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cents francs, ou d'une de ces peines seulement (1) (*).

SECTION XXII.

De l'évasion des détenus.

66. Ceux qui auront procuré ou facilité l'évasion d'un détenu seront punis de servitude pénale d'un à six mois et d'une amende de vingt-cinq à cent francs, ou d'une de ces peines seulement (**).

67. Si l'infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera de deux mois à un an de servitude pénale et d'une amende de cinquante à deux cents francs.

SECTION XXIV.

De l'attentat à la pudeur et du viol.

71. Tout attentat à la pudeur commis avec ou sans violences ou menaces sur des personnes de l'un ou l'autre sexe, sera puni de servitude pénale de trois mois à cinq ans (*).

La peine pourra être portée à dix ans si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

72. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

73. Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale ou d'une amende de deux mille à cinq mille francs, celui qui aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant maladie, par l'altération de ses fad'une personne qui, par l'effet d'une

68 Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée, soit par leur coopé-cultés ou par toute autre cause acciden

ration, soit en fournissant des instruments ou armes propres à l'opérer, seront d'un à cinq ans de servitude pénale et d'une amende de cent à cinq cents francs.

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telle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

74. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, la servitude pénale peut être prononcée à perpétuité (1) (2).

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voquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de témoigner.

75bis (1). Seront punies de huit jours à un an de servitude pénale et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, les fauses déclarations faites devant les officiers de l'état civil quant aux énonciations doivent que contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les declarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration d'état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état civil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

sup

75ter (2). Seront punies d'un à cinq ans de servitude pénale, les personnes qui se rendront coupables de position d'enfant. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'infraction, si cette mission a reçu son exécution.

SECTION XXVI.

Des atteintes à la liberté des cultes.

76. Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience garanties par l'Acte général de la Conférence de Berlin.

(1) Art. 51 du décret du 4 mai 1895. (Bull. off.. 1895. p. 138.)

(2) Art. 52 du décret du 4 mai 1895. (Bull. off., 1895, p. 138.)

SECTION XXVII.

De l'usurpation de fonctions publiques (1).

76 bis. Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire tout insigne ou emblème destiné à public ou aura porté publiquement

faire croire à l'existence d'un mandat public, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement (2).

SECTION XXVIII.

Des atteintes portées à la sûreté de l'Etat (3).

76 ter. Quiconque, soit en excitant les populations contre les pouvoirs établis, soit en organisant des bandes hostiles, soit en répandant sciemment de

faux bruits de nature à alarmer les

populations indigènes, portera atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la tranquillité publique, sera puni d'une amende de cinq cents à deux mille francs et d'une servitude pénale de deux à dix ans, ou d'une de ces peines seulement.

Le complot formé dans le but de commettre l'infraction ci-dessus prévue sera puni d'une amende de deux cents à cinq cents francs et d'une servitude pénale d'un à cinq ans, ou d'une de ces peines seulement.

76 quarter. Quiconque engagera ou provoquera d'une manière quelconque un ou plusieurs militaires à l'une des infractions prévues par la loi militaire; quiconque aura participé à un complot formé dans le but de com

(1) Section ajoutée par le décret du 26 janvier 1899. (Bull. off., 1899, p. 45).

(2) Voir la circulaire du gouverneur général du 28 mars 1899 (R. M., 1899, p. 67), relative au port abusif, par les employés des sociétés commerciales, du costume de la force publique. Voir aussi les circulaires du 24 février 1900 (R. M., 1900, p. 25); certains agents de sociétés s'arrogent la qualité d'officier de police judiciaire, et celle du 20 octobre 1900 (R. M., 1900, p. 139): détermination du droit de police accordé à certaines sociétés.

(3) Section ajoutée par le décret du 24 novembre 1890 (Bull. off., 1890, p. 168).

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ANNEXE AU CODE PÉNAL

11 août 1886. DECRET. Peines à appliquer aux infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières. (BULL. OFF., 1886, p. 141.)

1. Les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, règlements d'administration intérieure et de police, à l'égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières, seront punies d'un à sept jours de servitude pénale et d'une amende n'excédant pas 200 francs ou d'une de ces peines seulement.

2. Ces peines seront appliquées par les tribunaux de l'Etat, conformément aux lois en vigueur.

3. Notre administrateur général du département des affaires étrangères, ayant la justice dans ses attributions, réglera tout ce qui a trait à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

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1. La libération conditionnelle n'est accordée qu'aux condamnés qui ont fait preuve d'amendement.

L'administration, pour apprécier si un condamné, qui a fait preuve d'amendement, peut être libéré conditionnellement, tient compte de ses antécédents, des causes de la condamnation qu'il a encourue, de ses dispositions

(1) Voir la circulaire du gouverneur général du 23 mai 1899 (R. M., 1899, p. 122), qui prescrit aux fonctionnaires délégués pour exercer la tutelle des noirs (voir infra, complément,v's Contrat de louage de service et Tutelle des noirs d'accorder leur protection aux noirs poursuivis ou condamnés. Voir aussi les circulaires des 26 mai et 25 juillet 1899 (R. M., 1899, p. 124 et 199), qui donnent aux gardiens des maisons de correction, aux officiers du ministère public, aux commissaires de district et aux chefs de zone les instructions concernant l'application du décret du 2 décembre 1896. et du présent arrêté,

(2) Ce décret a été incorporé au Code pénal dans ies articles 112 à 118.

(3) Indépendamment de la libération conditionnelle, la grâce, qui est un des attributs de toute autorité souveraine, peut évidemment s'exercer par le Roi.

Un avis du 16 novembre 1895, paru au Recueil mensuel de 1895 (p. 75), informe « les intéressés que toute requête en grâce, adressée au Roi-Souverain, devra être envoyée par l'intermédiaire du directeur de la justice au gouverneur général. Il y devra être joint une expédition du jugement de condamnation ". Toutefois une circulaire du 2 septembre 1895 (R. M., 1895, p. 44), reproduite au Recueil administratif de l'intérieur de 1903 (30juin 1903, p. 87), rappelle que les recours en grâce émanant de personnes qui ont été condamnées du chef d'homicide ou de lésions corporelles volontaires ne peuvent, à moins de circonstances tout à fait spéciales, lorsque les victimes de ces infractions sont des noirs, compter sur la clémence du Roi-Souverain; qu'il importe en conséquence que les requêtes de l'espèce ne soient plus appuyées par les autorités, la justice devant, dans ce cas, suivre son cours.

morales et des moyens d'existence dont il disposera à sa sortie de prison.

2. Il sera tenu, pour chaque condamné, par les soins du directeur de la justice, une feuille de renseignements indiquant:

1o Les antécédents du condamné et l'appréciation de sa moralité, tels que relatés par le parquet qui aura exercé les poursuites;

2o Les observations faites par le personnel de l'établissement pénitentiaire sur la conduite, le caractère et les dispositions morales du prévenu ;

3° Tous autres renseignements complémentaires concernant la situation du condamné, ses moyens d'existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci, que le directeur de la justice pourra recueillir en se mettant en rapport, le cas échéant, avec les autorités locales.

3. Le directeur de la justice adressera au gouverneur général ses propositions en faveur des condamnés auxquels il estimera que la libération conditionnelle pourrait être accordée. Il y annexera l'état de notes relatif au condamné, ainsi que l'avis du parquet et du directeur de la prison.

4. L'arrêté du gouverneur général qui ordonne la mise en liberté énonce les conditions spéciales que le libéré

aura à observer, indépendamment de la condition générale que l'article 2 du décret du 2 décembre 1896 établit en disposant que la mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite. La nature et l'objet de ces conditions spéciales dépendront des circonstances particulières dans lesquelles le condamné se trouvera et des causes de la condamnation. Il pourra être interdit au condamné de paraître dans telle ou telle localité, et une résidence fixe pourra même lui être assignée.

5. Lecture ou connaissance est donnée de l'arrêté du gouverneur général à l'intéressé, au reçu de l'ampliation, par le directeur de la prison, et son attention sera attirée spécialement sur les conditions qu'il aura à observer; il sera invité à déclarer qu'il accepte ces conditions et, si une résidence ne lui est pas assignée, à faire connaître la localité où il compte résider.

Procès-verbal en sera dressé. Au cas où l'intéressé ne pourrait signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

6. La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions spéciales énoncées dans l'arrêté de libération. La révocation est prononcée par le gouverneur général, qui prend, au préalable, l'avis du parquet.

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