3o Les bouviers, bœufs et chevaux requis pour le transport des vivres l'armée, des troupes et des militaires malades; 4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les souse ciers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les cheva servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille d route, soit un ordre de service; Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le se vice public, mais à la même condition; Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secour d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire; 5° Les enfants allant et revenant pour leur instruction, lorsqu'ils seront no nis aux heures fixées par le maire; 6° Les indigents munis d'un certificat du maire ou autre autorité comp tente, sous la condition qu'ils seront obligés d'attendre que le passagera au moins réuni quatre personnes. Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et d individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du dro de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité. 3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'aun droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temp qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe-clien et pour les batelets. Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres per sonnes désignées à l'article 2 du présent. Toute autre personne qui voudra passer isolément, et sans attendre ce lap de temps, payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif. Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le couc du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leur fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les jnges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les comm saires de police et autres agents de police judiciaire, les employés da contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, ainsi que les mi nistres des différents cultes reconnus par l'Etat et leurs assistants. Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secour d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire. gre ABBATUCCL. red Cette date est celle de la réception da Bulletin au ministère de la Justice. IMPRIMERIE IMPÉRIALE. - 7 Juin 1856. S represerve BULLETIN DES LOIS. 3647. - Lor qui autorise la ville de Caen à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement. Du 31 Mai 1856. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS qui suit: LOI. Extrait du procès-verbal du Corps législatif. LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la eneur suit : ART. 1. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à empruner, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour ent, la somme de cent mille francs (100,000៛), remboursable en quatre années, à partir de 1858, et destinée à venir en aide aux indigents et aux établissements charitables. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. 2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quatre années, à partir de 1857, cinq centimes (of 05o) additionnels au principal des quatre contributions di XI Série. 58 rectes, devant produire, en totalité, cent mille francs (100,00 environ, pour le remboursement de cet emprunt. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Mai 1856. Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui antorise la ville de Caen (Calvados) à emprunter la somme de cent mille francs (100,000), et à s'imposer cinq centimes pendant quatre ans, à partir de 1857. Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 22 Mai 1856. Le Président, Signé TROPLONG. Les Secrétaires, Signé DE LADOUCETTE, DE GOULHOT DE SAINT-GERMAIN baron T. DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat: Signé Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'état au départe ment de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 Mai 1856. de cet e Paris, 1 3648. - DECRET IMPERIAL qui fixe le Droit à l'exportation des Tourteaux de Graines de Coton. Du 28 Mai 1856. APOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, SEUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Lle rapport de notre ministre secrétaire d'état au département At, magriculture, du commerce et des travaux publics; ALLAL 7 T'article 34 de la loi du 17 décembre 1814, NS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : 1.1. Le droit à l'exportation des tourteaux de graines e, du commerce et des travaux publics, hances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de akbition du présent décret. au palais de Saint-Cloud, le 28 Mai 1856. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROGHEN. 3649. Du 31 Mai 1856. POLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. T'article 4 de la loi du 28 mars 1852, sur la pêche du ha Particle 1" du décret du 7 juin suivant (1); le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département marine et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secré 'état au département des finances; conseil d'amirauté entendu, NS DÉCRÉTÉ et décré rons ce qui suit : série, Bull 544, n 4156.4 ART. 1. Le port de Calais est ouvert à l'importation karengs salés provenant de pêche française. 2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacum ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la mar On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 frances par an, à la caisse deflapa impériale, on chez les Directeurs des postes des départements, IMPRIMERIE IMPÉRIALE, - 10 Juin 1856. |