Page images
PDF
EPUB

la caisse des retraites sans une ordonnance de l'administrateur, auquel toutes les allocations de pensions seront notifiées par notre commissaire général des finances et tous les décès ou autres motifs d'extinction des pensions, rapportés par les employés locaux. L'administrateur requerra l'autorisation de notre commissaire général des finances, toutes les fois qu'il s'agira de faire une dépense par la caisse des pensions non prévue par le présent règle

ment.

4o Le détail des pensions accordées depuis l'établissement de la caisse, de celles éteintes depuis et de celles restant à acquitter;

5o Le détail des nouvelles pensions à accorder ;

6o Les autres frais affectés sur la caisse ; et enfin

70 La balance des recettes et dépenses.

13. Il ne pourra être demandé de pension de retraite avant trente ans de service honorable, et qu'autant que l'on sera après ces trente ans dans l'impossibilité de le continuer. La pension pourra cependant être accordée Conditions d'admission des employés à la avant trente ans de service à ceux que des

CHAPITRE III.

retraite.

9. Les demandes de pension seront adressées, avec les pièces justificatives, au commissaire spécial des finances chargé de la régie des douanes, qui tiendra un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros.

10. Dans la première quinzaine du mois de juin et du mois de décembre, le commissaire spécial, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur le mérite des demandes qui lui sont parvenues dans le semestre expiré, se réunira aux inspecteurs des douanes dans le chef-lieu, pour délibérer et discuter sur les droits des requérants à l'admission à la pension. L'avis de ces fonctionnaires et leur con

clusion seront consignés dans un procèsverbal, et ce dernier appuyé des demandes et titres y relatifs soumis à notre commissaire général des finances qui nous présentera les propositions sur le montant à accorder, dont nous nous réservons la fixation.

11. Il ne sera accordé des pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres sur le montant annuel des retenues sur les traitements, auxquelles on ajoutera le montant approximatif annuel des autres recettes attribuées à la caisse des pensions.

12. A cet effet, il sera joint à l'avis du commissaire spécial et des inspecteurs des douanes, ainsi qu'à la proposition de notre commissaire général des finances un aperçu contenant: 1o Le montant annuel des retenues sur les traitements;

2o Le montant approximatif annuel des retenues sur les amendes et saisies;

3o Le montant annuel des intérêts des fonds placés ;

infirmités contractées dans leur service rendront incapables de le continuer.

14. On comptera dans les années de service tout temps d'activité au service de l'État, même étranger à l'administration des douanes; seront à cet effet considérés comme emplois au service de l'État, les places qui tenaient immédiatement au gouvernement général de la Belgique ou étaient conférées par le souverain de ce pays, de même que les services militaires dans les armées du même souverain. Ne seront pas comptés, le service municipal ou toute autre fonction simplement honorifique.

15. La règle prescrite dans l'article précédent par rapport à la durée de service, est modifiée, ainsi qu'il sera dit à l'article suivant, en faveur d'anciens employés de l'État, nés dans les pays et qui avaient des emplois dans les provinces qui sont sous la domination du gouvernement actuel de la Belgique, dont ils ont été privés par suite des circonstances.

16. Le temps d'interruption comptera comme titre à la pension dans le calcul des 30 années de service pour donner droit à la pension, mais pour la moitié seulement du nombre d'années, de manière que celui qui aurait 22 ans de service actif et 18 ans d'interruption, sera compté comme s'il avait un service actif de trente-un ans.

17. Les mêmes règles seront observées par rapport aux employés hors d'état de servir par leur âge ou des infirmités, qui, en cumulant le service actif, ont moins de 30 années de service.

Ainsi, celui qui a ou aura, lorsqu'il demande sa pension, 11 ans de service actif et 18 ans d'interruption, sera pensionné comme s'il

avait 20 années de service actif.

18. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières années de leur service, en y comptant les remises qui peuvent avoir fait partie ou tenu-lieu du traitement.

19. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent.

Elle s'accroîtra du vingtième de cette somme pour chaque année de service au-dessus de trente ans, sans que, dans aucun cas, elle puisse s'élever au-dessus des quatre cinquièmes du traitement moyen qui sert de base à sa fixation.

20. Dans le cas où il y aurait lieu à accorder une pension avant trente années de service, pour cause de maladie ou infirmités contractées dans le service, elle sera fixée pour dix années de service au sixième du traitement moyen, que l'employé a eu pendant les trois dernières années, et à un soixantième pour chaque année au-dessus de dix et audessons de trente ans, sans que, dans aucun cas, elle puisse aller au delà de la moitié du traitement moyen des trois dernières années de service.

21. La pension pourra être fixée sans qu'il

soit besoin de recourir au calcul ordonné

par

l'article précédent, à moitié du traitement pour les préposés des douanes, qui dans l'exercice de leurs fonctions auraient reçu des blessures qui les mettraient hors d'état de les continuer, et qui par leur conduite précédente s'en seraient rendus dignes.

CHAPITRE IV.

Dans le cas où l'employé n'aurait pas laissé une veuve, mais des orphelins, ces derniers auront droit seulement à la moitié de la pension dont leur père a joui ou aurait pu jouir. La même règle sera suivie quand la veuve viendra à décéder avant que les enfants auront atteint l'âge de 18 ans accomplis.

23. Les veuves n'auront droit à la pension fixée par l'article précédent qu'autant qu'elles étaient mariées depuis plus de 5 années et non divorcées, et qu'autant qu'elles ne contractent pas de nouveau mariage.

Cependant les veuves mariées depuis plus d'une année et moins de cinq ans sans avoir des enfants dudit mariage jouiront de la moitié de la pension à laquelle elles auraient eu droit, si elles eussent été mariées depuis plus de cinq années. Et celles qui auront moins d'une année de mariage jouiront d'une gratification égale à deux mois du traitement qu'avaient leurs maris à l'époque de leur décès.

24. Les enfants n'auront également droit à la pension que nous leur avons accordée par l'art. 22 qu'autant qu'ils proviennent des mariages que leur père décédé a contracté successivement, qu'en cas de divorce ils ont suivi le sort de leur père, ont été depuis à sa charge et ont reçu leur éducation par ses soins, autant enfin qu'ils n'auront pas encore atteint l'âge de 18 ans.

En cas de nouveau mariage de leur mère, les enfants ne perdront pas leur droit à la pension qui leur est accordée, dés et aussi longtemps qu'ils se trouvent dans le cas cidessus prévu.

25. La pension pour les orphelins réglée par l'article 22 à la moitié de celle à laquelle leur père aurait eu droit n'est plus suscepti

Conditions d'admission des veuves et orphelins ble de réduction quel que soit leur nombre;

à la pension.

22. Les pensions fixées par les articles précédents sont transmissibles aux veuves et orphelins des employés des douanes, sous les conditions et dans les proportions ci-après prescrites. Ces veuves et orphelins auront également droit à la pension lorsque l'époux et père sera décédé avant qu'elle lui aura été allouée, et dans ce cas cette pension sera réglée d'après les principes établis dans les articles 14 et suivants, sauf que dans l'un comme dans l'autre cas, il sera déduit un quart de la somme accordée à laquelle il aurait eu droit.

lorsque l'un aura atteint l'âge de 18 ans, sa portion accroîtra la pension des autres, de manière que le plus jeune jouira à la fin de la pension cumulée sans déduction jusqu'à l'âge de 18 ans.

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

26. Les pensions une fois accordées seront payées par moitié de leur montant aunuel à la fin de chaque semestre, sur l'ordonnance de l'administrateur du fonds, après production des certificats de vie et de résidence, à l'égard

des veuves ou orphelins, qui après le décès de leur époux ou père, voudraient faire valoir leur droit à la pension; il est en outre requis qu'ils justifient pour la première fois par des certificats en bonne forme des autorités locales qu'ils se trouvent dans les cas prescrits par les articles 23 et 24, pour être admis.

27. Tous les pensionnaires inscrits au livre des pensions de l'administration des douanes, seront tenus de résider réellement et au moins deux tiers de l'année dans l'étendue du gouvernement Belgique ou de la Hollande; ils ne pourront s'écarter de cette règle, sans notre permission expresse et sans la retenue du tiers de leur pension.

28. Les pensions de retraite qui dépassent six cents francs, ne pourront être cumulées avec appointements civils ou militaires. Il sera justifié par certificat de l'autorité locale de la non-jouissance d'un tel bénéfice; à la fin de chaque semestre les remises seront réputées traitements.

29. Notre commissaire général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel, et imprimé afin qu'un exemplaire puisse en être remis à chaque employé de douanes, déjà nommé ou à nommer à l'avenir.

[blocks in formation]

objet de prier toutes les puissances alliées de la France, de prendre des mesures rigoureuses pour prévenir tout secours ou approvisionnement, que Napoléon Bonaparte, débarqué en Provence, pourrait tenter de tirer des États respectifs desdites puissances;

Avons trouvé bon d'arrêter, ainsi que nous arrêtons par le présent:

1o Il est défendu provisoirement et jusqu'à nouvel ordre d'exporter des Pays-Bas-Unis ou de la Belgique toutes espèces d'armes, munitions ou poudre à tirer;

2o Les arrêtés et règlements en vigueur, relatifs aux visa et autres formalités pour la délivrance des passe-ports à l'étranger, seront strictement observés par les autorités compé

tentes.

Le département de la marine, notre commissaire général des finances en Belgique, directeur général des impositions indirectes et des douanes, et notre procureur général, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, et extrait leur en sera adressé, ainsi qu'au département des affaires étrangères pour leur information et avis.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur en Belgique;

Voulant donner une nouvelle preuve de l'intérêt que nous accordons aux ministres du culte;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les ecclésiastiques auxquels sera confiée l'administration provisoire des cures et succursales vacantes, obtiendront les traitements dont jouissaient les titulaires, à la charge du trésor public, et jusqu'au remplacement définitif de ceux-ci.

2. Cette disposition n'aura d'effet que pendant les trois mois qui suivront, soit le décès, soit la démission, soit le changement de destination des curés et desservants.

3. Elle n'est pas applicable aux prêtres qui sont attachés aux églises, en qualité de vicaires, attendu que, par la nature de leurs fonctions, ils sont appelés à aider les curés et desservants, et à les remplacer au besoin.

4. Nos commissaires généraux de l'intérieur, et des finances sont chargés de l'exécution du

(1) Voy. 17 avril 1815.

(2) Archives du gouvern. provincial de Namur. (3) Voy. 9 avril, 2 nov. 1814; 19 juillet, 1er novembre 1815.

présent arrêté, lequel sera communiqué à notre chambre des comptes.

Ils s'entendront sur les mesures à prendre pour régulariser les écritures et tout ce qui tient à la comptabilité

15 MARS 1815. Arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau), contenant règlement organique de la procédure en cassation. (Journal officiel, t. 4, n. cxxx, p. 213) (3).

Vu le décret du 9 avril dernier qui règle la manière d'après laquelle la Cour supérieure de Bruxelles jugera provisoirement en cassation;

Voulant tracer des règles claires et précises qu'on suivra provisoirement dans les procédures en cassation tant au civil qu'au criminel; Sur le rappport de notre commissaire général de la justice;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. En matière civile comme en matière criminelle, le pourvoi en cassation ne sera soumis qu'à une chambre qui prononcera définitivement par un arrêt de rejet ou de cassation sans arrét préalable d'admission.

2. Lorsque les deux parties attaqueront le même arrêt par la voie de cassation, chacune sera tenue d'en observer les formalités et les délais prescrits pour le demandeur, mais la jonction des deux instances est de droit.

3. La procédure sera instruite par écrit sauf aux parties qui auraient présenté leurs mémoires en temps utile, de faire plaider leurs moyens à l'audience par un avocat de la cour (4).

Au bas de chaque mémoire, on transcrira l'état des pièces à l'appui dans le même ordre dans lequel il en aura été fait usage dans le mémoire.

Les pièces seront cotées par première et dernière.

4. En matière civile, le pourvoi sera introduit sans autre déclaration préalable, dans le délai de trois mois, qui commencera à courir

(4) Les parties ne sont pas admises à présenter ellesmêmes leur défense devant la cour de cassation.

Cour de cassation de Belgique, 3 avril 1835; Jurisprud, du 19e s., 1835, 1, 232.

du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement attaqué (1).

5. Le demandeur déposera à cet effet au greffe de la cour:

1o Un mémoire introductif ;

20 La quittance constatant la consignation d'amende ou un certificat d'indigence dans les formes prescrites par la loi (2);

(1) Le terme pour se pourvoir en cassation en matière civile est général : l'étranger doit comme le regnicole se pourvoir dans les trois mois. Cour de cassation de Bruxelles, 28 novembre 1822; Jurisp. de la cour, 1822, 2, 24.

Le délai de trois mois dans lequel le pourvoi en cassation doit être formé, ne court pas de la signification à avoué de l'arrêt attaqué. Cour de cass. de Brux. 24 mai 1826; Jurispr. du 19 siècle, 3e, 1827, p. 6.

(2) Le demandeur en cassation, qui ne peut consigner l'amende, doit à peine de déchéance, représenter un certificat d'indigence délivré par l'autorité municipale de son canton, et approuvé par le gouverneur de la province. Il doit y joindre en outre un extrait de ses impositions ou le rôle des contributions. Cour de cass. de Bruxelles, 24 mars 1818; Jurisp. de la cour, 1818, 1, 96.

Lorsque le pourvoi en cassation est formé contre un seul et même arrêt, mais est dirigé contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, la loi n'exige pas autant de consignations d'amende qu'il y a de parties défenderesses. Cour de cass. de Brux., 19 juillet 1831; Jurisp. de la cour, 1851, 1, 343.

[blocks in formation]

30 La copie signifiée ou, à défaut de signification, une expédition de l'arrêt ou du jugement dont il demande la cassation; le tout à peine de déchéance qui sera prononcée irrémissiblement, et dont le demandeur ne sera relevé dans aucun cas (3).

6. Les administrations qui agissent dans l'intérêt du gouvernement, telles que l'admi

mule exécutoire, mais contenant uniquement les motifs et le dispositif du jugement, sans renfermer les conclusions des parties, ni le point de fait et de droit. - Cour de cass. de Brux., 26 juillet 1832; Jurispr. de la cour, 1832, 1, 401.

Le demandeur en cassation ne satisfait pas au prescrit de l'art. 5, par le dépôt au greffe d'un extrait de la feuille d'audience revêtu même de la formule exécutoire, mais ne renfermant ni les conclusions des parties, ni les points de fait et de droit. Cour de cass. de Brux., 25 juin 1828; Jurispr. de la cour, 1828, 2, 24.

La partie qui se pourvoit en cassation contre un arrêt interlocutoire en même temps que contre l'arrêt définitif, n'est pas dispensée de joindre à sa requête une expédition ou la copie signifiée de l'arrêt interlocutoire, alors même que les motifs et le dispositif de ce dernier arrêt se trouvent transcrits dans les qualités de l'arrêt définitif. Cour de cass, de Brux., 20 déc. 1821; Jurispr. de la cour, 1821, 2, 11.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »