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risé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, en 1836, 2 centimes additionnels au principal des contributions directes.

« Sur le produit de cette imposition une somme de 8,000 francs sera prélevée pour acquitter la part contributive du département dans les travaux de la rivière du Couesnon, entre Pontorson et Antrain; le surplus sera affecté aux travaux neufs des routes départementales à classer dans l'ordre et suivant les conditions fixées par la délibération du conseil général. (Adopté.)

3o PROJET.

Département de Maine-et-Loire.

Article unique.

«Le département de Maine-et-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1836, 1837 et 1838, 5 centimes additionnels au principal des contributions directes.

«Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales. (Adopté.) »

4o PROJET.

Département de l'Orne.

Article unique.

«Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant 10 années consécutives, à la date du 1er janvier 1836, 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

«Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales classées et à classer.» (Adopté.)

5o PROJET.

Département de la Corrèze.

Article unique.

Le département de la Corrèze est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement pendant 5 années, à partir de 1836, 4 centimes additionnels au príncipal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres.

« Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales.» (Adopté.)

6o PROJET.

Département de la Haute-Vienne.

Article unique.

« Le département de la Haute-Vienne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1835 et 1836, 2 centimes et demi ad

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« Il est également autorisé à contracter, pour le même objet un emprunt de 1,500,000 francs; cet emprunt ne pourra être réalisé que par portions successives, et au fur et à mesure du classement des routes auxquelles le produit doit en être appliqué.

« L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder 5 0/0.

L'emprunt sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de 10 centimes, qui sera perçue sur les quatre natures de contributions directes, à partir de l'année 1839, et jusqu'à parfaite extinction de la dette. » (Adopté.)

13o PROJET.

Département de Saône-et-Loire.

Article unique.

« Le département de Saône-et-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans la session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1835, 1 centime additionnel au principal des quatre contributions directes.

"Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales. » (Adopté.)

14 PROJET.

Département du Bas-Rhin.

Article unique.

« Le département du Bas-Rhin est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à emprunter une somme de deux cent cinquante mille francs, exclusivement applicable aux travaux neufs des cinq routes départementales classées ou à classer, désignées dans sa délibération dudit conseil.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder 5 0/0.

Le service des intérêts et de l'amortissement sera opéré, à partir de 1838, au moyen d'une imposition extraordinaire sur les contributions

foncière, personnelle et mobilière, de 1 centime en 1838, de 2 centimes pendant les cinq années suivantes, de 1839 à 1843, et de 1 centime en 1844. (Adopté.)

15 PROJET.

Département du Loiret. Article unique.

« Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement, 4 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de l'année 1836.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des cinq routes départementales désignées par la délibération du conseil général du département et dans la proportion indiquée par cette délibération. » (Adopté.)

M. le Président. Je dois prévenir la Chambre que le 16o projet de loi, réservé pour le dernier, a été amendé par la commission; que, par conséquent, si l'amendement n'est pas adopté par le gouvernement, il donnera lieu à un scrutin séparé. Lors même que le gouvernement adhérerait à l'article de la commission, si quelque membre était disposé à voter dans un sens contraire, il y aurait lieu à scrutin séparé.

Je vais donner lecture du projet amendé :

16 PROJET.

Département de l'Aube.

Art. 1er.

« La loi du 4 juin 1834, qui autorisait le département de l'Aube 1° à s'imposer en 1836 et 1837 3 centimes additionels, au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière; 2o à contracter un emprunt de 600,000 francs, est et demeure rapportée.

Art. 2.

« Le département de l'Aube est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa dernière session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant huit ans, à dater du 1er janvier 1836, 5 centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

« Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux d'achèvement des routes départementales, classées et à classer dans ce département. >>

M. Legrand, directeur des ponts et chaussées, accepte l'amendement. Ce n'est que l'interversion des dispositions qui avaient été présentées par le gouvernement.

(Les deux articles du projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés.)

M. le Président. M. Aroux, rapporteur d'un projet de loi, aussi d'intérêt local, et relatif aux limites entre les communes de Varvannes et de Bourdainville (Seine-Inférieure), fait remarquer que le projet de la commission a pour objet le rejet de celui du gouvernement, qui est ainsi conçu :

« La limite entre la commune de Varvannes, arrondissement de Dieppe, département de la Seine-Inférieure, et celle de Bourdainviile, arrondissement d'Yvetot, même département, est fixée dans la direction de la ligne orange ABD, indiquée sur le plan annexé à la présente loi; en conséquence, la portion de terrain lavée en jaune audit plan, est distraite de la commune de Bourdainville et réunie à celle de Varvannes; et la portion de terrain lavée en rose, est distraite de la commune de Varvannes, et réunie à la commune de Bourdainville elles y seront respectivement imposées à l'avenir.

:

"Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usages et autres, qui pourraient être respectivement acquis.

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La commission proposant le rejet, il paraît impossible de comprendre le vote sur ce projet dans le vote collectif qui peut embrasser tous les

autres.

(M. Aroux demande à s'expliquer.)

M. Aroux, rapporteur. Le gouvernement a proposé à la Chambre de changer les limites entre deux communes du département de la SeineInférieure. Le projet tel qu'il a été présenté n'a pas paru susceptible d'être admis. La commission aurait pu l'amender; mais le plan, tel qu'il lui a été soumis, n'était pas assez explicatif; il ne lui procurait pas des renseignements suffisants pour pouvoir amender le projet; elle a donc cru qu'il devait être soumis à un nouvel examen. En conséquence, elle propose à la Chambre le rejet tel qu'il a été présenté par le gouvernement. Comme l'a dit M. le Président, ce serait l'objet d'un scrutin particulier.

M. le Président. Dans le cas seulement où le gouvernement retirerait le projet, il y aurait un scrutin séparé.

La Chambre va d'abord procéder au scrutin collectif sur les 16 projets de loi précédemment

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M. le Président. La Chambre va maintenant délibérer sur le projet de loi relatif aux limites entre les deux communes du département de la Seine-inférieure. Je rappelle à la Chambre qu'elle se trouve placée entre le projet du gouvernement et le rapport de la commission dont la conclusion est le rejet pur et simple du projet de loi.

La proposition de rejet n'étant pas un amendement, c'est le projet de loi lui-même que je vais mettre aux voix.

(Le projet de loi, voté par assis et levé, n'est pas adopté.)

M. le Président. On va passer au vote par la voie du scrutin.

M. Passy. Avant que la Chambre ne passe au scrutin, je proposeraí de renvoyer à la commission du budget et non aux bureaux le second projet de loi, présenté par M. le ministre de la marine, au nom du ministre de la guerre, et qui est relatif au contrôle et à la surveillance de la réserve de l'armée. Il ne s'agit que d'une rectification à faireau budget ou d'omission à réparer.

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SECOND RAPPORT (1) sur la proposition de loi de MM. Benjamin Delessert et Charles Dupin, relative aux Caisses d'épargne, par M. CHARLES DUPIN, député de la Seine.

Messieurs, la proposition de loi sur les Caisses d'épargne a deux fois été prise en considération, par deux législatures consécutives, sans qu'une seule voix se soit élevée, dans la Chambre ou dans les bureaux, pour en demander le rejet.

Deux commissions spéciales ont été pareillement unanimes pour l'adoption de la même proposition, qu'elles ont successivement améfiorée.

Lors de la discussion générale, les esprits les plus élevés et les plus généreux nous ont reproché d'avoir été trop timides dans nos propositions; ils auraient souhaité que nous eussions exigé, du Trésor public, de plus amples sacrifices, surtout en faveur des petits versements. La voix éloquente de M. de Lamartine a prêté toute sa puissance au vou que nous avions formé, mais sans que nous crussions pouvoir le formuler dans nos amendements.

Un autre orateur, M. Lombart-Buffières, aurait souhaité qu'on organisât, par l'autorité de la loi, toutes les Caisses d'épargne, d'après le modèle d'un établissement qui se combine avec les Monts-de-Piété, et qui, dans une grande ville de l'Est, produit des résultats admirables résultats que, les premiers, nous avons signalés à l'attention publique.

La commission n'a jamais eu la pensée d'imposer aux Caisses d'épargne aucun modes pécial

(1) Ce rapport n'a pas été lu en séance.-M. Charles Dupin, rapporteur, s'était borné à en faire le dépôt sur le bureau de M. le Président. - Voy. ci-dessus, p. 27. Voy. aussi le premier rapport, Archives parlementaires, séance du 31 janvier 1835, t. XCII, p. 279.

d'organisatiou, aucune combinaison plus ou moins spécieuse.

Son premier objet avait été de prévoir les cas où la bienfaisance des citoyens, venant à se réfroidir, des Caisses déjà formées cesseraient d'avoir une dotation suffisante pour subvenir aux frais d'administration.

La commission avait également étendu ses prévisions aux villes où la philanthropie des particuliers n'aurait pas suffi pour donner un commencement d'existence aux Caisses d'épargne.

Pour ces deux cas seulement, elle avait cru désirable que les conseils municipaux intervinssent, par voie de bienfait, suivant les conditions dont il appartenait au législateur de poser les limites.

Ces idées n'ont pas trouvé la faveur que nous attendions pour elles. On a préféré conserver le régime pur et simple des ordonnances, pour statuer sous le bon plaisir du conseil d'Etat et des ministres, sur tous les cas possibles à décider dans l'organisation des Caisses d'épargne. C'est ce régime dont on a, par le fait, défendu l'existence indéfinie, au nom des libertés municipales.

On a demandé de renvoyer à la commission la proposition relative aux Caisses d'épargne, afin d'en faire disparaître toutes les dispositions propres à régler l'intervention possible des conseils municipaux ou généraux dans la dotation de ces caisses.

La demande de renvoi, trois fois rejetée par les personnes qui ne veulent aucune intervention législative dans cette matière, a cependant été votée lors de la quatrième réclamation. La Chambre a déclaré, par là, qu'elle veut une loi sur les Caisses d'épargne.

Afin d'éviter tout motif de dissidence entre les députés qui souhaitent réellement que des garanties, des immunités, des avantages à l'abri de tout arbitraire, soient garantis à ces institutions, nous avons écarté tout ce qui pouvait être matière à contestation, soit de la part des premiers opposants, soit de la part du ministère. Ainsi nous avons supprimé, quoiqu'à regret, l'article relatif aux receveurs généraux.

Nous réduisons à quatorze les vingt-et-un articles de la proposition; nous les classons plus méthodiquement.

Les auteurs de la proposition rougiraient d'apporter le moindre amour-propre dans une question d'intérêt populaire et national. Ils adoptent. avec les autres membres de la commission, des suppressions qui peuvent ôter tout prétexte au rejet d'une loi qui ne renfermera plus que des dispositions générales, également applicables aux caisses fondées d'après les systèmes les plus divers, avec ou sans participation des conseils municipaux et des conseils généraux.

Si l'on avait trouvé dans la proposition primitive plusieurs articles dont on réclamait la suppression, nous craignons maintenant qu'on ne propose beaucoup d'articles nouveaux, plus ou moins avantageux, mais qui compliqueraient la loi, sans nécessité présente.

Les Anglais ont obtenu successivement six actes du Parlement, pour satisfaire aux besoins nouveaux que l'expérience révélait dans la multiplication et la consolidation des Caisses d'épargne.

N'ayons, pas plus que nos voisins, la prétention de tout prévoir du premier coup d'œil, et de tout régler dès le principe. Laissons au temps le soin de nous instruire et de nous signaler par degrés les innovations législatives, comme con

séquence, et non comme préludes de l'innovation des choses.

Qu'il nous soit permis de terminer ce dernier rapport par les paroles de confiance et d'espérance qu'adressait à la prochaine législature, la commision de 1834 :

«Nous confions au patriotisme, à la philanthropie de la prochaine législature, et la réalisation du bien que nous avons préparé, et le perfectionnement d'un projet sur lequel de nouveaux députés apporteront, nous en formons le vœu, des lumières plus fécondes; mais du moins n'apporteront pas un désir plus sincère et plus ardent d'améliorer le sort du peuple, en ajoutant à ses vertus en même temps qu'à son bienêtre. »>

PROPOSITION DE LOI

Amendée par la commission. Rapports du Trésor public avec les caisses d'épargne.

Art. 1r. Les caisses d'épargne, autorisées par ordonnances royales, sont admises à verser leurs fonds en compte courant au Trésor public.

Art. 2. Il sera bonifié par le Trésor public aux caisses d'épargne un intérêt de 4 0/0, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

L'intérêt commencera à courir le onzième jour après celui du versement entre les mains du receveur d'arrondissement, et cessera le jour du remboursement.

Limites des versements.

Art. 3. Les déposants seront admis à faire, à la caisse d'épargne, des versements qui ne pourront excéder 300 francs par semaine.

Art. 4. La totalité des versements, pour le même déposant, ne pourra pas excéder 3,000 francs en principal.

Si, pour éluder cette disposition, le même déposant verse des fonds dans plusieurs caisses d'épargne, sans avertissement préalable fait à chacune de ces caisses, il perdra l'intérêt de tous ses versements.

Art. 5. Les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus appartenant à une même profession, et dûment autorisées, seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse d'épargne. Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu'à la somme de 6,000 francs.

Art. 6. Il sera délivré à chaque déposant un livret en son nom, sur lequel seront enregistrés tous les versements et remboursements. La présente loi sera imprimée en tête du livret, afin que les déposants en connaissent toutes les dispositions.

Faculté de transfert d'une caisse à l'autre.

Art. 7. Tout déposant qui change de résidence pourra faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.

Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.

Immunités, avantages et garanties accordées aux caisses d'épargne.

Art. 8. Seront exemptes des droit de tirabre et

d'enregistrement, toutes procurations relatives aux fonds déposés dans les caisses d'épargne, et toutes les pièces nécessaires pour retirer desdites caisses les fonds appartenant aux héritiers, ou ayants-cause, des déposants décédés.

Art. 9. Les actes de notoriété, nécessaires pour établir la qualité des héritiers, seront dressés sans frais par les juges de paix, pour le retrait des sommes déposées à la caisse, et qui n'excéderont pas 500 francs.

Art. 10. Seront acquises à la caisse d'épargne, en accroissement de son fonds capital, les sommes portées aux comptes du déposant qui sera resté trente années sans faire aucun versement ni retrait, ni acte de possession ou revendication, par lui-même, par ses héritiers, ou par leurs ayants-cause.

Art. 11. Lorsqu'un déposant sera décédé sans héritiers, son dépôt sera de droit acquis à la caisse d'épargne pour en accroître le fonds capital.

Art. 12. Les caisses d'épargne sont assimilées aux établissements publics, aptes à recevoir, selon les formalités prescrites par l'article 910 du Code civil (1), des dons et legs.

Art. 13. Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du Code de procédure (2), et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne.

Art. 14. Il sera rendu chaque année, par le ministre du commerce, un compte spécial de toutes les opérations des caisses d'épargne. Ce compte sera suivi d'un état général des sommes votées par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargne.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Ordre du jour du mercredi 4 mars 1835. A une heure précise, séance publique. Tirage des bureaux.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE m. pelet (de LA LOZÈRE),
VICE-PRÉSIDENT.

Séance du mercredi 4 mars 1835.

Le séance est ouverte à une heure et demie. Le procès-verbal de la séance du samedi 28 février est lu et adopté.

(1) Code Civil, art. 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou établissement d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

(2) Code de procédure, art. 561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne proposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi.

Art. 569. Les fonctionnaires publics, dont il est parlé à l'article 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquidée.

M. le Président. Il va être procédé au tirage des bureaux.

(Les noms de MM. les députés sont tirés au sort, et répartis entre les neuf bureaux.)

M. le Président. La parole est à M. Duséré pour la lecture d'un rapport sur le projet de loi, modifié par la Chambre des pairs, relatif au classement des routes départementales.

M. Duséré, rapporteur. Messieurs, le projet de loi que vous avez adopté sur le classement des routes départementales, l'a été aussi par la Chambre des pairs.

Cependant, il a dû vous être renvoyé, parce qu'elle a cru devoir faire subir quelques changements à la rédaction des deux premiers articles.

Votre commission a examiné ces changements; elle a trouvé que, sans porter aucune atteinte aux dispositions du projet, ils avaient l'avantage de rendre celles-ci plus correctes et plus claires.

La rédaction du premier article pouvait laisser croire que les conseils généraux votent le classement des routes départementales, tandis qu'il est certain qu'ils ne votent que la demande du classement.

La rédaction de la Chambre des pairs fait cesser ou plutôt prévient tout équivoque à cet égard.

L'article 2 permettait d'approuver les votes jusqu'à ce jour.

La Chambre des pairs a trouvé que ces dernières expressions pouvaient laisser des incertitudes, et elle leur substitue celles-ci: Jusqu'à la promulgation de la présente loi, qui indiquent une époque plus légalement positive.

Dans ce même article 2, la Chambre des pairs a remplacé ces mots : Formes tracées, par ceuxci Formes prescrites, qui sont plus corrects.

La commission vous propose d'approuver les changements que je viens de signaler, et d'adopter le projet tel qu'il vous a été renvoyé par la Chambre des pairs.

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