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contre-signature avec les mots pour le contrôleur du trésor.

4. Les récépissés que les receveurs particuliers de départements ou du trésor délivreront aux percepteurs, receveurs ou autres parties, seront à talons.

mouvements de fonds qui se font dans le trésor général, les caisses générales de département et d'arrondissement, et qu'il n'est pas moins urgent de régler d'une manière uniforme les obligations des comptables et les concours des intendants et sous-intendants en ce qui tient à l'ordre de leur gestion; voulant à cet effet rendre générale la mesure prise par notre arrêté du 1er de ce mois;

Ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Tous les versements qui seront faits par les receveurs, percepteurs, receveurs d'arrondissement ou de département dans les caisses destinées à recevoir leurs produits, seront accompagnés d'un bordereau de versement, énonçant distinctement son montant en argent comptant et en pièces comptables et les imputations à donner dans les livres du trésor et dans les récépissés; les imputations seront désignées au bordereau, aux livres du trésor et au récépissé, par nature de produit et par exercices.

Le montant des espèces ou pièces comptables rejetées sera toujours déduit dans son bordereau sur la dernière imputation requise par le comptable qui verse.

2. Nous établissons provisoirement les imputations suivantes :

10 Contribution Principal.

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60 Domaines et forêts.

5. Aucun récépissé ne sera valable et ne pourra libérer la partie, s'il n'a été, dans les vingt-quatre heures de sa date, visé et enregistré au bureau du sous-intendant qu'il concerne, lequel, après avoir sigué et porté le montant avec les imputations données dans son contrôle, détachera le talon, en conpant, d'une manière ondoyante, les mots : GOUVERNEMENT BELGIQUE,

les gardera et joindra à l'extrait de son registre de contrôle qu'il nous adressera sans faute les 1er, 11 et 12 de chaque mois, avec l'indication sur l'adresse ordonnée dans l'art. 3 cidessus.

6. Les obligations imposées par l'article précédent aux sous-intendants seront remplies au chef-lieu du gouvernement par le controleur du trésor attaché à nos bureaux, pour tous les versements qui seront faits dans la caisse générale et dans le trésor.

7. Tout receveur et percepteur est tenu de verser régulièrement par chaque messagerie et même d'envoyer ses fonds par des voies extraordinaires toutes les fois que son restant en caisse atteindra la somme de 2000 fr., à défaut de quoi nous nous verrions obligés de lui envoyer un commissaire à ses frais, pour vérifier l'état de sa gestion.

8. Le 1er et le 16 de chaque mois, l'intendant au chef-lieu du département, et le sousintendant au chef-lieu de son arrondissement, se transporteront chez les receveurs particuliers ou général y établis, pour vérifier leur caisse.

Ils commenceront d'abord par se faire pro

70 Arrérages provenant des droits et impôts duire les fonds qui se trouveront dans la caisse, supprimés.

80 Recettes casuelles.

Les exercices seront distingués en produit de 1813 et antérieurs, et produit de 1814. 3. Tout receveur et percepteur, soit de canton, soit d'arrondissement ou de département, est tenu, au moment de l'envoi de son versement, de nous adresser directement un double de son bordereau; l'adresse portera sa

en feront dresser le bordereau, et ensuite ils procéderont à l'arrêté des registres, et établiront la balance.

Il sera fait de cette opération un procèsverbal qui nous sera adressé le jour même de la vérification.

9. Dans le cas d'une invasion ennemie ou de quelque autre événement, qui pourrait faire craindre du danger pour les caisses publiques,

les receveurs généraux, particuliers ou de cantons, sont obligés de ne négliger aucune précaution et aucun moyen pour sauver leurs caisses et les transporter soit à la caisse destinée à recevoir leurs versements, soit à défaut de sûreté, au chef-lieu de gouvernement. La seule circonstance d'avoir perdu les fonds de la caisse entraînera nécessairement la suspension du receveur de ses fonctions, et il sera destitué s'il ne peut pas justifier d'avoir employé tous les moyens possibles pour en prévenir la perte. Il est enjoint aux intendants et sous-intendants, sous peine de responsabilité personnelle, de prévenir les comptables des fonds publics de leurs arrondissements de l'apparence d'un danger, afin qu'ils puissent prendre leurs mesures en conséquence. 10. Pour assurer l'exactitude des versements des fonds, les receveurs d'arrondissement inviteront leurs sous-intendants respectifs à assister au chargement des fonds et à en dresser un procès-verbal conformément à l'ancien usage.

Le sous-intendant pourra nommer un délégué pour cette opération; le receveur requerra un nombre suffisant de maréchaussées pour accompagner les fonds de brigade en brigade conformément à l'arrêté du 27 février 1814.

11. Les receveurs d'arrondissement n'auront à compter d'aucune autre dépense que de leurs versements. Toutes les dépenses seront par nous ordonnancées par le trésor de la Belgique, et les ordonnances ne seront valables que lorsqu'elles seront munies du certificat d'enregistrement du contrôle établi dans nos bureaux.

12. Les ordonnances seront payables dans chaque caisse de receveur d'arrondissement et adressées par nous, soit directement aux parties, soit au trésorier de la Belgique, lequel pourra déléguer les receveurs d'arrondissement compétents à les acquitter en son nom; ces derniers de leur côté pourront déléguer à cet effet les percepteurs et receveurs des can

tons.

13. Après acquittement parfait, les ordonnances pourront être versées par les receveurs et percepteurs pour comptant, et le montant en sera après le retour porté en dépense effective par le trésorier, lequel, pour être constamment au courant de toutes les ordonnances délivrées à sa charge, pourra faire faire

les extraits convenables du contrôle tenu dans nos bureaux.

14. Messieurs les sous-intendants passeront avec les entrepreneurs des messageries des marchés pour le transport des fonds publics à envoyer par les receveurs particuliers, à la caisse générale à Bruxelles. Le prix sera fixé au marc la livre, et l'avance sera faite par le trésorier sur les fonds de sa caisse : ce dernier nous présentera à la fin de chaque trimestre un état dâment appuyé des avances de cette nature par lui faites, afin que nous puissions en ordonnancer le montant.

15. Les receveurs particuliers sont chargés d'activer et de surveiller les recouvrements à faire par les percepteurs sous leurs ordres, et de tenir la main à ce que le douzième soit régulièrement versé. Ils sont personnellement responsables de nous en compter, et il leur sera alloué sur les fonds du trésor une récompense de quatre pour cent pour tout ce qu'ils auront versé dans le courant d'un mois, audelà des douzièmes échus des contributions directes. Ils pourront provisoirement garder le montant de cette bonification, ainsi que leurs remises ordinaires dans leurs caisses, sauf régularisation et ordonnance sur le trésor, à la fin de chaque trimestre, et sur les propositions du trésorier, auquel ils devront adresser leurs liquidations pour être par lui vérifiées et cer

tifiées.

16. Les traitements fixés seront ordonnancés à la fin de chaque mois sur les états que les intendants nous soumettront chacun pour son département.

17. Le trésorier de la Belgique nous présentera incessamment l'état des immeubles qu'il compte affecter à son cautionnement, afin que nous puissions le faire examiner et statuer sur l'admission et la suffisance.

18. Les intendants des départements nous présenteront dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté, leur avis sur le montant des cautionnements à fournir par les receveurs d'arrondissements et par celui général Bruxelles; nous nous réservons de le fixer et de leur donner des instructions ultérieures.

19. Les intendants et tous les chefs d'administrations financières, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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Nom et qualité de la partie qui a fait le versement.

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GOUVERNEMENT BELGIQUE.

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Laquelle somme a été portée cejourd'hui en crédit dudit Sr., et dott lui être passée en dépense en rapportant le présent récépissé, muni du visa de M. le Sous-Intendant.

le

18

4 AVRIL 1814. - Avis concernant les lettres anonymes adressées au gouvernement de la Belgique (Journ. offic., t. 1, no XXVI, p. 169.)

Depuis l'entrée des armées alliées dans la Belgique, le gouvernement général a vu avec autant de surprise que d'indignation, l'acharnement que mettent certaines personnes assez viles pour troubler ses travaux, par une foule de lettres anonymes. Cette lâcheté, qui n'a d'autre but que la calomnie, ne peut être enfantée que par la haine et l'envie, puisqu'elle part d'individus qui

cachent la honte de leurs délations sous le voile du plus odieux mystère, et n'a abouti jusqu'aujourd'hui qu'à donner au gouvernement la mesure de la méchanceté des personnes qui s'en rendent coupables.

Le gouvernement croit devoir prévenir que de pareilles lettres sont l'objet du plus profond mépris, seule impression qu'elles puissent produire. Elles ne tendent qu'à fixer l'opinion sur des individus qui n'ont pas même la prudence de déguiser leur écriture. Elles seront dorénavant envoyées aux personnes qu'elles concernent. Au reste, cette manière basse d'énoncer son opinion, n'aura d'autre suite que des recherches scrupuleuses de la haute police, qui fera punir les coupables selon la rigueur des lois.

5 AVRIL 1814.

·Circulaire du

gouverneur

général de la Belgique (Baron de Horst), concernant la nécessité de former des parcs de voitures pour soulager les cultivateurs. (Journ. offic., t. 1, no xxvi, p. 171.)

La saison des semailles approche. Il est donc de la plus haute importance, que les cultivateurs puissent disposer pendant ce temps de leurs chevaux autant que les circonstances impérieuses le veulent permettre. M'empressant de mon côté d'alléger autant que possible les fléaux d'une guerre, par laquelle la tyrannie la plus terrible qui jamais ait existé doit être anéantie, et de soulager les braves habitants de la Belgique autant qu'il est dans mon pouvoir: j'ai invité messieurs les généraux commandants en chef des troupes alliées, qui sont dans le gouvernement ou dans son voisinage, de donner les

ordres les plus sévères et de prendre les mesures les plus efficaces pour que les militaires ne demandent pas plus de moyens de transport qu'ils ne leur sont absolument à chaque gîte d'étape. nécessaires, et que surtout ils les renvoyent

dants, de rassembler dans ces lieux, en parc, C'est à présent à vous, messieurs les intenun nombre suffisant de voitures et de chevaux, afin que ceux qui arrivent d'une des étapes puissent retourner de suite chez eux, et qu'ils ne soient pas forcés par le défaut de leur marche, ce qui est la principale cause nouveaux moyens de transport de continuer de la perte de tant de chevaux et de voitures.

5 AVRIL 1814. – Arrêté du gouverneur général de la Belgique (Baron de Horst), relatif au cautionnement à fournir par les notaires, greffiers, avoués, huissiers. (Journ. offic., t. 1, no xxvI, p. 170) (1).

Considérant qu'il convient de donner au public une garantie contre les charges, faits et gestion des notaires, greffiers, avoués et huissiers, au moyen d'un cautionnement, qui ne doit pas en même temps devenir onéreux pour eux, ni dégénérer en une mesure financière;

Arrête ce qui suit:

ART. 1er. Les notaires, greffiers, avoués et huissiers, nommés par le gouvernement général de la Belgique, ou qui le seront dans la fonctions, outre la promesse de fidélité et suite, avant d'entrer en possession de leurs

d'obéissance aux Hautes-Puissances Alliées, seront tenus de fournir un cautionnement

réel ou personnel.

2. Ces cautionnements restent fixés au taux réglé par les lois des 7 et 27 ventôse an 8, 28 floréal an 10, 25 ventóse an 11 et 2 ventôse an 13.

3. On se conformera au surplus pour ces cautionnements aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté des commissaires généraux de leurs Hautes-Puissances Alliées, du 24 février 1814. 4. Le présent arrêté sera inséré dans le Journal officiel de la Belgique, et les inten

(1) Publication Outre-Meuse, par arrêté du 31 juillet 1815.

dants et sous intendants, les procureurs 6 AVRIL 1814. Arrêté du gouverneur gé

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ral de la Belgique (baron de Horst), concernant la juridiction de la cour de justice de Liége, conservée sur les tribunaux de Sambre et Meuse (Journ. offic, t. 1, no XXVI, p. 171.)

Considérant, qu'ensuite des mesures prises,

néral du Bas-Rhin (Sack), concernant l'organisation du service de la milice bourgeoise du gouvernement général du Bas-Rhin. (Non inséré au Journ, offic.) (2).

7 AVRIL 1814.

Arrété du gouverneur géné

ral de la Belgique (baron de Horst), concernant la déclaration des biens communaux. (Journal offic., t. 1, no xxvii, p. 180.) (3). Voulant assurer l'exécution de l'arrêté du

le cours de la justice est laissé, par provision, 27 mars dernier, concernant l'administration tel qu'il était avant les conquêtes des HautesPuissances Alliées;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. 1er. Il n'est rien innové à la juridiction qu'avait la cour supérieure de justice, séant

à Liége.

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des biens communaux attribués à la caisse d'amortissement, et donner à MM. les intendants les moyens de satisfaire à la demande que nous leur avons adressée par circulaire du 22 du mois passé;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Les acquéreurs des biens communaux, vendus en exécution de la loi du 20 mars 1813, sont tenus de se présenter, dans les trois jours qui suivront la publication du présent arrêté, au bureau de la sous-intendance de leur arrondissement, pour y produire ont été faites des biens communaux, ainsi que les procès-verbaux des adjudications qui leur les quittances qui leur ont été délivrées sur le prix de leur adjudication.

MM. les sous-intendants y puiseront les éléments nécessaires pour la formation de l'état qui leur a été demandé par la circulaire du 22 mars dernier, et les adresseront aussitôt après l'expiration du délai susdit, à M. l'intendant de leur département.

2. MM. les intendants compareront ces renseignements avec ceux qui leur auront été transmis par les maires de leur département, et tâcheront d'apporter la plus grande exactitude à la confection de l'état général qu'ils sont chargés de composer, et qu'ils nous enverront le 20 de ce mois au plus tard.

Une deuxième expédition de cet état sera par eux remise au directeur des domaines de leur département.

3. Ceux des acquéreurs des biens communaux qui négligeraient de satisfaire à l'article 1er ci-dessus, encourront la peine de déchéance, laquelle sera prononcée par un

(3) Voy. les arrêtés des 27 mars, 2 mai, 22 scptembre 1814; 19 janvier, 31 août 1815.

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