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sur les objets compris au précédent article, seront soumises à l'approbation de l'autorité compétente.

« Le préfet, dans le cas où il lui appartient de donner l'approbation, statue, dans le délai de trois mois, à partir du récépissé qu'il aura délivré. En cas de refus, il sera motivé.

« Si le préfet n'a point prononcé dans ce délai, le maire en instruit le conseil municipal, qu'il convoque extraordinairement à cet effet, et sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

Si le conseil municipal, après avoir délibéré de nouveau, déclare persister dans sa première délibération, celle-ci sera exécutoire de plein droit.

« Le délai sera de six mois si le gouvernement ordonne une enquête.

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M. le baron Mounier, rapporteur, continue: Dans le projet de la Chambre des députés, il y avait, comme le fait observer M. le ministre de l'intérieur, des délais fixes pour les actes pour lesquels le préfet avait un droit d'annulation. On en avait appliqué pour les arrêtés des maires, pour certains ordres de délibération des conseils municipaux, mais, comme l'a justement remarqué M. Villemain, il y avait un autre système c'était pour les délibérations des conseils municipaux, qui ne sont valides que lorsqu'elles ont été approuvées par le gouvernement, soit par l'autorité du préfet, soit par celle du ministre lui-même; il y avait dans ce cas des délais qu'on peut appeler comminatoires. On avait voulu forcer le préfet à se prononcer dans un délai déterminé. Il y avait un ensemble de dispositions qui se trouvent dans les quatre paragraphes de l'article 18 du projet de la Chambre des députés, et votre commission ne vous a pas proposé de les adopter. L'honorable préopinant ayant combattu à cet égard la proposition de la commission, je dois quelques explications sur cette question réellement importante.

Quant aux délais fixés au préfet pour l'approbation des actes du maire, quoique cet article ait déjà été voté, je rappellerai que la commission n'a pas pu vous proposer de l'accepter, puisqu'elle s'est rangée à un système beaucoup plus large. Il n'a pas été question d'imposer des sacrifices à l'autorité municipale. Dans le système que vous avez voté, l'action de l'autorité "municipale est plus large, plus libre; il n'y a pas besoin de délai; car tout acte du maire peut être mis immédiatement à exécution toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un règlement perma

nent.

Passant aux délibérations du conseil municipal, la commission a proposé d'adopter le système de la Chambre des députés pour un certain nombre d'objets que le conseil municipal règlera par ses délibérations. Le gouvernement ne s'est réservé que le droit d'annulation. M. le ministre n'a pas combattu la proposition que vous avez adoptée sur ce sujet.

Revenant à l'article 18, remplacé par l'article 19 du dernier projet que vous avez sous les yeux, nous remarquerons, avec l'honorable préopinant, qu'il y a un système fort compliqué, dans lequel le préfet avait trois mois pour faire connaître sa décision. M. Villemain a rappelé à cette occasion que, non pas dans la discussion du projet de loi de 1829, mais que dans le rapport présenté à la Chambre des députés on avait introduit un article qui établissait que dans tous les cas où les conseils municipaux étaient auto

T. XCIII.

risés à en appeler au roi de la décision du préfet, le conseil était spécialement convoqué.

:

Nous n'avons pas reproduit cet article, non plus que nous n'avons adopté le projet de la Chambre des députés. Il nous a semblé que ce délai imposé au préfet pour faire connaître sa décision dans un temps déterminé pouvait entraîner de sérieux inconvénients. M. le ministre en a indiqué. Il est évident qu'il y a bien des cas où des renseignements, des avis ou enquêtes sont nécessaires faudra-t-il, parce que le délai sera sur ce point expiré, que le préfet soit obligé de prononcer un refus, tandis que deux ou trois jours plus tard les renseignements qu'il attendait auraient pu le mettre à même d'autoriser ? Il serait donc nécessaire de donner au préfet un droit de suspension; et alors le délai fixé deviendrait illusoire. Personne ne peut méconnaître qu'établir en quelque sorte une mise en demeure du préfet, c'est évidemment supposer que l'Administration ne remplit pas ses devoirs; car la première obligation de l'Administration supérieure est de faire connaître, dans le plus bref délai possible, ses décisions sur les délibérations qui lui sont adressées. La présomption légale, en cas de retard, c'est qu'il rencontre des difficultés qu'il n'a pu encore surmonter. Tout notre système hiérarchique de l'Administration est calculé de manière à ce que l'on puisse obtenir redressement. Si le sous-préfet ne répond pas, le conseil municipal ou le maire s'adresse au préfet et lui demande une décision. Si le préfet ne justifie pas convenablement son refus, on écrit au ministre et on se plaint des délais.

Je vous demande si, dans un temps de publicité comme le nôtre, lorsque tant d'yeux sont incessamment ouverts sur les actes de l'Administration, qu'il y a tant de satisfaction à révéler les fautes qu'on découvre, il y a à craindre des retards non motivés? Nous avons donc pensé que cet ensemble de dispositions, qui avaient pour objet de hâter les décisions du préfet, pourraient entraîner des inconvénients, et qu'il n'en résulterait aucun avantage notable.

Quant à cette obligation de convoquer le conseil municipal, proposée dans le rapport de 1829, nous nous sommes demandé s'il était utile de la reproduire. Nous avons reconnu que cette disposition tenait à un autre ordre de choses, où elle pourrait avoir son utilité; mais qu'aujourd'hui elle perdait cette utilité pour ne conserver que ses inconvénients.

La loi de 1829 comprenait les élections aussi bien que les attributions. De là résultat que les préfets intervenaient souvent par des décisions fort graves, puisqu'elles touchaient à l'organisation même du corps municipal. Dans ce cas, un appel au roi était ménagé par les dispositions mêmes de la loi. Pour que ces dispositions de la loi ne fussent pas sans effet, ne fussent pas éludées, on avait proposé de déclarer que, dans ce cas, la décision du préfet devrait être notifiée, et le conseil réuni pour en délibérer, parce que, d'après cette loi, le conseil municipal n'avait qu'une session ordinaire; il ne pouvait se réunir sans l'autorisation du préfet, et le préfet, sachant que la réunion extraordinaire avait pour but d'appeler d'une de ses décisions, aurait pu refuser ou retarder la réunion.

Maintenant vous vivez sous l'empire de la loi de 1831. Le conseil municipal se réunit de droit tous les trois mois, Par conséquent, il peut être informé par le maire que le préfet n'a pas pro

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noncé sur les délibérations du trimestre précédent; cela seul est une très grande garantie. Je crois même qu'il y a un cas où il peut se réunir d'une manière extraordinaire.

Plusieurs pairs: Oui, même hors les quatre sessions annuelles.

M. le baron Mounier, rapporteur. Vous voyez, par conséquent, que voici encore une circonstance qui vient à l'appui de notre opinion. Nous n'avions donc plus besoin d'établir un moyen conforme à celui qu'on réclamait en 1829. La loi y a pourvu de la manière la plus large; nous serions venus au secours du vainqueur.

Quant à indiquer l'appel au roi, nous avons considéré que ces appels sont fort rares; car les appels du préfet au ministre peuvent avoir lieu dans tous les cas; mais du ministre au roi, ce n'est que quand les matières sont contentieuses. Or, la plupart des matières administratives dans lesquelles le ministre a prononcé ou fait rendre une ordonnance royale sous sa responsabilité n'ont pas un caractère litigieux qui soit de nature à les amener devant le conseil d'Etat. Si nous avions paru recommander les appels au roi, on n'eût pas manqué d'en profiter dans l'intérêt des parties, et même dans celui des hommes de loi, pour porter une foule d'affaires dans le conseil d'Etat qui les aurait rejetées comme n'étant pas contentieuses.

L'appel d'une décision devant l'Administration supérieure pourra se faire; mais il n'y pas lieu de faire supposer dans la loi qu'on aura à se pourvoir continuellement contre ces décisions. Il faut voir les choses comme elles sont; l'on ne doit pas exagérer la confiance dans l'Administration; on ne doit pas non plus exagérer la défiance. On renverserait les tribunaux si l'on avait toujours devant les yeux des juges prévaricateurs, des juges prévenus. On doit croire que les magistrats sont sur leurs sièges pour juger selon le droit et leur conscience; de même on doit croire que l'Administration est là pour distribuer la justice administrative selon les règles de l'équité et de l'expérience.

On peut craindre une délibération trop précipitée, qui engage l'avenir de la commune. Eh bien! elle est soumise au préfet, qui peut refuser son approbation, mais pas davantage. Il avertit, mais ne modifie point.

C'est d'après l'ensemble de ces considérations que nous avons cru ne pas devoir mentionner le moyen d'appel au roi, d'autant plus que, dans la longue discussion de la Chambre des députés, nous n'avons pas vu que cette disposition ait été rappelée. J'ajouterai, sur la question relative au

délai, qu'accepter la disposition, c'était introduire dans l'Administration une foule de chicanes; il aurait fallu constater le jour du récépissé, de la réponse, etc., enfin, procéder par significations comme devant les tribunaux. La commission a pensé qu'on devait l'éviter, et elle a proposé le rejet des quatre paragraphes.

M. Thiers, ministre de l'intérieur. Messieurs, je reconnais que j'avais commis une erreur, parce que, comme il y a trois projets, une confusion s'était faite dans mon esprit. Mais je ne m'étais pas trompé sur la pensée de la Chambre des députés de presser l'expédition des affaires par un délai déterminé; mais dans l'article, elle entendait obliger l'autorité à se rendre à l'avis du conseil municipal, s'il persistait dans sa première délibération.

M. Villemain. Je ne demande que cela.

M. Thiers, ministre de l'intérieur. Eh bien! je dis qu'il y avait une contradiction flagrante entre l'article 18 et l'article subséquent, puisque d'après l'un, si le conseil municipal persistant dans sa délibération première, l'autorité première, l'autorité supérieure devait se rendre, tandis que l'autre dit que l'autorité supérieure est absolue et que le budget reste fait. Il y avait donc là une contradiction flagrante qu'avec un examen un peu mûr on ne pouvait laisser subsister.

M. Villemain. Mais il y a la nécessité d'une décision par le préfet. (Aux voix !)

M. le Président. Je vais mettre l'article aux voix.

M. Villemain. Je crois qu'il est indispensable de faire ici une observation, mais que la discussion peut être remise à une autre séance.

Plusieurs voix Nous ne sommes plus en nombre, à demain !

M. le Président. La suite de la discussion est renvoyée à demain.

(La séance est levée à cinq heures.)

Ordre du jour du mardi 31 mars 1835.

A midi et demi, réunion dans les bureaux pour l'examen du projet de loi relatif à la vente sur estimation de propriétés domaniales dans le département de la Meuse,

A une heure, séance publique.

1° Discussion ou nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi dont les bureaux se seront occupés avant la séance;

2o Suite de la délibération sur les articles du projet de loi relatif à l'administration municipale.

FIN DU TOME XCIII.

ARCHIVES PARLEMENTAIRES

DEUXIÈME SÉRIE

TABLE CHRONOLOGIQUE

DU TOME XCIII

SESSION DE 1835.

TOME QUATRE-VINGT-TREIZIÈME

(DU 27 FÉVRIER 1835 AU 30 MARS 1835.)

27 FÉVRIER 1835.

Chambre des pairs. · Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif au classement des routes départementales. Article 1er. · Amendements divers. Sont entendus MM. le comte de La Rochefoucauld, de Gasparin, etc., etc. Rejet des amendements de M. de Gasparin et de M. de La Rochefoucauld. Adoption de deux amendements de M. le comte de Bastard qui deviennent les articles 1 et 2, de l'article 3 et de l'ensemble du projet de loi.....

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 28 du décret du 1er germinal an XIII (contraventions en matière de contributions indirectes). Sont entendus MM. le comte Portalis, le vicomte Dubouchage, le comte de Pontécoulant, etc. Adoption de l'article unique amendé par M. le comte Portalis et de l'ensemble du projet de loi...

Pages.

9

Rapport par M. Mangin d'Oins sur un projet de loi d'intérêt local.....

Rapports de la commission des pétitions....

Présentation, par M. le maréchal duc de Trévise, ministre de la guerre 1 d'un projet de loi, modifié par la Chambre des pairs, concernant les élèves des écoles spéciales susceptibles d'être promus au grade de sous-lieutenant (Écoles de Saint-Cyr et Polytechnique)...

2° d'un projet de loi relatif au contrôle et à à la surveillance de la réserve de l'armée...... Proposition de loi de M. Harrouard-Richemont concernant les baux de propriétés appartenant à des établissements publics....

Dépôt par M. Charles Dupin d'un second rapport sur la proposition de loi de MM. Benjamin Delessert et Charles Dupin, relative aux caisses d'épargne..... Adoption de seize projets de loi d'intérêt local.....

......

Rejet du projet de loi d'intérêt local concernant les communes de Varvannes et Bourdainville (Seine-Inférieure). . . . . . . . .

Annexe Second rapport par M. Charles Dupin sur la proposition de loi relative aux caisses d'épargne.

Pages.

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Chambre des pairs. Rapport par M. le comte

d'Haubersart au nom de la commission chargée

de la vérification des titres à la pairie produite

par M. le comte Curial.....

Discussion de l'article unique du projet de loi

relatif aux récoltes pendantes par racines. Sont

entendus MM. le duc Decazes, le président

Faure, Tripier, rapporteur, Persil, garde des

sceaux, Girod (de l'Ain), le président Boyer, etc.

Rejet de deux rédactions proposées pour former

le troisième paragraphe de l'article et adoption

des deux paragraphes qui forment l'ensemble

de cet article...

Transmission d'une proposition de loi, adop-

tée par la Chambre des deputés, sur les caisses

d'épargne..

Chambre des députés. Discussion du projet do

loi portant demande d'un crédit de 250,000 francs

pour subvenir aux dépenses nécessitées par la

présence du cholera-morbus Marseille. Sont

entendus MM. le général Delort, Auguis, etc.

Adoption du projet de loi....

Discussion du projet de loi relatif à la res-

ponsabilité des ministres et autres agents du

pouvoir. Article 1er et amendements divers.

Sont entendus MM. Rauter, Guizot, ministre

de l'instruction publique, Réalier-Dumas, Jo-

bard, etc., etc. Renvoi de l'article et des

amendements à la commission....

Article 2 et amendements divers. Sont enten-

dus MM. de Malleville, Saint-Marc-Girardin,

de La Boulie, Hennequin, Odilon Barrot, Guizot,

ministre de l'instruction publique, Sauzet, rap-

porteur, Teulon, etc. Rejet des amendements.

Adoption de l'article 2......

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