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l'administration responsable, c'est-àdire contre l'administration, sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

En cas de perte, dans des circonstances de force majeure, sur le territoire ou dans le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au paragraphe précédent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en est res ponsable devant l'office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'ad ministration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse.

5. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à dés intéresser l'expéditeur pour le compte de l'office intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un office dont la responsabilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de

l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

8. Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné et pris livraison.

9. 1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir:

1° Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ;

20 Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

30 Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

10. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les divers articles de a présente convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règle. ment d'exécution mentionné à l'article 20 de la présente convention.

11. 1. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, il n'est pas permis de faire usage, dans le service international, de timtres-poste créés dans un but spécial et particulier au pays d'émission, tels

que les timbres-poste dits commémoratifs d'une validité transitoire.

Sont considérés comme dûment affranchis les cartes-réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets de journaux non munis de timbresposte, mais dont la suscription porte Îa mention « Abonnements-poste » et qui sont expédiés en vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements aux journaux, prévu à l'article 19 de la présente convention.

2. Les correspondances officielles relatives au service postal, échangées entre les administrations postales, entre ces administrations et le Bureau international et entre les bureaux de poste des pays de l'Union, sont exemptées de l'affranchissement en timbresposte ordinaires et sont seules admises à la franchise.

3. Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

12 1. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des articles 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au § 2 de l'article 7.

2. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union, sous réserve de la bonification prévue au § 1er du présent article.

3. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expédi

teurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

13. 1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

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2. Ces envois qui sont qualifiés « exprès», sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine.

3. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires.

14. İ. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

2. Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances.

3. Les lettres et cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du pays de

la première destination au pays d'origine.

15. 1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments.

3. Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 4.

16. 1. Il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par l'article 5 de la présente convention et par le règlement d'exécution prévu à l'article 20.

2. Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.

3. Il est interdit:

1° D'expédier par la poste:

a) Des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances;

b) Des matières explosibles, inflammables ou dangereuses; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au règlement de détail;

2o D'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste:

a) Des pièces de monnaie ayant

cours;

b) Des objets passibles de droits de douane;

c) Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.

4. Les envois tombant sous les prohibitions du § 3 qui précéde et qui auraient été à tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'administration du pays de destination serait aurèglements intérieurs, à en disposer torisée, par sa législation ou par ses

autrement.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine; soins de l'administration qui en conelles sont détruites sur place par les state la présence.

5. Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

17. 1. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union doivent prêter leur concours à tous les autres offices de l'Union pour la transmission à découvert, par leur intermédiaire, de correspondances à destination ou provenant des dits pays.

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2. A l'égard des frais de transit des envois de toute nature et de la responsabilité en matière d'objets recom

mandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées:

Pour le transport dans le ressort de l'Union, d'après les stipulations de la présente convention;

Pour le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conditions notifiées par l'office de l'Union qui sert d'intermédiaire.

Toutefois, les frais du transport maritime total, dans l'Union et hors l'Union, ne peuvent pas excéder 20 fr. par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata des distances, entre les offices intervenant dans le transport maritime.

Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union comme dans le ressort de l'Union, des correspondances auxquelles s'applique le présent article, sont constatés dans la même forme que les frais de transit afférents aux correspondances échangées entre pays de l'Union.

3. Les frais de transit des correspondances à destination des pays en dehors de l'Union postale sont à la charge de l'office du pays d'origine, qui fixe les taxes d'affranchissement dans son service des dites correspondances, sans que ces taxes puissent être inférieures au tarif normal de l'Union.

4. Les frais de transit des correspondances originaires des pays en dehors de l'Union ne sont pas à la charge de l'office du pays de destination. Cet office distribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées comme complètement affranchies; il taxe les correspondances non affranchies au double du tarif d'affranchissement applicable dans son propre service aux envois similaires à destination du pays d'où proviennent les dites correspondances, et les correspondances insuffisamment affranchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspondances non affranchies de mêmes nature, poids et origine.

5. Les correspondances expédiées d'un pays de l'Union dans un pays en dehors de l'Union et vice versa, par l'intermédiaire d'un office de l'Union, peuvent être transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par les offices d'origine et de destination des dépêches, avec l'agrément de l'office intermédiaire.

18. Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbresposte contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respoctives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration d'un des pays adhérents.

19. Le service des lettres et boîtes avec valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des. valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

20. 1. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union. pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente convention.

3. Il est toutefois permis aux aẩministrations intéressées de s'entendre

mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

21. 1. La présente convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

22. 1. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union.

2. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

23. 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la ques tion en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration

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3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

4. Il appartient au gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'article 10 précédent.

25. 1. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouvernements ou administrations, suivant le cas.

2 Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

4. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

5. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès.

6. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

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