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receveurs.

més dont ils ont besoin pour le service de l'année suivante. Les receveurs des finances payent le prix de ces fournitures sur leurs fonds personnels et s'en font rembourser immédiatement par les Le journal à souche ordinaire et le journal à souche des quittances timbrées, qui exigent une garantie particulière, ne peuvent être imprimés qu'à l'imprimerie royale, et les receveurs des finances doivent observer dans la distribution des feuilles qui composent ces registres, les précautions qui leur sont indiquées par les règlements spéciaux (MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 119).

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360. Comptes de gestion des receveurs. Les receveurs des établissements charitables sont tenus de rendre chaque année un compte de gestion pour leurs opérations de l'année précédente. Cette obligation dérive des lois des 16 vend. an 5, 11 frim. an 7 et 7 flor an 13, elle a été réglementée par l'instruction du ministre de l'intérieur du 30 mai 1827, qui a fait, avec détail, application à la comptabilité des établissements de bienfaisance, des règles des ord. des 23 avril 1823 et 1er mars 1835, relatives à la comptabilité communale (V. M. Watteville, p. 304). Les dispositions de cette instruction à cet égard ont été elles-mêmes reproduites ou refondues dans les art. 1312 à 1337 de instr. du 17 juin 1840.

361. Dans les tableaux joints à l'art. 1322 de l'instruction du 17 juin 1840, relatifs au compte de gestion, on a marqué de la lettre T l'indication des pièces justificatives à fournir par les receveurs à l'appui de leurs comptes, qui, selon le ministre des finances, doivent être soumises au timbre: Il résulte de là que toutes les pièces justificatives à fournir n'y seraient pas soumises. Cependant la régie de l'enregistrement du timbre a contesté, avec beaucoup de persévérance, cette distinction. Elle a fondé sa doctrine, à cet égard, sur les termes généraux de l'art. 1 de la loi du 15 brum. an 7, qui porte obligation de timbrer « tous actes, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés....., pouvant être produits pour obligations, décharges, justifications, demande ou défense. » Or les pièces annexées aux comptes des receveurs lui paraissent tomber sous l'application de cette disposition, puisqu'il est incontestable qu'elles sont produites pour justifications.

Mais on a repoussé avec raison, selon nous, cette doctrine trop absolue, et on a dit, d'abord que la régie forçait le sens de la loi en prétendant qu'en règle générale la pièce devait être timbrée, du moment où elle était produite comme justification; qu'en effet le droit est dû uniquement en raison de la nature de la pièce, indépendamment de toute production en justice; que cela est si vrai que si la pièce est découverte par la régie, quand même elle ne serait pas produite, le double droit et l'amende de contravention sont encourus. Que si, au contraire, la pièce était primitivement exempte de la formalité, la production en justice ne saurait en rendre le timbre obligatoire; elle peut être produite non timbrée, telle qu'elle a été originairement confectionnée, sous la garantie de l'exemption dont elle jouissait.

On ajoute, en second lieu, qu'il ne serait point exact d'assimiler les productions de pièces devant la cour des comptes à une production en justice; que c'est là, en quelque sorte, un fait d'administration qui se passe devant une juridiction spéciale et véritablement administrative, pour des comptes dont la formation et la production sont assujettis à des formalités particulières, à des justifications qui leur sont propres et qui ne sont nullement exigées en droit civil, d'où résulte une grande quantité ds pièces comptables qui, si elles devaient être nécessairement timbrées, rendraient l'apurement des comptes annuels des administrations charitables un acte des plus onéreux pour les pauvres; que la régie semblait avoir reconnu elle-même qu'il y avait ici une exception nécessaire en déclarant, no 1391 de ses instructions, « exemptes du timbre les pièces produites pour l'ordre de la comptabilité, et dans le but de compléter les justifications nécessaires aux vérifications des autorités qui jugent les comptes, pourvu d'ailleurs qu'elles eussent été délivrées avec la mention de cette destination; » que, du reste, la décision précitée n'était que l'application de l'art. 16 de la loi de brum. an 7, portant exception en faveur des expéditions délivrées par une administration à un fonctionnaire public et aux écritures des établissements publics pour ordre et administration générale, et qu'en conséquence les admi

nistrations charitables avaient le droit de réclamer le bénéfice des instructions et de la loi précitées.

On a déduit de ces principes: 1° que toutes les copies délivrées aux administrations charitables par une autorité publique doivent être exemptes de timbre, quel que soit, d'ailleurs, l'usage que les administrations veulent en faire ultérieurement; 2o Qu'en ce

qui concerne particulièrement les pièces justificatives des comptes, le fait de leur production ne les soumet pas nécessairement au timbre, et qu'elles doivent demeurer ce qu'elles étaient avant d'être produites, c'est-à-dire passibles ou non de la formalité, suivant leur nature; 3o Et que, par conséquent, les pièces autres que les originaux ou les expéditions destinées à faire titre entre les administrations et les parties qui ont contracté avec elles, les copies, en un mot, délivrées aux receveurs, soit par l'autorité supérieure, soit par les commissions administratives elles-mêmes, uniquement pour la justification de leurs comptes, avec mention expresse sur la pièce de cette destination, sont exemptes du timbre. Dans cette catégorie, on comprend les copies des titres de recettes dont les originaux existent dans les archives des établissements on qui ont été remis aux receveurs pour le recouvrement, tels que titres de rentes, donations et testaments, baux à ferme ou à loyer, procès-verbaux d'adjudication; lesdites copies ne constatant les droits d'aucune partie, ne pouvant servir de titres pour les exercer ou pour les prouver, et n'ayant d'autre but que de justifier les articles de recettes dans le compte du receveur. Nous y comprenons aussi les copies des actes relatifs aux payements des dépenses dans le cas où la copie à produire n'est pas, d'après les règlements, la pièce même qui servait de titre à l'administration, et qu'elle est, au contraire, comme dans le cas précité, une copie spéciale uniquement destinée à la justification des articles de dépense du compte. V. MM. Durieu et Roche, t. 2, p. 786,

787.

362. Compte en matières du receveur. Les dispositions qui précèdent ne traitent que du compte de deniers. L'art. 1324 de l'inst. du 17 juin 1840 exigeait un compte entièrement distinct pour les opérations de recettes et dépenses sur les produits en matières, mais cette disposition a été modifiée par la circ. du 18 nov. 1841 (V. M. Watteville, p. 652), aux termes de laquelle les receveurs n'interviennent plus pour l'entrée et la consommation des denrées achetées au dehors; ils ne tiennent des écritures et ne rendent compte que pour les denrées et autres produits provenant, soit de récoltes intérieures, soit de fermages et rentes en nature dus aux établissements. D'autre part, cette dernière comptabilité n'est plus distincte, comme le voulait l'art. 1324 de l'instruction générale; les opérations en sont portées dans les livres comme dans les comptes de la gestion en deniers. C'est une conséquence des dispositions de la circ. du 25 sept. 1841 (V. M. Watteville, p. 648). Dans les livres de détail, distinction est faite de la portion de denrées consommées dans les établissements et de celle qui est vendue et transformée en argent. Le compte annuel étant formé par le relevé des livres de détail, la distinction dont nous venons de parler s'y trouvera naturellement faite, et désormais il y aura aussi, sous ce rapport comme sous les autres, concordance entière entre les comptes et le budget. V. MM. Durieu et Roche, t. 1, p. 506.

363. L'art. 3 de l'ord. du 17 sept. 1837 autorise le receveur des finances, lorsqu'il a constaté des irrégularités graves dans la gestion d'un receveur d'établissement de bienfaisance, a ‚ à placer près de lui un agent spécial, dont les fonctions consistent à diriger le receveur, à lui faciliter la régularisation de ses écritures et à lui indiquer les moyens propres à accélérer la rentrée de l'arriéré. Aux termes de l'art. 50, § 2, de l'ord. du 31 oct. 1821, les préfets sont également autorisés à envoyer aux frais du comptable suspendu par suite de retard ou d'irrégularité dans la rédaction de ses comptes, un commissaire chargé d'apurer sa comptabilité.

Les honoraires de ces agents sont réglés par le préfet (inst. 17 juin 1840, art. 1132).

364. Lorsqu'un receveur sort de fonctions d'une manière régulière, il est dans le cas de faire la remise de son service au nouveau titulaire. Cette remise s'opère par des règles distinctes, suivant que le nouveau titulaire est à le fois percepteur munici pal et receveur de l'établissement charitable, ou qu'il est simple

ment receveur spécial. Les deux cas sont prévus par l'inst. gén. | du 17 juin 1840, art. 1126 à 1130.

365. Pour terminer ce que nous avions à dire sur la comptabilité des receveurs, il nous reste à parler des cas où le receveur cesserait ses fonctions par suite de suspension, de fuite ou de décès, ou bien serait dans l'impuissance de rendre ses comptes. Les mesures à prendre alors pour maintenir l'ordre de comptabilité et régulariser la position des comptables, sont déterminées par les art. 1126 à 1155 de l'inst. du 17 juin 1840.

§3.-Comptabilite en matières.-Écritures des économes.

366. On a parlé des économes. Il est question ici du mode de comptabilité d'après lequel ils doivent passer écriture et rendre compte de l'entrée et de la sortie des objets de consommation confiés à leur administration; c'est là l'objet de ce qu'on appelle la comptabilité en matières, laquelle se subdivise en comptabilité des produits et en comptabilité de consommations.-Les denrées qui entrent en magasin, pour être consommées dans les hospices, sont le produit des propriétés des hospices eux-mêmes, ou bien elles sont fournies par les marchands qui en ont eu l'adjudication; dans ce dernier cas, elles donnent lieu à une opération de caisse dans laquelle intervient le receveur. Il en est de même pour les objets provenant des propriétes des hospices, puisque les receveurs doivent aussi passer écriture de la valeur de ces produits comme faisant partie de l'avoir de cet établissement. Il est alors indispensable de distinguer dans les écritures ces deux classes de produits, afin de pouvoir au besoin contrôler les magasins par la caisse, et réciproquement.-La comptabilité des consommations exige aussi quelques distinctions dans les écritures. Les denrées et les autres objets destinés au service courant ne sont pas tous consommés dans leur état primitif; il faut donc que les écritures de l'économe, après avoir constaté l'entrée en magasin des matières premières, en constatent également la sortie, lorsqu'elles passent dans les mains des chefs d'atelier ou des ouvriers; enfin, il faut encore que les objets confectionnés avec les matières premières figurent de nouveau comme entrée dans les comptes de l'économe jusqu'à ce qu'ils en sortent pour la consommation définitive. Ces différentes opérations et celles qui s'y rattachent ont été soumises à une comptabilité déterminée par l'ord. du 29 nov. 1831, et elles ont été réglementées par l'instruction ministérielle du 20 nov. 1856, 2e partie (V. M. Watteville, p. 435), aux détails de laquelle nous n'avons rien à ajouter, et qui fournit des règles et des renseignements complets sur les différentes écritures des économes.

867. Quant aux menues dépenses auxquelles il est indispensable de pourvoir journellement et souvent à l'improviste, l'administration charitable règle la somme qui sera mise chaque mois à la disposition de l'économe pour y subvenir. Cette somme ne doit pas dépasser le douzième des crédits auxquels doivent s'appliquer les mêmes dépenses qui ont nécessité les avances. Lorsqu'elle aura été dépensée, l'économe remettra l'état détaillé de l'emploi qui en aura été fait, et il ne sera mis de nouveaux fonds à sa disposition que lorsque cet état aura été visé et approuvé par l'ordonnateur (inst. 8 fév. 1823, et circ. 25 juill. 1828). — Le payement des mois de nourrice et pension pour le service des enfants trouvés et des enfants abandonnés qui sont placés hors de l'arrondissement dans lequel est situé l'hospice où ils ont été admis, se fait par l'intermédiaire des receveurs des finances et des percepteurs des communes où résident les nourrices. V. Minorité.

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368. L'administration hospitalière étant revêtue de l'autorité de direction dans la gestion de établissements charitables, il était naturel que le pouvoir public lui demandât compte de l'exercice de son mandat. Toutefois, on ne distingua pas bien nettement d'abord le compte de la gestion de deniers de l'espèce de compte rendu général dont nous nous occupons ici.

L'art. 9 de la loi du 16 mess. an 7 portait: «Les commissions administratives rendront elles-mêmes compte de leur gestion tous Jes trois mois aux administrations municipales, sous la surveillance

desquelles les hospices étaient placés. »Par suite des termes vagues de la loi précitée, le compte trimestriel dont il s'agit ici ne fut, en réalité, qu'un état de situation de recette et de dépense, et un état de mouvement de la population.

Le décret du 7 flor. an 13 formula des exigences plus précises. Au lieu d'un compte trimestriel mal défini, l'art. 10 de ce décret demanda un compte annuel, et indiqua les principaux documents qu'il devait contenir. Cet article est ainsi conçu: « Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables, tant sous le rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire, économique et alimentaire. A l'appui de ces comptes seront joints: 1° l'état des mercuriales de chaque mois des principaux objets de consommation; 2o le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement; 3o l'état de mouvement constatant les entrées, les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; 4o l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder, et enfin celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice. >>

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La pensée de ce décret fut développée par une circulaire ministériel du 5 fruct. an 13.-V. MM. Durieu et Roche, vo Compte d'adm.

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Les art. 2 et 3 du décret du 7 flor. an 13 voulaient que le compte d'administration fût adressé au sous-préfet et arrêté par lui sur l'avis de trois membres choisis par le préfet, l'un dans le conseil municipal de la commune, l'autre dans le conseil d'arrondissement, et l'autre dans le conseil général du département, et sauf la confirmation du ministre de l'intérieur. L'ord. du 31 oct. 1821 simplifia cette procédure administrative, en décidant (art. 34) que les comptes d'administration seraient rendus aux préfets, qui prononceraient sur ceux des établissements dont ils règlent les budgets, et soumettraient les autres avec leur avis au ministre de l'intérieur. L'ord. du 31 mai 1838, revenue en partie au système du décret de l'an 13, et qui contient sur ce point le dernier état de la législation, statue en ces termes, art. 507: «Les comptes d'administration de l'établissement sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année (art. 508).-Les comptes d'administration des commissions administratives, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal, sont adressés au sous-préfets de l'arrondissement. - Immédiatement après l'examen fait par le conseil, le sous-préfet transmet les comptes et les pièces à l'appui, avec son avis au préfet du département.

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369. Le compte d'administration se divise essentiellement en deux parties: l'une qui n'a pour objet que de présenter le compte matériel des opérations effectuées durant l'exercice, les résultats de la gestion administrative; l'autre qui justifie ces résultats. En signaler les causes et indiquer les améliorations que la situation des établissements peut suggérer, c'est ce qu'on appelle compte moral.-L'administration n'a point tracé jusqu'ici de système complet et uniforme pour la rédaction de ce double travail dont il est facile d'apprécier l'importance, non-seulement à cause des lumières qu'il peut jeter sur la gestion de chaque établissement en particulier, mais encore, à cause de celle qu'il doit fournir au pouvoir central, pour le régime des établissements de bienfaisance en général (1). Voici toutefois les dispositions principales des instructions administratives à cet égard, qu'on observe ordinairement :

La première partie du compte, celle relative à la comptabilité, doit présenter par colonnes distinctes et suivant l'ordre des chapitres et des articles du budget de recette : 1o la désignation de la nature de recette; 2o l'élevation admise par le budget; 5° la fixation définitive de la somme à recouvrer d'après les titres justificatifs; 4° les sommes recouvrées pendant l'année du budget et pendant les premiers mois de la seconde année; 5o la somme restant à recouvrer.

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avoir lieu avant le 1er juillet de l'année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu. Le receveur doit donner avis au procureur général, près la cour des comptes, de l'envoi qu'il fait de son compte au greffier en chef de cette cour (L. 16 sept. 1807; ord. 31 oct. 1821 et 23 avril 1823; inst. 30 nov. 1823, sept. 1824 et 30 mars 1826; circ. 6 juin 1855; inst. 10 avril précédent; ord. 31 mai 1858, art. 474, 511; circ. proc. gén. cour des comptes, du 10 mars 1835; inst. 17 juin 1840, art. 1334).

382. Il convient de remarquer ici la prescription du § 4 de l'article précité de l'inst. du 17 juin 1840, qui veut que le receveur transmette ses pièces au préfet, lequel demeure chargé de les faire parvenir avec le compte soit à la cour des comptes, soit au conseil de préfecture selon la compétence. Cette disposition ayant paru déroger à l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1807, reproduite dans l'art. 332 de l'ordon. du 31 mai 1838, l'administration (circ. 18 déc. 1841; V. M. Watteville, p. 654) est revenue simplement à la marche tracée par l'art. 12 de la loi du 16 sept. 1807, duquel il résulte que le comptable peut déposer son compte directement au greffe de la cour des comptes sans l'intermédiaire du préfet.

383. Ce qui concerne le jugement lui-même est réglé par les art. 1335 et 1337 de l'inst. du 17 juin 1840. Il résulte de l'art. 1337 précité que l'autorité qui juge le compte ne change rien aux chiffres qui y sont portés, et que les modifications dont il est susceptible dans les divers articles soit en diminution, soit en augmentation, donnent lieu à des articles de recette ou de dépense accidentelles dans le compte suivant. Ces injonctions doivent être matériellement exécutées par les receveurs dans les deux mois de l'arrêté de compte (circ. 15 déc. 1837). - Ces injonctions, en ce qui concerne les forcements de recettes, s'exécutent comme pour les rejets de dépenses par voie de recette accidentelle, ainsi qu'il est dit à l'art. 1337 de l'instruction générale du 17 juin 1840. Mais quand les forcements de recette ont spécialement pour objet des restes à recouvrer non justifiés et mis à la charge des comptables, l'opération donne lieu, dans les comptes, à des dispositions spéciales qui ont été l'objet de la circulaire ministérielle du 12 novembre 1841 (M. Durieu, p. 514, 515).—La notification et l'exécution des arrêts rendus sur les comptes sont l'objet des dispositions des art. 1338 à 1345 de l'instruction du 17 juin 1840. Quant aux pourvois en révision, ou en appel contre les arrêts ou arrêtés de compte, V. les art. 1345 à 1353 de l'instruction du 17 juin 1840, et vis Cour des comptes, Trésor public (comptabilité).

384. Nous avons maintenant à dire un mot de la justification, de la production et du jugement des comptes des économes. Le compte de l'économe n'est et ne saurait être que la reproduction des comptes du grand-livre. Ainsi, à chaque article du compte l'économe se charge, en recette, comme dans le grand-livre : 1o des restes en magasin constatés antérieurement à l'année du compte; 2o des entrées effectuées pendant cette année. En lé pense, il présente toutes les sorties effectuées dans le cours de l'année et dont il a été fait écriture au grand-livre. Pour la justification du compte-matières, chacun des articles doit être accompagné : en recette ou pour les entrées : 1o d'un état de réception constatant mois par mois les quantités versées à l'économe et visé par l'ordonnateur de l'établissement; 2° de l'état des restes en magasin au 31 décembre, En dépense ou pour les sorties, d'un état également visé par l'ordonnateur et indiquant par mois et par nature de denrées les distributions faites dans l'établissement. Il y sera joint, pour servir de point de comparaison et de contrôle, un état du mouvement de la population présenté aussi par mois. Enfin le compte devra être, en outre, accompagné d'une expédition de tous les marchés de fournitures et des copies certifiées des titres des rentes ou des fermages en nature, en même temps que d'un extrait de règlement du service intérieur en ce qui concerne le régime alimentaire, et l'original du cahier de visites tenu, comme il a été dit, dans chaque salle de malades (inst. 20 nov. 1836). Le compte ainsi formé et accompagné des pièces justificatives ci-dessus énoncées doit être remis à la commission administrative qui, aux termes de l'art. 1 de l'ord. du 29 nov. 1851, est chargée de l'apurer. Cette remise doit être faite aux mêmes époques que celle des comptes des receveurs, c'està-dire avant le mois de juillet. En cas de retard, les économes

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pourraient, comme les comptables, être poursuivis et par les mėmes voies de droit (id.).

385. Quant au jugement du compte, les commissions administratives procéderont à cet examen comme elles le font pour les comptes du receveur. Elles délibéreront sur les divers articles et enfin sur l'ensemble du travail de la même manière et dans la même forme que sur toutes les autres affaires de l'hospice. La délibération étant prise, elle sera adressée au préfet pour être approuvée s'il y a lieu, conformément à la règle ordinaire et en exécution de l'art. 1 de l'ord. du 29 nov. 1831. D'après le principe qui assimile la gestion des économes à celle des receveurs, les injonctions prononcées contre le premier de ces comptables par l'arrêté de son compte, devront être exécutées par lui dans le délai de deux mois dater de la notification, sous peine d'y être contraint (id.).

386. On voit par ce qui précède que ni le conseil de préfecture ni la cour des comptes, n'interviennent directement dans le jugement des comptes des économes, à la différence de ce qui a lieu pour ceux des receveurs. Mais, au reste, pour toutes les obligations que les économes encourent par le fait de leur qualité de comptables, on peut se référer entièrement aux dispositions qui régissent la comptabilité des receveurs (inst. 20 nov. 1836).

387. Lorsque, par suite de l'apurement et du jugement de ses comptes, le comptable veut sortir de fonctions, dégager sa responsabilité et obtenir en conséquence le remboursement de son cautionnement, il doit obtenir ce qu'on appelle dans le langage de la comptabilité son quitus, c'est-à-dire la décision par laquelle il est déclaré quitte et libéré en ce qui concerne les actes de sa gestion. Nous avons fait connaître suprà, nos 255 et suiv., les principales formalités qui doivent être observées lorsqu'il y a remise de son service de la part du comptable par l'effet d'une cause quelconque. Il faut ajouter que, pour obtenir la libération définitive et la disposition de son cautionnement, le comptable doit observer les formalités prescrites par les art. 1079 et 1080 de l'inst. du 17 juin 1840 pour le service des communes. L'instruction précitée ne parle pas pour les comptables des établissements de bienfaisance de la production d'un arrêt de quitus de la cour des comptes dans le cas où ils seraient justiciables de cette cour. L'assimilation de la comptabilité des hospices avec celle des communes nous paraît rendre cette production nécessaire.

388. Les certificats de quitus délivrés sur le vu des arrêtés de compte doivent servir tant au remboursement des cautionnements qu'à la radiation de toutes les inscriptions prises sur les biens du comptable. En ce qui touche les formalités à observer pour les remboursements et radiations, V. vi® Cautionn. de fonct., n° 115 et suiv., et Hypothèque. Nous devons ajouter ici que les certificats, par quelque autorité qu'ils soient délivrés, doivent indiquer exactement l'époque précise de la cessation des fonctions des comptables (circ. 25 oct. 1834).

389. Les certificats de quitus devaient être rédigés sur papier timbré aux termes d'une décision du 24 nov. 1820; mais ils en ont été dispensés implicitement par l'ord. du 22 mai 1825 relative au remboursement des cautionnements.-V. Caut. de fonct., n° 22-6°.

390. Il résulte des art. 1078 et 1080 précités de l'inst. du 17 juin 1840, que lorsque le receveur de l'établissement charitable est en même temps receveur de la commune, le maire est également appelé à donner un certificat de quitus en ce qui concerne particulièrement le service municipal. Mais il est arrivé quelquefois que par négligence ou par une résistance mal fondée, quelques-uns de ces fonctionnaires ont refusé de délivrer aux comptables les certificats dont il s'agit, bien que ceux-ci produisissent l'arrêté d'apurement de leurs comptes communaux. En conséquence, par une décision du 17 avril 1857, le ministre des finances a indiqué aux comptables le moyen de vaincre cette difficulté, en rècourant à l'autorité supérieure administrative.

391. Aux termes d'un arrêté du ministre des finances, du 24 août 1827, les arrêts de quitus étant pour les comptables un titre de libération qu'il leur importe de conserver dans leur intérêt et dans celui de leur famille, doivent leur être remis après la délivrance des certificats de quitus.

392. Nous avons cherché dans ce chapitre à faire connaître les règles de comptabilité spéciales aux établissements de bienfai

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même que tous autres mandataires, ils ont contracté, par le fait de l'acceptation de leurs fonctions, l'obligation de les remplir avec exactitude, attention, impartialité, de manière à ne point porter préjudice aux établissements à la gestion desquels ils sont attachés. Toute erreur, toute faute grave, tout délit ou crime qui auraient pour effet soit de nuire directement à l'établissement charitable, soit de légitimer l'action des tiers contre cet établissement, comme civilement responsable de ses agents, donnerait lieu à une action en responsabilité ou en garantie de la part de ce dernier contre l'administrateur ou l'agent qui s'en serait rendu coupable (V. v° Responsabilité); et même dans le cas où l'administrateur aurait eu un comandataire, jugé que la solidarité pourrait être étendue à ce dernier comme tenu de la gestion, soit collective soit individuelle attachée au mandat, en ce sens du moins que si des fonds à lui remis ont été placés par l'un d'eux en simples billets sur un emprunteur insolvable, l'autre comandataire est tenu solidairement des suites de cette mauvaise administration (Bruxelles, 14 germ. an 9) (1). Mais si le receveur des hospices s'est substitué un tiers, en vertu d'une autorisation de l'administration, pour la perception des rentes à lui transportées par l'État, et s'il n'y a pas de négligence à lui imputer, il n'est pas responsable de l'insolvabilité de ce tiers ici s'applique l'article 1994 c. civ. (Req. 10 juill. 1827, aff. hospices de Rouen, no 294, V. Mandat). L'action pourrait aussi être formée par les tiers lésés directement contre l'agent ou administrateur, sauf le recours de ce dernier contre l'hospice, mais l'autorisation préalable du gou

(1) Espèce :—(Duval C. hospice de Mons.) — Griez et Duval avaient été chargés par le corps échevinal de Mons, dont ils faisaient partie, d'administrer la maison des orphelins de cette ville. Ils recurent diverses sommes, qui furent converties en billets à ordre sur un sieur Castiaux. Ces sommes sont réclamées contre Duval (Griez était alors absent et Castiaux insolvable ). Duval prétendit que l'opération avait été faite par son collègue Griez sans sa participation; que celui-ci avait seul reçu les deniers et en avait disposé de même; qu'il ne pouvait être responsable ni tenu solidairement des faits d'un individu en qui il ne serait pas exact de dire qu'il a mis sa confiance, puisque c'était le corps échevinal qui l'avait nommé. Jugement qui condamne Duval à rétablir les sommes dans les caisses.-Appel.-Jugement.

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LE TRIBUNAL ;-Considérant que tout administrateur est tenu de prendre les précautions nécessaires pour assurer et mettre à couvert les intérêts de ceux dont il administre les biens, ce qu'il ne peut faire en employant les deniers dont il est comptable, qu'en les assurant par bonne et suffisante hypothèque ;—Que, dans l'espèce particulière, loin que Griez et Duval aient pris ces précautions, ils ont négligé toutes les formes prescrites, en ce que les deniers appartenant à leur administration ont été confiés sur simples billets à ordre, par où ils ont pris sur eux-mêmes tous les risques de l'événement; Considérant qu'aux termes des lois 55 princ. et § 2, ff. De adm. et peric. tut. et 60, § 2, f. Mandat., les cotuteurs et tous autres comandataires sont tenus solidairement de la gestion qui leur est confiée, et que celui qui n'agit pas, ou qui ne surveille pas, doit s'imputer sa négligence et les suites de la mauvaise administration de celui qui est préposé avec lui à la régie commune; Considérant que les deniers irrégulièrement employés sont réputés exister entre les mains de l'administrateur qui en a fait une mauvaise application; qu'ainsi il ne peut s'en libérer qu'en les remettant à l'administration qui lui succède, laquelle a seule qualité pour en disposer; Confirme.

Du 14 germ. an 9.-Trib. d'appel de Bruxelles, 7° sect. (2) (Hospices de Rouen C. héritiers Lemoyne.) LA COUR ; —Atfendu qu'il ne s'est agi, tant en première instance que sur l'appel, que TOME XXVII.

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394. Un point qu'il importe avant tout de fixer en cette matière est celui de savoir quelle est la nature de la responsabilité encourue par le comptable. De là dépend en effet la compétence de l'autorité chargée de la prononcer. Si la responsabilité découle, par exemple, d'un règlement de compte rendu ou à rendre par le receveur, elle se résoudra en un forcement de recette contre celui-ci, et il sera poursuivi administrativement (V. nos 372 et s.). Si, au contraire, elle procède d'une faute ou d'une erreur de gestion qui ne se rattache pas directement à la comptabilité, elle pourra donner lieu à une contestation qui se videra soit par un arrangement entre l'administration et le comptable, soit par un procès devant les tribunaux civils. Jugé en ce sens que la question de savoir si un receveur des hospices est responsable du déficit des recettes ou perceptions de rentes dues à ces hospices, faites par un tiers substitué à ce receveur en vertu d'une autorisation de la commission administrative, est de la compétence des tribunaux civils, et que cette question diffère soit de celle où la légalité de l'autorisation serait mise en problème, soit de celle où il s'agirait d'un règlement de compte à rendre par le receveur ou de forcement de recettes contre lui (L. 16 vend. an 5; 16 mess. an 7; 19 vend. an 12; 7 flor. an 13; ord. 21 mars 1816;21 mai 1817; 31 oct. 1821; Req. 10 juill. 1827) (2). 395. La garantie des établissements charitables contre les agents, administrateurs ou comptables, à raison de leur responsabilité, est différente, quant à sa nature, suivant ou qu'il s'agit d'agents ou administrateurs non comptables, ou qu'il s'agit de personnes dépositaires ou manutentionnaires de fonds ayant ou n'ayant pas fourni de cautionnement. A l'égard des agents ou administrateurs qui n'ont été ni dépositaires ni manutentionnaires de fonds, l'établissement charitable n'a d'autre garantie, dans le cas où il y a lieu à responsabilité, qu'une action civile fondée sur les art. 1382 et 1583 c. civ. Lorsque les agents ou administrateurs ont été dépositaires ou manutentionnaires de fonds, ils deviennent, par suite, comptables de l'établissement charitable, et ce dernier acquiert, en conséquence, sur leurs biens, aux termes de l'art. 2121 c. civ., une hypothèque légale (V. Privil. et hypoth.) qui est indépendante du privilège sur le cautionnement de l'agent. Ont-ils, en outre, le privilége accordé au trésor sur les biens des comptables par la loi du 5 sept. 1807 et de savoir si les héritiers du sieur Lemoyne décédé receveur général des hospices de la ville de Rouen étaient passibles de la garantie du déficit résultant des recettes ou perceptions de rentes dues aux hospices, faites par le sieur Le Baron, receveur de l'enregistrement à Neufchâtel, préposé à ces recettes par le sieur Lemoyne, en vertu d'une autorisation spéciale et nominative de l'administration des hospices de la ville de Rouen, du fruct. an 12; - Attendu qu'une pareille question, soulevée par l'administration, autorisée à la poursuivre, comme elle a également été autorisée à former son pourvoi contre l'arrêt dénoncé, constituait une cause purement civile appartenant à la juridiction des tribunaux;

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Attendu qu'on n'a jamais élevé de doutes, ni sur la délibération du 4 fruct. an 12, ni sur sa légalité; -Attendu qu'il ne s'est pas agi non plus d'un règlement de compte à rendre par le receveur des hospices ou de forcements de recettes contre celui-ci, mais uniquement si, à raison de l'insolvabilité et déconfiture de Le Baron, avec lequel l'administration avait déterminé d'abord le montant des perceptions par lui faites, dont il était comptable, et le montant de celles qu'il aurait omis ou négligé de faire, il y avait lieu de déclarer la succession de l'ancien receveur général passible d'une garantie de droit, à raison du mandat en soi donn par Lemoyne à Le Baron, dont il pouvait être responsable, soit en gé néral, soit à raison de l'exercice de la surveillance qu'il aurait néglige d'employer; d'où il faut conclure qu'alors, en cause principale comme d'appel, il ne pouvait être question de l'incompétence des tribunaux et de revendication en faveur de l'autorité administrative, tout à fait sans pouvoir pour statuer sur ce qui faisait l'objet du litige; Attendu, au fond, qu'en droit, l'arrêt a fait une juste application de l'art. 1994 c. civ., en jugeant que le mandat donné par Lemoyne, receveur général. au receveur de l'enregistrement de Neufchâtel (le sieur Le Baron) d'après l'autorisation expresse de l'administration, ne le constituait pas responsable de la gestion de celui-ci, d'autant que cet arrêt constate et déclare qu'on ne peut imputer au receveur général aucune négligence grave et propre à entraîner autrement la responsabilité demandée par l'administration des hospices;-Rejette, etc.

Du 10 juillet 1827.-Ch. req.-MM. Botton, pr.-De Gartempe, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Rochelle, av.

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par l'art. 2098 c. civ. 2 (V. Privil. et hypoth.) - On affranchit généralement de l'hypothèque légale les administrateurs, ordonnateurs, parce qu'ils n'ont aucune gestion et ne sont pas comptables.

396. L'application du cautionnement du comptable au profit de l'établissement créancier a lieu dans deux cas principaux : celui de déficit et celui de débet constatés dans la comptabilité des receveurs. Il importe à cet égard de bien établir la distinction qui existe entre le débet et le déficit, parce que les conséquences en sont différentes soit pour l'administration charitable, soit pour le comptable. — Le débet est le résultat du jugement qui intervient à la suite de l'examen du compte qui constitue le comptable débiteur envers l'établissement soit des sommes qu'il était chargé de recouvrer, et pour le recouvrement desquelles il ne justifle pas avoir fait les diligences nécessaires, soit de celles qu'il a détournées de leur destination après les avoir reçues, ou qu'il a employées à des payements irréguliers. Il y a déficit du moment que le comptable ne représente pas en espèces ou en valeurs de portefeuille ou en pièces de dépense régulières, la totalité des recettes qu'il a effectuées.

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Une circulaire du procureur général de la cour des comptes établit très-nettement cette distinction et la conséquence qui en découle. « Les comptables, dit ce magistrat, sont soumis à deux actions différentes : l'action administrative et l'action judiciaire (administrative). L'administration vérifie les registres et la caisse pendant la gestion; la justice juge le compte de la gestion quand elle est finie. L'administration arrête le flagrant délit, constate un déficit, et pourvoit à la réparation même par l'emprisonnement; la justice calcule et détermine le débet et ordonne le remboursement et la contrainte par corps. En un mot, l'une constate un déficit de caisse, l'autre prononce un débet de compte; aussi tout ce qui est surveillance de la gestion courante, confrontation de la caisse avec les registres, procès-verbal dụ déficit, contraintes, tout cela est de l'administration. Tout ce qui est jugement de compte d'une période terminée, forcement de recette ou radiation de dépenses, règlement de reliquats soit en avance soit en débet, tout cela est du ressort de l'autorité judiciaire administrative. »

397. La législation réglementaire trace la procédure à suivre, soit dans le cas de débet, soit dans celui de déficit. — L'ord. du 6 juin 1830, relative aux receveurs des hospices, dispose art. 10: << Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, il y aura lieu à l'application du cantionnement au profit de l'établissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront. »- - En ce qui concerne l'application des cautionnements aux déficits ou débets constatés dans la comptabilité des receveurs, il y a une distinction à faire, suivant que le comptable est ou receveur spécial ou qu'il réunit en même temps les fonctions de percepteur. Dans le premier cas, et lorsqu'il y a lieu pour un débet constaté d'ordonner l'application du cautionnement au profit de l'établissement charitable, l'administration fait d'abord signifier au receveur ou à ses ayants cause, l'arrêté de compte qui fixe le débet, avec sommation d'en verser le montant à la caisse de l'établissement dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des règlements. Faute par le comptable ou ses ayants cause d'avoir satisfait à cette sommation dans le délai prescrit, le préfet doit, sur la demande des établissements intéressés, prendre, en exécution de l'art. 10 de l'ord. du 6 juin, un arrêté qui ordonne les poursuites nécessaires à l'application du cautionnement. Cet arrêté est transmis au directeur du contentieux des finances, s'il s'agit de rentes sur l'État, afin qu'il puisse faire procéder à la vente des rentes jusqu'à concurrence des débets. S'il s'agit de sommes déposées à la caisse des monts-de-piété, l'arrêté en prescrit le versement à la caisse des établissements charitables. Quant aux cautionnements en immeubles, l'expropriation en est poursuivie conformément aux règles tracées par le code de procédure civile, envertu de l'arrêté qui a jugé le compte et déclaré le débet (M. Durieu, vo Cautionnement, no 29).-Les poursuites auxquelles donnent lieu ces dispositions doivent, aux termes de l'arrêté du 19 vend, an 12, être

exercées à la diligence du nouveau receveur (circ. 16 sept. 1830). 898. Si le receveur est en même temps percepteur des con tributions directes, le déficit ou débet constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par les arrêtés d'apurement de compte, est immédiatement couvert par le receveur des finances, respon sable au moyen de ses fonds personnels, sauf à ce comptable supérieur à exercer contre le receveur les droits de l'établissement, auxquels il demeure subrogé; si cependant le cautionnement a été fourni en rentes ou en immeubles, ce n'est qu'après que la vente des inscriptions ou de l'immeuble a été opérée conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que le receveur des finances fournit de ses deniers le complément de la somme nécessaire pour combler le déficit s'il y a lieu (inst. 17 juin 1840, art. 1085).

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399. Il faut remarquer enfin que les droits des établissements charitables ne s'étendent pas seulement au cautionnement spécial fourni par le receveur pour la recette de bienfaisance. Lorsque le comptable est en même temps percepteur ou receveur municipal, les cautionnements qu'il a fournis pour ces dernières fonctions peuvent être appliquées subsidiairement au déficit créé sur le service charitable. Ce point a été réglé par l'art. 11 de l'ord. du 17 sept. 1837 (vo Trésor public). – V. aussi via Cautionn. de fonct., no 55, et Commune, no 608. 400. Nous avons dit qu'en cas de déficit le comptable était soumis à l'action directe de l'autorité administrative. Quelle ser le mode et l'étendue de cette action? En règle générale, les lois qui chargent les agents supérieurs de l'administration de vérifier et de surveiller la gestion des comptables publics, leur attribuent aussi, dans les circonstances analogues à celles dont nous nous occupons, un pouvoir spécial en vertu duquel ils peuvent contraindre directement ces derniers sans aucun jugement préalable et par leur seule autorité. Le principe de cette attribution repose sur l'arrêté du 16 therm. an 8 relatif au recouvrement des contributions directes, qui porte: « Art. 33. Aussitôt que le recéveur particulier aura été informé d'un divertissement de deniers, il fera faire à l'instant toutes les saisies et actes conservatoires. Il pourra en outre décerner une contrainte par corps contre le percepteur, laquelle ne pourra néanmoins être mise à exécution qu'avec le visa du juge de paix. » - L'instruction du 17 juin 1840 ajoute : « Art. 1112. Les receveurs des finances ont le droit de contrainte contre les percepteurs, non-seulement pour les détournements de deniers provenant du service des contributions directes, mais aussi pour les détournements qui auraient compromis les fonds des communes et des établissements de bienfaisance. » Attendu que les fonds sont deniers publics, et que les receveurs qui en sont chargés sont soumis, en vertu de l'arrêté du gouvernement du 19 vend. an 12 (12 oct. 1803), aux dispositions de l'arrêté du 16 therm. an 8 (4 août 1800). Cette disposition, on le voit, suppose le cas où le receveur de l'établissement de bienfaisance est en même temps percepteur. - Mais une distinction résulte de l'instruction précitée lorsque le receveur n'est point percepteur et est chargé exclusivement et spé-' cialement de la recette des hospices ou autres établissements charitables. Dans ce cas, aux termes de l'art. 1119, les receveurs des finances ne peuvent, alors même qu'il y a des irrégularités graves de la part du comptable, que placer un agent spécial près de lui, ou requérir du maire sa suspension et son remplacement par un gérant provisoire, ou en cas d'urgence y pourvoir d'office sous leur responsabilité, sauf à en référer au préfet et au ministre des finances. Mais le droit de contrainte écrit dans l'art. 1112, à l'égard des percepteurs receveurs n'est point reproduit ici; or ce droit étant exorbitant ne peut être dévolu par induc tion. Il faut done accepter la distinction et restreindre en co sens le pouvoir des receveurs des finances.

La même restriction serait aussi applicable, nous le pensons, au pouvoir des inspecteurs des finances et à celui des inspecteurs généraux des établissements charitables. En effet, le décret du 26 février 1811 n'accorde aux premiers le pouvoir de contrainte que sur les receveurs des communes; ce serait donc aller au delà de la loi que de l'étendre aux receveurs des établissements de bienfaisance. Du reste l'art. 1120 de l'instr. de 1840 ne leur reconnaît que le droit de suspension. Quant aux seconds, le seul droit qui leur est donné par l'arrêté même de leur institution et par l'art. 1119 de l'instruction est celui de suspendre le comp

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