Page images
PDF
EPUB

CODE CIVIL

14 mai 1886.

PRÉLIMINAIRE

ORDONNANCE DE qui sont de la compétence des tribunaux L'ADMINISTRATEUR GENERAL AU | du Congo seront jugées d'après les couCONGO. Principes à suivre dans les tumes locales, les principes généraux du décisions judiciaires. (BULL. OFF., 1886, droit et l'équité. p. 189.) (1) (*)

2. Lorsque la décision du litige entraîne l'application d'une coutume locale, 1. Quand la matière n'est pas prévue le juge pourra prendre l'avis d'un ou plupar un décret, un arrêté ou une ordon- sieurs indigènes ou non-indigènes, choisis nance déjà promulgués, les contestations | parmi les notables les plus capables.

LIVRE PREMIER

Des contrats et obligations conventionnelles.

30 juillet 1888. OFF., 1888, p. 109.)

LEOPOLD II, etc.,

DÉCRET (BULL. | civil: Des contrats ou des obligations con

Considérant qu'il importe de fixer par des dispositions de loi écrite les règles relatives à la validité, aux effets, à l'extinction et à la preuve des contrats ou obligations en général, ainsi que les règles spéciales aux contrats les plus usuels;

Sur la proposition de notre conseil des administrateurs généraux,

Nous avons décrété et décrétons : 1. Formeront le livre premier du code

(1) Dans un rapport au roi souverain, en date du 16 juillet 1891, les administrateurs généraux disaient Certaines parties de la législation civile et commerciale ont été décrétées; elles se sont inspirées des lois belges, adoptées à l'organisation spéciale de l'Etat. Dans les matières non encore réglées, les juges se guident d'après les principes généraux du droit belge, et les coutumes locales, pour autant que ces coutumes ne soient pas en con tradiction avec les principes supérieurs d'ordre et de civilisation. " [Bull. off., 1891, p. 165 (p. 11).]

(*) Jurisprudence. S'applique aussi en matière pénale. Tribunal d'appel, 29 juin 1899, p. 68. Haute cour de justice de Londres, 27 janvier 1898. Juris prudence de l'Etat du Congo, p. 147.

ventionnelles, les titres I à XII dont le texte est annexé au présent décret comprenant 660 articles.

2. Notre administrateur général du département des affaires étrangères, ayant la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

TITRE I

Des contrats ou des obligations convention
nelles en général (*).

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

1. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

(*) Jurisprudence. Contrat passé au Congo. Tribunal d'appel de Boma, 29 septembre 1903. Jurisprudence de l'Etat du Congo, p. 284.

2. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres 3. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

4. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

5. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

6. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

7. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR
LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.

8. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;

Une cause licite dans l'obligation.

SECTION PREMIÈRE.

Du consentement.

9. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

10. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur

la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

11. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

12. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

13. La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

14. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

15. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

16. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

17. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

18. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, de la manière expliquée à la section VII du chapitre V du présent titre.

19. On ne peut, en général, s'engager

ni stipuler en son propre nom que pour soi même.

20. Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'enga gement.

21 On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

22. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

jusqu'à la livraison, à peine de dommagesintérêts envers le créancier.

42. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

36. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet l'utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père | tion. de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

37. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des par

ties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier.

38. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

39. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession

soit de bonne foi.

[blocks in formation]

43. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommagesintérêts par le seul fait de la contraven

SECTION IV.

Des dommages et intérêts résultant

de l'inexécution de l'obligation. 44. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néans'était obligé de donner ou de faire ne moins lorsque la chose que le débiteur certain temps qu'il a laissé passer (*). pouvait être donnée ou faite que dans un

lieu, au payement de dommages-intérêts, 45. Le débiteur est condamné, s'il y a soit à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas tion, soit à raison du retard dans l'exécuque l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

46. Il n'y a lieu à aucuns dommagesintérêts lorsque, par suite d'une force été empêché de donner ou de faire ce à majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

créancier sont, en général, de la perte 47. Les dommages et intérêts dus au qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès.

48. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lorsque ce n'est point par son dol que ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, l'obligation n'est point exécutée.

49. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »