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Ide 1o classe....

1 98

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063 3

armurier, de 2o classe

1 98

o go o

R

ο 63 3

ο 36 6
036 6

150

major.

Sergent- Clairon....

040 0

175

Vaguemestre...

0400

150

(Fourrier....

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Sergent

..

Secrétaire.....

1 25

0310

Garde-magasin...

ט

Petit état-major

Tambour ou clairon...

1 22

012 5

Sapeur....

0100

et

Caporal... Inumier

Serrétaire

compagnie
hors rang.

1 10

Conducteur des équipages.

0125

Armurier..

Sapeur

Clairon- (de 1o classe

100

007 5

musicien de a classe

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de 1 classe Armurier.

Tirailleur (Secrétaire..

005 0

0100
010 0

1 60

007 5

Conducteur de mulets..

R

de 2o classe Armurier....

Tirai'leur (Secrétaire....

095

005 0

Conducteur de mulets.

Sergent-major...

150

40 0

çais. gène.çais. gène.

1o Les adjudants sous-officiers et les enfants
de troupe ont droit à une indemnité journalière
de of 44o en remplacement des rations de vi-
vres de campagne et de chauffage.

Les vivres sont distribués en nature aux
antres sous-olliciers (français et indigènes),
ainsi qu'à tous les caporaux et tirailleurs, pour
toutes les journées de marche, en détachement
ou isolément. Ils sont alloués aussi en cas
d'expédition, du jour du départ des colonnes
au jour inclus de leur rentrée dans les places,
camps on cantonnements. Dans la position du
que le pain.
service ordinaire, ces militaires ne reçoivent

2o Chaque régiment a droit à deux mulets
par bataillon pour le transport de ses bagages;
il reçoit pour chacun de ces mulets l'allocation
annuelle de 34 franes prévue au tarif du 5 de-
cembre 1840. (Tableau no 54.)

3o Les conducteurs de mulets jouissent du

supplément de solde ci-après :

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Sergent et sergent fourrier...

1 25

Gaporal..

ο 31

0063

1

10

Tambour (de a classe...

1 10

Compagnie.

ou clairon de a classe.

1 05

Tirailleur,

00 95

07

5505

15 50 55

0750 55

50050

5

26

২২

م

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do muleta jouissent du

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Cette indemnité n'éprouve aucune au lorsqu'un bataillon se trouve réuni au dépo

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res.

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Vu l'acte de décès du testateur, en date du 14 avril 1852; Vu les demande et délibérations de l'évêque du Mans, des bures d'administration du séminaire et de la caisse des retraites ecclési tiques du diocèse du Mans et du conseil municipal de Gréez-sur-Re en date des 8 et 23 juillet 1853, 28 février et 8 octobre 1854, 10 dant à obtenir l'autorisation d'accepter, chacun en ce qui le concer les legs précités;

Vu la délibération, en date du 1 décembre 1854, par laquelle conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Char à Évron, demande l'autorisation de fonder à Gréez-sur-Roc uu blissement de sœurs de son ordre;

Vu les pièces constatant que le surplus de la succession du testate après l'acquit des divers legs particuliers, s'élève à vingt-six millec cent soixante-six francs quatre-vingt-huit centimes;

Vu l'acte notarié du 15 novembre 1853 portant que le mandata des héritiers du sieur Colin-Fontaine a consenti à l'exécution pleine entière du testament;

Vu le décret impérial du 13 novembre 1810, qui a autorisé la co grégation des sœurs de la Charité, à Évron, et approuvé ses statu Vu l'engagement pris par les sœurs qui composeront l'établis ment projeté à Gréez-sur-Roc de se conformer aux statuts de maison mère;

ment;

Vu l'état des recettes et des dépenses présumées de cet établi Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, qu eu lieu à Gréez-sur-Roc, le 8 mars 1855;

Vu l'avis du conseil municipal de Gréez-sur-Roc, en date 20 mars 1855;

Vu les avis de l'évêque du Mans et des préfets de la Sarthe et la Mayenne, en date des 18 février 1854, 20 février, 11 avril 21 juin 1855;

Vu l'avis de notre ministre de l'intérieur, en date du 22 septem 1855;

Vu l'ordonnance royale du 6 décembre 1843, qui a autorise caisse des retraites ecclésiastiques du diocèse du Mans; Vu la loi du 2

janvier 1817 et les ordonnances réglementaires

2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Vu la loi du 24 mai 1825;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des calle de notre Conseil d'état entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

ART. 1". La congrégation des sœurs de la Charité, existant à Évron (Mayenne), en vertu d'un décret impérial du 13 no

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