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de se disposer à les délivrer dès qu'on l'exigera d'eux. Quiconque n'obéira pas à cette sommation dans le terme prescrit, sera obligé de payer en amende le triple de la valeur de l'objet qu'il n'a pas dénoncé ou délivré, et en outre il sera regardé et traité comme ayant des intentions hostiles.

Ceux qui auront connaissance de l'existence de quelque objet appartenant ou au gouvernement français ou à quelqu'un des fonctionnaires publics français qui ont abandonné leur poste, et qui ne le déclarerout pas dans le terme susdit, seront soumis à la même animadversion.

Le gouvernement général devant être instruit de toutes les obligations que les habitants peuvent encore avoir à remplir, en vertu de contrats copclus avec des autorités françaises militaires ou civiles et qui ne sont pas encore expirés, tous ceux qui ont de semblables contrats en main, les soumettront au commissaire du gouvernement ou au directeur de cercle nommé provisoirement dans leur département ou arrondissement respectif et leur remettront en particulier, d'après les déterminations des sudits employés, les avances qu'ils ont obtenues du gouvernement français sur les fournitures à faire. Les notaires sont nommément sommés, en vertu des devoirs de leur charge, de communiquer aux directeurs de leur cercle, les contrats conclus avec les différentes branches de l'administration française militaire ou civile et parvenus à leur connaissance. S'ils négligeaient de se soumettre à cet ordre, ils s'exposeraient à perdre leur place, et ne pourraient être employés d'aucune autre manière dans l'administration publique.

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15 MARS 1814. Nomination
par le gouver-
nement général de la Belgique, des employ és
pour l'administration de l'enregistrement
et des domaines du département de la Dyle.
(Journ. offic., t. 1, no xiv, p. 101).

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17 MARS 1814.

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Arrété des commissaires généraux en Belgique (comte de Lottum et Délius) relatif aux formalités à observer par les héritiers en ligne directe. (Journ. offic., t. 1, no xv, p. 105) (1).

Vu l'art. 3 de notre arrêté du 2 mars dernier, par lequel les droits d'enregistrement établis par la législation française sur les successions en ligne directe ont été supprimés;

Considérant qu'il importe de maintenir la partie d'ordre qui se trouve établie par l'administration de l'enregistrement, à l'égard des mutations immobiliaires;

Que le défaut de déclaration des mutations, qui s'opèrent par décès en ligne directe, laisserait des lacunes dans la série des transmissions et pourrait donner carrière à la dissimulation de celles qui ont lieu à titre onéreux; Arrêtent :

ART. 1er. Les mutations de biens immeubles en propriété, opérées par décès en ligne directe, continueront comme par le passé à être déclarées par les nouveaux possesseurs aux bureaux de la situation, dans la même forme et dans les mêmes délais.

2. Ces déclarations sont exemptes de tout droit; il ne sera payé qu'une somme de cinquante centimes à titre de salaire au receveur de l'enregistrement, pour chaque déclaration de l'espèce.

3. Les héritiers en ligne directe qui n'auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations de la totalité des biens qui leur sont échus par décès, payeront à titre d'amende une somme de 100 francs, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux lois existantes sur l'enregistrement.

4. Le présent arrêté sera inséré dans le Journal officiel, et publié par les soins de MM. les intendants, dans les formes ordinaires. Monsieur le secrétaire général des finances est chargé d'en surveiller l'exécution.

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sur la question de savoir si les officiers ministériels peuvent mettre à exécution les expéditions exécutoires des arrêts, jugements et actes expédiés antérieurement à l'entrée des troupes de leurs Hautes-Puissances Alliées dans la Belgique, portant pour intitulé : Napoléon par la grâce de Dieu, elc., et qui se terminent par le mandat d'exécution en usage;

Nous avons arrêté et arrêtons, que ces ar. rêts, jugements et actes pourront être mis à exécution, et que celles des exécutions de ces actes qui sont commencées, pourront être poursuivies, pourvu que ces actes se fassent et se poursuivent au nom des HautesPuissances Alliées.

18 MARS 1814. Arrêté du gouverneur général civil de la Belgique (duc de Beaufort), concernant la mise à exécution des actes ayant l'intitulé du Gouvernement français (Journ. offic., t. 1, no xix, p. 132.)

Ayant eu rapport que difficulté s'est mue sur la question de savoir si les officiers ministériels peuvent mettre à exécution les expéditions exécutoires des arrêts, jugements et actes expédiés antérieurement à l'entrée des troupes de leurs Hautes-Puissances Alliées dans la Belgique, portant pour intitulé: Napoléon par la grâce de Dieu, etc., et qui se terminent par le mandat d'exécution en usage;

Nous avons arrêté et arrêtons, que ces arrêts, jugements et actes pourront être mis à exécution, et que celles des exécutions des actes qui sont commencées pourront être poursuivies, pourvu que ces exécutions se fassent et se poursuivent au nom des hautes puissances alliées.

Sur quoi le conseil ayant délibéré, a agréé ledit projet d'arrêté, et résolu de le faire insérer dans le Journal officiel.

18 MARS 1814.- Ordre du jour donné à la légion belge. (Journ. offic., t. 1, n° xv, p. 107.)

Le secrétaire général de la guerre a la satisfaction d'annoncer à MM. les commandants, officiers, sous-officiers et soldats de toutes armes, composant la légion belge, que les Hautes-Puissances Alliées viennent de nom

mer pour les commander Son Ex. M. le comte de Murray, lieutenant général au service de S. M. l'empereur d'Autriche.

Le choix que les souverains alliés ont fait d'un officier aussi distingué, né dans l'une des provinces de la Belgique, est du plus heureux augure, et une preuve de leur bienveillance particulière envers ses habitants : il devient pour messieurs les commandants, officiers, sous-officiers et soldats, un motif de plus de zèle, de dévouement et de discipline; et je me flatte que tous répondront bientôt à la confiance des Puissances, d'une manière digne de la nation belge, et du chef qu'elles ont nommé pour organiser et commander ses braves légions.

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19 MARS 1814. Arrété des commissaires généraux en Belgique (comte de Lottum et Délius) portant rétablissement du droit des barrières.(Journ. offic., t. 1, no xv, p. 109 (1).

Attendu la nécessité de pourvoir sans retard aux dépenses de l'entretien des routes et du service de la voierie dans la Belgique;

Considérant que pour atteindre ce but, le mode le plus juste et le plus simple dans son exécution, est de soumettre la circulation sur les routes pavées à une taxe modérée, dont la perception ne soit point vexatoire, et dont le produit puisse remplacer l'impôt sur le sel, dont la charge onéreuse est supprimée avec l'administration des droits réunis;

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE PREMIER.

Organisation.

ART. 1er. A dater du 1er avril prochain, il sera perçu, sur toutes les routes pavées de la Belgique, une taxe dite droit de barrière, dont la quotité sera déterminée, conformé

(1) Voy. les arrêtés des 19 mars, 16 mai 1814, 13 février, 8 mars 1815, 15 février 1816, 1er février et 24 février 1819.

ment au tarif annexé au présent, et avec les chaque arrondissement par MM. les sous-intendants pour déterminer sans délai, et d'après

modifications ci-après énoncées.

2. Les bureaux pour la perception de cette les instructions qui leur seront remises, l'emtaxe seront établis, savoir:

1o Pour les routes pavées, desservies par l'administration de la poste aux chevaux,

A la sortie de chaque ville, à une distance convenable des portes, dans l'emplacement le plus avantageux pour le service; et dans chaque commune où est établi un bureau de poste, le plus à proximité possible dudit bureau.

20 Pour les routes pavées non desservies par la poste,

Au débouché des principaux chemins, aux distances les plus convenables, d'une à deux lieues, à partir du centre de la principale ville voisine; le tout suivant qu'il sera déterminé par les commissaires mentionnés en l'art. 6, et jusqu'à disposition ultérieure.

3. La perception de cette taxe sera mise en ferme pour chaque bureau séparément, par l'adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, pardevant MM. les sousintendants respectifs, assistés des membres de leur comité et d'un ingénieur adjoint. L'adjudication se fera la première fois, pour un terme de trois mois seulement.

4. Les adjudicataires fourniront au préalable

bonne et satisfaisante caution.

placement des bureaux de perception et leurs distances, et en dresser procès-verbal conjointement avec les maires des communes respectives après avoir pris leur avis.

Il sera alloué à ces commissaires, à l'issue de leur travail, une indemnité dont le mon→ tant sera fixé par le secrétaire général de l'intérieur, sur l'avis du sous-intendant.

CHAPITRE 11.

De la perception.

ART. 7. Les distances pour la perception seront calculées sur toutes les routes par quart de poste à partir du centre des principales villes d'après le règlement de poste en vigueur pour 1814.

Un tableau de ces distances, du tarif de perception et du présent arrêté dans les deux langues, sera affiché ostensiblement à la porte de chaque bureau.

8. Le droit sera perçu au passage devant les bureaux et non ailleurs, et ce pour la distance entière à parcourir. Nul ne pourra se refuser à l'acquitter. Quiconque se détournerait de la route pour éviter le bureau, ou qui, avant de le passer, détellerait en fraude une partie

Ils seront soumis à la contrainte par corps de son attelage, ou qui par de fausses déclapour le payement de leur dû.

Ils tiendront un compte journalier de leur recette, sur un registre coté et paraphié par le sous-intendant ou són délégué, et en donneront connaissance à l'administration à toute réquisition; ils signeront un cahier des charges qui sera dressé d'après des principes uniformes pour tous; et ils ne seront au surplus soumis à aucune obligation que celles mentionnées audit cahier des charges et au présent arrêté. 5. Le montant de l'adjudication sera versé par quart et d'avance en la caisse du receveur de l'arrondissement, pour y être à la disposition de l'administration de la voierie, moyennant une retenue d'un pour cent pour frais de recette.

Les récépissés de versement seront visés et enregistrés par le sous-intendant; les talons qu'il en distraira seront, à l'expiration de chaque trimestre, adressés par ce fonctionnaire à l'administration générale de la voierie.

6. Des commissaires seront nommés dans

rations ou d'une manière illégale quelconque se sonstrairait à l'obligation de la taxe, sera soumis à une amende de cinquante fois la somme fraudée. Ceux qui insulteraient ou maltraiteraient les percepteurs dans leur office ou dégraderaient le bureau, payeront une amende de 100 fr., sauf les poursuites ultérieures s'il y a lieu. Ces amendes seront versées d'après le mode établi en l'article 5, et le tiers en sera remis au fermier à la fin de son terme d'adjudication.

9. Tout différend en matière de taxes et d'amendes, sera porté devant le maire du lieu ou son adjoint, qui statuera sommairement sans frais, sauf l'appel au juge de paix du

canton.

Toutefois il sera libre au voyageur de continuer sa route en consignant ès mains du percepteur de la barrière, pour sûreté de la taxe et des frais passibles, le double de la somme contestée, pourvu que ce double n'excède pas 50 francs.

Dans ce cas il inscrira sur une feuille de plain'e l'exposé du fait, le percepteur en fera de même sur sa feuille de rapport, et donnera quittance de la somme consignée; ces pièces seront transmises dans les vingt-quatre heures au maire qui décidera sur le sort de la consignation.

Pour le bien du service, il sera remis à chaque percepteur des formules pour la rédaction des trois pièces susmentionnées.

10. Les courriers et voitures conduits en poste sont exemptés de s'arrêter devant les bureaux; les percepteurs recevront la taxe au retour, calculée à raison de quatre centimes par cheval et par quart de distance, que les maîtres de poste, sont autorisés en vertu des présentes, à exiger des voyageurs en sus de leur taxe de poste. Leurs chevaux au retour, haut le pied, sont exempts du péage.

11. Les maîtres de poste, les entrepreneurs de voitures publiques, messageries, transport et autres, voyageant habituellement, les propriétaires ou exploitants qui parcourent fréquemment une partie de la route entre les distances assignées à un bureau, pourront traiter avec les percepteurs par voie d'abonnement fixe à l'amiable.

Les discussions relatives à ces abonnements seront jugées par voie d'arbitrage, d'après le mode assigné en l'art. 19.

12. Sont exempts de la taxe :

Les corps de troupes, les voitures, transports et convois militaires, les convois de voitures du pays conduites en réquisition, pour le service de l'armée ou en revenant, et les militaires, vêtus de leur uniforme, ne voyageant pas en poste;

Les maréchaussées, les agents de la voierie, voyageant pour le service, et les voitures circulant pour l'entretien de la route, les voitures et animaux circulant pour l'exploitation des terres, moulins et usines du voisinage immédiat, et autres qui pourront être mentionnés au cahier des charges.

13. Les règlements existants sur le roulage, notamment l'obligation aux voitures d'avoir des roues à jantes larges, et de porter sur leur voiture une marque indicative de leurs noms et demeures, sont maintenus eh vigueur. Il sera pourvu, par des règlements ultérieurs, à d'autres détails de la police du roulage.

14. Les fermiers de barrières prêteront serment en justice avant leur entrée en exercice;en conséquence il sera donné foi à leurs procès-verbaux conformément aux lois.

Ils sont sous la protection spéciale des agents et officiers de la voierie, des sous-intendants, maires et adjoints, lesquels sont tenus à toute réquisition de même que la maréchaussée, les gardes champêtres et l'autorité militaire, s'il y a lieu, de préler secours et main forte à l'appui du service des fermiers.

Ils sont en retour sous la surveillance immédiate desdits fonctionnaires, et leurs délits ou concussions sont, s'il y a lieu, poursuivis par les voies de justice ordinaire.

15. Le présent arrêté sera publié, imprimé et affiché dans les deux langues partout où besoin sera, et mis à exécution, à la diligence de messieurs les secrétaires généraux de l'intérieur, de la police et des finances.

TARIF POUR LA PERCEption des droits de barrière.

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19 MARS 1814.- Proclamation des commissaires des Hautes-Puissances Alliées (comte de Lottum et Délius), annonçant la cessation de leurs fonctions. (Journ. offic., t. 1, n. XVII, p. 117.)

L'administration centrale des Hautes-Puis sances Alliées ayant nommé un gouverneur général dans la personne de monsieur le baron de Horst, nos fonctions provisoires de commissaires généraux pour l'administration de la Belgique viennent à cesser.

Nous sommes jaloux, braves habitants de la Belgique, des marques de confiance que vous nous avez manifestées dans toutes les occasions, et nous en sommes pénétrés de reconnaissance.

C'est à regret que nous nous séparons de vous, et si le rétablissement de l'ordre dans votre pays, et la réorganisation de quelques parties de l'administration furent une tâche difficile à remplir, ce fut une bien douce satisfaction pour nous de voir nos efforts secondés par votre bon esprit, et le zèle que différents administrateurs ont mis à coopérer avec nous à votre bien-être,

Persévérez, habitants de la Belgique, dans les bonnes et nobles dispositions que vous avez déployées jusqu'à présent, et ne vous ralentissez pas dans les démarches qui seront nécessaires pour assurer votre indépendance à laquelle on vous a frayé le chemin.

La délivrance du continent de l'Europe garantira la vôtre, et consolidera les bases de votre prospérité future qu'un génie tutélaire vient de tracer.

Nous nous enorgueillissons d'avoir été les premiers témoins de la renaissance de votre liberté; nous vous quittons en formant les vœux les plus ardents pour votre bonheur : votre souvenir nous sera précieux à jamais.

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dans l'histoire, par sa valeur et l'amour de sa patrie, et qui, dans les conjonctures présentes, ne tardera pas à donner un nouveau lustre à son ancienne renommée.

Soupirants, depuis vingt ans, sous un joug étranger, l'heureux moment est enfin arrivé, où les peuples de la Belgique peuvent concourir aux efforts glorieux des Hautes-Puissances Alliées, qui n'ont d'autre but que de rendre à chaque nation une existence politique, et indépendante des lois arbitraires d'un tyran, qui foulait à ses pieds le bonheur des nations et de l'Europe entière, pour satisfaire son ambition démesurée.

La grande cause pour laquelle chaque homme d'honneur combat ou travaille, exige des sacrifices sans doute, onéreux par fois, mais c'est la cause de l'humanité entière; il

s'agit de baser le bonheur des générations présentes et futures. Qui oserait done craindre les sacrifices nécessaires pour atteindre un

tel but?

Prêt à tout instant à m'immoler pour cette cause auguste, et n'aspirant qu'au bonheur de lui être utile, je compte avec confiance sur les bonnes dispositions des habitants de ce gouvernement, de toutes les classes, et sur le zèle des employés à seconder avec intelligence et fermeté les mesures que les circonstances rendront nécessaires.

20 MARS 1814. Arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack) concernant le Journal du Bas-Rhin, en qualité de Journal officiel du Gouvernement. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Afin de faire connaître plus rapidement aux habitants du gouvernement général du Bas-Rhin tous les ordres, règlements et arrêtés concernant l'administration du pays, qui émaneront ou de moi ou des commissaires

du gouvernement, j'ai accordé à M. Charles Stein, docteur en philosophie, la permission de publier un Journal, sous le titre de Journal du Bas-Rhin, en allemand et en français.

Je déclare en conséquence que tous les fonctionnaires et autres habitants du gouvernement général du Bas-Rhin, qui étaient

(1) Journal du Bas-Rhin du 22 mars, n. iv. —— Voy. 1er et 14 juin, 21 août et 8 septembre 1814.

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