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la reproduction et la traduction; dans aucun cas, cette inten diction ne pourra atteindre les articles de discussion politique

8. L'exposition et la vente de réimpressions et reprodur tions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1t sont prohi bées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ce réimpressions et reproductions proviennent de l'État meme o de tout autre pays.

9. En cas de contravention aux dispositions des articles pré cédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législa tions respectives, de la même manière que si l'infraction avant été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

10. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesure législatives ou administratives, le commerce, la représentation l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraire et artistiques De même, aucune des stipulations de la présenta Convention ne saurait être interpretée de manière à contester le droit des Hautes Farties contractantes de prohiber l'importa tion, sur leur propre territoire, des livres que leur legislation intérieure ou des traités avec d'autres États feraient entrer dans la catégorie de reproductions illicites.

11. Les deux Gouvernements prendront les mesures néces saires pour prévenir toute difficulté ου complication, quant au passé, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires saxons ou français, de réimpresions d'ouvrages de proprieté française ou saxonne non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieure ment à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression

autorisée.

DOD

12. Les éditeurs français ou saxons pourront publier les v lumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages or de reproduction non autorisée en cours de publication, dont ne partie aurait déjà paru avant la date de la signature de la présente Convention. Daus aucun cas, le tirage des volumes ou livraiso

(815) 1: dansa paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage de la dernière trades devraison qu du dernier volume ayant paru avant la ratification ie reimpen présent Traité,

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Les nouveaux volumes ne pourront être mis en vente qu'après ue les conditions à déterminer en vertu de l'article 14 auront dument remplies.

13. Pour les revues et recueils périodiques réimprimés jusdici en Saxe ou en France, les éditeurs français ou saxons sont torisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au décembre 1856, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que collections non vendues existant en magasin, sans indemnité profit de l'éditeur original.

14. Pour assurer l'exécution des articles précédents, les Pux Gouvernements feront procéder par leurs agents, dans le lai de six semaines à partir de l'échange des ratifications de la parésente Convention, et, autant que possible simultanément, chez Jus les libraires, éditeurs et imprimeurs, à un inventaire gé teral de tous les livres publiés ou en cours de publication, en rance et en Saxe, actuellement en possession desdits libraires, diteurs ou imprimeurs, et non encore tombés dans le domaine meublic, selon les lois des deux pays.

Au fur et à mesure de l'inventaire, les agents des deux Gouernements apposeront gratuitement un timbre uniforme sur ous les ouvrages inventoriés. Quant aux éditeurs, un compte eur sera ouvert pour chaque ouvrage publié en volume ou en vraison par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après inventaire général des ouvrages qu'ils possèdent en magasin; et les timbres seront délivrés pour chacun des ouvrages, sur la demande des éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, Jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général.

15. Après l'expiration du délai indiqué dans le précédent article pour l'apposition du timbre, tous les exemplaires des contrefaçous ou reproductions non autorisées des livres français ou saxons, non revêtus du timbre, seront passinies de saisie et de confiscations, soit chez l'éditeur lui-même, soit chez les libraires detaillants et commissionnaires.

16. L'inventaire indiqué plus haut s'appliquera également aux bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou saxons, et constituant une reproduction

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non autorisée de modèles français ou saxons. Les éditeurs fran çais ou saxons seront autorisés, pendant un an, à partir du jou de l'inventaire, à se servir des bois et planches gravés, ainsi que des pierres lithographiques, inventoriés, comme il est dit plus haut, pour reproduire leurs modèles, mais seulement jusqu'a concurrence de quinze cents exemplaires, ou, si les reproduc tions se rattachent à une publication littéraire, comme à des illustrations, jusqu'à concurrence du nombre des exemplaires de cette publication.

17. Il demeure formellement entendu que lesstipulations des articles 14, 15 et 16 ne seront obligatoires pour les parties in téressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des Conven tions particulières intervenues, d'un commun accord, avant o après la conclusion de la présente Convention.

18. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes gravures, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans l'étendue du royaume de Saxe demeureront réduits et fixés au taux ci-après :

Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés ou car

tonnés ou reliés :

En langue française,

Vingt francs par cent kilogrammes;

En toute autre langue, morte ou vivante,
Un franc par cent kilogrammes.

Estampes......

Gravures.

Lithographies.

.....

Cartes géographiques ou marines.

Musique......

vingt francs par cent kilog. de

Les traités scientifiques et livres de classe écrits en langue allemande, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, seront admis, pendant la durée de la présente Convention, à leur importation en France, au droit de un franc

ces citations ou ces leçons

par cent kilogrammes, pourvu que
ne forment qu'une partie accessoire de l'ouvrage.
Les publications pour lesquelles
duction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être

on réclamera, à leur intro

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ompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et les autorités que le Gouvernement saxon aura désignées à effet.

9. Les Hautes Parties contractantes, désirant, en outre, leger l'application à l'industrie manufacturière des travaux prit et d'art, déclarent, d'un commun accord, que la reprohon, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apes dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des res d'art, et que les dispositions relatives à la répression de elit, insérées dans la présente Convention, seront également *icables à la reproduction desdites marques de fabrique. es marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux svoudront s'assurer la propriété dans l'autre devront être sées exclusivement, savoir: les marques d'origine saxonne, ris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et les ques de fabrique d'origine française, devant l'autorité comnte en Saxe pour recevoir ce dépôt, lorsqu'il sera effectué des sujets saxons, en vertu des prescriptions légales.

• Pour faciliter la pleine exécution du présent Traité, les Hautes Parties contractantes promettent de se donner uellement connaissance de tous les règlements, ordonnances Desures d'exécution quelconques, qui seraient décrétés dans et l'autre pays, concernant les matières réglées dans la Contion présente, ainsi que des changements qui pourraient venir dans la législation des deux pays, en ce qui touche la #antie de la propriété littéraire.

1. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans plus bref délai possible.

Dans le cas où l'une des denx Parties contractantes n'aurait nt dénoncé le Traité six mois au moins avant l'expiration six années précitées, il restera en vigueur pendant six autres nées encore, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et Int apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Dresde, le 19 Mai de l'an de grâce 1856.

(L. S.) Signé Baron FORTH-ROUEN.
(L. S.) Signé Baron DE BEUST.

2. Notre ministre et secrétaire d'état au département de affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent üze Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 Juin 1856.

Signé NAPOLÉON.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Par l'Empereur:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires derungen

Signé ABBATUCCI.

A. WALEWSKL

N° 3651. - DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Déclar du 19 mai 1856, relative à la transmission privilégiée des Depa d'Etat, par les lignes télégraphiques, entre la France et les Royaum Unis de Suède et de Norwége.

Du 13 Juin 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nation EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Ayant vu et examiné la Déclaration signée, le 19 mai 18 par notre Envoyé ext aordinaire et Ministre plénipotentia Stockholm, d'une part, et par le Ministre d'État et des Alli étrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwege, d'au part; et les deux Gouvernements contractants ayant appr cette Déclaration dont la teneur suit :

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Fran ayant propose au cabinet de Stockholm de conclure un arran gement pour la transmission privilég ée des dépêches d'Etat de chacun des pays respectifs, sur les lignes de télégraphes élec triques de l'autre, et le Gouvernement de Sa Maje-té le foi de Suède et de Norwége ayant adhéré à cette proposition, les signés, dûment autorisés, sont convenus que les dépéche d'Etat échangées entre la France et les Royaumes-Unis de Sud in et de Norwége jouiront réciproquement,

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1o De la faculté d'être expedié s en chiffres;
Et 2o du bénéfice de la priorité sur les dépêches privées.
En même temps, et afin d'éviter les

difficultés qui pourraient LEON

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