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ment guéri (circ. 31 janv. 1840, art. 13, 14). Les incurables seront placés dans l'hospice s'il est possible. En ce qui touche les hospices, les vieillards et incurables indigents en seront renvoyés sur délibération de la commission administrative, lorsque l'état d'indigence ou d'infirmité qui avait motivé leur admission viendra à cesser (id., art. 24).—Le renvoi par voie de mesure disciplinaire ne sera probablement appliqué que dans des cas fort rares et difficiles à prévoir aux malades admis dans les hôpitaux; dans les hospices, il sera motivé par l'absence sans permission, par l'inconduite notoire, et notamment par les habitudes de l'ivresse. La sortie définitive aura lieu pour les malades après guérison et volontairement, et pour les pauvres des hospices aussi par l'effet de leur volonté. Il a été entendu, lors de la discussion de la loi du 15 août 1851, qu'un convalescent hors d'état de travailler ne devait pas être renvoyé d'un l'hôpital.

233. L'art. 17 de la loi du 13 août 1851 est venu donner à l'administration charitable unc faculté qui est le résultat d'un ordre d'idées nouveau, et qui consiste à transformer en secours à domicile une portion des sommes consacrées à entretenir des lits dans les hôpitaux et hospices. Cet article est ainsi conçu: « La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec l'approbation du conseil municipal et du préfet, et en se conformant aux prescriptions de l'art. 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. » On a voulu, par cette disposition, éviter les douleurs de la vie commune hospitalière à certains vieillards et maintenir pour eux le lien de la famille à laquelle le secours qui leur sera donné profitera aussi indirectement. La quotité et la forme de ce secours devront être déterminées ultérieurement par un règlement d'administration publique. Quant à l'innovation introduite par l'article en question, elle peut avoir les plus heureux résultats. Elle avait déjà été proposée, en 1837, dans le rapport au roi, présenté par M. de Gasparin (V. aussi le rapport de M. de Melun, D. P. 51. 4. 161, no 6).-Les hospices ne peuvent user de la faculté d'employer le cinquième de leurs revenus en secours à domicile qu'à la condition d'obtenir l'assentiment du conseil municipal et l'approbation du préfet, et en se conformant, dit la loi, aux prescriptions de l'art 5 or cet article statue uniquement sur le recours que l'hospice peut exercer contre la famille du vieillard reçu dans un hospice; il ne parle pas du vieillard secouru à domicile. On pense qu'il y a là une erreur de rédaction dans la loi. En effet, l'art. 17 du projet primitif renvoyait à l'art. 6, qui n'était autre chose que l'art. 18 actuel, et dans le travail d'élaboration de la loi, l'art. 6 est devenu l'art. 5. Enfin, à la troisième lecture, on a donné le no 18 à ce même art. 5, qui avait porté d'abord le no 6. La filiation de l'art. 18 est donc bien claire, et, d'un autre côté, il est très-facile de concevoir qu'une erreur ait pu être commise. Il paraît donc évident que la loi a voulu renvoyer à l'art. 18 actuel. Il résulte de ce renvoi, au lieu d'une prescription à peu près inutile, et qui ne se comprendrait guère, puisque l'art. 5 ne s'occupe que des pauvres reçus dans un hospice, que la commission administrative, en employant jusqu'à concurrence du cinquième des revenus de l'hospice en secours à domicile, ne pourrait pas cependant, par suite de la disposition de l'art. 18, porter atteinte aux droits qu'auraient sur les lits les communes étrangères ou des liers en vertu de fondations. L'art. 18, en effet, est ainsi conçu: « Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques, résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours ètre respectés. » Au reste, cn admettant même l'exactitude du renvoi à l'art. 5, l'art. 17 de la loi trouve encore une explication plausible. Alors, il consacre le principe général du recours des administrations charitables contre les familles des indigents, recours qui appartiendrait à l'administration hospitalière aussi bien dans l'hypothèse où le vieillard aurait été secouru à domicile que dans celle où il aurait été reçu à l'hospice.

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234. Décès, inhumation, ouverture et dissection de cadavres.-Le décès dans les hôpitaux et hospices sera constaté, et l'acte en sera dressé conformément aux art. 78, 79, 80 et suiv.

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Il résulte

c. civ. et au décret du 4 juill. 1806 (V. État civil). de l'art. 80 qu'il ne suffit pas aux administrateurs des hospices ou hôpitaux d'informer l'officier de l'état civil d'un décès survenu; il faut, en outre, qu'ils fassent tenir des registres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignements relatifs aux décès. - Malgré les termes formels de l'article susénoncé, plusieurs administrations hospitalières ayant pensé que l'acte dressé sur les registres de la maison les dispensait de déclarer le décès à l'officier de l'état civil, l'autorité centrale a dû intervenir pour repousser cette erreur. C'est ce qu'elle a fait par les circulaires des 51 oct. 1808 et 4 oct. 1824. Les art. 77 et 81 c. civ. s'appliquent comme principes de droit commun aux inhumations à faire dans les hospices. En conséquence, il ne peut être procédé à l'inhumation, dans les cas ordinaires, qu'après autorisation de l'officier de l'état civil et dans les cas où il y aurait des traces ou indices de mort violente, qu'après l'accomplissement des formalités voulues par l'art. 81.

235. Les corps doivent être enlevés avec toute la décence convenable, soit qu'on les transporte aux amphithéâtres ou aux cimetières; dans les hôpitaux et hospices de Paris, les corps des personnes décédées sont ensevelis dans des toiles et conservés dans des chapelles pendant vingt-quatre heures. Les aumôniers sont chargés de réciter sur chaque corps des prières d'usage pour les inhumations. Lorsque les corps sont réclamés par les parents ou amis des défunts, pour être inhumés à leurs frais, ils leur sont rendus.-V. MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 356.

236. La question de savoir quelle est l'étendue des droits de l'administration hospitalière sur les cadavres des individus décédés dans les hôpitaux et hospices, qui ne sont point réclamés, a donné lieu plus d'une fois à des difficultés. Le sentiment du respect naturel pour les morts se trouve ici aux prises avec l'incontestable utilité que l'art médical retire de la dissection des cadavres, et pour concilier les délicatesses de la morale avec les avantages que la société doit trouver dans les progrès de la science, l'administration a besoin d'user de tous les ménagements qué commandent deux intérêts aussi grands et aussi respectables.-. Pour guider convenablement les administrations dans cette question délicate, nous ne ne pouvons mieux faire que de les renvoyer à la solution qui lui a été donnée pour les hôpitaux de Paris, suivant le rapport des auteurs du Répertoire des établissements de bienfaisance (V. M. Durieu, Rép., vo Ouverture de corps, t. 2, p. 512). Quant à la succession des individus décédés dans les hospices et hôpitaux, V. suprà, nos 123 et suiv.

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238. La commission administrative a sous ses ordres les employés et agents du service dont la nomenclature suit: un se crétaire, un receveur, un économe, employés, médecins, chirurgiens, un pharmacien, un aumônier, sœurs hospitalières, infirmiers et servants (circ. 31 janv. 1840, art. 28; inst. 8 fév. 1825, 2o part., chap. 2; L. 13 août 1851, art. 14). Enfin, dans les hospices dont les revenus sont considérables, les recettes et payements sont contrôlés par un proposé spécial qui a le titre de contrôleur (inst. 8 fév. 1823).

239. L'art. 14, § 1, de la loi du 13 août 1851, dispose: «La commission administrative nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens; mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'autorisation du préfet. » Avant cette loi et conformément à l'art. 18 de l'ord. du 31 oct. 1821, ces fonctionnaires, à l'exception du secrétaire, étaient à la nomination du préfet sur la présentation de trois candidats par la commission administrative. Ils n'étaient révocables que de l'assentiment du ministre de l'inté→ rieur. Aujourd'hui la nomination appartient à la commission ad

30,000 fr., au-dessous desquels la recette doit être remise au receveur municipal, les recettes cumulées des hospices et bureaux de bienfaisance comme le faisait l'ord. du 31 oct. 1821. La circulaire du 15 déc. 1837, relative aussi à l'exécution de l'ord. du 30 septembre, l'ord. du 17 septembre précédent, et la circ. du 30 du même mois, ont tranché la question par l'affirmative, en décidant que lorsqu'il y aura dans la commune une autre recette de bienfaisance, elle sera réunie de droit à l'hospice, et que le calcul des 30,000 fr. se fera sur les revenus cumulés des deux établissements, de telle sorte que si les reve nus dépassent cette somme, les gestions ne rentreront pas nécessairement dans les attributions du receveur municipal, et qu'elles pourront au contraire être confiées à un receveur spécial, mais unique. Nous croyons que ces solutions conservent leur puissance. Elles sont confirmées en ce qui concerne la cumulation dans les mains du receveur municipal par la disposition du § 3 de l'art. 14 de la loi du 13 août1851.

·HOPITAUX.ministrative, et le préfet doit autoriser la révocation.-Il est évi- | dent que, sauf les exceptions dont il sera parlé, tous les autres employés et agents inférieurs seront pareillement nommés par la commission administrative.-L'ord. de 1821 appliquait ses dispositions aux pharmaciens; il n'en est point question dans la loi du 13 août 1851. Il nous semble qu'il faut assimiler ces fonctionnaires aux médecins et chirurgiens, et que, conformément à l'esprit de la loi, ils devraient être nommés par la commission administrative, qui pourrait aussi les révoquer, sauf l'approbation du préfet. Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission des hospices et hôpitaux et de l'avis du préfet. - Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels. Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce à l'égard des receveurs de ces établissements les droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes (L. 13 août, art. 14,§§ 2 el s.). 240. Telles sont les dispositions de la loi nouvelle quant aux fonctionnaires de l'administration charitable. On n'y rencontre aucune mention relative soit aux aumôniers, soit aux sœurs hospita-cipes relatifs à la comptabilité des receveurs des hospices et lières. Les premiers ont été, à l'époque du vote de la loi, l'objet à leurs devoirs et responsabilité, ils ont subi plusieurs modifid'une longue discussion. Nous allons maintenant nous occuper en cations. particulier de chacun des fonctionnaires que nous venons de désigner, afin de faire connaître leurs attributions et les conditions de leur action administrative.

241. Secrétaire. - Le secrétaire est un des principaux agents de l'administration, plus spécialement attaché aux travaux de la commission administrative. Ses fonctions peuvent se cumuler avec celles de receveur ou d'économe, lorsque les détails du service comportent ce cumul. - Le secrétaire rédige la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres registres du service administratif; il prépare l'expédition des ordonnances de dépense et il surveille les travaux des bureaux. Il a de plus la garde des papiers et des archives dont il est responsable (circ. 31 janv. 1840, art. 29).—Il a la garde du registre des délibérations, et il en est responsable. Le droit de prendre communication des délibérations qui y sont transcrites appartient à tous les membres de la commission administrative; mais cette communication doit avoir lieu sans déplacement du registre (déc. min. int. 5 nov. 1828).—Quant à la tenue des divers registres dont il a le soin, V. infrà, no 354.

242. Receveur.-Les règles administratives relatives à la nomination et aux attributions des receveurs ont été plusieurs fois modifiées. La loi du 16 vend. an 5 porte, art. 6: «Chaque commission nomme hors de son sein un receveur qui lui rendra compte tous les trois mois; elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera dans la décade avec son avis à l'administration centrale du département (aujourd'hui le préfet), pour être approuvé s'il y a lieu.» L'instruction du 30 germ. an 12 voulut ensuite que ces receveurs fussent nommés par le ministre.

Comme la loi de vendémiaire avait réuni dans une même administration les hospices civils situés dans la même commune, il ne fallait aussi donner à ces établissements qu'un seul receveur. C'est ce qui a été fait par l'arrêté du 23 brum. an 5, qui veut que les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune, soient, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un même receveur et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés. »>-La loi du 13 août 1851, art. 14, a confirmé le principe qui attribue au ministre de l'intérieur la nomination des receveurs, avec l'avis des commissions administratives et du préfet. Elle ne s'explique pas sur la question de la réunion, dans les mains du même receveur, des recettes de tous les hospices situés dans la commune. Mais nous pensons qu'on continuera à appliquer à cet égard les dispositions de la loi de brum. an 5. Que si le revenu de l'hospice ou des hospices de la commune n'excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur (sauf la conservation de la situation des titulaires actuels) seront toujours exercées par le receveur de la commune (L. 13 août 1851, art. 14).

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243. On avait demandé si on pouvait comprendre dans les

244. L'arrêté du gouvernement, du 16 germ. an 12, assujettit les receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance à fournir un cautionnement. Quant aux prin

245. La comptabilité a d'abord eu pour base le décret du 1 flor. an 13, qui rendit annuels les comptes que les receveurs étaient auparavant obligés de rendre tous les trois mois (V. p. 67). Mais ce décret a été modifié dans plusieurs de ses parties, par la loi du 16 sept. 1807, relative à l'organisation de la cour des comptes, parce que cette cour à remplacé pour la révision définitive la commission instituée par l'art. 3 du décret précité; par le tit. 3 de l'ord. du 31 oct. 1821, contenant de nouvelles règles sur la comptabilité des établissements charitables (V. p. 72); par l'ord. du 23 avr. 1823 (V. Commune, no 146), pour le cas où la recette des hospices serait confondue avec la recette municipale; par l'instruction du 30 mai 1827, sur la comptabilité des établissements de bienfaisance, enfin par l'ord. du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique (V. Trésor public); par les art. 12 et 13 de la loi du 13 août 1851, qui disposent que la comptabilité des hospicps est soumise aux règles de la comptabilité communale, et qui tracent un mode spécial de recouvrement de recettes; enfin par le paragraphe dernier de l'art. 14 de la même loi, qui donne aux commissions des hospices et hôpitaux, à l'égard des revenus, les droits attribués au conseil municipal à l'égard des revenus des communes.

246. Les devoirs et la responsabilité des receveurs des établissements charitables, relativement au recouvrement des revenus et des produits dont la recette leur est confiée, sont fixés par l'arrêté du 19 vend. an 12. L'art. 1 de l'arrêté, en traçant les obligations des receveurs, suppose implicitement qu'ils n'useront, pour faire payer les débiteurs, que des voies de poursuite ouvertes par le droit commun. Cependant il est arrivé qu'un receveur d'hospice a cru pouvoir employer, à l'exemple de la régie du domaine et de l'enregistrement, la voie de contrainte, même en l'absence de titre authentique et exécutoire, pour parvenir à l'exécution d'un acte administratif. Mais cette prétention a été repoussée par un arrêt qui a jugé que le droit d'une pareille poursuite n'appartenait qu'à la régie des domaines pour les créances personnelles dues à l'État (Bruxelles, 26 mai 1810, aff. Yves, V. Compétence administrative, no 300-3o). Toutefois, depuis cet arrêt, il a été introduit par la loi du 13 août 1851 (art. 13) une innovation importante dans le mode des recouvrements des recettes des établissements hospitaliers. Aux termes de cet article, les recettes des établissements pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécu toires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture. Cet article n'est que la reproduction d'un privilége analogue accorde aux communes par la loi du 18 juill. 1837 (art. 63, V. Commune). Il donne aux hospices une grande facilité pour la

perception de leurs revenus. On remarquera que les établissements hospitaliers peuvent défendre ici aux oppositions sans autorisation du conseil de préfecture; d'où la conséquence que de même qu'aux communes, cette autorisation leur est nécessaire dans tous les autres cas.

247. Quant aux devoirs et à la responsabilité des receveurs des établissements charitables, relativement au recouvrement des revenus et des produits dont la recette leur est confiée, et même pour tout ce qui est relatif à leur service, le principe en a été posé par l'arrêté du 19 vend. an 12 (V. p. 65).

248. Il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur des hospices et plusieurs autres fonctions. L'instruction sur la comptabilité résume à cet égard les principes généraux posés dans les lois des 17 frim. an 3, 16 vend. an 5, art. 3, 25 vent. an 11, 14 déc. 1810. Son art. 1078 porte: «Il y a incompatibilité entre deux emplois, lorsque le titulaire de l'un d'eux est appelé à exercer une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi. En conséquence, les percepteurs, receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance ne peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de maires ou d'adjoints, ou de membres des conseils municipaux et des commissions administratives des établissements de bienfaisance et les fonctions de juge et greffier des tribunaux et des justices de paix, de suppléant de juge, de notaire, d'avoué, d'huissier, de commissairepriseur, d'agent de change, de courtier, de secrétaire de mairie et de commission administrative, et de commis de préfecture, de sous-préfecture, de recette générale ou de recette particulière des finances. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ne peuvent être chargés de fonctions dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient à exercer l'un sur l'autre une surveillance médiate ou immédiate. Enfin, les receveurs des établissements de bienfaisance ne peuvent se rendre adjudicataires des revenus qu'ils sont chargés de percevoir. >> L'article ajoute pour les percepteurs l'interdiction de se charger d'aucune autre gestion comptable que les lois n'auraient pas rendue obligatoire pour eux, sauf la permission du receveur des finances, et de cumuler avec leur emploi une profession, un commerce ou une industrie quelconque.

249. Ces incompatibilités existent en principe pour les receveurs des hospices, sauf à l'administration des finances à en régler équitablement les effets dans l'application, et à se souvenir que les incompatibilités doivent être restreintes plutôt qu'étendues. Observons que l'incompatibilité, pour les fonctions d'administrateur, est restreinte à l'administration à laquelle le receveur est attaché, et qu'il pourrait évidemment être membre de toute autre administration charitable qui aurait un autre receveur. Quant à la disposition qui fait résulter une incompatibilité de la parenté ou alliance du receveur avec quelqu'un des membres de l'administration charitable, quelle en sera la portée? Faudra-t-il, par exemple, que le receveur résigne ses fonctions si un de ses parents au degré prohibé vient à être nommé administrateur, ou si une alliance s'établit entre lui et l'un des administrateurs? La première difficulté nous semble devoir se présenter rarement dans la pratique, car l'administration supérieure fera en sorte de ne pas nommer des administrateurs incompatibles avec l'administration hospitalière en fonctions. Que si une pareille nomination avait lieu, nous pensons que le receveur en titre avant l'administrateur, devrait garder ses fonctions, et que l'administration se ferait un devoir de révoquer le nouvel administrateur; autrement l'organisation de la recette des hospices pourrait à tout instant être atteinte par un caprice ou un abus. Que si l'incompatibilité survenait depuis la nomination d'un administrateur ou d'un receveur, il nous semble que celuilà devrait se retirer par l'acte duquel l'incompatibilité aurait lieu. Ainsi, si l'administrateur épousait la sœur ou la cousine germaine du receveur, il devrait resigner ses fonctions; il en serait de même du receveur qui épouserait la sœur ou la cousine germaine de l'administrateur.

250. Les receveurs régulièrement nommés ne peuvent être installés qu'après avoir fourni le cautionnement auquel ils sont assujettis (L. 28 avr. 1816, art. 96, V. Cautionn. de fonct., no 19). Ils ont été soumis à l'obligation de fournir un cautionnement par l'arrêté du 16 germ. an 12, qui veut que le caution

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nement n'excède pas le douzième des diverses parties de la recette confiée au receveur, et ne puisse être au-dessous de 500 fr. (V. eod., n° 15); aujourd'hui il est du dixième, comme celui des receveurs municipaux (ord. 31 oct. 1821, V. suprà, p. 72; L. 28 avr. 1816, art. 83; inst. sur la comptabilité, du 17 juin 1840, art. 1051). Aux termes de l'arrêté du 16 germ. an 12, il n'y avait pas lieu par le receveur de fournir un cautionnement lorsque le chiffre calculé suivant les bases données par cet arrêté ne devait pas s'en élever à 500 fr.. Afin de mettre en ce point les dispositions réglementaires en harmonie avec l'art. 22 de l'ord. du 31 oct. 1821, une ord. du 15 oct. 1823 (V. p. 74) a encore resserré la limite posée par l'arrêté de germinal, et déclaré que les receveurs d'hospices et bureaux de bienfaisance ne seraient exempts de fournir un cautionnement que lorsqu'en le calculant dans les proportions déterminées par l'art. 22 de l'ordonnance précitée, il ne s'élèverait pas à 100 fr.-Le receveur qui gère plusieurs services (tel que celui qui est en même temps receveur municipal) doit fournir pour chacun d'eux un cautionnement qui, en cas de débet, s'applique solidairement à tous ces services (ord. 17 sept. 1837, art. 11, V. Trésor public). De plus, le receveur qui exercerait gratuitement ne serait pas dispensé de fournir la garantie exigée par la nature de ses fonctions (circ. 16 sept. 1830, in fine).—Dans les localités où les revenus ordinaires des établissements de bienfaisance ont éprouvé depuis la nomination du receveur un accroissement considérable et permanent, il peut être procédé par le ministre de l'intérieur à une nouvelle fixation des cautionnements sur la demande du préfet et du receveur général (ord. 17 sept. 1837, et circ. 30 sept. 1837, art. 10; inst. min. fin. 17 juin 1840, no 1051). Les préfets fixent le montant des cautionnements des receveurs d'établissements charitables dont ils règlent les budgets (ord. 6 juin 1830, art. 2, V. p. 74); toujours conformément au principe posé par l'art. 83 précité de la loi du 28 avr. 1816.

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251. On prend pour base dans la fixation du cautionnement du receveur, non-seulement les recettes en numéraire portées au compte de l'année qui précède leur nomination, mais encore les recettes en nature qui peuvent faire partie des revenus de l'établissement charitable; et, dans ce cas, on distingue dans le cautionnement deux parties, celle qui est affectée à la garantie de la recette en numéraire, et celle qui est affectée à la garantie de la recette en nature. L'ord. du 29 nov. 1831 relative aux économes, a apporté sous le dernier rapport une modification aux règles suivies jusque-là en déclarant (art. 3) que les receveurs continueraient à demeurer responsables de la rentrée des revenus en nature appartenant aux établissements, mais que le cautionnement qu'ils fournissent pour cette partie de leur gestion serait réduit de moitié à dater de l'époque où celui des économes aura été réalisé.—-Ainsi dorénavant, pour la garantie des recettes en nature, le cautionnement des receveurs sera équivalent au cinquième seulement de cette recette.

252. L'arrêté du 16 germ. an 12 et l'ord. du 31 oct. 1821, art. 25, voulaient que les cautionnements fournis par les receveurs fussent versés dans les caisses des monts-de-piété. Cette disposition impliquait la nécessité d'un cautionnement en numéraire elle avait eu pour objet de procurer des fonds aux monts. de-piété, et cependant elle leur était devenue onéreuse, en ce que, forcés de placer une partie de leurs capitaux au trésor, pat suite de surabondance, ils n'en tiraient qu'un intérêt inférieur à celui qu'ils devaient payer aux titulaires des cautionnements, en vertu du décret de 1810. En second lieu, elle excluait implicitement, pour les receveurs, la possibilité d'offrir des cautionnements en immeubles ou en rentes sur l'État. - L'ord. du 6 juin 1850 a réformé cet état de choses dans ses art. 4 et suiv., en dé clarant que les cautionnements seraient à l'avenir fournis en immeubles ou en rentes sur l'État, sauf au ministre de l'intérieur la faculté d'autoriser les comptables dont il s'agit à les fournir en deniers. Une circulaire ministérielle du 16 août 1851 est venuc éclairer l'exécution de ces dispositions, en déclarant que le gouvernement autoriserait le versement en numéraire des cautionnements qui n'excéderaient pas 200 fr., et en prenant des mesures pour faciliter la remise des intérêts aux titulaires de cautionnements déposés dans les monts-de-piété. — Il résulte de ces dispositions que le dépôt des cautionnements en rentes on eu im

nancière (V. sur le mode de cette surveillance, nos 352 et suiv., 370).—En cas de désordre grave dans le service du receveur, ie préfet d'abord, puis les receveurs ou inspecteurs des finances, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et même les maires, peuvent prononcer sa suspension provisoire (ord. 31 oct. 1831, art. 30, 31; inst. gén. min. fin. 17 juin 1840, art. 1109, 1119 et 1120). — Quant aux membres des commissions adminis

meubles est fait entre les mains des commissions administratives, tandis que celui des cautionnements en numéraire est fait dans les caisses des monts-de-piété (circulaire du 16 septembre 1830). 253. Par cela même que l'ord. du 6 juin 1830 laisse aux receveurs la faculté de fournir leur cautionnement en rentes ou en immeubles, ceux-ci peuvent le réaliser partie en immeubles, partie en rentes, en se conformant aux règles indiquées par la circ. du 16 sept. 1830, § 2). — Quant aux formalités de la récep-tratives, aucun acte réglementaire ne leur confère le droit de prention des cautionnements, elles sont indiquées par les art. 5 et 6 de l'ord. du 6 juin 1830 et par la circ. du 16 septembre même année, § 2).

254. Le receveur, avant d'être installé, doit prêter le serment. Le serment des comptables devait être prêté devant le préfet; mais il est d'usage qu'il le soit par délégation devant le sous-préfet. L'acte qui le constate est passible d'un droit de 15 fr. pour ceux dont le cautionnement excède 500 fr., et de 3 fr. pour les autres (inst. gén. des fin. 17 juin 1840, art. 1057).—Il n'est dû aucun droit lorsque les comptables changent de résidence; ils doivent seulement faire transcrire et viser leur acte primitif de serment au greffe du tribunal civil de leur nouvelle résidence (inst. citée du 17 juin 1840, art. 1058).

255. La remise du service de la part du précédent titulaire, par suite de l'installation du nouveau receveur, a lieu conformément aux règles tracées par les art. 1028 et suiv. de l'inst. du 17 juin 1840.

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256. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété (ord. 6 juin 1830, art. 9). Quant aux frais à fournir et aux formalités à remplir en vertu de cet article, V. inst. gén. du min. des fin. 17 juin 1840, art. 1079,❘ 1080, 1081, 1082, 1083; V. aussi circ. du 16 sept. 1830, et vo Trésor public. — En ce qui touche l'hypothèque légale des établissements charitables sur les biens et sur le cautionnement des receveurs et les droits des tiers, V. no 395. Pour ce qui est de la gestion du receveur, de sa comptabilité, de ses remises, V. nos 320 et suiv.

257. Les receveurs, une fois installés, ont qualité et titres suffisants pour procéder à tous les actes de leurs fonctions, comme ils sont soumis à toutes les obligations qu'elles entraînent. Ainsi l'arrêté du 19 vend. an 12 attribue aux receveurs des établissements de bienfaisance le caractère de comptables de deniers publics et les soumet à la responsabilité qui pèse sur ces derniers. Cette qualité a pour but des conséquences importantes. Par suite, à l'exception du cas de déficit pour lequel l'administration peut les traduire directement devant les tribunaux criminels, ils ne pourraient être poursuivis en justice sans l'autorisation du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, conformément à l'article de la constitution de l'an 8.

dre eux-mêmes cette mesure dans le cours des vérifications qu'ils peuvent faire de la caisse et de la comptabilité des receveurs ; ils pourraient seulement, s'ils la jugeaient nécessaire, la provoquer auprès du préfet. - En cas de suspension provisoire, il est nommé pour la recette un gérant provisoire conformément aux règles tracées par les art. 1109, 1119, 1126 de l'instruction générale du 17 juin 1840 (V. v° Trésor pub.).—Un gérant provisoire est aussi nommé dans tous les autres cas où il est nécessaire de pourvoir immédiatement, dans l'intérêt du service, au remplacement du receveur, tels que ceux de fuite, décès, déficit, malversation, etc. Relativement aux effets de la responsabilité du receveur dans tous ces cas et à la gestion et responsabilité du gérant provisoire, V. nos 393 et suiv.

259. Controleurs. Le décret du 7 flor. an 13 (V. p. 67), sur la comptabilité des hospices et des établissements de charité porte « Art. 6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes et les payements seront contrôlés par un préposé spécial qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de sa caisse ; ce registre servira à la commission de révision de point de comparaison avec les comptes présentés par le receveur » (1). — Par application de l'art. 18 de l'ord. du 31 oct. 1821 et de la loi du 13 août 1851, nous pensons que les contrôleurs seront nommés par le préfet sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives (V. Instr. 8 fév. 1823, 2o part., chap. 2, sect. 2). MM. Durieu et Roche (t. 2, p. 590) font observer que depuis que les règles de la comptabilité hospitalière ont été mieux définies et mieux comprises, depuis que la responsabilité des receveurs a été plus vigoureusement appliquée, que la surveillance des receveurs des finances, celle des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et enfin le concours réel des commissions administratives, à l'observation des formes comptables, ont établi une espèce de contrôle permanent sur la caisse et les écritures, l'institution des contrôleurs a beaucoup perdu de son utilité; et que si l'administration supérieuré a laissé en exercice ceux qui sont en fonctions, elle ne consentirait plus guère à ce qu'il en fût nommé de nouveaux. Cette observation est peut-être fortifiée par le silence de la loi du 13 août 1851 qui ne parle aucunement des controleurs. 260. Économes. L'art. 23 de la déclaration du 12 déc. 1698, relative à l'organisation des administrations hospitalières, portait : « Il sera pourvu par le bureau ordinaire de direction, à tout ce qui pourra regarder l'économie et l'administration du temporel de chaque hôpital, selon qu'il sera jugé à propos pour le bien et le soulagement des pauvres. » — Dans ce système, la no

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258. Les receveurs sont surveillés dans l'exercice de leurs fonctions par l'autorité administrative proprement dite, chargée de la direction des établissements charitables et par l'administration fimination, les fonctions et attributions des agents comptables dé

(1) L'instruction ministérielle intervenue pour l'exécution de ce décret disait à propos des contrôleurs : « Il est peu de grandes administrations où la prévoyance ne commande cette espèce de surveillance journalière et continue des recettes et des payements. Elle existe pour toutes les caisses publiques où le mouvement des fonds est de quelque importance, et l'on peut ranger dans cette classe les hospices de Paris, Lyon, Turin, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, Toulouse, Rennes et autres établissements dont la dépense s'élève à plus de 100,000 fr. Les fonctions de cet agent consistent à tenir un registre appelé contrôle du journal, sur lequel il transcrit tous les articles de recettes et de dépenses que fait le receveur. Il tient en outre des registres particuliers à chaque hospice, sur lesquels il porte les ordonnances expédiées pour chacun d'eux, de sorte que les administrateurs et toutes les autorités ayant le droit de vérifier la situation des caisses puissent avoir par ce contrôle à tous les instants une connaissance exacte des fonds qui dovent s'y trouver. Il arrive souvent que des oppositions sont formées entre les mains de l'administration au payement des sommes qu'elle peut avoir à faire payer. Il est nécessaire de tenir un registre de ces oppositions, et il convient qu'il soit dans les mains du contrôleur, et qu'il y soit réservé une colonne où il puisse, à côté de l'enregistrement de chaque opposition, transcrire les mainlevées qui pourraient être consenties ou or

donnancées par les tribunaux. Ce registre, ainsi que celui du contrôle du journal et les registres particuliers à chaque hospice seront cotés et parafés par l'ordonnateur qui, en outre, tous les mois, ou plus souvent s'il est nécessaire, vérifiera avec soin si les registres journaux de la caisse et du contrôle se correspondent exactement. Toutes les quittances à donner aux fermiers, locataires et autres débiteurs doivent être contrôlées; sans cette formalité elles ne sont pas régulières. Quant à ceux qui se présentent pour recevoir le montant des mandats ou ordonnances qu'ils ont retirés du bureau de l'ordonnateur, ils doivent en premier lieu s'adresser au contrôleur qui. examine leurs pièces. Si elles sont en bonne forme, et s'il n'existe aucune opposition au payement, il les vise, transcrit l'ordonnance sur les registres et remet les pièces aux parties pour se présenter au receveur qui ne doit payer que d'après la mention du contrôle mise par le contrôleur sur la quittance du mandat. Dans le cas où des payements souffriraient quelques difficultés, le contrôleur se concerte avec le receveur sur l'approbation ou le rejet des pièces au soutien desdits payements; ils ont l'un et l'autre le droit d'examiner les pièces pour la plus grande sûreté de l'administration au nom de laquelle les payements se font, et à laquelle ils doivent aussi rendre compte des differentes diflicultés qui se présentent pour, sur leurs observations, être pris telle mesure qu'il sera jugé convenable.

pendalent entièrement du bureau de direction qui prenait à cet égard les mesures qui lui paraissaient les plus convenables.

Depuis, comme avant la réorganisation des hôpitaux, la nécessité des choses avait fait établir dans l'administration hospitalière des agents destinés à surveiller l'emploi et la conservation des objets de consommation destinés au service journalier; mais les attributions de ces agents n'avaient pas été définies et ils n'avaient pas été reconnus en titre par la législation réglementaire. L'ord.

du 51 oct. 1821 a parlé la première des agents comptables ou économes, en déclarant, par son art. 18, que ces agents seraient nommés par les préfets sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives, et qu'ils seraient révocables par les préfets sauf l'approbation définitive du ministre. En rappelant la disposition ci-dessus, l'instruction ministérielle du 8 fév. 1823 définit et expliqua les attributions des économes qui sont chargés de recevoir des mains du receveur tous les produits en nature, de les employer sur les mandats des ordonnateurs et de rendre en fin d'année un compte du mouvement des magasins qui leur sont confiés (inst. 8 fév. 1823, 2o part., chap. 2, sect. 2). Ces explications de l'instruction du 8 fév. 1823 étaient bien incomplètes, et chaque jour l'administration supérieure constatait le besoin d'augmenter le nombre des agents comptables, de mieux définir leurs attributions, de déterminer d'une manière certaine leur responsabilité, enfin de les assujettir, pour la gestion en matière dont ils sont chargés, à une comptabilité basée sur des règlements administratifs. On avait aussi pour but, en développant l'institution des économes, d'empêcher que le soin des approvisionnements en denrées et objets de consommation, que la garde et la distribution de ces objets, continuassent à être abandonnés, sans aucune règle decomptabilité précise, aux sœurs hospitalières comme cela avait lieu genéralement. Telles furent les raisons déterminantes de l'ordonnance du 29 nov. 1831 (V. p. 74), qui soumit la gestion des économes à des règles de comptabilité déterminées et imposa la nécessité d'un cautionnement, réglé d'après les mêmes bases que ceux des receveurs, à ceux de ces comptables dont la recette en matière s'élèvera annuellement à plus de 20,000 fr. Cette ordonnance a été suivie d'une instruction adressée aux préfets le 20 nov. 1836 et qui en règle en détail l'exécution.-V. M. Watteville, p. 431.

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Les mesures résultant de l'ord. du 29 nov. 1851 et de l'instruction du 20 nov. 1856, en s'attaquant à des abus invétérés ou à des habitudes depuis longtemps établies. soulevèrent de nombreuses résistances. Les commissions administratives de plusieurs petits hospices où il n'existait pas d'agent comptable objectèrent que l'établissement de cet agent serait pour eux la cause d'une dépense excessive relativement, que ne compenseraient pas les améliorations qu'on obtiendrait; les sœurs hospitalières, de leur côté, craigi.ant de voir restreindre leur influence, firent entendre des plaintes que les précieux services rendus par elles aux pauvres devaient faire écouter. Ces plaintes furent portées jusqu'aux chambres législatives. Mais elles ont été repoussées par l'ordre du jour après une sérieuse discussion. gouvernement devait donc persister dans la voie qu'il venait d'ouvrir; c'est ce qu'il a fait tout en expliquant avec soin ses intentions et le sens qu'il fallait prêter à l'ord. de 1851 et à l'instruction qui l'a suivie. Tel a été l'objet de la circulaire du 6 août 1839.-V. M. Watteville, p. 489.

Le

261. En ce qui touche les fonctions et attributions des économes, leur cautionnement, le mode de comptabilité dont ils sont tenus, le texte de l'ord. du 29 nov. 1831 et les dispositions étendues des circulaires des 20 nov. 1836 et 6 août 1859, nous dispensent de tout commentaire. Nous remarquerons aussi que, pour toutes les obligations que les économes encourent par le fait de leur qualite ae comptables, on peut se référer entièrement aux dispositions qui régissent la comptabilité des receveurs (inst. 20 nov. 1836).-V. infrà, chap. 6.

262. Aux termes de l'art. 14 de la loi du 13 août 1851, les économes sont nommés maintenant par la commission administrative; mais ils ne peuvent être révoqués par elle qu'avec l'approbation du préfet.

263. Aucune disposition n'assujettit formellement les économes à la prestation du serment; mais il est évident que l'art. 961 de l'inst. gén. du min. des fin. du 15 déc. 1826, et l'art. 8

TOME XXVII.

de l'ord. du 6 juin 1830 qui imposent cette obligation aux rece veurs des hospices en exécution de l'art. 96 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables, par analogie, aux économes, puisque ceux-ci ont été assimilés aux receveurs par les règlements et qu'ils sont comme eux comptables et tenus de fournir des cautionnements; par le mênie motif les actes de prestation de leur serment doivent être soumis aux droits d'enregistrenient fixés par l'art. 962 de l'instruction générale précitée (déc. du min. de l'int. du 29 nov. 1831). D'ailleurs, le décret général, en date du 8 mars 1852, a rendu le serment obligatoire pour tous les fonctionnaires, et les économes n'en sont pas exempts. 261. Employés. Indépendamment du receveur et de l'économe, il existe dans certains établissements importants des agents qui sont chargés soit dans les bureaux de l'administration, soit dans le service matériel, de concourir à l'action administrative. Par application de l'art. 18 de l'ord. du 31 oct. 1821 ces employés sont nommés par la commission administrative et ne peuvent être révoqués que par elle. Leurs traitements sont fixés par les délibérations des commissions, sauf l'approbation de l'autorité qui règle le budget. Quant aux gratifications et pensions de retraite auxquelles ils peuvent avoir droit, V. no 287.Les commissions et les préfets doivent veiller avec la plus sévère attention à ce que le nombre des employés ne dépasse pas celui qu'exige strictement les besoins du service (inst. 8 fév. 1823, 2o part.). 265. Chirurgiens, médecins, pharmaciens. Nous avons fail connaître suprà, no 301 et 302, le mode de nomination des chirurgiens et pharmaciens.-De plus, certaines conditions spéciales sont imposées aux titulaires. L'art. 27 de la loi du 19 vent. an 11 relative à l'exercice de la médecine, porte: « A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi. » Il résulte de là que, quel que soit le peu d'importance d'un hôpital ou d'un hospice, la direction du service médical ne peut être confiée à un officier de santé.

La règle de l'art. 27, suivant l'instruction du 8 fév. 1823, ne peut souffrir d'exception que quand il ne se trouve pas de docteurs dans les lieux où les hospices sont situés ou lorsque ceux qui y existent ne réunissent pas les qualités nécessaires pour que le service des hôpitaux puisse leur étre confié (inst. 8 fév. 1823, 2o part., ch. 2, sect 3). Il ne peut être créé aucune place nouvelle de médecin, chirurgien ou pharmacien dans les hospices, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur (déc. 15 mars 1816, art. 2). A Paris, les places de médecins se donnent au concours. -Sont-ils soumis à la patente?-V. Patente.

266. Le service des médecins, chirurgiens et pharmaciens dans les hospices est spécialement déterminé par le règlement du service intérieur de l'hôpital ou de l'hospice auquel ils sont attachés (V. comme spécimen à cet égard le chap. 7 de la circulaire du 31 janv. 1840, art. 36 et suiv.; M. Watteville, p. 558). Nous avons aussi indiqué, no 219 et suiv., celles de leurs attributions qui sont relatives à l'admission des malades et indigents dans les hospices, à la sortie, au décès de ces derniers et aux opérations sur les cadavres.

267. Ils jouissent d'un traitement fixé par l'administration, sauf l'approbation de l'autorité qui règle le budget. Celui des médecins et chirurgiens est ordinairement fort modique, parce que ceux auxquels il est attribué ne sont pas tenus à résider dans l'hospice et exercent leur profession au dehors. Leurs fonctions se bornent presque toujours à faire une ou deux visites journalières, en laissant le soin d'exécuter leurs prescriptions aux élèves internes attachés à l'hospice ou aux sœurs de charité. Le titre de médecin d'hospice ou d'hôpital est ainsi un témoignage d'estime et de confiance qu'on recherche plutôt à cause de la considération qui s'y attache qu'en vue du profit qu'il peut procurer. Quant aux pharmaciens, leur traitement est également fixé par la commission administrative eu égard aux services et obligations qu'ils ont à accomplir.

268. Les fonctions des pharmaciens des hospices ont pour objet principal la préparation des drogues et remèdes nécessaires au service de l'établissement. Ils sont tenus de se conformer sur 15

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