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59. La traction des waggons appartenant aux propriétaires des embr chements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par les soin: aux frais de ces propriétaires, et il en sera de même pour les chargements les déchargements à opérer sur ces embranchements,

Les concessionnaires ne seront tenus d'opérer la traction desdits wagg qu'entre le point de soudure de chaque embranchement et les diverses ga on stations de la ligne principale, et, dans ce dernier cas, les prix de tra port portés au tarif seront fixés, pour chaque nature de marchandises, ai qu'il suit :

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2o classe...

3 classe..

Classe spéciale comprenant la houille et les matièree assimilables....

Waggon ou chariot destiné au transport sur le chemin, y passant à vide..

...

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Les droits de péage resteront tels qu'ils seront déterminés par le tarif. 41 Tout chargement inférieur à trois tonnes payera comme pour trois topr 60. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution du chemin fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publi des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail dimanches et jours fériés.

61. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit p opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être asserment et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

62. Un règlement d'administration publique désignera, les concessi naires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anci militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

63. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à

Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou significati à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de préfecture de la Loire.

64. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'adn nistration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du prése cahier des charges, seront jugécs administrativement par le conseil de pr fecture du département de la Loire, sauf recours au Conseil d'état.

65. Avant la signature du décret de concession, les concessionnaires sero tenus de déposer une somme de soixante et quinze mille francs (75,000 en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordo nance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, av transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de e valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme de soixante et quinze mille francs formera le cautionneme de l'entreprise.

Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires, conformément à l'a ticle 32.

66. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commer et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées p des décrets de l'Empereur.

67. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté à Paris, le 15 décembre 1855.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E, ROUHER,

IN 3377DECRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention du 19 dicembre 1855, relative à la cession, à la Compagnie du Chemin fer Grand-Central de France, du Chemin de fer de Montluçon à

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Du 19 Décembre 1855.

NAPOLEON. par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPIRELA DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

Vu nes décrets des 21 avril (1), 26 décembre 1853 (2) et 7 avril 1833 (3), relatifs au chemin de fer Grand Central de France, et les cahiers des charges y annexés;

Va notre décret du 30 juillet 1853 (4) approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France;

Vu notre décret du 17 octobre 1854 (5) portant concession du chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Betenet, et le cahier des charges y annexé;

Vu le décret du 23 juin 1855 (6), approuvant les statuts de la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins;

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Va le traité passé, le 28 juin 1855, entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins; ensemble les délibérations des assemblées. érales desdites compagnies, en date des 23 janvier et 31 juillet

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Vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date des 21 juillet et 17 novembre 1855;

la convention provisoire passée, le 19 décembre 1855, entre tre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, th compagnie du chemin de fer Grand-Central de France;

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Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et décrÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La convention provisoire passée, le 19 décem 1855, entre notre ministre secrétaire d'état au département l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom l'Etat, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central France, est approuvéc.

En conséquence, les conditions qui y sont stipulées recevr leur pleine et entière exécution.

2. Ladite convention, ainsi que les actes qui s'y rattache resteront annexés au présent décret.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'a culture, du commerce et des travaux publics, est chargé l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1855.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux pubi

Signé E. ROUHER,

Convention relative à la cession, à la Compagnie du Chemin de fer Grand-Centra France, du Chemin de fer de Montluçon à Moulins.

L'an 1855 et le 19 décembre,

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publi agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes ] décret de l'Empereur, d'une part;

Et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, représen par MM. Chatelas (Benoit-Charles-Antoine), Lacroix (Albert), vice-président membre du conseil d'administration, élisant domicile à Paris, au siége de société, place Vendôme, n° 16, agissant en vertu des pouvoirs qui leur été donnés et par délibération du conseil d'administration, en date 20 novembre 1855, et par délibération de l'assemblée générale des actio naires de ladite compagnie, en date du 23 janvier de ladite année, d'aut part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1. Le traité passé entre la compagnie du chemin de fer Gran Central de France et la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulin le 28 juin 1855, et portant cession au profit de la première de ces compagni de la concession dudit chemin de fer de Montluçon à Moulins, est et demet approuvé.

The copie certifiée du traité ci-dessus mentionné restera annexée à la pré

sente convention.

2. Chacune des deux entreprises continuera à être régie par ses actes de concession et cahier des charges respectifs.

La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France s'oblige à remplir tous les engagements et à se soumettre à toutes les clauses et conditions résultant du décret du 17 octobre 1854, relatif à la concession du chemin de fer de Montluçon à Moulins, ainsi que des convention et cahier des charges y ammers, sauf les modifications exprimées dans les articles 3, 4 et 5 ci-après. 3. Le délai de six années, fixé par l'article 2 du cahier des charges ci-dessus inqué, pour la mise en exploitation de la ligne entière de Montluçon à Moulins, est réduit à cinq ans; dans ledit délai, les terrassements devront en erratés et les rails posés pour deux voies.

4. Le tarif du chemin de fer Grand-Central de France, tel qu'il résulte des décrets des 16 mai 1853 et 7 avril 1855, est modifié en ce que, d'une part, les boissons sont reportées de la première à la troisième classe des marchandises,. ei que, d'autre part, la réduction de moitié sur le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux pourra être exigée par le Gouvernement, dès que le prix de l'hectolitre de blé s'élèvera, sur le marché régulateur de Gray,. ringt francs ou au-dessus.

3. Sent applicables au chemin de fer de Montluçon à Moulins, les artides 7, 8, 9 et 10 du cahier des charges supplémentaire du chemin de fer Grand-Central de France, annexé au décret du 7 avril 1855, concernant les conditions de transport des objets réunis en un seul colis, le service télégraphique, le transport des waggons et voitures cellulaires, et le service des dépêches. En conséquence, les articles 44, 49, 50 et 51 du cahier des charges de chemin de fer de Montluçon à Moulins sont abrogés.

En outre, le tarif pour le transport des sels, houilles, fontes brutes et minemais de fer, tant sur le chemin de fer de Montluçon à Moulins que sur les prolongements de ce chemin, soit à l'Ouest, soit à l'Est, qui pourraient être concédés altérieurement à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est réduit à huit centimes (o' 08) par tonne et par kilomètre, pour les parcours supérieurs à vingt kilomètres (20) et inférieurs à quatre-vingts kilomètres (801), et à cinq centimes (of o5) pour les parcours excédant putre-vingts kilomètres (80*).

6. Il est expliqué que l'article 3 de la convention approuvée par décret du 17 octobre 1854 re confère à la compagnie du Grand-Central de France droit de préférence à la concession de chemins de fer en prolongements fest ou à l'est de celui de Montluçon à Moulins, et que l'État conserve la faché pleine et entière de concéder ces prolongements à toute autre compasans être obligé au rachat dudit chemin.

оц

7. La présente convention, ainsi que les actes qui s'y rapportent, ne sera psible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris les jour, mois et an que dessus.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Siqué A. Lacroix.

Chatelas.

Signé E. ROUHER.

Enregistré à Paris, le 26 décembre 1855, folio :38 verso, cases 5, 6 et 7. Rer an franc et pour double décime vingt centimes. Signé Bernier.»

Traité de fusion entre la Compagnie du Chemin de fer de Montluçon à Mon et la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.

Entre

1° La société anonyme du chemin de fer de Montluçon à Moulins, do siége est à Paris, rue de la Victoire, n° 44, constituée suivant acte devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, les 16 et 19 juin 1 enregistré, et autorisée par décret de S. M. l'Empereur, en date du 23 1855.

Ladite société ici représentée par MM. Jean-Auguste-Jacques Palotte, a député, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, no 27 bis, et M mand Donon, de la maison de banque Donon, Aubry Gaultier et compar chevalier de la Légion d'honneur, consul général de l'Empire ottoman, de rant à Paris, rue de la Victoire, no 44;

Agissant tous comme membres du conseil d'administration de ladite so et comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en du 28 juin 1855, mais sauf ratification par l'assemblée générale des ac naires et approbation, par le Gouvernement, de ce qui va suivre,

D'une part;

2o Et la société anonyme du chemin de fer Grand-Central de France, a risée par décret de S. M. l'Empereur, en date du 30 juillet 1853, et dør siége est à Paris, place Vendôme, n° 16,

Ladite société ici représentée par MM. Benoit-Charles-Antoine Chatelus, i nieur en chef des mines, officier de la Légion d'honneur, demeurant à P rue de l'Université, no 67, et Albert Lacroix, propriétaire, chevalier € Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue de l'Arcade, n° 16;

Agissant comme membre du conseil d'administration de ladite sociéte. comme délégués, à l'effet ci-après, par délibération dudit conseil, en dat 5 juin 1855, et en vertu des pouvoirs spéciaux conférés à ce conseil par bération de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionna de ladite société, en date du 23 janvier dernier;

Mais sauf l'approbation de ce qui va suivre par le Gouvernement,
D'autre part,

A été fait et convenu ce qui suit:

Anr. 1. Il y aura, à partir du jour où le présent traité deviendra défini fusion de la compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec compagnie du Grand-Central, aux conditions suivantes :

2. La compagnie de Montluçon à Moulins apporte à la compagnie Grand-Central, ce accepté par ses administrateurs susnommés,

Tout son actif social mobilier et immobilier, sans aucune exception réserve, lequel comprend notamment :

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1° La concession accordée par décret de S. M. l'Empereur, du octol 1854, avec tous les droits, avantages et obligations y attachés, et particuliè ment le droit aux embranchements, à l'est et à l'ouest de la ligne concéd ainsi que le tout résulte tant de ce décret que de la convention passée la veil 16 octobre, avec S. E. le ministre du commerce et des travaux publics, cahier des charges y annexé, et de deux lettres échangées entre le représenta des concessionnaires et M. le ministre des travaux publics, les 27 octobre 3 novembre 1854;

2o Le montant du versement de cent francs déjà effectué, et de celui

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