entés leurs frais, un chemin de fer d'embranchement des mines de Rocheavoir Volière, au chemin de fer Grand-Central; Vu l'état descriptif des travaux à exécuter; les plans et devis à Vu les registres de l'enquête ouverte dans le département de la Vu la délibération de la commission d'enquête, en date du 11 dé- Lerpports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées et des ant mines, et du préfet de la Loire, en date des 20, 27 et 30 janvier icle Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du a avril 1855; DC Va ľavis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 11 C020 28 dudit mois d'avril; 20. Vu la loi du 3 mai 1841; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4; Vu le certificat délivré, le 13 décembre 1855, par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, constatant le versement d'un cautionnement de soixante et quinze mille francs (75,000); Art. 1". Est'approuvée la convention passée, le 15 décembre 185, entre notre ministre secrétaire d'état au département de fagriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. le Vicomte de Caze, J. J. Baude, Léon Bourgoin, Félix Vernes, Monterrad et Morillot, agissant au nom de la compagnie des mines de Roche-la-Molière et de Firminy; Ladite convention relative à l'exécution et à l'exploitation d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Roche-la-Molière au chemin de fer Grand-Central. 2. Notre ministre secrétaire d'état an département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Fait au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1855. Convention relative à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement des de houille de Roche-la-Molière et de Firminy au Chemin de fer Grand-Cen L'an 1855 et le 15 décembre, Entre le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous ré de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part; Félix Ve Et MM. de vicomte de Caze, J. J. Baude, Léon Bourgoin, Monterrad et Morillot, agissant au nom et comme adıministrateurs de la s propriétaire des mines de houille de Roche-la-Molière et de Firminy (Le en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération de l'assen générale des actionnaires, en date du 30 novembre 1852, élisant domici siége de ladite compagnie, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : ART. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pul au nom de l'État, concède à la compagnie des mines de houille de Rock Molière et de Firminy, un chemin de fer d'embranchement, destiné à lesdites mines au chemin de fer Grand-Central, et ce aux clauses et condi du cahier des charges ci-annexé. 2. De leur côté, MM. le vicomte de Caze, J. J. Baude, Léon Bourgoin, Vernes, Monterrad et Morillot s'engagent, au nom de ladite compagnie, cuter entièrement, à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer qu l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la constructi l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des ch ci-dessus mentionné. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. : Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agricul du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER. Caze, Vernes (F Signé Baude, Morillot, vicomte de Léon Bourgoin, Monterrad. Enregistré à Paris, le 26 décembre 1855, folio 1371, case 8. Rect - franc et vingt centimes de double décime. Signé Bernier. Cahier des charges de la concession d'un Chemin de fer d'embranchement mines de houille de Roche-la-Molière an Chemin de fer Grand-Central de Fran ART. 1". Les sieurs vicomte de Caze, J. J. Baude, Léon Bourgoin, Ve ART, Monterrad et Moriliot, au nom de la compagnie propriétaire de Vernes, Monterrade Molière et de Firminy, s'engagent executius frais, risques et périls et à terminer dans le délai de deux ans au plus tar dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer d'emb des de Roche-la Molière au chemin de fer Grand dans t chement de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans to ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 102 1. Le chemin de fer partira des puits d'extraction de Roche-la-Molière; iL. Chempasera près de Dourdel, de la Boutonne, du Villars, et se raccordera avec Grunde chemin de fer Grand-Central de France en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure. 3. Les concessionnaires devront soumettre à l'approbation de l'administraT'agrice so supérieure, dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession, tal, sous trace définitif du chemin de fer, rapporté à l'échelle de un à cinq mille en se conformant aux indications de l'article précédent. His indiqueront sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 6, n, Priscopres, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, insi que les lieux de chargement et de déchargement. -urs de Firma Sant dood A ce même plan, devront être joints un profil en long, suivant l'axe du in de land chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et mapes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages en toms desication. Les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modificafions ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de administration supérieure. le de es et 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour une seole voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera d'un mètre quarante-cinq centimètres (1 45°); celle des accotements sera d'un mètre (*) au mains; on ménagera, de plus, une banquette de cinquante centimètres (50) an moins, de chaque côté, au pied du ballast. Dans les parties qui seront construites à deux voies, la largeur de l'entrevoie sera de deux mètres seize centimètres (2m 16o), mesurée entre les faces esténeures des rails de chaque voie. La largeur totale du chemin de fer, non compris les fossés pour l'écoulement des cans et les talus soit en déblai, soit en remblai, ne sera pas inférieure quatre mètres cinquante-sept centimètres (4m 57°) dans les parties à une taie, et à luit mètres trente-sept centimètres (8th 37°) dans les parties à deux 5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon nitimum est fixé à trois cents mètres (300m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers borizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas quinze milli8.14 meses par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de at article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont Impérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications pourront étre exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront keminés par l'administration, les concessionnaires préalablement en tendamment des gares d'évitement, les concessionnaires seront tenus de pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux Malissements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration ap enquête préalable. 7. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'ad nistration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou déj tementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruz ou particuliers. 8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impér ou départementale ou d'un chemin vicinal, Fouverture du pont ne sera moindre de huit mètres (8mm) pour la route impériale, de sept mètres (7") la route départementale, de cinq mètres (5) pour le chemin vicinal grande communication, et de quatre mètres (4) pour le simple chemin v nal. Là hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de c mètres (5) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous pou sera de quatre mètres trente centimètres (4 30°) au moins; la largeur en les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (450 et la hauteur de ces parapets, de quatre-vingts centimètres (80°) au moins 9. Lorsque ie chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impéri ou départementale, συ d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mèt (8) pour la route impériale, à sept mètres (7") pour la route départem tale, à cinq mètres (5") pour le chemin vicinal de grande communicati et à quatre mètres (4") pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres c quante centimètres (4m 50°), et la distance verticale entre l'intrados et dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres cinquante centimèt (4 50°). 10. Lorsque le chemin traversera une rivière, un canal ou un cours d'et le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 8. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas pai culier, suivant les circonstances locales. 11. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et dépar mentales et desrivières ou canaux de navigation et de flottage seront en mace nerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire por qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit d travées en fer, soit des arches en maçonnerie. 12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder trois centimètres (3 par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres (5) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances pourraient motiver une dérogation à la règle précédente. 13. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départ mentales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entre pris qu'en 'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, l'avis de l'ingénieur en chef des ponts chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements de sur nistrativa endra ales chemins yicipaux et la construction des ponts à la des cours d'eau non navigables ui flottables. rencontre de ces chemins et 14. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemis vieinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails, ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés audessous de la surface de ces routes de plus de trois centimètres (3°). Les rails Cinau, le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. routes outem ant ne ètres Delarrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la e che parle el a service de ces barrières. res serad 13. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais areer bé par les travaux dépendants de l'entreprise. Les aquelues qui seront construits à cet effet sous les routes impériales ou atmen départementales, seront en maçonnerie ou en ser. ute mm 16. Ala rencontre des rivières slottables ou navigables, les concessionnaires pawront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour quele service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption, ni It's sains et aux fimis des concessionnaires partout où cela sera jugé nécessaire. aculation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires as17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au mains quatre mètres cinquante centimètres (4 50°) de largeur entre les piedse dnits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m 50°) de hanteur sous la clef, à partir de la surface du chemins, la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails sera au moins de quatre mètres soixante #quinze centimètres (4th 75°). 1 Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des La rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de |