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par corps, no 839; Commune, nos 1140 s.; Compét. civ. des trib. de paix, nos 11, 190; Complicité, no 190; Dépôt, nos 157 s., 162 et s.; Droit marit., no 698; Exploit, nos 222-3°, 271, 321; Privilége, Responsabilité.

HOTEL-DE-VILLE. Il y avait anciennement une juridiction municipale dite bureau de l'hôtel-de-ville, qui connaissait de quelques causes de peu d'importance: c'était à Paris le prévôt des marchands, assisté de quatre échevins et d'un procureur du roi, qui la remplissait les cas de navigation de la Seine pour l'approvisionnement de la ville lui étaient déférés; l'appel était porté au parlement. Cette juridiction a disparu et l'hôtel-de-ville de Paris est occupé aujourd'hui par le préfet de la Seine et ses conseils dont les attributions sont retracées vis Organ. admin. et Préfet de la Seine.

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HOTEL DES INVALIDES. - Lieu où sont reçus les militaires blessés ou infirmes et hors de service. - V. Organ. milit. HOUILLIÈRE. — V. Mines.

HOUPPE.

- Se dit de la partie la plus élevée d'un arbre : éhoupper un arbre, c'est en couper la cime.-V. Forêts, no 859, et Merlin, Rép., vo Houppion.

HUILE. Sur les droits dont les huiles sont passibles, V. Impôt ind. et Octroi; et, sur les ateliers dans lesquels elles sont employées, V. Manufacture.

HUIS CLOS.-Portes fermées : l'audience à huis clos est celle où le public n'est pas admis. V. Jugement (publicité).

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HUISSIER. — 1. Mot dérivé du vieux terme huis (porte), par Jequel on désignait certains officiers chargés de garder la porte ou l'entrée de certains lieux. —Aujourd'hui il désigne particulièrement les officiers ministériels chargés par la loi des significations judiciaires ou extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics et du service intérieur des tribunaux.

Cette définition comprend dans ses termes tous les actes qui sont essentiellement et exclusivement le partage des huissiers. Quelques autres n'y sont pas compris, parce qu'ils n'appartiennent pas spécialement à ces officiers: tels sont, dans les villes où il n'y a pas de commissaires-priseurs, les ventes de meubles aux enchères publiques (V. Vente publique de meubles et mar-, chandises). Quant au service intérieur près des cours et tribunaux, bien qu'il puisse être fait par tous les officiers ayant le titre d'huissier, il est néanmoins réservé par les règlements à ceux que les magistrats choisissent particulièrement pour le remplir, et qui portent le titre d'audienciers (V. infrà, nos 138 ets.). Ce service est presque partout gratuit; mais il donne le privilége de faire certains actes, dont les salaires donnent à ceux qui en sont chargés une juste indemnité.

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2. La justice serait une garantie illusoire pour la société s'il dépendait des parties d'en paralyser l'autorité en ne se présentant pas devant les juges. Il faut donc qu'elles puissent être condamnées malgré leur refus de comparaître. Mais l'équité exige aussi qu'aucune décision judiciaire ne puisse être rendue contre une partie absente, sans qu'il soit constaté par un témoignage irrécusable qu'elle a été mise en demeure de venir se défendre.-De plus, lorsque la partie condamnée se refuse à exécuter le jugement, la raison ne permet pas qu'elle soit livrée à la merci de son adversaire. La contrainte qu'elle doit subir ne peut être convenablement exercée que par des personnes investies de la confiance de la justice. - Telles sont, sans doute, les causes principales qui ont donné naissance à l'institution des huissiers; et comme elles sont de tous les temps et de tous les lieux, leurs effets ont dû se produire partout d'une manière à peu près identique.-Cet aperçu est, d'ailleurs, confirmé par l'histoire. Chez les Hébreux, les sophetim ou juges des villes avaient sous eux des officiers chargés d'exécuter leurs ordres; on les nommait soterim. Mais leur ministère ne se bornait pas aux sentences civiles. «Placés auprès du tribunal, ils tenaient dans leurs mains le fouet ou le bâton, pour en frapper le criminel quand la condamnation était prononcée » (Pastoret, Hist. de la législ., t. 3, p. 228).—A Rome, les huissiers étaient désignés sous les noms d'apparitores, executores, viatores, statores, cohortates. On appelait aussi accensi ceux qui avertissaient le peuple de s'assembler, introduisaient les plaideurs devant le préteur et commandaient le silence dans le prétoire (Nieupoort, Cout. des Romains, p. 119).-Les fonctions des huissiers étaient ordinairement remplies par des affranchis. 3. En France, le mot huissier, que la nouvelle législation a consacré pour désigner les officiers ministériels exploitant près des tribunaux, soit qu'ils fassent le service de l'audience, soit qu'ils se bornent aux notifications et exécutions, désignait autrefois plus ordinairement les audienciers, ainsi que l'indique son étymologie (V. no 1). Ceux que nous appelons aujourd'hui huissiers ordinaires étaient alors nommés sergents (du mot serviens), homme de service, et non des mots serre-gens, comme cela n'a pu être dit que par abus d'un bouffon calembour. - Toutefois, dès le dix-septième siècle, on appelait huissiers ceux qui instrumentaient dans les cours souveraines ou dans les juridictions principales, et sergents ceux qui n'exploitaient que dans les juridictions inférieures (Jousse, de l'Adm. de la justice, t. 2, p. 558).—L'ancienne législation française contient plus de cent textes applicables aux huissiers ou aux sergents. Il est impossible, on le conçoit, de les reproduire tous ici, même analytiquement. Nous nous bornerons à dire succinctement: 1o à quelles conditions la nomination des huissiers ou sergents était soumise; 2o quel était le nombre de ces officiers au Châtelet et au parlement de Paris; 3o de quels priviléges ils jouissaient; 4° quels étaient leurs émoluments ou salaires. - Nous parcourrons ensuite rapidement la législation postérieure à 1789. 4. Nomination, conditions, écriture, caution, age, incompa tibilité, incapacité. Les lettres de Charles VI, du 31 janv. 1402, sont l'acte législatif le plus ancien que nous connaissions à l'égard des conditions exigées pour la nomination des huissiers. Elles portent qu'avant la réception des sergents, il sera fait information de leur suffisance et loyauté. Mais ce qui prouve que, pour être suffisants, ils n'étaient pas tenus d'avoir des connaissances très-étendues, c'est que quatre-vingt-un ans plus tard les cahiers des États généraux demandèrent que les serObligation des huissiers de prêter leur ministère et de se i gents sussent lire et écrire, et mettre en termes honnêtes les ciTOME XXVII.

On appelle aussi huissiers : 1o les individus chargés, dans les ministères, d'annoncer les personnes qui se rendent à une audience; 2o les individus qui, dans les assemblées législatives, veillent au maintien de l'ordre dans la salle et les tribunes, et exécutent les ordres du président.-D'après un usage qui tenait en quelque sorte à l'organisation des corps politiques, et qui était justifié par le besoin du service et l'économie dans les frais, les huissiers de la chambre des pairs et de celle des députés donnaient des assignations, signifiaient des jugements, exploitaient en un mot comme les huissiers ordinaires, dans les affaires correctionnelles et criminelles de la juridiction de ces chambres. On avait contesté la régularité de ces actes par le motif que le droit d'exploiter appartient exclusivement aux huissiers reçus conformément aux règles prescrites par la loi, c'est-à-dire après qu'ils ont prêté serment devant un tribunal civil, fourni un cautionnement, conditions que ne remplissaient pas les huissiers des chambres, lesquels n'étaient que des garçons de bureaux (Conf. M. Bioche, vo Huissier, no 1); mais cette opinion n'était pas suivie, et avec raison.

ART. 1.

ART. 2.

ART. 3.

ART. &. § 1.

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Division.

Historique et législation (no 2).

Nomination. Incompatibilités (no 14).

Caractère, attributions, costume, mandat, émoluments,
action (no 20).

Devoirs des huissiers (no 56).

Des actes d'huissiers: rédaction, copies, timbre, enregis-
trement, répertoire, ventes versements à la caisse
des consignations, droits litigieux (no 57).

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tations de leurs exploits. — L'édit de Charles VIII, d'oct. 1485, fit droit à ces doléances, du moins quant aux sergents à cheval. L'ord. du 1er oct. 1535 fit, en outre, défense au parlement de recevoir aucun pour huissier s'il ne savait lire et escrire bonne lettre lisable et qu'il ne sút faire promptement les exploits de son estat.-Mais il paraît que c'étaient là des conditions trop rigoureuses pour le temps. L'ord. du 9 janv. 1563 dut se borner à défendre à toutes personnes qui ne sauraient écrire leurs noms de s'entremettre de faire office d'huissier. Les lettres de Charles VI, du 20 janv. 1389, voulaient, de plus, que les sergents ne pussent être recus sans donner caution. - De nouvelles lettres, du 31 janv. 1402, exigèrent d'eux un cautionnement de 100 livres, qui fut porté à 200 livres par l'ord. de janv. 1560. Suivant l'ord. de janv. 1560, on ne pouvait être nommé sergent avant l'age de vingt-cinq ans. On sait qu'il en est encore de même aujourd'hui (V. no 14). – Toutefois, aux termes d'un édit de 1708 et d'une déclaration du roi, du 22 déc. 1699, les huissiers du commerce pouvaient être nommés à vingt-deux ans et ceux de police à vingt ans. L'ancienne législation avait établi, à l'égard des huissiers, certaines incompatibilités entièrement conformes à l'esprit, et même, pour quelques-unes d'entre elles, à la lettre de notre législation moderne (V. infrà, no 18). — Ainsi, les clercs tonsurés ne pouvaient être nommés sergents (ord. 23 oct. 1425).-Il devaient être purs lays, ou mariés, ou continuellement portant habit rayé ou party (ord. d'oct. 1485). Leurs fonctions étaient, en outre, incompatibles avec l'emploi de geolier, de guichetier, d'archer de maréchaussée, de solliciteur de procès et avec la profession de cabaretier (ord. de 1670, déclar. du 28 mars 1720). Ils ne pouvaient instrumenter ni pour ni contre leurs parents ou alliés, au second ou troisième degré (l'art. 66 c. pr. étend la prohibition jusqu'au quatrième, V. no 85), non plus que dans les affaires où ils avaient un intérêt personnel (arrêts du parlem. de Provence, du 12 mai 1548, et du parlem. de Paris, des 25 octobre 1704 et 6 sept. 1721, cités par LarocheFlavin).

5. Nombre. D'après une lettre de Philippe IV, du 13 juin 1309, homologative d'un règlement du prévôt de Paris, il y avait dans cette ville soixante sergents à cheval et quatre-vingt-dix sergents à pied. Douze ans plus tard (ord. de juin 1321), le nombre des sergents à cheval fut porté à quatre-vingt-dix-huit, et celui des sergents à pied à cent trente-trois. - Une ord. d'avril 1342 les réduisit indistinctement à cent; mais le temps avait fait tomber dans l'oubli cet acte de l'autorité royale, qui, sans doute, n'était plus en rapport avec les besoins nouveaux des justiciables, car un édit d'avril 1498 restreignit à deux cent vingt le nombre des sergents au Châtelet de Paris, qui dépassaient de beaucoup ce chiffre. En 1790, il y avait, au même tribunal, neuf cent quatre huissiers à cheval et deux cent trente-six huissiers à verge. On sait qu'il n'y a maintenant que cent cinquante huissiers au tribunal de la Seine, différence qui tient et à la diminution des procès sous une législation plus perfectionnée et de ce que les huissiers au Châtelet pouvaient instrumenter dans toute la France et même résider où il leur plaisait. Indépendamment des huissiers dont nous venons de parler, il y avait quatre huissiers fieffés au Châtelet de Paris, quatre huissiers de la grande chancellerie et douze huissiers ou sergents à la douzaine, qui étaient autrefois les gardes du prévôt.

6. Devoirs. Comme aujourd'hui, les huissiers étaient tenus de prêter leur ministère toutes les fois qu'ils en étaient requis, à moins d'empêchement jugé valable (V. décl.9 août 1564 sur l'ord. de Roussillon; ord. 1667, tit. 25, art. 2). Ils ne pouvaient déléguer leurs fonctions; ils devaient faire par eux-mêmes les significations et exécutions, et ne pouvaient les confier à leurs clercs ou à d'autres personnes, à peine de faux (V. ord. de mars 1356, d'oct. 1535; arrêts du parlem. de Paris, du 27 juin 1568 et du 7 sept. 1654). La prohibition est la même aujourd'hui ; mais les conséquences de l'infraction sont moins rigoureuses, à moins que l'huissier n'ait agi frauduleusement (V. nos 58 et s.). -Ces fonctions, à peu près semblables à ce qu'elles sont de nos jours, n'étaient point sans de grands dangers, malgré la protection dont les lois cherchaient à les entourer, lors surtout qu'ils les exerçaient contre des hommes puissants. De nombreux exemples recueillis par l'histoire rendent cette vérité sensible.

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Nous y lisons qu'Édouard, comte de Beaujeu, fu décrété de prise de corps pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui faisait une notification. Sans doute nous voyons là le châtiment, léger il est vrai, à côté du crime; mais ce trait, en même temps qu'il prouve à quel excès d'audace les grands d'autrefois se portaient, même envers les mandataires de la justice, nous montre aussi combien sont parfois périlleuses, dans un ordre de choses mal réglé, les fonctions même les plus indispensables; et peutêtre soupçonnera-t-on que le traitement barbare éprouvé par cet huissier serait demeuré impuni, si Louis II, duc de Bourbon, n'y eût trouvé un prétexte pour dépouiller Édouard de ses États. Sous Charles V, les terres que le roi d'Angleterre possédait en Aquitaine furent aussi confisquées, parce que le prince de Galles avait empéché un huissier de faire un acte de son ministère. La répression fut quelquefois plus sévère. — En 1322, Jourdain de Lille fut pendu pour avoir tué un huissier qui lui donnait une assignation. Louis XII, qui avait un sentiment profond de la justice, voulut enfin faire comprendre à la noblesse combien de pareilles violences étaient contraires aux principes qui font la base de la société. Informé qu'un jeune seigneur avait cassé le bras à un huissier qui s'était présenté à lui pour une exécution, Louis XII entra au parlement le bras en écharpe, afin de montrer ainsi que se porter à des voies de fait contre l'un des serviteurs de la justice, c'était attenter à la justice elle-même, dont il était le chef comme l'image vivante. —L'anéantissement de la féodalité et les progrès de la civilisation n'avaient même pas mis fin à ces désordres, car, pour les prévenir, l'auteur de l'ord. de 1667 crut devoir obliger les seigneurs qui résidaient dans des châteaux ou des maisons fortifiés, à élire domicile dans la ville voisine, et, à défaut d'élection, permit aux huissiers de signifier les exploits qui leur étaient destinés à leurs fermiers, juges, procureurs d'office et greffiers (V. Domicile élu, nos 2 et suiv.). Ils devaient mentionner leurs noms et leurs demeures sur leurs exploits (édit 1627, art. 4), et n'employer pour recors que des certificateurs-prud'hommes (même édit), garantie que la loi moderne ne donne pas. D'après l'ord. du 15 janv. 1560, les sergents royaux devaient porter un écusson de trois fleurs de lys pour être connus et obéis en leur estat et charge. Ceux qui malversaient pouvaient être interdits ou suspendus par les tribunaux auxquels appartenait, d'ailleurs, le droit de les condamner à d'autres peines de discipline, et à l'amende ou à la prison, suivant la gravité des cas. Sur le pouvoir disciplinaire des tribunaux

actuels, V. nos 117 et s. et v° Discipline, nos 241 et s.

7. Priviléges. - Les priviléges des huissiers étaient généraux ou spéciaux, c'est-à-dire particuliers à certaines classes de ces officiers. Parmi les premiers, étaient celui de transmettre leurs offices en vertu de provisions obtenues du roi (arr. du cons. du 16 sept. 1682 et du 25 sept. 1718)...; Celui de faire les compulsoires et les collations de pièces chez les notaires (arr. parl. de Paris, 19 mars 1740; Nouv. style des huiss., p. 481)... – Celui de procéder aux appositions de scellés, mais non aux inventaires (V. sur ce point Recueil des chartes des notaires, ch. 9, p. 552). On peut ranger encore dans la première catégorie le droit de priser et de vendre les meubles aux enchères publiques, partout où il n'existait pas d'huissiers-priseurs. - V. Commiss.-pris., no 3, et Vente pub. de meubles.

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Quant aux priviléges spéciaux, ils variaient suivant les diverses classes d'huissiers auxquelles ils appartenaient. - D'après un arrêt du conseil du 3 nov. 1761, les huissiers à cheval, les huissiers fieffés du Châtelet de Paris, les premiers huissiers des juridictions royales, les huissiers audienciers des chancelleries près les présidiaux et les huissiers en la connétablie et maréchaussée de France avaient le droit d'exploiter dans toute la France. Mais ce privilége n'a laissé aucune trace dans notre législation. Les huissiers ne peuvent maintenant instrumenter que dans l'a rondissement où ils ont été nommés. Seuls, les huissiers à la cour de cassation peuvent exploiter concurremment avec les autres huissiers dans le département où siége la cour régulatrice (L. 3 brum. an 4, art. 11, V. Cassation, no 1142.) —Mais ce privilége n'existerait réellement que si le siége de la cour de cassation était transféré dans un autre département que celui de la Seine, puisque, dans ce département, tous les huissiers jouissent du même droit. Le seul privilége qui appartienne aux huis

Blers à la cour de cassation, c'est d'exploiter exclusivement, pour les affaires de la compétence de cette juridiction, dans l'étendue de la commune de Paris. V. n° 146 et v° Cassation, loc. cit. Dans l'origine, les huissiers à verge ne pouvaient exploiter que dans la ville et les faubourgs de Paris, et exceptionnellement dans la vicomté; mais ils obtinrent ensuite le droit d'instrumenter aussi dans tout le royaume. Ils avaient leurs causes commises devant le prévôt de Paris. Les huissiers à cheval avaient le même avantage. Ils avaient en outre la faculté de résider en tel lieu du royaume qu'il leur plaisait de choisir (édits août 1492, avril 1544, juin 1603, sept. 1672, 22 juill. 1692).

Les sergents fieffés des bailliages avaient été institués à l'effet de signifier tous exploits relatifs à la conservation des droits féodaux. Dans la suite, leur mission ne fut autre que celle des huissiers ordinaires. Dans chaque ville, il y avait, de plus, un sergent crieur juré pour les bans et les proclamations des actes du pouvoir royal et de certains actes de l'autorité judiciaire. Le sergent crieur avait aussi, d'ailleurs, les droits d'un huissier ordinaire.

Le premier huissier au parlement avait le titre de maître, la qualité d'écuyer et celle de noble, qu'il transmettait au premier degré. Il prenait place au parquet à côté du greffier en chef et il avait le droit de se couvrir à l'audience, même en appelant les causes du rôle. L'une de ses prérogatives était d'y inscrire la quatrième cause. D'après un usage assez singulier et dont l'origine n'est pas bien connue, tous les ans, à la rentrée, les religieux de Saint-Martin-des-Champs lui donnaient un écritoire et des gants. Son costume était à peu près celui des membres de la ccur. Il se composait de la robe rouge, d'un bonnet de drap d'or retroussé d'hermine avec une rose de perles.

Les huissiers de la grande chancellerie avaient pour mission d'accompagner le chancelier, de garder à l'intérieur la porte du lieu où se tenait le sceau et d'y faire toutes les publications usitées. La charge de premier huissier de la chancellerie conférait la noblesse. Le costume des huissiers de la grande chancellerie se composait d'une robe de satin noir, avec rabat plissé, d'une toque de velours et de gants à frange d'or.

Les huissiers du conseil portaient au cou une chaine d'or avec une médaille. On les appelait aussi, par cette raison, huissters à la chaine. Ils avaient le droit de committimus et étaient commensaux de la maison royale. Suivant les déclarations du 27 juillet 1785, les huissiers du parlement et ceux de la chancellerie établis près la cour avaient seuls le droit de faire dans Paris les premières significations et exécutions de tous arrêts, jugements ordinaires, et autres actes émanés de la cour.

Les huissiers ou sergents formant la garde du prévôt portaient ses livrées et l'accompagnaient dans les cérémonies, revêtus du hoqueton et portant la hallebarde. Ils ne pouvaient instrumenter que dans la ville et dans la banlieue de Paris.

8. Salaires.-Les salaires des huissiers ont dû nécessairement varier suivant les temps et la valeur du numéraire. La plus ancienne ordonnance qui nous soit parvenue sur ce sujet est celle du 23 mars 1302. On y lit ce qui suit: « Les sergents à cheval ne prendront que 3 sols par jour et les sergents à pied 18 deniers de monnaie courante, quand ils sortiront des villes, quelques ajournements qu'ils fassent pour différentes affaires et pour des personnes différentes, et, où la coutume sera de donner moins, elle sera suivie.»-On peut, par le décret du 16 septembre 1807, se former une idée de la différence des temps sous ce rapport. On voit dans l'art. 66 de ce tarif, qu'il accorde aux huissiers, pour une journée, qui peut être de 5 myriamètres, 4 fr. par myriametre, ou 20 fr. pour la journée entière. Encore n'est-il pas exprimé, comme dans l'ordonnance de 1302, qu'ils ne peuvent prendre qu'un seul droit pour différentes affaires. Il est vrai que le decret du 14 juin 1813 (art. 35) a réparé cette omission.— Au reste, cinquante-quatre ans plus tard, le roi Jean avait un peu élevé le salaire des huissiers tout en les blâmant de leurs dépenses exagérées. Les termes de l'ordonnance du 3 mars 1556, sur ce point, méritent d'être rapportés. «Il est venu à notre congnoissance, y est-il dit (art. 30), que les huissiers de parlement, les sergents à cheval et autres, en allant faire leurs exploiz, mainent grant estat et font grans dépens aux coûx et aux frais des bonnes gens pour qui ils font les exploiz, et vont à deux chevaux pour

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plus grans salaires gaigner; lesquel se ils allaient en leurs proppres besoingnes, iraient aucune-fois à pié ou seraient contens d'un cheval nous qui voulons réfréner telz dépens excessifs, tauxons et admoderons leurs salaires pour chacune journée à 8 solz parisiz au pays à parisiz, et tournoiz au pays à tournoiz, et voulons et ordonnons que de ce salaire ils soient contents pour chacune journée............ »

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9. Historique de la législation des huissiers postérieure à 1789.-Le législateur moderne a très-peu innové relativement aux huissiers; mais il a complétement remanié les lois qui les con◄ cernent. Aussi est-ce seulement dans la période de 1789 à nos jours qu'il faut chercher les dispositions en vigueur. Cette tâche n'est pas toujours facile au milieu d'un amas assez confus de textes abrogés. Essayons néanmoins de la remplir en élaguant ceux de ces textes qui n'ont eu qu'une existence transitoire ou éphémère. - Dans cette période, on trouve : 1° le décret des 2-11 septembre 1790, relatif aux huissiers faisant le service de l'audience (V. Organisation judiciaire); 20 La loi du 14 octobre 179C, tit. 1, art. 5, et tit. 10, art. 3 et 5, faisant pour la notification de la cédule de citation, une distinction entre les cantons ruraux et les villes, que l'art. 27 de la loi du 19 vend. an 4 a sup primée; son art. 6, tit. 10, contenait aussi une disposition que d'autres lois ont modifiée;- 3o Le décret du 5 déc. 1790 exige, entre autres, l'enregistrement des exploits à peine de nullité (art. 2 et 9), fixe les droits de l'huissier et prescrit un répertoire (art. 13; V. Enreg., no 22); cela était dans les lois antérieures (V. ord. de juin 1581, janv. 1654, août 1655, 21 mars 1671, 30 déc. 1676, 23 fév. 1677, mars 1691, sept. 1704), et a été reproduit par les lois qui ont suivi ; 4o Le décret du 12 déc. 1790, art. 9, 17 et 25, relatif au timbre, que la loi du 15 brumaire an 7 a reproduite ou modifiée (V. Enreg., no 6062);

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5o Le décret des 29 janvier-20 mars 1791, qui a supprimé (art. 1) la vénalité et l'hérédité des offices d'huissiers; et toutefois les huissiers ont été autorisés, par ce décret, à exercer leurs fonctions (V. v° Office); -6o Le décret du 2 mars 1791, qui exige (art. 22) la mention, dans les exploits, de la patente de la partie au nom de laquelle ils sont donnés (V. vis Exploit, no 17; Patente); -7o Le décret du 6 mars 1791, qui déclare, art. 1, les fonctions de juge de paix incompatibles avec celles d'huissier, et dont l'art. 15, relatif au port d'une canne blanche et aux citations à opérer par les seuls huissiers des justices de paix, ne s'observe pas (V. no 159) ou a été abrogé (V. L. 25 mai 1858, art. 15, vo Compétence civile des trib. de paix, no 12); — 8o Le décret du 2 juin 1791, qui établit à Paris, auprès du tribunal criminel, trois huissiers avec un traitement de 1,200 livres chacun, et deux dans les tribunaux criminels des autres départements (V. Org. jud.), décret abrogé;-9o Le décret des 21 sept.-13 nov. 1791 portant « que les citations devant les bureaux de conciliations de la ville de Paris ne pourront, à peine de nullité, être faites que par des huissiers attachés aux juges de paix établis dans cette ville; »>< 10o Le décret du 14 février 1792, dont l'art. 9 est relatif aux saisies et oppositions formées sur les sommes qui s'acquittent directement au trésor public (V. ce mot); — 11° Le décret du 26 novembre 1792, relatif au traitement des huissiers des tribunaux criminels, pour leur service intérieur, disposition qui a été supprimée (V. le décret du 18 juin 1811, qui supprime les traitements fixes; V. aussi l'art. 96 du décret du 14 juin 1813, infrà, no 12); 12o Le décret du 26 janvier 1795, qui exigeait la production d'un certificat de civisme des candidats aux fonctions d'huissier; 13° Le décret des 9-12 février 1793 qui porte: — « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que les huissiers des juges de paix des villes divisées en plusieurs sections seront tenus de résider dans l'arrondissement de leur section. » Ce décret n'est pas abrogé, mais il a perdu à peu près toute son importance depuis que tous les huissiers d'un même canton peuvent faire les significations relatives aux justices de paix. Il fallait que les justiciables pussent trouver aisément l'huissier privilegie pour ce genre d'exploits. Cette raison n'existe plus (V. n° 161);-14° Le decret du 17 septembre 1795, qui autorise les huissiers à faire les prisées et ventes de meubles (V. Ventes publiques de meubles); 15° Le décret du 29 fructidor an 5, qui statue sur les significations des actes et jugements relatifs aux délits forestiers, et

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dont les dispositions semblent être aujourd'hui sans objet (1). 10. Depuis ont été rendus: 1o les arrêtés des 12 fruct. an 4 et 27 niv. an 5, relatifs aux ventes publiques de meubles (V. ce mot); 2o L'arrêté du 4 vend. an 6, qui déclare les huissiers responsables en cas d'évasion des prisonniers confiés à leur garde, et leur inflige, selon les cas, des peines que les art. 237 et suiv. ont modifiées (V. Evasion, p. 48);. 3° La loi du 15 germ. an 6, art. 2, qui leur donne le droit d'exercer la contrainte par corps (V. Contr. par corps, no18);-4° L'arrêté du 6 mess. an 6, qui déclare (art. 14) qu'il ne sera point alloué de frais de voyage aux huissiers des juges de paix hors de l'arrondissement de leur juridiction (V. le décr. du 14 juin 1813 infrà, no 12, et l'art. 84 du décr. du 18 juin 1811); -5° La loi du 1er brum. an 7, art. 37, relative à la mention de la patente (V. Exploit, no 127 et vo Patente); -6° La loi du 13 brum. an 7, qui assujettit au droit de timbre établi en raison de la dimension tous les papiers à employer pour les actes des huissiers et les copies qu'ils en délivrent, ainsi que leurs registres et répertoires (art. 12). Sur cette loi, qui est encore en vigueur, V. Enreg., nos 6062, 6076 et s. : l'art. 17 est devenu sans objet depuis la publication de l'arrêté du 7 fruct. an 10, qui a supprimé les ateliers du timbre dans les départements;- 7o La loi du 22 frim. an 7 (V. Enreg., no 28), qui déclare: 1° que les actes du ministère des huissiers doivent être présentés par eux à l'enregistrement (art. 29, V. eod., n° 5097) dans les quatre jours (art. 20, V. eod., nos 4960 et s.), à peine de nullité des actes, d'amende et de responsabilité envers les parties, peine qui est autre pour des procès-verbaux de vente d'objets mobiliers (art. 34, V. eod., nos 5008 et s.); 2o que les huissiers ne peuvent délivrer en copie ou expédition aucun acte non enregistré, sauf certaines exceptions (art. 41, 42, V. eod., nos 5195 et s.); 3° qu'ils tiendront un répertoire (art. 49, V. eod., nos 5269 et s.), que leurs exploits payeront 1 fr. par chaque demandeur ou défendeur (art. 68, § 1, no 30, V. eod., nos 423 et s.);-8° La loi du 7 niv. an 7 qui contient, touchant l'immatricule, des dispositions transitoires (V. Exploit, no 17);- 9° La loi du 27 ventôse an 8, article 70, relative aux huissiers près la cour de cassation (V. v° Cassation, no 22); - 10° La loi du 27 vent. an 8, qui détermine le traitement des huissiers à la cour de cassation (V. Cassation, no 25), déclare qu'il y aura un nombre fixe d'huissiers près les tribunaux (V. Organ. jud.), porte à 1,500 fr. le maximum de leurs cautionnements (V. Caut. de fonct., n° 13-5°); — 11o L'arrêté du 24 germ. an 8, qui détermine pour les huissiers un costume assez ridicule qui ne parait (1) 29 fruct. an 3 (15 sept. 1795). Décret qui ordonne aux huissiers de faire les significations de tous actes et jugements relatifs aux délits forestiers.

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Art. 1. Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugements relatifs aux délits forestiers, à peine de destitution.

2. En cas d'insuffisance de salaire ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité conformément à l'art. 11 de la loi du 15 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les agents forestiers.

(2) 22 therm. an 8 (10 août 1800). — Arrêté relatif à la nomination,

à l'installation et au service des huissiers.

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la justice, le conseil d'État entendu; -Vu l'art. 1 de la loi du 27 ventôse dernier; Vu également l'art. 96 de la même loi; Arrêtent ce qui suit : Art. 1. Dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, chaque tribunal de première instance, tribunal d'appel et tribunal criminel, indiquera, si fait n'a été, par un avis en forme d'arrêté, le nombre d'huissiers dont il croira la création nécessaire.

2. Cet avis, ainsi que la liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure des candidats que le tribunal présentera à la nomination du premier consul, seront, si fait n'a été, adressés de suite au ministre de la ju suce.

3. Le lendemain du jour d'audience qui aura suivi immédiatement celui où le tribunal aura connu officiellement et porte sur ses registres l'arrété du premier consul portant création de nouveaux huissiers, tous les anciens huissiers autres que ceux compris dans cet arrêté, soit qu'ils fussent immédiatement attachés aux tribunaux supprimés par la loi du 27 ventôse, soit qu'ils exerçassent dans leur ressort en vertu de pouvoirs antérieurs, n'auront plus aucun caractère public, et cesseront leurs fonctions.

4. La liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure desdits huissiers, ensemble l'art. 3 du présent règlement, seront, à la diligence du

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pas avoir été jamais porté ;-12o L'arrêté du 18 prafr. an 8, relatif au recouvrement du cautionnement à fournir par les huissiers (V. Caution. des fonct., n° 13-10°);— 13o L'arrêté du 22 therm. an 8, relatif à l'exécution de la loi du 27 ventôse précédent, qui dispose que chaque tribunal indiquera le nombre d'huissiers dont il croira la création nécessaire; que les huissiers ne seront admis à exercer qu'après avoir prêté serment ́et versé leur cautionnement (2); 14° L'arrêté du 18 fruct. an 8, qui ordonne provisoirement l'exécution de la loi du 6 mars 1791 relativement aux émoluments des huissiers, émoluments réglés aujourd'hui par les tarifs de 1807 et du 18 juin 1811 (V. Frais, no 66); -15° L'arrêté du 9 frim. an 9 relatif au délai de payement des cautionnements des huissiers (V. Caut. de fonct., n° 14);— 16o La loi du 28 flor. an 10, qui dispose que chaque juge de paix nomme un ou deux huissiers, et que leur choix devra être confirmé par le tribunal (art. 6, V. Organ. jud.).—Ces sept derniers décrets ou arrêts sont sans valeur aujourd'hui.

11. Viennent ensuite: 1o l'arrêté du 2 niv. an 11, qui fixe, art. 8, le costume des huissiers (V. no 34, et Organ. jud.); 2o L'arrêté du 29 niv. an 11, qui révoque l'huissier Grandfils, par le motif qu'il avait notifié au préfet du département de Sambreet-Meuse et à l'évêque de Namur, une protestation contre les lois organiques du concordat, passé entre le gouvernement français et le pape le 23 fruct. an 9; 3o L'arrêté du 18 therm. an 11, portant: « il y a incompatiblité entre les fonctions d'huissier et celles de défenseur officieux : nul ne pourra les exercer concurremment; » 4o La loi du 5 pluv. an 13, qui charge les huissiers audienciers de faire, sans frais, les significations en matière criminelle ou correctionnelle, et qui ne leur alloue aucun frais de transport à moins d'un mandement exprès du ministère public (V. Frais, p. 66);— 5o L'avis du cons. d'Ét. du 5 vent. an 13, qui décide que les huissiers doivent être regardés comme fonctionnaires publics, mais qu'ils ne doivent être exempts du droit de péage que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier, ou quelque membre du tribunal auquel ils sont attachés (3).—Cet avis doit encore être suivi ;— 6o Le décret du 22 juill. 1806, qui veut que pour les affaires portées au conseil d'État, les significations d'avocat à avocat et celles aux parties ayant leur demeure à Paris soient faites par les huissiers au conseil (art. 51, V. Cons. d'Ét., p. 182); — 7o Le tit. 5 du décret du 30 mars 1808, qui détermine le mode de désignation et les devoirs des huissiers audienciers, ainsi que les répartitions de leurs émoluments (V. Organ. jud.);—8o Le décret commissaire du gouvernement près chaque tribunal, imprimés et affichés, dans le plus bref délai, partout où besoin sera.

5. Les huissiers nouvellement créés ne pourront exercer qu'après avoir prêté serment devant le tribunal auprès duquel ils sont établis.

6. Aucun huissier ne sera admis à cette prestation de serment qu'au préalable il n'ait justifié de la quittance du cautionnement exigé par la loi du 27 vent. an 8.

7. Les huissiers seront chargés exclusivement: 1o du service personnel près leurs tribunaux respectifs; 2o des significations d'avoué à avoué, exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance. aussi près leurs tribunaux respectifs : ils feront concurremment tous autres (3) 5 vent. an 13 (24 fév. 1805). — Avis du conseil d'État sur la nature des fonctions des huissiers et sur les cas où ils seront exempts du droit de péage.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi de Sa Majesté l'empereur, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du grand juge ministre de la justice, relativement à une lettre à lui adressée par le juge de paix du canton de Duffel, département des Deux-Nethes, en date du 26 frim. an 13, sur cette double question: 1o si les huissiers sont fonetionnaires publics; et 20 dans quels cas ils doivent ou ne doivent pas être astreints à payer le droit de passage du pont de Duffel sur la Nethe; Vu l'arrêté du 14 fruct. an 10, qui exempte du droit de péage sur le pont de Duffel les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; Considérant que l'exercice des fonctions d'huissiers ne commencent qu'aux domiciles des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère, et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y rendre ou pour aller vaquer à leurs propres affaires; — Est d'avis que les huissiers doivent, à la vérité, être regardés comme fonc tionnaires publics; mais que l'exercice de leurs fonctions n'étant manifeste que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier ou quelque membre du tribunal auquel ils sont attachés, marchant pour leur service, ils doivent, dans tout autre cas, être assujettis, comme les simples particuliers, au droit de péage.

du 24 mars 1809, relatif aux pièces à fournir pour obtenir le remboursement de leur cautionnement (V. Caut. de fonct., no 17-8°); 9o Le décret du 6 juill. 1810, tit. 4, § 2 (V. Organ. jud.), qui règle les attributions des huissiers immatriculés dans les cours d'appel, fixe l'âge et le temps de stage requis pour être nommé huissier, décret modifié par celui du 14 juin 1813 : 1o en ce que celui-ci ne reconnait plus d'huissiers immatriculés dans les cours, et déclare (art. 2) que tous les huissiers auront le même caractère et qu'ils auront concurremment le droit d'exploiter dans le ressort du tribunal civil de leur résidence; 2o en ce que le décret de 1813 prolonge la durée du stage et en change les conditions; - 10° Le décret du 8 nov. 1810, qui fixe le traitement des huissiers attachés aux tribunaux des douanes, lesquels ont été supprimés ;-11° Le décret du 18 juin 1811, qui établit de quelle manière doit être déterminé le service des huis

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§ 1.

DES HUISSIERS.

· De la nomination et du nombre des huissiers.

Art. 1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales et prévôtales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence. Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au tit. 5 de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

5. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier une indemnité qui sera réglée par les art. 93, 94, 95, 96 et 105 ci-après.

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année tous les membres en exercice seront rééligi- | bles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.

5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. - A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. Ils y joindront leur demande en commission confirmative; et le greffier leur donnera récépissé du tout. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand juge, ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative aura été renvoyée par notre grand juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience et au greffe de la cour ou du tribunal.

7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative, prêtera, dans les deux mois, à compter du jour où la liste aura été affichée, et ce à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'empereur et d'obéissance aux constitutions de l'empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

8. Notre grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'art. 6 excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du precédent article, ia réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, demission ou destitution.

10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront: 1o d'être âgé de vingtcinq ans accomplis; 2o d'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; 5° d'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance; 4o d'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après un certificat de moralite, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir dans le premier

:

siers, déclare qu'ils n'ont aucun traitement fixe et leur accorde des salaires pour les actes confiés à leur ministère. Ce décret est encore le tarif que l'on suit en matière criminelle (V. no 42). -Toutefois, il y a été dérogé sur deux points par le décret du 14 juin 1813. L'art. 66 du décret de 1811 voulait que la résidence des huissiers fût fixée par les cours d'appel dans l'étendue de leur ressort. L'art. 16 du décret de 1813, au contraire, veut que, dans chaque arrondissement, ce droit soit exercé par le tribunal civil de première instance (V. n° 94).— De plus, l'art. 67 du décret de 1811 porte que les huissiers n'ont aucun traitement fixe, tandis que l'art. 96 du décret de 1813 suppose que certains huissiers audienciers reçoivent un traitement, et c'est, en effet, ce qui a lieu encore aujourd'hui.-V. no 144.

12. Enfin, le décret du 14 juin 1813 a réglé d'une manière générale l'organisation et le service des huissiers (1); c'est là,

cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée. En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.

11. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'art. 7.

12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.

14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'art. 5, relativement au délai fixé par l'art. 7.

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17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.

18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

19. Dans les communes divisées en deux arrondissements de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. TIT. 2.

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DES ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS ET DE LEURS DEVOIRS. CHAP. 1. Attributions des huissiers.

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20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 50 mars 1808, de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet.— Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.

21. Le service personnel d'huissiers près les cours d'assises et les cours spéciales sera fait, savoir, dans les villes où siégent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale ; et partout ailleurs, par des huissiers, audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises ou de la cour spé| ciale.— L'art, 118 de notre décret du 6 juill. 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départements autres que celui où siége la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.

22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises et les cours spéciales, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général ou du procureur impérial criminel. 23. Il sera fait par nos cours et tribunaux des règlements particuliers

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