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tre ministre de l'instruction publique et des cultes, à l'effet de deBaader que ledit bref soit mis à exécution;

Va f'article 1 de la loi du 18 germinal an x;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1°. Le bref, donné à Rome le 8 juin 1855, par lequel Sa Sainteté le pape Pie IX permet aux chanoines titulaires et honoraires de l'église cathédrale de Nevers, et à leurs successeurs, de porter sur l'habit de chœur une croix d'argent avec des rayons dorés, suspendue au cou par un ruban de soie coulear de pourpre, avec liséré bleu, ayant sur la face l'épigraphe, Reine conçue sans tache, priez pour nous; et sur le revers, l'épigraphe, Saint-Cyr, priez pour nous, est reçu et sera publié dans l'Empire en la forme ordinaire.

En conséquence, les chanoines titulaires et honoraires de Féglise cathédrale de Nevers, et leurs successeurs, sont autorisés à porter ladite croix sur l'habit de chœur et dans les limites du diocèse seulement.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, forles et expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient étre contraires à la Constitution, aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.}

3. Ledit bref sera transcrit, en latin et en français, sur le registre de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription rafaite sur l'original par le secrétaire général dudit Conseil. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'insnction publique et des cultes est chargé de l'exécution du sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1856.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé H. FORTOUL.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Impr impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 355*.

N° 3ago. - DECRET IMPERIAL qui ouvre au Budget du Département dela Marine et des Colonies, pour l'exercice 1854 et le Service Marine, na chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de Solde anténieures à cet exercice.

Du 22 Décembre 1855.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que les rappels d'arrerages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de reglement de l'exercice expiré;

Vu l'article 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1) portant règlement sur la comptabilité publique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert au budget du département de la manice et des colonies, pour l'exercice 1854 et le Service marine, chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le ig bis, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur Tues antérieures à 1854.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de trois cent sante-neuf mille cinq cent trois francs quatre-vingt-quatone centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses yasimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des cha

'Vorez un Errata à la fin de ce Numéro.

(1) ir série, Bull, 579, no 7437.

XI Série.

10

pitres i et xvi au budget du Service marine, pour 1854, suiv tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se rép tissent comme il suit :

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3. Les crédits ouverts par loi du 10 juin 1853 et par les crets des 19 juin (1) et 1 novembre 1854 (2), ainsi que dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués d les proportions indiquées ci-après, savoir :

(1) Bull. 197, no 1764.

(2) Bull. 227, no 2072.

Tableau, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues, antérieures à 1854, dans le compte définitif des dépenses de l'exercice 1854, au moyen du virement de ces crédit

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2. Infanterie de marine.

3. Artillerie de marine..

Solde et habillement des équipages et des troupes.

5. Compagnie de discipline...

6. Sous-officiers et gardes-chiourmes........

XVI.-Dépenses temporaires UNIQUE. Solde de réforme et de non-activité.

TOTAUX.....

Arrêté le présent tableau à la somme de trois cent soixante-neuf mille cinq cent tre des chapitres précités au chapitre XIX bis, Rappels de dépenses payables sur revues, a

Paris, le 22 Décembre 1855.

CHAPITRE III. Solde et accessoires de la solde..
XVI. Dépenses temporaires.....

TOTAL ÉGAL.....

369,223 94°
280 00

369,503 94

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de la marine et des colonies, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget des dépenses de l'exer

cice 1854.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1855.

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ar les credits des chapitres suivants, et dont le transport au chapitre XIX bis doit être opéré dispositions des articles 9 de la loi du 8 juillet 1837 et 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

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Vingt-quatorze centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être transporté

L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

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