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3 Les bouviers, boeufs et chevaux requis pour le transport des vivres l'armée, des troupes et des militaires malades;

4 Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-o ciers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les cheva servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le se vice public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secon d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

5° Les enfants allant et revenant pour leur instruction, lorsqu'ils seront n nis aux heures fixées par le maire;

6° Les indigents munis d'un certificat du maire ou autre autorité com tente, sous la condition qu'ils seront obligés d'attendre que le passager au moins réuni quatre personnes.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du dr de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'au droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de tem qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe-che et pour les batelets.

Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres pe sonnes désignées à l'article 2 du présent.

Toute autre perscine qui voudra passer isolément, et sans attendre ce la de temps, payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le couch du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de le fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instructio et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commis saires de police et autres agents de police judiciaire, les employés de contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, ainsi que les mi nistres des différents cultes reconnus par l'Etat et leurs assistants.

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secour d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

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Certifié conforme :

Paris, le 7 Juin 1856,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la Justice,

ABBATUCCL

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BULLETIN DES LOIS.

N° 398.

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Lor qui autorise la ville de Caen à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 31 Mai 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS e qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la eneur suit :

ART. 1". La ville de Caen (Calvados) est autorisée à empruner, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour sent, la somme de cent mille francs (100,000f), remboursable en quatre années, à partir de 1858, et destinée à venir en aide aux indigents et aux établissements charitables.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concur rence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quatre années, à partir de 1857, cinq centimes (of 05) additionnels au principal des quatre contributions diXI Série.

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rectes, devant produire, en totalité, cent mille francs (100,000 environ, pour le remboursement de cet emprunt. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Mai 1856.

Le Président,

Signé Comte DEe Mornt.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, marquis DE CHAUMONT-QUITE
TESNIÈRE, ED. Dalloz.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui au torise la ville de Caen (Calvados) à emprunter la somme d cent mille francs (100,000), et à s'imposer cinq centime pendant quatre ans, à partir de 1857.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 22 Mai 1856.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé DE LADOUcette, de GoulhOT DE SAINT-GERMAIN, baron T. DE Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'état au départe ment de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 Mai 1856.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état

au département de la justice,

Signé ABBATUCCI.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le Ministre d'état,
Signé ACHILLE Fould.

* 3648. — DÉCRET IMPERIAL qui fixe le Droit à l'exportation des Tourteaux de Graines de Coton.

APOLÉON,

par

Du 28 Mai 1856.

la grâce de Dicu et la volonté nationale, REUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département griculture, du commerce et des travaux publics; T'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Ins décrété el dÉCRÉTONS ce qui suit:

r. 1". Le droit à l'exportation des tourteaux de graines lon est fixé à cinquante centimes les cent kilogrammes. Vos ministres secrétaires d'état au département de l'agrie, du commerce et des travaux publics, et au département nances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tion du présent décret.

tau palais de Saint-Cloud, le 28 Mai 1856.

Signé NAPOLÉON.

3649.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROGHER.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Port de Calais l'importation des Harengs salés provenant de Pêche française.

Du 31 Mai 1856..)

POLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

l'article 4 de la loi du 28 mars 1852, sur la pêche du ha

l'article 1′′ du décret du 7 juin suivant (1); :

le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département marine et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secré'état au département des finances;

conseil d'amirauté entendu,

ns décrété et déÉCRÉгONS ce qui suit :

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ART. 1. Le port de Calais est ouvert à l'importation Larengs salés provenant de pêche française.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacu ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la mar Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 Mai 1856.

Sigué NAPOLEON.

Par l'Empereur:

L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colan
Signé HAMELIN.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Impri impériale, on chez les Directeurs des postes des départements,

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