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partement des Deux-Sèvres est réglée conformément au ta ci-après, savoir:

1o Dans la ville de Niort, à huit francs pour les chiens d'ag ment ou servant à la chasse;

A un franc cinquante centimes pour les chiens de garde; 15 2o Dans les autres communes, à six francs pour les chie d'agrément ou servant à la chasse;

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A un franc cinquante centimes pour les chiens de garde. 77. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans lee partement de la Somme est réglée conformément au tarifa après, savoir:

1o Dans la ville d'Amiens, à dix franes pour les chiens d'agi ment ou servant à la chasse;

A deux franes pour les chiens de garde;

pour

2o Dans les autres communes, à huit francs les chie d'agrément ou servant à la chasse;

A deux francs pour les chiens de garde.

78. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le d partement du Tarn est réglée conformément au tarif ci-aprè

savoir :

1o Dans la ville de Castres, à huit francs pour les chiens d'a grément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde;

2o Dans les autres communes, à cinq francs pour les chien d'agrément ou servant à la chasse

A un franc pour les chiens de garde.

79. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de Tarn-et-Garonne est réglée conformément at tarif ci-après, savoir;

1o Dans la ville de Montauban, à huit francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc cinquante centimes pour les chiens de garde;, 2o Dans les autres communes, à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A, un franc cinquante centimes pour les chiens de garde.. 80. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département du Var est réglée conformément au tarif ci-après, savoir :

1 Dans la ville de Toulon, à dix francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc cinquante centimes pour les chiens de garde;

a

2o Dans les autres communes, à six francs pour les chiens agrément ou servant à la chasse;

Aya franc cinquante centimes pour les chiens de garde.

81. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le

:: département de Vaucluse est réglée conformément au tarif cibies après, savoir :

1o Dans la ville d'Avignon, à huit francs pour les chiens d'agrément on servant à la chasse;

A un frane cinquante centimes pour les chiens de garde; 2o Dans les autres communes, à six francs à six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc cinquante centimes pour les chiens de garde. 82. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département de la Vendée est réglée conformément au tarif ci-après, savoir:

A cinq francs pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde et autres classés dans res la seconde catégorie.

83. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le La département de la Vienne est réglée conformément au tarif ci-après, savoir:

1o Dans la ville de Poitiers, à huit francs pour les chiens en d'agrément ou servant à la chasse;

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A un franc pour les chiens de garde;

2o Dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde.

4. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans le département de la Haute-Vienne est réglée conformément au arif ci-après, savoir:

1' Dans la ville de Limoges, à dix francs pour les chiens agrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde;

Dans les autres communes, à cinq francs pour les chiens

le degrément ou servant à la chasse;

A un franc pour les chiens de garde.

85. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans chaque commune du département des Vosges est réglée conformément au tarif ci-après, savoir:

A six francs pour les chiens d'agrément ou servant chasse;

A un franc cinquante centimes pour les chiens de gar autres classés dans la seconde catégorie.

86. La taxe municipale à percevoir sur les chiens chaque commune du département de l'Yonne est réglée formément au tarif ci-après, savoir :

A six francs pour les chiens d'agrément ou servant à la ch A un franc cinquante centimes pour les chiens de gar autres classés dans la seconde catégorie.

87. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de térieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au B tin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1856.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprin impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 18 Janvier 1856.

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5.

No 3264. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits
au Budget du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics, exercice 1854.

Du 15 Janvier 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget de l'exercice 1854:

Vu le décret du 12 décembre 1853 (1) portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1854;

Vu l'article 12, quatrième paragraphe, du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1a. Les crédits des chapitres suivants du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1854, sont réduits d'une somme de six cent soixante et dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quatre francs, trente-deux centimes (678,784 32°), savoir :

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(1) Bull. 113, n° 969.

XIe Série.

3

REPORT....

XVIII. Personnel du corps des ponts et chaussées..
XXV. Routes et ponts. Achèvement de lacunes..
XXXI. Dunes et semis, desséchements et irriga-
tions......

XXXIV. Subventions aux compagnies pour travaux à
exécuter par voie de concession de péage.

DEUXIÈME SECTION.

CHAPITRE XXXVIII. Établissement de canaux de navigation... XXXIX. Travaux d'amélioration et d'achèvement de ports maritimes....

XL.

Réparations de dommages causés par les
inondations....

TOTAL PAREIL,.

509,155 53

59,596 00

11,674 23

23,189 96

10,833 34

10,782 89

45,029 58

8,522 79

678,784 32

2. La somme de six cent soixante et dix-huit mille sept cen quatre-vingt-quatre francs trente-deux centimes (678,784 32°)) qui forment le montant des réductions résultant de l'article 1 est appliquée à couvrir les dépenses autorisées par les décrets ci-après, savoir:

Décret du 11 février 1854. (1)

Indemnités à l'ancienne compagnie du canal des Étangs. (Quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre vingtneuf francs trente-deux centimes.).. . . .

Décret du 27 juin 1854. (2)

468,289′ 32°

Mesures contre le choléra, secours, etc. (Soixante mille fr.)

60,000 00

Décret du 25 octobre 1854. (3)

Acquisition d'un terrain pour l'agrandissement de l'école des arts et métiers d'Angers. (Dix mille quatre cent quatrevingt-quinze francs.) . . .

Décret du 11 novembre 1852. (4)

Mesures contre le choléra, secours, etc. (Cent quarante mille francs.)...

....

10, 49500

140,000 00

TOTAL PAREIL . . . . . · · · · 678,784 32

Les décrets ci-dessus sont convertis en décrets de virements. 3. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

(1) Bull. 145, n° 1193.
(2) Bull. 262, no 2344.
(3) Bull. 227, n° 2070.
(4) Bull. 262, no 2346.

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