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Vu l'article premier de l'arrêté des commissaires généraux de leurs Hautes-Puissances Alliées, en date du 22 février dernier, portant que tous les magistrats et fonctionnaires, soit de l'ordre administratif, soit de la justice, y compris les huissiers, avocats et avoués, sont tenus de donner la promesse par écrit d'obéissance et de fidélité aux Hautes-Puissances Alliées ;

partemental, pour une époque assez reculée, en en faisant remonter la perception au 1er février, et en leur ôlant de cette manière les moyens de récupérer sur les consommateurs le montant du droit payé;

Voulant interpréter le sens de l'arrêté du 8 mars dernier, en ce qui n'a pas été suffisamment expliqué, préserver les brasseurs et distillateurs de vexations arbitraires des agents

Voulant lever le doute qui a pu être formé à de l'octroi, et assurer en même temps le pro

cet égard;

Déclare :

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31 MARS 1814.

Arrêté du gouverneur général en Belgique (baron de Horst), modificatif de celui du 8 mars dernier relatif à l'établissement d'un octroi départemental. (Journ. offic., t. 1, no xxш, p. 145.) (2).

Vu l'arrêté de M. le gouverneur général provisoire du 3 de ce mois, portant dans son art. 2, que tous décrets, arrêtés et ordonnances quelconques seront obligatoires dans l'étendue de chaque arrondissement trois jours francs, après que le Journal officiel qui les contient sera distribué au chef-lieu de l'arrondissement;

Vu aussi l'arrêté de M. le commissaire géné ral civil provisoire, du 8 mars dernier, ordonnant la formation d'un fonds départemental pour les dépenses d'armement et autres, par un octroi sur les brasseries et distilleries dans le département de la Dyle ;

Considérant que le n° 12 du Journal officiel, contenant cet arrêté, n'a été distribué au chef-lieu du gouvernement que le 14 de ce mois', et qu'il serait injuste de frapper les brasseurs et distillateurs seuls de l'octroi dé

(1) Voy. l'arrêté du 8 mars 1814.

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duit de cet impôt, dont l'établissement momentané a été dicté par le soin de pourvoir au prompt remboursement de l'avance de 800,000 francs, faite par les trois arrondissements du département de la Dyle;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. L'octroi départemental créé par l'arrêté du 8 mars dernier, ne sera perçu qu'à dater du troisième jour après celui auquel le no du Journal officiel qui le contient, a été distribué au chef-lieu de chaque arrondissement.

En conséquence, l'arrêté de M. l'intendant du département de la Dyle du 21 de ce mois, inséré au n. 18 du Journal officiel, est rapporté.

2. Pour couvrir le déficit qui résultera de la disposition précédente dans le produit de l'octroi pour l'année 1814, en comparaison avec l'évaluation qui en a été faite, il sera perçu, depuis le 10 de ce mois, une subvention d'un décime en sus de l'impôt créé par les articles 1 et 4 de l'arrêté du 8 mars dernier, jusqu'à ce que la somme de 800,000 fr. aura été couverte, ce dont il sera donné connaissance au public par la voie du Journal officiel.

3. Les employés de l'octroi ne pourront faire des visites dans les bràsseries, distilleries, ou chez des particuliers, soit de jour, soit de nuit, sans se faire accompagner par le maire ou l'adjoint maire, ou par un conseiller municipal de la commune, sous peine d'être destitués.

Leurs procès-verbaux devront toujours être signés par l'employé qui aura fait la visite, par l'officier municipal, qui l'aura accompagné, et par le contrevenant ou son ayantcause, à défaut de quoi ils seront atteints de nullité, sauf cependant le cas de refus de si

(2) Voy, les arrêtés des 3 et 8 mars, et 23 mai 1814.

gnature ou d'absence du contrevenant ou de son ayant-cause, dont il sera parlé dans l'article 6 suivant.

4. Jamais des visites domiciliaires chez des particuliers, autres que des brasseurs et distillateurs, ne pourront avoir lieu sans une autorisation spéciale du sous-intendant de l'arrondissement.

Cette autorisation sera jointe au procèsverbal qu'on sera dans le cas de dresser.

En cas de refus de l'autorisation de la part du sous-intendant, l'agent de l'octroi pourra en faire son rapport à son chef pour être porté à la connaissance de l'intendant.

5. Les simples contestations ou oppositions sur la quotité des droits seront portées par les redevables à la décision du conseil de l'intendance, lequel, après due instruction, les jugera administrativement.

6. Lorsqu'il s'agit de fraudes et contraventions, et d'un refus d'exercice des agents de l'octroi, il en sera dressé procès-verbal, dans lequel il sera énoncé le montant du droit éludé, et de l'amende encourue.

Le procès-verbal énoncera qu'il a été donné lecture, et copie au contrevenant ou à son ayant-cause. En cas de leur absence ou de refus de la signature, la copie du procès-verbal leur sera signifiée à leur domicile dans les trois jours de la clôture du procès-verbal; l'acte de signification sera inscrit à la suite du procès-verbal et devra porter indication de la personne à laquelle la copie a été remise. Il contiendra la sommation de payer les droits éludés et les amendes dans les huit jours.

En cas de non payement, le chef, l'inspecteur, contrôleur, vérificateur, ou commis à cheval, agissant au nom de la régie de l'octroi, pourra décerner une contrainte contre le contrevenant, qui sera signée et rendue exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton, et dont l'effet ne pourra être interrompu que par une opposition, avec assignation à jour fixe devant le tribunal. Le méme mode de recouvrement sera suivi à l'égard de tous les autres droits dont le payement serait retardé.

7. L'instruction des affaires portées devant les tribunaux sera faite par l'intendant du département, auquel le chef de l'octroi four

nira tous les renseiguements nécessaires, et ju

gée en dernier ressort par la section civile des tribunaux, après avoir entendu le ministère public.

Il y aura seulement lieu au recours en cassation.

8. Les tribunaux devront accorder à la régie, et aux parties le délai que l'une ou les autres demanderont; ces délais ne pourront cependant excéder un mois, et n'ètre renouvelés dans le cours d'une instance, à moins que leur nécessité ne soit légalement constatée.

9. M. l'intendant du département nous proposera pour remplir les places de la régie de l'octroi, jusques et y compris les commis à cheval, trois candidats pour chacune, afin que nous puissions en choisir celui qui nous paraîtra le plus digne de confiance.

Il aura soin de désigner pour candidats des hommes d'une probité reconnue, jouissant de la considération publique, et de préférence les personnes qui étaient revêtues avant la réunion de la Belgique à la France, de fonctions analogues, pourvu qu'ils soient encore en état de servir, et qu'ils jouissent d'une bonne réputation.

10. Nous nous réservons d'examiner si l'octroi départemental ne pourra être remplacé à l'avenir, et aussi longtemps que les besoins de l'État l'exigeront, par un impôt moins onéreux. En attendant, monsieur l'intendant de la Dyle est chargé d'assurer par tous les moyens qui sont en son pouvoir, l'exécution de l'arrêté du 8 mars, pour autant qu'il n'a été abrogé par les articles précédents.

11. M. le secrétaire général de la justice et M. l'intendant du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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cernant la présentation des reçus
délivrés D
par le trésorier général de la Belgique.
(Journ, offic., t. 1, n. xxí, p. 150.)

Vu l'instruction reçue de la part des ministres des Hautes- Puissances Alliées;

Considérant que, pour contrôler la caisse centrale établie au chef-lieu du gouvernement, il est essentiellement nécessaire d'être instruit de tous les versements qui se font dans cette caisse;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. A compter de la publication du présent, claque reçu douné par M. le trésorier général de la Belgique, sera produit sans délai à mon bureau et muni du visa de M. le baron de Seydewitz, chargé du contrôle de la caisse centrale.

2. A défaut d'être muni de ce visa, le reçu ne sera pas valable. Il sera rejeté des pièces justificatives de dépense, et ne pourra libérer celui qui aura fait le versement.

3. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel du gouvernement de la Belgique, et dans les papiers publics.

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(1) Publication Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

(2) L'arrêté du 1er avril 1814, n'a fait que substituer un mode nouveau à celui établi par le no 9 de l'article 69 du code de procédure civile, sans apporter aucun changement aux autres dispositions de ce code relatives aux délais en déans lesquels les significations doivent avoir lieu. Cour de Bruxelles, arrêt du 16 nov. 1831.-Jurisp. de la cour, 1832, 1, 43; Annales de Jurisp., 1852, 1, 232.

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qui habitent le territoire français hors du » continent et ceux qui sont établis chez l'é»tranger, au domicile du procureur impé»rial où sera portée la demande, lequel » visera l'original et enverra la copie pour les premiers au ministre de la marine, » et pour les seconds à celui des relations » extérieures : >>

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Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART. 1er. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique se feront par édit et missive, de la manière sui

vante :

L'huissier affichera ces exploits à la porte de la cour supérieure de justice, ou au tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double sous enveloppe résidence de celui que l'exploit concerne (2). par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la

2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége ladite cour ou ledit tribunal, et s'il n'y a pas de journal, les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le départe

ment.

3. Néanmoins tous ces exploits pourront être faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique.

2 AVRIL 1814. Publication du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), relatif à l'administration intérieure.-Nomination d'un directeur de cercle à Ruremonde; maintien provisoire des commissaires d'arrondissement de Maestricht et de Hasselt; nomination d'un commissaire provisoire de dis

non domiciliées en Belgique, doivent être observées à peine de nullité. Cour de Liége, arrêt du 4 décembre 1826; Arrêts notables, t. x, p. 12; Jurisp. du 19e siècle, in-4o, 1827, 3, 61.

- Un acte d'appel, dirigé contre un étranger, ne doit pas être déclaré nul, pour n'avoir pas été affiché à la porte de la cour, s'il est constant que l'intimé a reçu la copie à lui adressée par la poste. Cour de Bruxelles, arrêt du 135 avril 1822; Annales de Jurisp., 1822, 2, 20.

-Ensens contraire. Est nulle l'assignation donnée à un étranger, si l'un des doubles de l'exploit n'a pas été affiché à la porte du tribunal qui doit connaître de la demande, encore que l'autre dou

trict à Liége. (Non inséré au Journal offi- genièvre ou autre liqueur spiritueuse,

ciel) (1). 2 AVRIL 1814.

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· Arrêté du gouverneur général de la Belgique (baron de Horst), portant création d'un octroi départemental des deux Nethes. (Journ. offic., t. 1, n. XXIV, p. 153.)

Vu le projet d'arrêté qui nous a été soumis par M. l'intendant du département des DeuxNethes, pour établir un octroi départemental, afin de former un fonds pour faire face aux avances faites pour subvenir aux dépenses d'armements et autres frais qui doivent tomber à la charge dudit département;

Voulant ne pas donner un effet rétroactif à la perception de l'impôt de l'octroi, et l'éta blir, autant que possible, d'une manière uniforme dans tous les départements où sa création sera jugée indispensable par MM. les intendants et leurs comités consultatifs;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. 1. Il sera perçu, à compter de la publication du présent arrêté, sur la bierre et le vinaigre de bierre qui se fabriquent dans le département des Deux-Nèthes, un droit d'un franc et dix centimes par hectolitre, pris sur la contenance brute des chaudières, déduction faite de 20 pour cent pour les ébullitions. 2. La perception sera faite sur les déclarations que les brasseurs feront aux percepteurs des contributions dans chaque chef-lieu de justice de paix, ou dans la commune du canton à désigner par M. l'intendant, pour les recevoir, enregistrer et en délivrer ampliation. Elles contiendront l'heure de chaque mise de feu, et celle approximative de l'entonnement. 3. Il sera perçu sur chaque hectolitre de

ble, adressé par la poste, soit parvenu à la partie assignée. Cour de Liége, 22 juin 1824; Jurisp. de la Cour de Bruxelles, 1824, 2, 355; Arrêts notables, t. 7, p. 501.-Dans le même sens, arrêt de la cour de Liége, 16 décembre 1817; Arrêts notables, t. 6, p. 412.

L'acte d'appel signifié à un étranger par édit et missive est nul, si, au lieu d'être affichée à la porte de la cour, la copie est affichée à la porte de tribunal de première instance qui a rendu le jugement dont appel. Cour de Bruxelles, arrêt du 21 février 1825; Annales de Jurisp., 1826, 1, 527; Jurisp. de la cour, 1826, 1, 245; Jurisp. du 19. siècle, 1816, 3, 46.

dis

tillée et à distiller, un droit de 5 francs 50 centimes. La quantité d'hectolitres sera évaluée d'après le nombre de cuves, matières mises en fermentation, leur capacité, déduction faite du dixième et du produit établi au dix-huitième des contenances réunies.

4. Personne ne pourra distiller des grains, mélasses, pommes de terre et autres substances, sans en avoir fait la déclaration aux percepteurs établis à cet effet aux chefs-lieux des justices de paix. Cette déclaration se fera vingt-quatre heures au moins avant la mise en macération, elle contiendra le jour où commenceront et finiront les fermentations des matières qu'il voudra employer; le jour où commenceront le bouillées; le jour de la dernière rectification; les nombres, numéros et contenances de cuves de macération qu'il se propose d'employer, et les nombres, numéros et contenances de chaudières qui seront en activité pendant le travail.

5. Nul brasseur ne pourra apporter des changements à ses chaudières, sans en avoir fait la déclaration auxdits percepteurs à ce commis.

Aucun distillateur ne pourra augmenter ni diminuer le nombre de ses cuves, matières, ni faire quelques changements à leur capacite, pas même à ses chaudières, sans en avoir prévenu, en temps dû, les percepteurs établis pour recevoir les déclarations sus-mentionnées.

6. Les contraventions aux articles ci-dessus seront punies indépendamment du payement des droits fraudés, d'une amende de 800 fr. pour chaque contravention.

La moitié de ces amendes sera au profit

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de la caisse départementale, et l'autre moitié au profit des employés qui l'auront constatée. 7. Le montant des droits établis ci-dessus sera versé tous les mois dans les caisses des percepteurs commissaires établis aux chefslieux de canton, lesquels verseront tous les 15 jours leurs produits entre les mains des percepteurs des contributions des chefs-lieux d'arrondissement.

Ceux-ci demeurent seuls chargés de verser la totalité des recettes de leur arrondissement dans la caisse du receveur général de l'octroi départemental.

8. Il sera nommé,

1° Un chef de l'octroi dont les appointements seront fixés à 250 francs par mois;

2o Un receveur général qui fera en même temps pour l'arrondissement de Malines, les fonctions de percepteur d'arrondissement; 3 Pour chaque arrondissement de sousintendance un contrôleur. Ses appointements seront de 200 francs par mois;

4 Trois vérificateurs à cheval; leurs appointements seront de 200 francs par mois. 50 Un commis de direction à 100 fr. par mois. 6o Les frais d'impression des registres et autres dépenses extraordinaires seront prélevés sur le produit dudit octroi; les états en seront ordonnancés par M. l'intendant.

7o Le caissier général, et ceux des arrondisments désignés dans l'art. 7, jouiront d'une remise d'un demi pour cent sur le montant de leur recette.

9. Toutes les dispositions de notre arrêté du 31 mars dernier, concernant l'octroi du département de la Dyle, sont déclarées par le présent applicables au département des Deux-Nethes.

La subvention d'un décime ordonnée par l'article 2 dudit arrêté, sera perçue à compter de la publication du présent, aussi longtemps que l'avance imposée au département pour les dépenses de guerre ne se trouvera pas couverte.

10. Monsieur l'intendant du département des Deux-Nethes, ainsi que M. le secrétaire général de la justice, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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(1) Journ. du Bas-Rhin du 5 avril 1814, n. xi. (2) Ibid., n. xv.

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