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JOURNAL

DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES
CORRECTIONNELLES ET DE SIMPLE POLICE

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AU BUREAU DU JOURNAL, RUE DE NESLES, 8

ET

CHEZ A. DURAND, LIBRAIRE, RUE CUJAS, 9.

JUN 3 1909

DU

DROIT CRIMINEL

ART. 8738.

REVUE ANNUELLE.

Les seules lois, touchant au droit criminel, qu'ait produites la dernière session législative, sont celles qui, dans des vues politiques bien connues, ont notamment remplacé par un système de liberté tempérée le régime restrictif auquel était soumise la presse périodique, et ensuite autorisé les réunions publiques, sauf pour les discussions politiques ou religieuses, et en assignant une période aux réunions préparatoires électorales; lois spéciales, peut-être seulement temporaires, qui n'ont des pénalités et ne tracent des formes exceptionnelles de procédure que comme garanties nécessaires contre les abus qu'on a dû prévoir1. Nos lois pénales et d'instruction, composant la législation criminelle de droit commun, semblent n'avoir plus à subir de réformes importantes, depuis les innovations nombreuses et fort graves qui ont eu lieu dans ces derniers temps car il y a eu successivement révision de nos codes, dans toutes les parties qui avaient pu paraître défectueuses ou susceptibles d'améliorations comme progrès. C'est ainsi que le Code pénal, si considérablement modifié déjà en 1832, a reçu récemment encore un grand nombre de changements, la plupart atténuant les peines de certaines infractions et correctionnalisant même quelques crimes, d'autres comblant des lacunes que démontraient l'expérience où les observations faites; le tout, pour qu'il y eût répression plus sûre, avec moins de rigueur, des infractions et de faits nouveaux dont la multiplication devenait un danger pour l'état social2. En outre et successivement, de très-nombreuses réformes ou innovations ont été opérées dans l'organisation et surtout dans l'instruction ou la procédure, ce qui a contribué au raffermissement de la répression

1. L.L. 11 mai et 10 juin 1868. Nous les avons commentées immédiatement (J. du dr. cr., art. 8652 et 8718).

2. L. 20 mai 1863. Voy. aussi nos annotations (J. cr., art. 7678).

en accélérant la marche de la justice criminelle et en diminuant ou abrégeant les détentions préventives; nous les rappelons succinctement. Les pouvoirs facultatifs du juge d'instruction, substitué même à la chambre du conseil qui devenait un rouage inutile, ont été progressivement étendus, pour la mainlevée du mandat de dépôt qui retenait trop souvent l'inculpé, pour la clôture de l'instruction et le règlement de la procédure ou de la compétence, pour l'émission ou l'ajournement des mandats coercitifs en toute matière, et pour la mise en liberté provisoire avec ou sans caution 3. Les cours impériales ont remplacé les tribunaux correctionnels supérieurs (qui n'étaient que des tribunaux d'arrondissement siégeant au chef-lieu de département), comme juges au second degré des affaires correctionnelles, ce qui a nécessité des précautions pour la constatation exacte des réponses dans les interrogatoires et des dépositions de témoins par les notes d'audience, devenant en appel un élément important. La loi qui avait étendu les pouvoirs du juge d'instruction a aussi fortifié ceux du procureur général, pour l'opposition aux ordonnances de ce magistrat, et ceux de la chambre d'accusation, qui doit lorsqu'elle est saisie examiner toute la procédure et statuer sur tout ce qui en résulte, quelle qu'ait été l'ordonnance 5. Puis, la loi des flagrants délits, voulant à la fois diminuer les détentions préventives et assurer la répression par une condamnation immédiate, avec quelques garanties pour la défense qui doivent aussi être respectées, a produit des résultats tels, qu'en une année plus de 5000 inculpés ont été jugés dès le jour de l'arrestation et plus de 16000 l'ont été dans les deux ou trois jours. Enfin, de nouvelles facilités ont été données pour la liberté provisoire de tout inculpé ou prévenu, qui est déclarée de droit en certains cas, qui peut être accordée en toute matière et même sans caution, en tout état de cause à part quelques exceptions".

Cependant notre législation criminelle est incessamment critiquée, dans un sens ou dans un autre, comme défectueuse en l'état de la société ou de nos institutions. Il y a dix ans, les plus sérieuses critiques venaient d'éminents membres du ministère public, qui trouvaient la loi pénale insuffisante contre l'accroissement progressif des méfaits et surtout des récidives nous leur avons opposé, dans une revue, ce qui venait d'être fait et ce qui se préparait encore pour le raffermissement de la répression. Actuellement, les attaques viennent d'écrivains dont

3. L.L. 4 avril 1855, 17 juill. 1856, 14 juillet 1865 (J. cr., art. 6045, 6288, 8112).

4. L. 13-21 juin 1856 (J. cr., art. 6288, p. 18-27).

5. L. 17 juill. 1856 (J. cr., art. 6288, p. 7-18).

6. L. 18 mai 1863 (J. cr., art. 7656). Voir la Statistique criminelle pour

1866.

7. L. 28 juin 1865. Voy. notre Commentaire et une dissertation postérieure (J. cr., art. 8112 et 8668.)

8. J. du dr. cr., 1860, art. 6944.

les uns, critiquant surtout notre Code pénal, y voient trop de rigueur contre les malheureux coupables, et dont les autres, s'en prenant plutôt à notre procédure, croient y trouver de très-grandes défectuosités, comparativement aux lois des pays voisins, de l'Angleterre notamment. Qu'y a-t-il de fondé dans ces autres critiques? Nous ne pouvons rester étranger à un tel examen.

Notre législation pénale ordinaire est tout entière dans des lois discutées et promulguées, recueillies et expliquées, que chacun peut connaître. Pour les individus comme pour la société et la justice, c'est un avantage, qui n'existe pas en tout pays et spécialement dans le RoyaumeUni, où la loi commune dépend de coutumes diverses et où les statuts sont en nombre considérable, même pour un seul genre de crimes, sorte de chaos qui n'a de lumière que pour un petit nombre de magistrats ou de jurisconsultes et d'où peuvent sortir beaucoup d'erreurs.

Les principes fondamentaux, consacrés depuis 60 ans, sont généra– lement favorables. Tels sont, par exemple, ceux qui empêchent l'arbitraire du juge dans le choix des peines et même jusqu'à un certain point dans la fixation de durée, ainsi que celui qui, par un motif d'humanité mis au-dessus du droit strict, interdit le cumul des peines quoiqu'il y eût pluralité de crimes ou délits à réprimer. Cependant la loi anglaise, outre le pouvoir indéfini dont usent parfois les magistrats, admet encore qu'un délinquant peut être condamné à l'emprisonnement réitéré s'il a commis plusieurs faits punissables : c'est même une règle rigoureusement observée, tellement qu'on a vu souvent prononcer des peines cumulées contre un individu pour un seul fait réputé complexe, par exemple rébellion envers plusieurs constables. Et si l'arbitraire du juge se produit quelquefois par l'absolution d'un coupable, sauf admonestation, ce n'est pas un exemple à suivre chez nous, où la condamnation peut d'ailleurs être très-modérée avec une efficacité que n'aurait pas l'admonition seule.

Nous n'avons plus aucune de ces peines cruelles ou odieuses qui ont trop longtemps existé dans beaucoup de législations, telles que la mutilation du poing d'un parricide, la marque sur l'épaule d'un condamné aux travaux forcés, le carcan ou l'exposition publique des condamnés à peine infamante, et d'autres peines ou tortures qui s'exécutaient contre des militaires ou marins pour l'exemple plus encore qu'à titre répressif. La mort civile a aussi disparu de nos lois, et antérieurement la confiscation de biens, qui pourtant est conservée en Angleterre, tellement que son plus célèbre criminaliste a essayé de la justifier.

Notre Code pénal revisé ne prononce plus la peine de mort que pour un petit nombre de crimes, les plus graves et dangereux; il n'y a même pas de grand coupable qui ne puisse échapper à une condamnation capitale, au moyen d'une déclaration de circonstances atténuantes non motivée et ainsi laissée à l'appréciation discrétionnaire du jury, outre qu'un condamné à mort l'espoir d'obtenir une commutation par la

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