (1).

Considérant que les contributions directes sont maintenues,telles qu'elles ont existé à l'époque de l'entrée des troupes alliées dans la Belgique;

Que le recouvrement qui en est ordonné par nos arrêtés du 23 février dernier, serait illusoire et sans effet, si les rôles de ces contributions de 1814 et ceux de 1815, emportés par les percepteurs absents, n'étaient promptement rétablis et remplacés pour être remis aux nouveaux comptables;

Que la confection de ces rôles est extrêmement urgente, et qu'il est nécessaire de rétablir une marche régulière des affaires relatives;

Arrêtent ce qui suit :

ART. Ier. Le personnel de la direction des contributions directes, qui se compose par chaque département d'un directeur, d'un inspecteur et d'un certain nombre de controleurs, est maintenu.

2 Le directeur des domaines et de l'enregistrement dans chaque département, sera chargé de la direction des contributions dans le même département ; il sera néanmoins autorisé de s'adjoindre un inspecteur, soit des domaines, soit des contributions, qu'il pourra charger de travailler dans une des deux parties du service selon son choix, et ce, sous ses ordres et sa responsabilité.

Le directeur des domaines et des contributions choisira l'inspecteur qu'il désirera s'adjoindre, conformément au présent arrêté, et le présentera à l'approbation du gouvernement.

3. Les directeurs des contributions recevront dans cette qualité leurs ordres et instructions de l'un des inspecteurs des finances, qui, d'après l'article 4 de notre arrêté concernant l'administration de l'enregistrement et des domaines, seront adjoints à M. le secrétaire général des finances.

4. Les attributions des agents des contributions directes, seront les mêmes que celles

(1) Voy. l'arrêté du 23 février 1814.

établies par les lois et réglements ayant été en vigueur jusqu'à présent.

5. M. le secrétaire général des finances aura soin de prendre, par la voie de l'inspecteur des finances et des employés qui lui sont subordonnés, toutes les mesures nécessaires pour la prompte réorganisation des bureaux de perception, et du personnel de cette branche.

6. MM. les intendants et tous les fonctionnaires quelconques, sont chargés de prêter aux employés des contributions directes, toute l'assistance dont ils auront besoin pour l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par les soins de MM. les intendants, et inséré dans le Journal officiel du gouvernement de la Belgique, et dans tous les journaux des départements.

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Vous sentirez toute l'importance qu'il y a de faire promptement exécuter les dispositions y prescrites, et je ne saurais trop vous recommander de prendre les mesures les plus convenables pour activer et assurer la rentrée des deniers publics.

C'est à vous qu'il appartient de donner aux fonctionnaires et employés chargés de concourir au recouvrement des contributions quelconques, l'impulsion dont ils pourraient avoir besoin, et de lever les obstacles que quelques localités peuvent présenter.

Toutes les contributions, tant arriérées que courantes, sont destinées pour soutenir la cause commune des Hauts Alliés, et pour consolider l'état actuel des choses qui va faire renaître le bonheur dont les Provinces Belgiques jouissaient auparavant.

Veuillez, messieurs les Intendants, faire connaître à vos administrés ces dispositions bienfaisantes, et rappeler à tous les agents comptables, que leurs nominations n'étant que provisoires, on aura tout particulièrement égard au grade d'activité qu'ils déployeront dans cette occurrence, lorsqu'il s'agira des nominations définitives.

Comme il est essentiel que je sois constamment tenu au courant des progrès du recouvrement des Contributions directes, je vous invite, Messieurs, à m'adresser les ler, 11 et 21 de chaque mois, des états qui m'en feront connaître le résultat.

Ces états seront conformes au modèle cijoint.

Ils doivent être divisés par exercice, de manière qu'il soit établi un état particulier pour chaque année, dont les rôles ne sont pas encore appurés.

Il appartient aux Receveurs généraux de vous fournir les éléments pour la rédaction de ces états qui doivent me parvenir régulièrement aux époques indiquées.

Je compte à cet égard sur votre zèle et votre activité.

Recevez, Messieurs les Intendants, l'assurance de ma parfaite considération.

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181

DÉPARTEMENT ÉTAT des recouvrements opérés pendant la mois d

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dizaine du

EXERCICE 181

181 sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

DIZAINE.

du mois d

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