es les procès qui pourraient s'élever entre le crédit foncier et les tiers, et dans esquels l'ancienne société serait mise en cause ou aurait à intervenir. En cas de démission, de décès ou d'empêchement quelconque desdits liquidateurs, il sera pourvu à leur remplacement par M. le président du tribunal de commerce de Marseille, sur la requête de la partie la plus diligente, même du crédit foncier de France. 量:15. Le présent traité ne deviendra définitif qu'après la sanction du Gouvernement, et il en sera alors passé acte notarié aux frais du crédit foncier de France. 16. Les fonctions du directeur et du conseil d'administration de la société de Marseille cesseront à compter du jour de la sanction donnée par le Gouvernement, et tous les titres, effets à recevoir, espèces en caisse, comptes courants, mobilier et autres valeurs, ainsi que tous les registres, documents et correspondances seront remis par M. Delpuget à M. le gouverneur du crédit foncier de France. 17. Les parties élisent domicile, savoir: M. le comte de Germiny, pour le crédit foncier de France, au siége de la société, et MM. les membres du conseil d'administration de la société de Marseille chez Mo Broquier, avoué, leur liquidateur, demeurant rue Grignan, no 37, à Marseille. 18. Pour faire publier le traité définitif, tous pouvoirs seront donnés au porteur de l'expédition. Fait double, savoir, à Paris, le 12 décembre 1855, pour M. le comte de Germiny, Et à Marseille, le 6 décembre 1855, pour MM. les membres du conseil d'administration du crédit foncier de Marseille. Ledit acte est signé en cet endroit, Salles, F. Paranque, Hor Bernard, Camille Olive, fils de Pascal, Eugène Ripert, A. Clapier, E. Canaple, de Montricher, A. Lombardon, le directeur Delpuget et comte Ch. de Germiny. Ensuite est écrite cette mention : Bureau des actes sous seings privés: enregistré à Paris, le 27 juin 1856, folio 58 verso, case 9. Reçu deux francs quarante centimes, décime compris. «Signé Pommey. » " Les soussignés : M. le comte de Germiny, gouverneur du crédit foncier de France, Et MM. F. Paranque, président; Hor Bernard, vice-président; Eugène Ripert, Camille Olive, Alexandre Clapier, Lombardon, de Montricher, Edmond Canaple et Charles Sulles, membres du conseil d'administration du crédit foncier de Marseille; Voulant régler les effets de la garantie stipulée dans le traité de fusion fait entre le crédit foncier de France et la société de Marseille, les 6 et 12 décembre 1855, ont établi ainsi qu'il suit, en exécution de l'article 6 dudit traité, quels sont les contrats auxquels s'applique cette garantie, ainsi que la nature et l'importance des risques dont le crédit foncier doit être couvert par la retenue des actions attribuées sous cette condition aux actionnaires de la société de Marseille. 1o Le prêt fait au sieur Brun étant hypothéqué sur une propriété dont l'estimation a paru exagérée au crédit foncier de France, le risque qui peut résulter de l'insuffisance du gage a été fixé à soixante-six mille francs. 2o On doit y comprendre également un prêt de trois cent mille francs fait à la société en commandite du salin de Birre, jusqu'à ce que l'adhésion de tous les actionnaires à la délibération de l'assemblée générale qui a autorisé le gérant à emprunter et à hypothéquer les immeubles de la société ait été produite. 3o Le crédit foncier de France ayant élevé des doutes sur la régularité de certaines inscriptions, la société de Marseille en a pris de nouvelles; mais dans plusieurs affaires les nouvelles inscriptions se trouvent périmées par d'autres inscriptions prises dans l'intervalle sur les emprunteurs. Lagarantie due à cet égard au crédit foncier de France doit être calculée sur le montant des créances inscrites avant les inscriptions rectificatives prises par la société de Marseille, en capitaux et accessoires conservés par ces inscriptions, ou sur le montant du prêt, s'il est inférieur aux causes de ces inscriptions. Les calculs établis sur cette base élèvent le chiffre de la garantie sur ce point à la somme de cent quatre-vingt-dix mille neut cent quatre-vingt-dix-sept francs. Il est bien entendu que le montant de la garantie due par la société de Mar seille diminuera, chaque année, d'une somme égale à l'amortissement des prêts qui forment l'objet de boursements anticipés, soit entiers, soit partiels. cette garantie, ainsi que du montant des rem Il est entendu, de plus, que la garantie due par la société de Marselle, en exécution des articles 3, 6 el 10 du traité de fusion, étant limitée, quant à la valeur des immeubles, au prêt désigné au paragraphe premier, et, quant à la régularité des titres, aux prêts désignés dans les paragraphes 2 et 3, tous autres risques demeurent à la charge de la société du crédit foncier de France, les actions attribuées à la société du crédit foncier de Marseille devant fui être délivrées en totalité ou en partie, conformément à l'article 7 du traité de fusion, dès le moment où les risques mentionnés dans les paragr-phes t dessus auront été éteints, et les justifications réclamées auront été fournies, Fait double, savoir à Paris, le 12 décembre 1855 pour M. le comte de Germiny, et à Marseille de 6 décembre 1855 pour MM..... Ledit acte est signé en cet endroit, Sulles, F. Paranque, H" Bernard, Camilla Olive, fils de Pascal, E. Ripert, A. Clapier, E. Canaple, de Montricher, le direc teur A. Delpuget, A. Lombardon, comte Ch. de Germiny. En marge dudit acte se trouve écrite la mention suivante : Bureau des actes sous seings privés: enregistré à Paris, le folio 5g verso, 27 juin 1856, cases 8 et 9. Reçu deux francs quarante centimes, décime compris. Signé Pommey. Il est ainsi en l'original dudit traité annexe, certifié véritable, signée posé pour minute à M. Philibert-Louis-Réné Turquet, notaire à Paris, soussi gné, suivant acte reçu par lui et l'un de ses collègues, le 27 juin 1856, ente gistré. Le tout étant en la possession dudit Mo Turquet, notaire, et dé Vu pour être annexé juin 1856, eare fran gistré sous le n° 50g. des Le Ministre des finances, Signé P. MAGNE. la Marve 3757.- Du 25 Juin 1856. NAPOLÉON, par la grâce de Dicu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. emy. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département wirde l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget de l'exercice 1855; Vu le décret du 15 décembre 1854 (1), qui a réparti par chapitres les crédits ouverts par la loi precitée du 22 juin; Vu l'article 12, paragraphe 4, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; Notre Conseil d'état entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1". Les crédits ouverts, pour l'exercice 1855, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont réduits d'une somme de trois cent soixante et quatorze mille sept cents francs, savoir : CHAPITRE IX. 50,000 50,000 Encouragements aux péches maritimes,....... 199,700 XL. dations.... TOTAL PAREIL .............. 75,000 374,700 2. Les crédits ouverts, pour le même exercice 1855, sur les chapitres suivants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, seront augmentés d'une * somme égale de trois cent soixante et quatorze mille sept cents francs par virenient des chapitres désignés dans l'article 1o cidessus, savoir : (1) Bull. 241, no 2193. CHAPITRE VI. Remonte des haras et encouragements à l'industrie pur ticulière.. 156,600 17,100 XII. Entretien des établissements thermaux apparte- 16,000 XXVIII. Navigation. - Canaux. - Travaux ordinaires... 100,000 75,000 XXXI. Matériel des mines...... 10,000 374,700 Ports maritimes et phares... TOTAL PAREIL.. 3. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, et au départe ment des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 Juin 1856. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre de l'agriculture, du commer et des travaux publics, Signé E. ROCHER N° 3758. - DÉCRET IMPERIAL qui accorde à la ville du Havre un Entrepôt réel de Sucres indigènes. Du 28 Juin 1856. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1". Un entrepôt réel de sucres indigènes est accordé à la ville du Havre sous les conditions déterminées par l'article 21 de la loi du 31 mai 1846. 2. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, et au département mer de F es finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Juin 1856. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROGHER. 13759.- DÉCRET IMPERIAL qui ajoute les Étoupes de lin et de chanvre, destinées à la confection des Toiles à voiles, à la nomenclature des objets dont le décret du 17 octobre 1855 autorise l'admission en franchise. Du 28 Juin 1856. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, IMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département le l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu notre décret du 17 octobre 1855 (1), AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1o. Les étoupes de lin et de chanvre destinées à la confection des toiles à voiles sont ajoutées à la nomenclature des objets dont notre décret du 17 octobre 1855 autorise l'admission en franchise. (12. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Juin 1856. Signé NAPOLÉON. Par. l'Empereur: Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER. (1) Bull, 333, no 30go. |