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Il y a quelques années, au lieu d'interpréter une loi sur le duel, parce qu'il y avait aussi dissentiment entre les Cours royales et la Cour de cassation, le gouvernement a présenté une loi nouvelle, dont notre Président actuel fut le rapporteur. Le projet de loi ne fut pas converti en foi, mais il a consacré cette nouvelle forme qui consiste, non à interpréter une loi ancienne, mais à lui substituer une disposition législative nouvelle qui ne statue que pour l'avenir.

Quant aux procès existants, ils se suivront de la manière que les plaideurs ou les tribunaux voudront déterminer, nous ne devons jamais entrer dans ces considérations, parce qu'en aucune circonstance nous ne devons vouloir juger des procès, et ce serait juger des procès, et de plus blåmer, soit les Cours royales, soit la Cour de cassation, que de revenir, ainsi que le proposait le préopinant, à la rédaction du gouvernement qui aurait ce double inconvénient.

Je crois qu'il ya lieu de s'en tenir à la rédaction de l'article, sauf les amendements très sages de M. le comte Portalis, amendements que j'appuie.

(M. le duc de Broglie se dispose à prendre la parole.)

M. le vicomte Dubouchage. Je demande à répondre quelques mots. Je me suis vraisemblablement mal exprimé, car j'adhère entièrement aux amendements de M. le comte Portalis. J'adhère entièrement à l'esprit qui a dicté la loi et l'amendement de la Chambre des députés ; mais je dis qu'il faut distinguer le passé de l'avenir. La loi décide pour l'avenir. Ainsi, les procédures qui n'auront pas été instruites dans les trois mois seront perdues; mais, pour les procédures commencées, comment seront-elles réglées? Voilà la difficulté. Votre loi ne statue pas pour le passé, et je dis qu'il faut qu'elle statue; sans cela, il y aurait dans le royaume des procès insolubles; car enfin si la Cour de cassation casse et que la Cour royale maintienne...

M. le Président. La parole est à M. le duc de Broglie.

M. le duc de Broglie. Si l'honorable préopinant...

M. le vicomte Dubouchage. J'ai une dernière observation à faire. Ce que j'ai dit est tellement vrai, que je lis dans l'exposé des motifs:

« Il ne faut pas se le dissimuler, la loi, telle qu'elle a été amendée, statue bien pour ce qui surviendra ultérieurement, mais laisse subsister, pour les procès-verbaux antérieurs à sa promulgation, toutes les difficultés que font naître les dissidences qui se sont élevées entre les Cours royales et la Cour de cassation. »

Je prétends qu'il est en notre pouvoir de faire cesser cette difficulté. Ce n'est pas moi qui ai concouru par mon vote à la loi de juillet 1828, qui a donné l'interprétation aux Chambres; je m'y suis opposé par les principes que vient de déduire M. le comte de Pontécoulant. J'ai trouvé que c'était confondre les attributions judiciaires et législatives. Cette loi existe; si vous ne voulez pas l'exécuter, proposez-en l'abrogation; mais, tant qu'elle existera, prenez le texte; et vous verrez que le pouvoir législatif est chargé d'interpréter les lois dont l'application donne lieu à des dissentiments entre les Cours royales et la Cour de cassation.

M. le duc de Broglie. L'honorable préopinant me paraît dans l'erreur sur l'esprit et la lettre de la loi de 1828. La loi a précisément

établi la distinction dont il vient d'être parlé entre le passé et l'avenir. Elle a décidé que, lorsqu'il y aurait doute légal sur une disposition de loi, c'est-à-dire lorsqu'il y aurait contradiction au degré marqué par la loi entre les Cours royales et la Cour de cassation, quant au passé, le troisième arrêt de Cour royale déciderait, et que, quant à l'avenir, la question serait soumise aux Chambres. C'est là l'esprit et la lettre de la loi de 1828. Par conséquent, soit dans ce cas, soit dans tout autre, il n'y a pas lieu pour les Chambres de délibérer sur la question de savoir ce que deviendront les procédures commencées. Elles ont une marche régulière à suivre. Il doit y avoir trois arrêts de cour royale et deux arrêts de cassation, et le troisième arrêt de Cour royale définitivement. La loi actuelle et toute autre loi semblables ne doivent et ne peuvent disposer que pour l'avenir.

Je ne prétends pas que la loi de 1828 soit parfaite, mais je ne crois pas qu'on puisse revenir sur cette loi et supprimer les procédures commencées depuis qu'elle est rendue. Il ne peut y y avoir pour les Chambres lieu de décider pour le passé.

J'ignore le motif des rédacteurs, non pas de l'article, mais de l'exposé des motifs; je dis simplement que, soit qu'on adopte la rédaction du gouvernement, soit qu'on adopte celle proposée par la Chambre des députés, la loi ne peut et ne doit statuer que pour l'avenir. Quant aux procédures commencées, s'il y a contradiction entre les Cours royales et la Cour de cassation, cette contradiction trouvera sa solution régulière telle que la loi de 1828 l'a déterminée, c'est-à-dire que le troisième arrêt de Cour royale fera loi.

M. le comte Bérenger. Le troisième arrêt de Cour royale doit, à la vérité, terminer le procès engagé; mais il n'y aurait pas lieu à référé si le troisième arrêt de Cour royale était intervenu. Ainsi l'affaire n'est pas terminée; et c'est lorsque l'affaire n'est pas terminée que la loi de 1828 a voulu qu'il fût présenté un projet interprétatif aux Chambres.

Je reconnais que l'exécution de la loi de 1828 devra être impossible dans certains cas, et je vais expliquer comment. Lorsqu'on interprète, on ne dispose pas avec sa volonté, on interprète avec son opinion, avec sa conscience, c'est-àdire avec l'opinion qu'on a sur le sens de la loi qu'il s'agit d'interpréter. Il est facile de comprendre qu'il pourra arriver que le gouvernement d'une part et les deux Chambres ne s'entendent pas sur le sens de la loi; il pourra y avoir entre eux le même dissentiment qui s'est manifesté entre les Cours royales et la Cour de cassation. Comme personne n'aurait le droit de faire fléchir son opinion, il en résulterait que l'interprétation deviendrait dans certains cas impossible. Ainsi, le mode établi par la loi de 1828 a de véritables inconvénients; mais il faut reconnaître que la loi de 1828 a voulu l'interprétation; or, l'interprétation sur le passé n'empêche pas de disposer pour l'avenir.

Le gouvernement avait cru, à ce qu'il paraît, devoir remplir les prescriptions de la loi de 1828, et il avait proposé le projet de loi. La Chambre des députés a pensé qu'il ne fallait s'occuper que de l'avenir; la Chambre des députés a done fait une loi non interprétative. Cette loi non interprétative que je suppose admise n'empêcherait pas que le droit du gouvernement de présenter une loi interprétative, et le droit des

Chambres de délibérer sur cette loi interpréta- | tive, ne subsistassent. Ainsi, je ne crois pas qu'on puisse se faire une fin de non-recevoir de la résolution adoptée par la Chambre des députés pour la rejeter si l'on pense d'ailleurs que la mesure proposée soit convenable et utile; mais il est certain que le projet de loi proposé par la Chambre des députés une fois adopté, la loi de 1828 n'aura pas reçu son application.

M. le baron de Fréville. La direction que la discussion a prise me met dans le cas de dont ner, comme membre de la commission que vous avez chargée d'examiner le projet de loi, une très courte explication.

Si nous avions eu à vous rendre compte du projet originairement présenté par le gouverneiment, nous aurions reconnu, nous aurions rempli le devoir de traiter toutes les questions que fait naître la loi de juillet 1828. Elles sont très épineuses, elles partagent les meilleurs esprits; Vous venez, dans ce moment même, d'en avoir la preuve. Mais votre commission aurait cru s'écarter de vos intentions, et ne pas ménager assez vos moments, si elle s'était permis de vous engager dans de telles difficultés sans que rien l'exigeât. La disposition rédigée par la Chambre élective, et adoptée par le gouvernement, ne laisse même aucun prétexte de ce genre, puisqu'elle ne statue que pour l'avenir.

Mais un des honorables préopinants, après avoir cité une phrase de l'exposé des motifs, a reproché à l'article sur lequel vous allez délibérer, de ne rien régler pour le passé. Il me semble que cette objection peut être repoussée par une réponse directe et péremptoire; il en serait autrement, s'il s'agissait d'intérêts privés actuellement en présence, et réclamant une solution légale. Mais nous ne voyons ici que le gouvernement en pleine liberté de mesurer luimême l'exercice de ses droits dans les affaires, probablement très peu nombreuses, qui seraient encore en instance. Je ne crains pas d'être téméraire en affirmant qu'il prendra la détermination la plus raisonnable à la fois et la plus libérale; qu'il fera jouir les intéressés des avantages qu'ils peuvent trouver dans la législation qui a été en vigueur jusqu'à présent.

J'en conclus qu'aucun doute ne saurait vous empêcher d'adopter le projet de loi, en y introduisant les améliorations qui ont été si judicieusement conçues et exposées par M. le comte Portalis.

M. le vicomte Dubouchage. Je demande que la dernière phrase de M. le baron de Fréville soit consignée au procès-verbal.

:

M. le duc de Broglie. La question ayant quelque importance théorique, je demande à dire encore quelques mots. Je n'ai pas bien saisi l'objection de M. le comte Bérenger. Voici comme je l'ai entendue si je me trompe, il me corrigera. Il y a ici trois cas distincts: le cas qui donne lieu à la loi dont il s'agit ou à une loi semblable, c'est-à-dire le cas où il y a contradiction entre des arrêts de Cour royale et des arrêts de Cour de cassation; il y a un cas spécial, puis le cas qui pourrait être semblable à celui qui a donné lieu à la loi.

La loi de 1828 dit que dans le cas spécial qui donne lieu à la loi, le cas spécial sera décidé; le troisième arrêt fera loi.

Mais il peut arriver certains cas analogues au premier, et antérieurs à la promulgation de la loi. On demande ce qu'il y aura à faire. Aussi

longtemps que la loi de 1828 existera, on devra subir toutes les épreuves du cas spécial qui a donné naissance au dissentiment.

M. le comte Bérenger. Je reconnais qu'il ne peut arriver que les procès ne puissent pas se juger; très vraisemblablement les procès se jugeront, et lorsqu'on n'appliquera pas la loi de 1828, ils se jugeront comme l'a indiqué M. le duc de Broglie. Chaque fois qu'il y aura eu arrêt de cassation, il faudra subir les épreuves. La loi de 1828 avait précisément pour objet de résoudre cette difficulté, et d'empêcher qu'il y eût continuellement sur la même matière, et pour tous les cas qui se présenteraient, deux arrêts de cassation et trois arrêts de Cour royale. Elle voulait une interprétation qui servit de règle pour juger les cas antérieurs, mais ne donnant matière à procès qu'après la loi qui a réglé les cas à l'avenir et non pas les cas passés.

Je suis persuadé, comme l'a dit M. le baron de Fréville, que pour ce qui concerne le passé, l'Administration ne se montrera pas très rigoureuse. Le dissentiment entre M. de Broglie et moi, c'est sur la manière d'entendre la loi de 1828; je lui donne un sens et une portée toute différente.

M. le comte Cholet, rapporteur. Comme rapporteur, je demande la permission d'ajouter quelques mots à ce qui vient d'être dit.

La discussion sur les effets de la loi de 1828 n'est pas nouvelle. La Chambre des députés n'a pas voulu faire une loi interprétative, afin de ne pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si la loi interprétative doit ou non avoir un effet rétroactif. Elle a préféré adopter des dispositions entièrement nouvelles. La loi nouvelle n'embrassera que l'avenir; quant aux faits passés, l'Administration en renverra tous les prévenus qui peuvent être maintenant traduits, ou s'en rapportera au jugement des tribunaux à leur égard.

M. le comte Portalis. Je voudrais dire encore un mot sur le sens de cette loi de 1828. L'un des préopinants a dit que la loi soumise en ce moment à la délibération de la Chambre n'était pas rendue en exécution de la loi de 1828; un autre a soutenu le contraire. Je partage ce dernier avis, et je pense que la loi sera rendue en exécution de la loi de 1828, bien que ce ne soit pas une loi interprétative. La loi de 1828 n'a pas eu pour objet d'obliger le gouvernement et les Chambres à faire une loi interprétative toutes les fois qu'il s'élèverait un dissentiment entre les Cours rovales et la Cour de cassation. Ce que la loi de 1828 a voulu, c'est qu'en cas de contrariété entre les arrêts des Cours royales et ceux de la Cour de cassation, et lorsqu'il y avait présomption d'obscurité ou de lacune dans une foi, il en fût référé au roi, qui avait seul à cette époque l'initiative des lois, afin qu'il avisât au moyen de pourvoir à l'imperfection de la législation.

Deux voies étaient ouvertes alors comme aujourd'hui pour rétablir l'harmonie dans la jurisprudence et donner une règle fixe aux tribunaux une déclaration ou une loi proprement dite, c'est-à-dire une loi interprétative ou une loi nouvelle.

La loi interprétative a cet avantage qu'elle ne laisse aucune difficulté sans solution; car en déclarant le véritable sens de la loi qu'elle interprète, elle s'incorpore avec elle, remonte à sa date, et régit le passé, comme le présent et

l'avenir. Mais elle a cet inconvénient lorsqu'elle doit être portée par un pouvoir législatif multiple qu'il est presque impossible que les diverses branches du pouvoir législatif s'accordent mieux entre elles sur le sens douteux d'une loi que les divers degrés de juridiction.

Il suit de là que dans l'état actuel de notre Constitution, il faut renoncer aux lois interprétatives. C'est ce qui a été reconnù lors de la discussion de la loi de 1828.

On comprend que lorsque la loi a été portée par un législateur unique, elle peut facilement être interprétée par lui. Celui qui en est l'auteur sait parfaitement quelle a été son intention en la faisant. On comprend encore comment, sous l'empire de la loi de 1807, lorsque l'interprétation de la loi était donnée à une seule branche du pouvoir législatif, au conseil d'Etat, cette interprétation était facile. En effet, le conseil d'Etat, quí avait préparé la loi et qui en avait soutenu la discussion, en connaissait toute la portée; et comme il ne pouvait faire une loi nouvelle, il était éminemment propre à rendre une décision interprétative. Mais dans l'état actuel des choses, il en est autrement. Une loi nouvelle devient inévitable lorsque le pouvoir législatif est frappé de l'insuffisance de la législation existante.

Mais cette loi nouvelle est alors rendue en exécution de la loi de 1828, et satisfait au vœu du législateur aussi bien que le ferait une loi interprétative. Tout ce qu'il a voulu, c'est que le pouvoir législatif intervint lorsque le pouvoir judiciaire cesse de s'entendre, et compromet par la diversité de l'interprétation doctrinale l'unité de la législation et l'uniformité de la jurisprudence.

Quant au procès qui a été l'occasion du référé, on a déjà fait observer que la loi de 1828 a pourvu à ce qu'il fût définitivement jugé.

S'il en est d'autres parfaitement semblables, ils suivront leur cours sous l'autorité de la loi qui existait quand ils ont pris naissance : il est évident qu'ils seront jugés conformément à l'esprit de la loi nouvelle, ou selon l'ancienne jurisprudence. Dans tous les cas, l'avenir est assuré, et le passé ne peut plus renaître.

Quant aux procès, on a dit qu'ils étaient fixés définitivement par la troisième cour royale à laquelle ils étaient renvoyés.

M. le Président. L'amendement ayant été appuyé, je dois le mettre aux voix.

M. Humann, ministre des finances. Le gouvernement n'a pas d'objection à faire contre la rédaction proposée par le comte Portalis.

M. le Président. Voici l'article amendé par M. le comte Portalis :

Article unique.

"Dans le cas prévu par l'arcle 28 du décret du 1er germinal an XIII, l'assignation à fin de condamnation sera donnée dans les 3 mois au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance. Elle pourra être donnée par les commis.

Lorsque les prévenus de contravention seront en état d'arrestation, l'assignation devra être donnée dans le délai d'un mois, à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.

(Cette rédaction, mise aux voix, est adoptée.) M. le Président. Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de lõi amende.

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Ordre du jour du samedi 28 février 1835.

A une heure précise, séance publique. Rapport de la commission des pétitions (teuilleton n° 77).

Lecture d'une proposition.

Discussion d'un projet de loi relatif à la rectification de la limite entre les communes de Varvannes, arrondissement de Dieppe, et de Bourdainville, arrondissement d'Yvetot (Seine-Inférieure.)

Discussion de projets de loi d'intérêt local tendant à autoriser les départements de l'Eure, d'Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de l'Aveyron, de la Charente-Inférieure, de Vaucluse, de l'Oise, de l'Ardèche, de Saône-et-Loire et d'Indre-et-Loire, à s'imposer extraordinairement.

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sans que le vote du conseil général ait été précédé de l'enquête prescrite par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833.

« Cette enquête sera faite par l'Administration, ou d'office, ou sur la demande du conseil général.

Art. 2. Les votes émis jusqu'à la promulgation de la présente loi, quoiqu'ils n'aient pas été précédés de la susdite enquête, pourront être approuvés par ordonnance du roi, suivant les formes prescrites par le décret du 16 décembre 1811.

Art. 3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des mesures d'administration prescrites par le titre II de la loi du 7 juillet 1833, et relatives à l'expropriation.

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M. le Président. La parole est à M. Mangin d'Oins pour un rapport d'intérêt local (Limite des départements des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine, entre les communes de Guitté et de Médréac.)

M. Mangin d'Oins, rapporteur. Messieurs, la limite entre les communes de Guitté (Côtes-duNord), et de Médréac (Ille-et-Vilaine), et par suite celle des deux départements sur ce point, a été reconnue défectueuse; en effet, le procès-verbal de délimitation des 1er et 2 juin 1831 établit que, dans beaucoup d'endroits, la séparation entre les deux communes n'est marquée que par de simples fossés faciles à dégrader, et même par des lignes non apparentes, par des points donnés de ces fossés, et encore plus faciles à méconnaître; il établit, en outre, que des terrains appartenant à Guitté sont enclavés dans Médréac; cet état de choses, rendant l'action judiciaire plus difficile à exercer et laissant une partie du territoire de Guitté sans liaison directe avec le reste de la commune, on a cherché à tracer une nouvelle délimitation. Plusieurs projets ont été présentés; Guitté a demandé la limite indiquée au plan par le liseré rouge, ce qui lui donnerait un accroissement de 101 hectares et 108 habitants; Médréac a proposé la limite indiquée au plan par le liseré bleu, le résultat est un accroissement pour Guitté de 55 hectares, et une perte pour la même commune de 24 habitants. Les 2 communes n'ont pu se mettre d'accord, et MM. les préfets des 2 départements ont chargé les géomètres en chef de se rendre sur les lieux et de faire leur rapport.

MM. les géomètres en chef des deux départements ont reconnu que la limite proposée par Guitté était inadmissible: 1° parce qu'elle était irrégulière; 2° parce qu'au lieu d'une compensation Guitté viserait à un accroissement que rien ne saurait justifier.

Ils ont de plus déclaré que celle désignée par Médréac, était la ligne la plus directe et la plus naturelle, que cette proposition était très modérée, puisque, en définitive, Médréac perdrait en core 55 hectares, tout en gagnant vingt-quatre habitants.

Mais cependant, comme en masse les polygones 1 et 7 de Médréac leur ont paru plus près de Guitté que de Médréac, ils ont proposé de les réunir à Guitté; par le même motif, ils ont enlevé à Guitté les polygones 3, 4 et 5 pour les réunir à Médréac, et ils n'ont rien changé aux polygones 2 et 6 qui restent à Guitté. Ce dernier projet a pour résultat une perte pour Médréac de 77 hectares et de douze habitants. C'est un véritable mezzo-termine entre les deux propositions primitives, il est désigné au plan par le liseré vert.

Toutes les autorités du département des Côtesdu-Nord ont adopté le travail des géomètres en chef qui accorde, il est vrai, à Guitté, moins que cette commune avait demandé, mais qui, néanmoins, lui donne encore un accroissement de territoire, de population et de revenu.

La commune de Médréac, le directeur des contributions, le conseil général et le préfet d'Illeet-Vilaine n'ont pas adhéré au projet des géomètres, parce qu'ils ont trouvé qu'il imposait à Médréac un sacrifice trop considérable, que rien ne justifie, et qu'enfin la limite proposée par Médréac était, de l'aveu même des géomètres, la plus directe et la plus naturelle.

Le conseil d'Etat et M. le ministre de l'intérieur ont adopté l'avis des géomètres, et ont fait céder toutes les considérations de juste compensation, et de régularité des lignes de séparation, devant celle de la distance du chef-lieu de la commune aux polygones qu'on voulait y attacher.

MM. les députés des arrondissements de Dinan et de Montfort ont été entendus dans leurs observations.

Votre commission a reconnu que le projet de Guitté était inadmissible, qu'en conséquence il ne restait plus réellement en présence que les projets de Médréac et des géomètres en

chef.

En examinant avec soin le plan existant et les pièces du dossier, votre commission a été unanime pour déclarer qu'aucune observation ne pouvait être faite sur la réunion du polygone 7 de Médréac à la commune de Guitté, et sur la conservation, à cette dernière, de son polygone enclavé 6, que rien ne pouvait être non plus objecté, contre la réunion à Médréac, des polygones 3, 4 et 5 de Guitté, et qu'ainsi toute la difficulté roulait sur le polygone 1 de Médréac et 2 de Guitté, que le projet des géomètres rattache à Guitté, tandis que le projet de Médréac les rattacherait à cette dernière.

La majorité de votre commission a pensé que Médréac, en abandonnant son polygone 7 en échange des polygones 2, 3, 4 et 5 de Guitté, faisait un sacrifice assez considérable, puisque, si elle gagnait vingt-quatre habitants, elle perdait 54 hectares de son territoire, et une partie de son revenu; que si on lui enlevait encore son polygone 1 et si on ne lui donnait pas le polygone 2, on lui ferait éprouver une perte de douze habitants, de 77 hectares et d'un revenu foncier de 1,300 francs; résultat qui ne lui a pas paru équitable. Elle a reconnu que les limites proposées soit par les géomètres, soit par Médréac, sont établies par des chemins; mais il lui a semblé que, sous le rapport de la régularité des lignes de séparation, la limite proposée par Médréac était préférable, parce qu'elle est formée par deux lignes droites, tandis que celle des géomètres conserve une partie des chemins sinueux proposée par Guitté. La minorité a, au

contraire, regardé que la ligne la plus courte pour aller du moulin de Néal à la forge Chollet, était la limite proposée par les géomètres, et par cette raison elle a adopté le projet. Enfin sur la question principale, celle des distances aux chefs-lieux des communes, la majorité, tout en la regardant comme déterminante, n'a pas pensé qu'elle fût applicable dans ce cas; en effet, s'il est vrai de dire qu'en masse les polygones 1 et 2 sont plus rapprochés de Guitté que de Médréac, il faut aussi reconnaître que, quant aux habitations, la seule chose à considérer, la différence des distances, est peu sensible (elle est du cinquième pour celles du polygone 1 et presque nulle pour celles du polygone 2), les habitants du polygone 1 ont été si peu touchés de ce léger avantage qu'ils ont constamment demandé à rester à Médréac.

Par toutes ces considérations, la majorité de votre commission m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer d'amender ainsi le projet de loi.

PROJET DE LOI.

PROJET DE LOI

Présenté par le gouvernement.

Article unique.

La limite entre le dépar tement des Côtes-du-Nord et le département d'Ille-etVilaine, relativement à la commune de Guitté et à celle de Médréac, est fixée dans la direction indiquée par le liseré vert, sur le plan annexé à la présente foi. En conséquence, les portions de territoire désignées audit plan par les n° 1 et 7 sont distraites de la commune de Médréac et réunis à celle de Guitté, et les portions cotées n° 3, 4 et 5 sont distraites de la commune de Guitté et réunies à celle de Médréac; elles y seront exclusivement imposées à l'avenir.

PROJET DE LOI

Amende par la commission.

Article unique.

La limite entre le dépar tement des Côtes-du-Nord et le département d'Ille-etVilaine, relativement à la commune de Guitté et à celle de Médréac, est fixée dans la direction indiquée par le liseré, bleu sur le plan annexé à la présente foi. En conséquence, la portion du territoire désignée audit plan par le n° 7, est distraite de la commune de Médréac, et réunie à celle de Guitté; et les portions cotées sous les no 2, 3, 4 et 5 sont distraites de la commune de Guitté et réunies à celle de Médréac; elles y seront exclusivement imposées à l'avenir.

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M. Amilhau, 1er rapporteur. M. Addenet fait une demande tendant à épurer les villes au moyen de colonies agricoles sous le régime militaire.

Le pétitionnaire, frappé du concours des crimes qui se commettent depuis plusieurs années sur tous les points de la France, invoque la rumeur publique qui impute aux hommes repris de justice la plus grande partie de ces forfaits. C'est afin de préserver la société que le pétitionnaire a songé à former des colonies agricoles dans l'intérieur, en les plaçant sous le régime militaire. Dans le cas où on n'adopterait pas son projet, il propose de renvoyer les condamnés dans leurs communes respectives, avec injonction d'y demeurer, et des peines sévères pour toute infraction.

Votre commission ne s'est pas dissimulé ce qu'il y avait de vérité dans les plaintes portées contre des hommes déjà condamnés, et les dangers graves que leurs inclinations perverses font courir à la société. Elle a pensé que ce sujet appelait, par son importance politique et morale. les méditations les plus profondes. Tout moyen qui a pour objet de rendre l'homme meilleur, de le porter à un travail qui lui fût inconnu en l'enlevant à une vie errante ou criminelle, doit occuper vos méditations de législateurs. Quoique la pétition ne contienne pas de grands détails, votre commission vous propose de la déposer au bureau des renseignements. (Le dépót est ordonné.)

- Le sieur Cazal présente un projet d'organisation de l'armée, en lui donnant une réserve qui serait armée de fusils de chasse, ne ferait l'exercice que les dimanches, et recevrait 1 franc d'indemnité. Il veut que l'avant-garde de l'armée soit formée de divers prisonniers qui sont dans les maisons de détention, et qui seraient tenus de monter les premiers à l'assaut. Il veut une loi d'après laquelle on ne puisse arrêter que les gens qui auront volé, et lorsque les effets détournés seront trouvés snr la personne, et que l'on ne condamne plus sur la clameur publique, comme cela lui est arrivé à lui-même en avril 1833.

Le reste de la pétition est tout conçu dans un semblable esprit; c'est assez vous dire, Messieurs, que la commission n'a pu s'arrêter à de semblables projets, et que, sans entrer dans des détails que les termes de la pétition rendent complètement inutiles, elle vous propose de passer à l'ordre du jour. (Adopté.)

Le sieur Sarrat rappelle l'affaire Kessner, le déficit que ce caissier laissa au Trésor; il de mande que vous poursuiviez l'ancien ministre des finances, comme responsable des deniers publics qui ont été perdus par sa faute.

Votre commission a pensé que l'enquête faite d'autorité de la Chambre. et la décision qui l'avait suivie au moment même où l'on était le mieux en mesure d'apprécier les actes du ministre, suffisaient pour justifier complètement sa conduite et écarter toute responsabilité. Elle vous propose sur ce point de passer à l'ordre du jour.

Le même pétitionnaire réclame 9 millions reçus en excédent par l'intendant de la liste civile pendant les dix-huit mois durant lesquels le chiffre de la liste civile n'avait pas encore été fixé législativement.

Cette question a déjà été jugée dans la loi des comptes, et la Chambre ne peut que vous proposer de passer à l'ordre du jour. (Adopté.)

Le sieur Brunet demande que l'exercice du droit électoral et de celui d'éligibilité soient suspendus à l'égard du fils et d'un gendre d'un failli non réhabilité, jusqu'à ce qu'ils aient fourni leur part contributive pour la réhabilitation de leur auteur.

Messieurs, le préjugé barbare qui faisait retomber sur un fils le crime de son père est heureusement effacé de nos mœurs comme de nos lois, et ce n'est pas vous qui viendrez, dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, faire revivre ces idées des temps anciens. Honneur, sans doute, à celui qui, guidé par une touchante affection paternelle, tend à réhabiliter la mémoire de son auteur! Rien de noble comme cette solidarité d'honneur dans une même famille; elle appartient tout entière à des sentiments généreux. Mais associer le fils à la faute du père,

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