Page images
PDF
EPUB

officiels mais comme la sanction, et la promulgation, pour être notoires, avaient besoin d'un acte de publication réelle, on comprit que, pour rester dans d'équitables termes, il fallait abandonner le principe mis en pratique dans l'article 1o du Code civil, et dans l'arrêté du 3 mars 1814.

D'après l'article 120 de la loi fondamentale, c'était à la loi qu'il appartenait de régler le mode de promulgation et le terme après lequel les lois deviennent obligatoires. «La loi, disait-il, règle le mode de promulgation et le terme après lequel les lois deviennent obligatoires.- La formule de promulgation est conçue en ces termes : « Nous.... roi des Pays-Bas, etc., à tous ceux qui les présentes verront; salut! savoir faisons, ayant pris en considération, etc. (insérer les motifs); à ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états-généraux, nous avons statué, et nous statuons par les présentes . . . .. » A la lecture de cet article, on remarque que l'on distinguait peu la promulgation de la publication mème.... L'article venait de dire que la loi réglait la formule de promulgation, et cette formule de promulgation, il la donnait lui-même! la loi n'avait donc pas de mission à cet égard, elle n'en conservait que pour la publication. M. Mailher de Chassat (a) fait observer que la promulgation, dans nos systèmes constitutionnels sur la formation des lois, se trouve étroite:nent liée à la sanction, non parce qu'il existe aucune homogénéité entre elles, mais parce qu'elles ont une source commune; qu'il en résulte qu'avant la promulgation, la révocation de la loi sanctionnée pourrait encore avoir lieu, ce qui ne serait plus possible après la promulgation; on peut dire aussi que la publication se trouve encore étroitement liée aux deux actes nécessaires qui la précèdent, c'est-à-dire à la sanction et à la promulgation; car, dans la réalité, l'ordre de publier la loi, en l'insérant au bulletin, accompagnait immédiatement la formule de la promulgation, et portait la même date. Et le fait de la publication, l'insertion au bulletin, s'il n'avait pas toujours lieu le jour même de l'ordre donné, était cependant censé porter la date de ce jour.

C'était ainsi que les choses se passaient dans la réalité; pouvait-on sans injustice donner pour point de départ, à la force obligatoire de la loi, la date de la promulgation, la date de l'ordre de l'insertion, quand cette insertion pouvait être faite postérieurement?

Les auteurs de la loi du 2 août 1822 ne l'ont point pensé ; ils ont voula

(a) T. 1, p. 63, n. 3.

:

la possibilité de la notoriété, en ne rendant la loi exécutoire que le vingtième jour après la date que portait le journal officiel dans lequel la loi était insérée le fait d'où dérivait la force exécutoire a donc pu dès lors n'être ignoré d'aucun de ceux qui voulaient s'en enquérir. Ce mode de publication nous paraît l'emporter de beaucoup sur tous ceux qui jusque-là avaient été successivement adoptés : il a été suivi jusqu'à la révolution belge, époque à laquelle de nouvelles modifications ont été introduites par les arrêtés des 5 octobre 1830, 27 novembre 1830, et par la loi du 19 septembre 1831 (a).

XXI. Mais ici se reproduit une distinction que le Code civil avait introduite : nous avons vu ci-dessus qu'il y avait une différence entre la loi et les décrets quant à l'époque de leur force exécutoire respective : il en est de même pour les actes émanés du pouvoir exécutif, et du pouvoir législatif dans le royaume des Pays-Bas : la loi du 2 août 1822 n'a trait qu'à la publication de la loi. Quant aux arrêtés, il faut donc suivre les principes précédemment consacrés, et c'est ici l'arrêté du 3 mars 1814 qui a conservé son empire; car il était général dans ses termes et s'étendait à tous les actes émanés du pouvoir souverain. Il avait été porté à une époque où, comme nous l'avons dit, la distinction de la loi à l'arrêté ne pouvait être faite, quant au caractère obligatoire de l'acte.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

XXII. Recherchons maintenant quelles furent en 1814 les règles adop tées, tant pour la circonscription judiciaire, que pour les recours à former contre les décisions intervenues.

Au premier abord, on serait tenté de penser que pour chaque gouvernement les ressorts des cours souveraines allaient se trouver circonscrits dans les limites administratives. Cependant il n'en fut pas ainsi. On considéra que la justice dans les trois gouvernements généraux étant rendue au nom des puissances alliées, ce principe d'uniformité suffisait

(a) Voyez l'Introduction à la 3e série de la Pasinomie.

pour ne faire apporter aucun changement aux règles jusqu'alors établies et consacrées par les habitudes et les convenances des justiciables.

Ainsi, bien que le département de Sambre-et-Meuse appartînt au gouvernement général de la Belgique sous le rapport administratif, il continuait à être compris dans le ressort de la cour d'appel de Liége (a). Et lorsque bientôt après, la Meuse servit de limite entre le gouvernement général de la Belgique et celui du Bas-Rhin et Rhin-Moyen, les cours et tribunaux ne virent rien changer à leur ressort (b).

Les mêmes principes ne pouvaient recevoir d'application pour le département des Forêts. Les appels contre les décisions rendues par ces tribunaux, au lieu d'être déférés à la cour de Metz, durent l'être d'abord à la cour de Trèves (c); mais ce département ne tarda pas à être compris dans le ressort de la cour de Liége (d).

XXIII. L'occupation par les Français de forteresses où siégeaient des tribunaux de première instance, commanda quelques dispositions provisoires pour l'administration de la justice.

Ainsi, l'occupation de la ville d'Anvers par les Français fit prendre l'arrêté du 24 mai 1814, qui chargeait les tribunaux de Turnhout et de Malines de la poursuite des délits commis dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

Une mesure semblable avait été commandée par l'occupation de la ville de Maestricht (e). Les communes dépendant de cet arrondissement avaient été réparties entre les tribunaux des cercles de Ruremonde et de Hasselt.

Il en avait été de même pour l'arrondissement de Luxembourg : pendant l'occupation de cette forteresse par les Français, le siége du tribunal d'arrondissement avait été transféré à Echternach; cet état de choses cessa le 14 mai 1814 (f).

XXIV. Mais il fallait pourvoir à l'absence d'une cour de cassation, et ici il fallait absolument créer.

Pour le département des Forêts, l'or donnance du 6 mai portait que la cour de cassation de Paris serait remplacée par une cour de révision qui

(a) Arrêté du 5 avril 1814.

(6) Proclamation du 20 août 1814, arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 1814.

(e) Arrêté du 8 juin 1814.

(d) Le 25 juillet 1814, la cour de Liége demanda que ce département fit partie de son ressort. (e) Voyez 27 mars et 28 avril 1814.

() Voyez l'ordonnance de Juste Gruner, à cette date.

avait son siége à Coblentz. On y suivait les formes prescrites en matière de cassation, avec cette restriction qu'il n'y avait pas de section des requêtes ; la cour, en matière civile, était appelée à juger le fond de l'affaire; elle le pouvait aussi en matière criminelle, quand la cassation ne portait que sur une fausse application de la loi; mais si toute la procédure était annulée, il y avait renvoi à une autre cour d'assises.

XXV. Il fallait aussi l'établissement d'une cour de cassation pour le gouvernement du Bas-Rhin ; elle fut organisée par l'arrêté du 28 avril 1814. Les affaires en langue allemande, jugées par la cour supérieure de justice et par les tribunaux d'arrondissements allemands, durent être portées devant la cour de cassation de Dusseldorf; quant aux affaires en langue française, une cour particulière de cassation était formée dans la cour de Liége. Cet arrêté contient un règlement sur la matière.

XXVI. Les changements apportés à l'étendue du gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, par suite de la convention du 31 mai, qui avait motivé la création du département de Meuse-et-Ourte, commandèrent certaines modifications dans le ressort de quelques tribunaux, et relativement à la détermination des tribunaux d'appel en matière correctionnelle. Cela fut réglé par l'arrêté du 1er octobre 1814.

XXVII. L'arrêté du 26 mai 1814 prorogea, à raison des circonstances politiques, les délais pour se pourvoir en appel ou en cassation.

Certaines modifications aux règles à suivre en matière de cassation furent apportées par l'arrêté du 20 juillet 1814; lorsque l'arrêt était cassé pour violation de la loi quant au fond, la cour de cassation devait, par le même arrêt, statuer sur le fond de l'affaire. Quand, au contraire, la cassation était motivée sur un vice de procédure, alors la cour rendait un premier arrêt de cassation, et se réservant la connaissance du fond, fixait le jour où l'affaire devait être plaidée devant elle; dans le cas de cassation pour incompétence, elle pouvait se réserver la connaissance du fond ou renvoyer les parties devant un juge qu'elle désignait.

XXVIII. Lorsque le royaume des Fays-Bas reçut, en 1815 une extension de territoire, il fallut déterminer l'arrondissement auquel appartiendraient ces territoires récemment acquis : les arrêtés des 19 juillet 1815 et 14 janvier 1816 furent pris dans ce but.

XXIX. Pour le gouvernement général de la Belgique, l'arrêté du 9 avril 1814 attribua à la cour d'appel de Bruxelles les fonctions de la cour de cassation.

L'arrêté postérieur du 15 mars 1815, contient sur ce sujet un règlement complet.

Par l'arrêté du 19 juillet 1815, la cour d'appel de Liége fut autorisée à juger en matière de cassation, d'après un règlement que contient cette disposition législative.

C'est aux actes que nous avons cités qu'il faut recourir pour bien saisir toute l'économie des principes posés, dans un ordre de choses considéré dès le principe comme provisoire. Cependant les deux cours de cassation de Liége et de Bruxelles subsistèrent jusqu'à la révolution de 1830, et ce maintien doit paraître d'autant plus étrange, que les deux règlements qui s'y observaient offraient des points de différence marqués. L'uniformité n'a été rendue à cette partie capitale de l'administration de la justice que par la loi belge de 1832 sur l'organisation judiciaire.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

XXX. Par la publication de la deuxième série de la Pasinomie, nous comblons cette lacune intermédiaire que nous aurions désiré faire cesser beaucoup plus tôt.

Mais comme nous nous étions dit que la meilleure collection de lois est sans contredit celle que l'on peut offrir comme la plus complète, nous avions beaucoup de matériaux à réunir; il fallait ensuite les soumettre à un travail préparatoire qui exigeait du temps et de l'assiduité.

Outre les recueils officiels du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen, nous avions à compulser non-seulement les collections des mémoriaux administratifs des neuf provinces du royaume, mais encore plusieurs collections d'actes admi nistratifs spéciaux, tels que le Recueil Militaire, le Recueil des Contributions directes, des Douanes et Accises, le Recueil des Circulaires de la direction de l'Enregistrement, du Cadastre, des Loteries, des Domaines et Syndicat, des Postes, la Gazette Générale des Pays-Bas, le Staats-Courant, etc., etc., les Recueils Diplomatiques de Schoell, et de F. de Martens.

Nous avons trouvé dans tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et

« PreviousContinue »