Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

XV. Le gouvernement du Rhin-Moyen avait son recueil officiel. · Observations sur la date des actes qui y sont insérés.

XVI. A partir de quelle époque ces actes étaient-ils obligatoires?

XVII. Dans le gouvernement-général du Bas-Rhin existait un journal officiel. sitions législatives y devinrent-elles obligatoires?

Quand les dispo

XVIII. Modifications apportées à cet égard par l'arrêté du 14 octobre 1814, quant aux lois et ordonnances relatives au droit civil et criminel.

XIX. Comment devenaient obligatoires, dans le gouvernement général de la Belgique, les lois et arrêtés. - Institution du journal officiel. - Arrêté du 3 mars 1814.

[ocr errors]

XX. Amélioration apportée en cette matière par la loi du 2 août 1822. - Inconvénients de l'ancien système.

XXI. Quant aux actes du pouvoir exécutif, l'arrêté du 3 mars reste en vigueur.

XXII. La division du territoire en trois gouvernements-généraux, n'établit pas pour chacun d'eux une administration particulière de la justice. — Modifications nécessaires pour le département des Forêts quant à l'appel.

XXIII. L'occupation par les Français de plusieurs villes, siéges de tribunaux d'arrondissement, fait prendre des mesures provisoires.

Pour le département des Forêts, on

XXIV. Nécessité de remplacer la cour de cassation de Paris. supplée à son absence par la création d'une cour de révision à Coblentz. XXV. Pour le gouvernement du Bas-Rhin, on pourvoit aussi à l'absence de la cour de cassation de Paris.

XXVI. Les changements apportés à l'étendue de ce gouvernement, amènent quelques modifications dans le ressort de certains tribunaux.

XXVII. Prorogation temporaire des délais d'appel et de cassation. 20 juillet 1814, au règlement sur la cassation dans ce gouvernement.

Modifications apportées, le

XXVIII. Détermination des arrondissements auxquels appartiendraient les territoires acquis en 1815. XXIX. Pour le gouvernement de la Belgique, la cour d'appel est autorisée à fermer dans son sein une cour de cassation. - Depuis l'existence du royaume, les deux cours d'appel reçoivent la même mission, soumises cependant à un règlement différent.

XXX. Causes du retard apporté à la publication de la deuxième série de la Pasinomie.

XXXI. Si l'ordre chronologique est justement préféré, il présente pour cette série un inconvénient apparent pour les années 1814 et 1815. — On n'a pu cependant renoncer à le suivre. — Explication de la confusion, résultat inévitable de la situation politique.

XXXII. Les renvois aux lois traitant de la même matière, circonscrits dans la période de 1814 à 1830. - Explication à ce sujet.

XXXIII. Observation importante sur la valeur des mots non insérés au Journal Officiel qui sont mis à côté d'un grand nombre de pièces recueillies.

XXXIV. Conclusion.

INTRODUCTION.

DIVISION TERRITORIALE.

I. Avant d'en être séparée par les traités politiques, la Belgique, en 1814, avait été séparée de la France par la victoire et la conquête.

Envahi de divers côtés à la fois par les puissances alliées, le territoire belge fut successivement occupé. Un gouvernement de fait remplaça progressivement l'autorité du gouvernement français, et ce pouvoir nouveau ne tarda pas à prendre de la stabilité.

Dès le 21 janvier, les alliés étaient à Liége (a); ils occupaient Namur le 3 février (b); Bruxelles le 1er (c); Termonde le 3 (d); Gand le 4 (e); Mons le 5 (f); Enghien le 6 (g); Ath le 10 (h); Audenaerde le même jour (i); le 18 le Sas-de-Gand se rendit (j); le 17 ils entrèrent à Tournay (k); le 23 à Courtray et Menin. Cependant dans le courant de février et mars, la division du général Maison reprit l'offensive dans les Flandres; les 5 et 7 mars il y eut dans Audenaerde et Courtray des affaires qui forcèrent ce général à se retirer à Lille, et la garnison d'Anvers, qui avait occupé

[merged small][ocr errors][merged small]

(b) Schall. Pièces officielles, t. n, p. 86. - Victoires et Conquetes. (e) Proclamation du major de Helwig. Voy. 3 février 1814.

(d) Journal de la Belgique, n. 12, p. 5.

(e) Journal de la Belgique, n. 3, p. 3, p. 24.

[blocks in formation]

Beveren, Waesmunster, Lokeren et Rupelmonde, rentra dans la place. Le duc de Saxe Weimar et le général Borstel s'emparèrent de Courtray le 8 (a).

Plusieurs forteresses, telles que Venloo, Maestricht, Luxembourg et Anvers, ne furent évacuées par les Français que dans le mois de mai (b).

C'est en ayant égard à la date de l'occupation par les troupes des puissances alliées, que l'on peut déterminer quels sont les actes émanés du gouvernement français qui ont eu force de loi en Belgique.

Dans l'impossibilité où nous étions de rencontrer ici une époque certaine qui put établir pour tout le territoire une ligne fixe de démarcation, nous avons dù nous décider à choisir une date à laquelle il était incontestable que la plus grande partie du pays avait échappé à la domination française. En conséquence, nous avons pensé qu'à partir du mois de février 1814, les lois françaises avaient perdu leur autorité pour la plus grande partie de la Belgique, et qu'il devenait dès lors inutile de grossir notre collection, d'actes peu importants d'ailleurs, qui n'auraient eu d'empire que sur peu de localités (c).

Nous nous sommes donc borné à reproduire les lois et décrets, qui applicables à la Belgique, portaient au Bulletin des Lois de France la date de janvier (d), sans prétendre cependant indiquer par là que ces lois aient été obligatoires pour toute la Belgique, et qu'il n'y en ait point eu de postérieures qui y auraient acquis ce caractère. Parce que, comme nous ne saurions trop le redire, tout dépend ici du fait de l'occupation et du maintien de la liberté des communications avec la France (e).

(a) Scholl., Histoire abrégée des traités de paix, t. x, p. 449. (b) Convention du 23 avril 1814. — Schall. t. x, p. 444.

(c) En élaguant du Bulletin des Lois dans le courant de février 1814, les actes qui n'ont d'intérêt que pour certaines localités de l'empire français, on n'y rencontre que deux décrets qui pouvaient être relatifs à la Belgique : le premier, du 12 février, porte que les extraits d'actes de sociétés dont l'affiche est ordonnée par l'article 42 du code de commerce, seront en outre insérés dans les affiches judiciaires et les journaux de commerce. Mais ce décret a été déclaré inconstitutionnel et nul par arrêt de la cour de cassation de France, chambres réunies, le 15 mars 1852. Le second décret, en date du 21 février 1814, prononce sur le pourvoi au conseil d'État, formé par la société de charbonnage de la Hestre et de Haine Saint-Pierre, département de Jemmappes, contre 4 décrets du 6 octobre 1810, concernant les limites des concessions des 4 sociétés de Marimont, Sars-Longchamp, de Boussu et de la Hestre. Il ne présenterait donc qu'un intérêt purement privé. C'est en outre un acte revêtu du caractère d'une décision contentieuse administrative. — Voir la Jurisprudence de la cour de Bruxelles, 1816, deuxième vol., p. 55. Tarlier, éditeur.

(d) C'est d'ailleurs à la date du 31 janvier que les arrêtés du 9 avril 1814 (art. 12) et du 29 novembre suivant (préambule) ont fixé, du moins sous le rapport judiciaire, la séparation de la Belgique d'avec la France. Voy. 9 avril et 29 novembre 1814.

(e) Dalloz. vo Lois, sect. n, n. 55. p. 535. Édit. Tarlier, in-8°.

[ocr errors]

II. Mais, à part ce premier fait à examiner, des principes différents réglaient la manière dont les lois et les décrets devenaient exécutoires dans l'empire français.

Le système de promulgation et de publication adopté par l'article 1o du Code civil est seulement applicable aux lois et aux sénatus-consultes (a).

La publicité qui entourait la confection de la loi sous la constitution de l'an VIII, permettait de poser le principe que la loi est présumée connue dans chaque département, après l'expiration d'un certain délai depuis sa promulgation (b). Il n'en était pas de même des décrets ou autres actes du gouvernement préparés et rendus dans le secret.

Considérant, porte l'avis du conseil d'État du 12 prairial an xIII (1or janvier 1805), que la proposition et la discussion publique des lois ont permis de déterminer dans l'article 1er du Code civil, un délai après lequel leur promulgation étant présumée connue dans chaque département, elles y deviennent successivement obligatoires; que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de la même présomption de connaissance, et qu'en effet, ils n'ont pas été compris dans la disposition de l'article 1er du Code; qu'il faut donc, pour qu'ils deviennent obligatoires, une connaissance réelle qui résulte de leur publication ou de tout acte ayant le même effet, est d'avis que les décrets impériaux insérés au Bulletin des Lois sont obligatoires dans chaque département, du jour auquel le bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an iv; et que, quant à ceux qui ne sont point insérés au bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution. »

De ces règles diverses, posées pour les différents actes émanant du pouvoir exécutif, il résulte que dans les premiers jours de l'année 1814, certaines lois françaises auraient pu avoir acquis en Belgique force obligatoire, là même où des décrets impériaux eussent été réputés ignorés.

En effet, dès que vous supposez le chef-lieu d'un département occupé par les puissances alliées, là devenait impraticable la distribution matérielle

[blocks in formation]

du Bulletin des Lois et Décrets : dès lors la présomption édictée par l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV n'avait plus de base légale, et le décret n'était pas exécutoire.

Il en était autrement pour la loi, dont la force exécutoire ne dépendait pas d'un fait matériel, arrivé au chef-lieu du département, c'est-à-dire de la distribution du bulletin, mais bien d'une simple présomption, établie sur la distance seule du chef-lieu du département à l'endroit où s'était faite la promulgation. Ainsi l'occupation du chef-lieu par l'ennemi, par les puissances alliées, ne formait pas obstacle à ce que la loi française devînt exécutoire dans d'autres parties du département, tant que ces parties mêmes restaient soumises à la domination francaise.

III. Nous devons maintenant entrer dans quelques détails sur les gouvernants qui ont exercé en Belgique le pouvoir législatif.

Avant de passer le Rhin, les puissances alliées, comptant sur le succès, assuré par tant d'efforts et de sacrifices, avaient fixé les règles de l'administration provisoire des pays dont elles s'empareraient par la force des armes. Elles avaient arrêté ce partage dans la convention de Bâle du 12 janvier 1814, qui instituait plusieurs gouvernements généraux (a).

Le territoire belge avait été réparti entre trois de ces gouvernements généraux, qui reçurent bientôt de l'extension.

Le gouvernement du Bas-Rhin comprenait les départements de la Roër, de la Meuse-Inférieure et de l'Ourte. Sack fut chargé de l'administrer.

Le département des Forêts fut compris dans le gouvernement du RhinMoyen, placé sous les ordres de Juste Gruner (b).

Le gouvernement général de la Belgique s'étendit bientôt sur le reste des provinces de la Belgique.

Sous cette triple domination, la Belgique était soumise à des actes législatifs différents, particuliers à chacun de ces trois gouvernements.

IV. Ce morcellement du pays, sous le rapport de son administration, cessa d'abord en partie, par la réunion des deux gouvernements du BasRhin et du Rhin-Moyen qui, dès le 12 juin 1814, furent soumis ensemble à l'autorité de Sack (c).

V. Bientôt aussi le gouvernement de la Belgique s'étendit sur une partie du territoire qui d'abord avait dépendu du gouvernement géné

(a) A cause de son importance, nous avons rapporté cet acte diplomatique. du 12 janvier 1814.

Voir ci-après à la date

(6) Voyez 9 mars 1814.

(c) Voyez 30 mai 1814.

« PreviousContinue »