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Etats-Unis de l'Amérique du Nord.....

TOTAL DES TAXES

du droits

que doivent payerles destinataires des imprimés affranchis jusqu'à la limite indiquée

dans la 3 colonne pour chaque paquet portant

une adresse particulière
et par chaque poids
de quarante grammes
ou fraction
de quarante grammes.

Imprimés

par

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Voie des paquebots Port anglais de dé- Onze centi- Douze centiaméricains et de barquement.

l'Angleterre.

mes.

times.

mes.

mes.

Voie des paquebots Port américain de Quinze con- Seize centi-
britanniques et de débarquement.
l'Angleterre.

Pays d'outre-mer sans dis-Voie des bâtiments Port d'embarqué Idem......

tinction de parages.

Côtes occidentales de l'Amérique du Nord et des îles Sandwich.

britanniques et de mont du pays d'o-
l'Angleterre.

rigine.

Voie de Panama et Panama,
d'Angleterre.

Côtes occidentales de l'A- Idem mérique du Sud.

Pays étrangers baignés par la mer des Indes ou la mer de Chine.

Etablissements

Idem....

Vingt-cinq Vingt-six cen

centithes. times.

Idem...... Idem.

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Voie des paquebots Idem...
britanniques et de

Quinze cen- Douzs centi-
times.
mes.

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Suez. français Idem.

dans l'Inde et ile de la Réunion.

6. Pour jouir des modérations de port accordées par les ar ticles précédents, les journaux et autres imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les ar ticles 1, 3, 4 et 5, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

7. Les journaux et autres objets qué l'administration des postes de la Grande-Bretagne livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, en vertu de la

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dinvention additionnelle du 10 décembre 1855, seront de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

exempts

8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1 janvier 1856,

9, Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des ordonnances royales des 30 mai 1838 (1), 19 mai (2) et 16 décembre 1843 (3), et des décrets des 27 décembre 1850 (4) et 11 avril 1853 (5). 10. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1855.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances;

Signé P. MAGNE.

No 3261.-DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'échange des Correspondances eatre la France et les Colonies françaises, par la voie d'Angleterre.

Du 29 Décembre 1855.

NAPOLEON, pår la grâce de Dieu et la volonté nationalé,
EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Va la convention additionnelle à la conventión de poste du 3 avril
1843 (6), conclue et signée à Paris, le 10 décembre 1855, entre la
France et la Grande-Bretagne, et ratifiée le 26 du même mois (7);
Vu l'article de la loi du 3 mai 1853;

Vu nos décrets des 22 juin (8) et a1 novembre 1853 (9) portant dispositions sur le mode de correspondance entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, les établissements français dans l'lude, la Guyane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, par la voie des paquebots anglais;

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Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. A partir du 1er janvier 1856, les dépêches échangées, par la voie d'Angleterre, entre la France, d'une part, et la Martinique, la Guadeloupe, l'île de Gorée, la Guyane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, d'autre part, pourront contenir, indépendamment des objets désignés dans nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1853, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés.

2. Les droits et redevances dus à l'office des postes de la Grande-Bretagne pour le transport des objets désignés dans l'article 1 précédent seront payés audit office par l'administration des postes de la métropole.

er

3. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés, soit de la France et de l'Algé rie pour la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, l'île de Gorée, la Guyane française et les îles Saint-Pierre et Miquelon, soit de la Martinique, de la Guadeloupe, du Sénégal, de l'île de Gorée, de la Guyane française et des îles Saint-Pierre et Miquelon pour la France et l'Algérie, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination.

4. La taxe applicable aux objets désignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial, sera perçue d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera partagé, par moitié, entre l'administration des postes de la métropole et la colonie d'origine ou de destination.

5. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque paquet portant une adresse particulière supportera, à raison de son parcours entre le port métropolitain

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d'embarquement ou de débarquement et la colonie de destination ou d'origine, une taxe de voie de mer et de transit de huit centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. La taxe de voie de mer et de transit ci-dessus fixée sera perçue au profit ou pour le compte de l'administration des postes de la métropole.

6. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés de la Martinique, de la Guadeloupe, du Sénégal, de l'île de Gorée, de la Guyane française et des îles Saint-Pierre et Miquelon pour les pays étrangers désignés dans le tableau annexé à notre décret du 22 juin 1853, devront être affranchis jusqu'à la frontière de sortie de France.

Les objets de même nature expédiés desdits pays étrangers pour les colonies précitées seront affranchis jusqu'à la frontière d'entrée en France.

7. Les taxes à percevoir dans les colonies françaises sur les objets désignés dans l'article précédent seront établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

8. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 4, 5 et 7 précédents, les objets désignés dans lesdits articles devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les articles 3 et 6, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres, et taxés en conséquence.

9. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de nos décrets des 22 juin et 21 novembre 1853.

10. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1855.

Le Ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

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N° 3263.-DÉCRET IMPERIAL qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans les 86 Départements.

Du 9 Janvier 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 2 mai 1855;

Vu le décret réglementaire du 4 août suivant (1);

Les délibérations des conseils municipaux;

Les avis des conseils généraux et ceux des préfets;
Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de l'Ain est réglée conformément au tarif ci-après, savoir;

A cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

2. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de l'Aisne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir :

A huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A deux francs pour les chiens de garde et autres classés dans la seconde catégorie.

3. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de l'Allier est réglée conformément au tarif ci-après, savoir :

11o Dans la ville de Moulins, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde;

2o Dans les autres communes, à cinq francs pour d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde,

(1) Ball, 320, 4o 2955.

les chiens

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