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halle. Elle sera envoyée en possession par le tribunal, par analogie des dispositions de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, sauf à payer préalablement au propriétaire l'indemnité qui lui est due (V. no 50). Si la commune voulait simplement louer le bâtiment, nous avons dit que le conseil de préfecture était seul compétent pour trancher les difficultés. Ce serait à lui à mettre❘ la commune en possession.

58. Les difficultés relatives soit à la propriété, soit au mode de jouissance, peuvent se terminer par un arrangement amiable. Mais on ne considérerait pas comme une transaction sur laquelle la commune ne pourrait plus revenir, l'acte par lequel elle aurait renoncé à user du droit que lui confère la loi de 1790, et consenti à ce que le propriétaire perçût les droits de hallage, si cet acte n'a été approuvé que provisoirement par le ministre de l'intérieur (ord. cons. d'Et. 22 fév. 1821) (1).—Car l'approbation de l'autorité supérieure est une condition essentielle de la validité des actes consentis par les communes (V. no 37). Une approbation provisoire ou conditionnelle communique la même modalité à la convention qu'elle est destinée à compléter. -A défaut d'accommodement, il est clair que la question de propriété au fond, serait jugée d'après les principes ordinaires du droit. La commune, comme le particulier, peut faire valoir tous les titres résultants des divers modes d'acquisitions de la propriété établie par la loi. Pourrait-on invoquer la prescription?- V. ce mot.

§ 8.

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été exécuté pendant plusieurs années (même ord.). Il en est ainsi quand même la halle appartient à un particulier, et que la commune n'ayant pas voulu louer ni acheter la halle, le tarif est établi au profit de ce particulier; car la sanction de l'autorité, dans l'intérêt général du commerce et dans l'intérêt des approvisionnements de la commune est egalement necessaire. — On a décidé avec raison que les mesures relatives à la fixation de ces tarifs, ayant pour objet de les modifier ou de les annuler, pouvaient donner lieu à un recours par la voie contentieuse (même ord.).

61. En pareil cas, les bases du nouveau tarif doivent être 'arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et la commune.

6. Faute par eux de s'entendre, que doit décider l'administration supérieure? - D'après l'ord. précitée du 16 nov. 1836, le ministre devrait se borner à faire cesser le péage au profit du propriétaire, et à lui réserver la faculté d'user des droits que lui confère la loi des 12-20 août 1790, pour forcer la commune à acquérir ou à louer. - Telle n'est pas, à notre avis, la solution qui résulte de l'instruction de l'assemblée nationale des 12-20 août 1790: « Si les municipalités, dit cette loi, et les propriétaires s'accordaient, les unes à ne vouloir pas acheter, les autres à ne pas vouloir vendre ni louer, alors le directoire de département, après avoir consulté celui du district, proposerait au corps législatif son avis sur la rétribution qu'il conviendrait d'établir à titre de loyer, au profit des propriétaires, sur les marchands pour le

Établissement des tarifs des places dans les halles, dépôt, l'étalage et le débit de leurs denrées et marchandises. >>

foires et marchés.

59. Comme l'avait déjà fait la loi du 11 frim. an 7, art. 7, n° 3, la loi du 18 juill. 1857, art. 31, no 6, et l'ord. sur la comptabilité publique, du 31 mai 1848, art. 429, no 6, rangent parmi les recettes ordinaires des communes le produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (V. Commune, no 485). Ces taxes, légalement autorisées, sont perçues au profit des communes, quand elles ont acheté ou loué la halle.-Il a été jugé que les droits de location des halles, marchés, etc., font partie des revenus communaux, et ne peuvent être perçus au profit des citoyens qui seraient propriétaires (ord. cons. d'Et. 25 avril 1828, aff. Avonde, V.n® 52).

60. Le tarif à percevoir pour les places dans les foires, halles et marchés doit être arrêté, sur la proposition du conseil municipal, par le préfet, mais avec l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (circ. du min. de l'int. 17 déc. 1807 et 10 nov. 1821; V. Commune, nos 497, 751; MM. Vuillefroy et Monnier, p. 215). « Le gouvernement, tuteur des communes, a intérêt à apprécier: 1° si elles ont besoin d'augmenter leurs revenus; 2o si les droits à percevoir ne sont pas trop considérables; 3° si leur établissement ne nuira pas à la circulation, au commerce des denrées et à l'approvisionnement des communes » (MM. Vuillefroy et Monnier, loc. cit.; Davenne, Rég. adm. des comm., p. 265). Il suit de là et il a été décidé qu'un tarif du droit de places qui n'avait été arrêté que par le maire ou par le préfet et n'avait pas reçu l'autorisation de l'autorité supérieure, avait pu être annulé par le ministre du commerce (ord. cons. d'Ét. 16 nov. 1856, Vicquelin C. comm. de Routot, V. no 32), et cela, encore bien qu'il eût

(1) (De Beaumont C. com. de Cany.) - LOUIS, etc.;-Considérant, 1° que la transaction passée le 24 mai 1809, entre la commune de Cany et la dame de Beaumont, n'ayant été que provisoirement approuvée par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir ôté à la commune le droit qui lui est donné par la loi du 28 mars 1790, d'acquérir ou de louer ces halles ; - Considérant, 2o que si, aux termes de la loi du 28 mars 1790, les communes ont le droit de louer ou d'acquérir les halles établies sur leurs territoires, le prix de la vente ne peut en être fixé que d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, c'est-à-dire par convention amiablement arrêtée entre les parties ou par autorité de justice, en se conformant aux bases établies par l'avis du conseil d'Etat du 6 août 1811;

Que le conseil de préfecture, en ordonnant le dépôt dans une caisse publique des revenus des halles dans la commune de Cany, appartenant à la dame de Beaumont, est contrevenu à l'art. 545 c. civ. et à la loi du 8 mars 1810, qui veulent que personne ne soit dépossédé de sa propriété sans indemnité préalable; - Art. 1. L'arrêté du conseil de préfec

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D'après cette disposition, il résulte clairement que le corps législatif devait statuer définitivement sur la proposition du directoire de département. Il n'est pas nécessaire que le propriétaire el la commune se soient préalablement accordés sur le tarif. Cet accord serait d'ailleurs rarement obtenu.-L'administration supérieure, en la considérant comme aujourd'hui substituée à cet égard au corps législatif, doit donc, dans l'hypothèse dont nous parlons, fixer de sa propre autorité le tarif des droits à percevoir. Il est juste qu'elle provoque d'abord les observations et les propositions des parties intéressées, la commune et le propriétaire; qu'elle essaye d'obtenir un concours de volontés de leur part qui sera toujours désirable. Mais, dans tous les cas, le préfet et le sous-préfet devront être consultés, et sur le vu de ces divers avis, le chef du gouvernement devra statuer sur le rapport du ministre.

63. Sur quoi porte le droit de place? Il ne doit porter que sur l'emplacement seul que la marchandise occupe, et doit être calculé d'après la superficie occupée; mais il ne doit jamais être fixé en raison de l'espèce de marchandise, ou à tant par charrette, somme ou panier (I. min. int. 13 mars 1839; MM. Vuillefroy et Monnier, p. 215); car, ainsi que le fait remarquer M. Davenne (p. 266), le droit de place n'est que le prix de location de l'emplacement occupé par le marchand, emplacement qui fait partie du sol communal ou de la voie publique dont la commune concède l'usage. Il a été jugé en conséquence que le locataire d'une maison qui suspend au-devant de son logement un objet pour indiquer son commerce, ne doit pas pour cela le droit de place au fermier des droits de place et étalages dans les foires et marchés; que ce droit n'est dû que pour ceux qui étalent dans les rues, places, halles et marchés (Cass. 29 mai 1835) (2). — Il en résulterait encore que si deux paniers ou autres objets peuvent

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ture du département de la Seine-Inférieure, en date du 8 sept. 1819, est annule, et les sommes déposées en vertu de cet arrété seront restituées à la dame de Beaumont. Art. 2. Le prix de vente ou de location des balles de Cany sera établi par les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, conformément aux règles établies par l'avis du conseil d'Etat du 6 août 1811, etc.

Du 22 fév. 1821.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap

(2) (Min. pub. C. Maréchaux.) — LA COUR ; — Attendu qu'il résultai d'un procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Tonnerre, le 9 avr. 1855, que ledit jour le sieur Édouard Maréchaux, marchand tanneur à Ancy-le-Franc, occupait. par l'étalage de ses marchandises, une pièce du rez-de-chaussée de la maison du sieur Philippon, rue Saint-Michel, no 162, et qu'en dehors de cette maison était suspendue une peau de veau noir; que le fermier des droits dus pour location de places et étalages dans les foires et marchés, en a réclamé le payement

être superposés, l'emplacement occupé étant le même, il n'est dû qu'un seul droit (M. Davenne, p. 267, no 12).— V. Commune,

n° 501.

64. Le droit de place ne peut donc non plus être établi ď’après la valeur de la marchandise: ce serait rétablir des droits d'octroi sous une autre forme (M. Davenne, ibid.); seulement la ville pourrait être autorisée à établir plusieurs catégories de places, comprenant séparément les comestibles, les grains, les objets fabriqués, et rien n'empêcherait alors de fixer un prix de location différent par catégorie en raison de chaque nature de marchandise (lettre min. int. 19 janv., 13 mars 1839; V. Commune, n° 501). Sans cela, en maintenant l'uniformité de prix pour l'emplacement occupé, quelle que fût la marchandise, on ferait payer moins cher pour de petits objets qui sont d'un prix élevé que pour ceux d'un prix minime qui peuvent occuper beaucoup de place. L'approvisionnement en souffrirait. C'est ce que fait remarquer M. Davenne, loc. cit. Il a été jugé que le droit de plaçage n'est pas dû seulement pour les marchandises exposées en vente dans des lieux appartenant aux communes, mais encore pour les marchandises vendues à bord des navires stationnés dans des rivières même navigables, et comprises par conséquent dans le domaine public (Cass. 22 juin 1850, aff. Astruc, V. Commune, no 500; Bordeaux, 1re ch., 25 juill. 1852, M. Roullet, 1er pr., aff. Conseils C. Astruc).- La loi du 11 frim. an 7, art. 7, autorise en effet les communes à percevoir ce droit dans les halles, marchés et sur les rivières et ports, sans distinction. V. du reste vo Commune, no 500.

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65. De ce qu'en principe le droit de plaçage est dû uniquement à raison de l'emplacement occupé, il suit que le placement par catégories doit être appliqué de la manière la plus large. Ainsi, par exemple, les actes de l'autorité qui soumettent à ce droit le charbon, sans autre énonciation, s'appliquent tant au charbon de terre qu'au charbon de bois (même arr. de Bordeaux). 66. Mais un tarif de droits de location à percevoir journellement de toute personne qui expose en vente des légumes, fruits, denrées ou marchandises ne peut être appliqué à un huissier qui vend par autorité de justice accidentellement des meubles saisis, conformément à l'art. 617 (Cass. 1er déc. 1847, aff. Testanière, D. P. 48. 1. 53). Cela a été ainsi jugé par interprétation du tarif invoqué dans l'espèce, mais sans qu'on ait examiné si, en principe, un pareil droit pourrait être formellement et légalement établi. Il est permis d'en douter, car l'huissier ne fait point íci un acte de commerce qui puisse être l'occasion d'une perception fiscale que les lois des 15-28 mars 1790 et des 12-20 août suivants ne permettent d'établir que sur des marchands proprement dits.-L'huissier est forcé de vendre sur la place du marché, il n'est donc point passible de droits de location qui supposent un contrat exprès ou tacite, mais toujours volontaire, entre le marchand et la commune ou le fermier qui la représente. Ainsi le tarif du 16 fév. 1807 n accorde à l'huissier aucune vacation à raison du droit qu'il aurait à payer; or si, dans la pensée du législateur, le droit eût éte exigible contre l'huissier, il lui en eût assuré le remboursement; car l'huissier ne doit certainement pas supporter personnellement une taxe de ce genre.

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au sieur Maréchaux, qui l'a refusé; — Qu'en décidant que ces faits ne constituaient pas, de la part des sieurs Maréchaux et Philippon, une contravention aux règlements particuliers à la ville de Tonnerre, qui fixent les droits auxquels sont assujettis pour locations des places les marchands qui étalent dans les rues, places, balles et autres lieux publics, et en relaxant de la poursuite lesdits Maréchaux et Philippon, le jugement a fait une juste application de ces règlements et s'est conformé à l'art. 159 c. inst. crim., mais vu l'art. 153 du même code; Attendu qu'en toute matière civile et criminelle la publicité est de l'essence des jugements; qu elle est particulièrement prescrite, à peine de nullité, pour les jugements de simple police; Que le jugement attaqué énonce qu'il a été prononcé aux parties en audience tenue en l'auditoire de la justice de paix du canton de Tonnerre; qu'il ne résulte pas de cette énonciation quì ait été rendu en audience publique, et que, par conséquent, il ne presente pas la preuve de la légalité; Casse, en ce point, sans toulefois qu'il y ait lieu à renvoi, le fait imputé à Maréchaux et Philippon ne présentant ni délit ni contravention.

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Du 29 mai 1835.-C. C., ch. crim -MM. Choppin, f. f. de pr.-Bresson, r. (1) Espèce: (Min. pub. C. Abraham.) Abraham, marchand de pores à Arpajon, était prévenu d'avoir enlevé et fait enlever par sa doTOME XXVII.

67. Nous pensons, avec M. Davenne, p. 268, no 19, que la prix de location des places concédées ou occupées, est le seul droit que les communes soient autorisées à établir et à percevoir; qu'ainsi elles ne pourraient obliger les marchands soit à payer une taxe nouvelle pour le nettoyage de la place, soit à se servir, moyennant un loyer perçu par la commune, de tables, bancs, échelles qu'elle fournirait. Ce seraient de nouveaux impôts qu'aucune loi ne les autorise à percevoir. Jugé, en conséquence, et aussi par interprétation du règlement de police invoqué dans l'espèce, que le règlement de police qui se borne à accorder au fermier de la halle le droit aux pailles, fumiers et boues des places, n'entend parler que des balayures et résidus, et n'interdit pas aux marchands d'enlever les pailles par eux apportées pour l'étalage de leurs marchandises (Rej. 16 juin 1842) (1).

68. Le mode de recouvrement des sommes qui proviennent des droits de hallage ne peut pas être le même que celui des revenus des autres propriétés communales. Il doit être mis en régie directement au profit des communes, ou donné à ferme; quand il est perçu au profit de particuliers demeurés propriétaires, il est perçu par eux de la même manière (V. Commune, no 752, où l'on examine aussi quelle sanction peut atteindre les infractions aux règlements portant tarif des droits de location). — Aux autorités et aux arrêts qui y sont cités, on peut joindre celui d'après lequel les infractions à un arrêté qui fixe le prix des places dans les halles et marchés, arrêté pris par le maire en dehors des attributions du pouvoir municipal, en qualité d'administrateur des biens de la commune, ne constituent pas des contraventions de police et ne peuvent donner lieu qu'à une action civile dans l'intérêt privé de la commune; et, spécialement, que le fermier des droits de place des halles et marchés d'une ville, qui contrevient à l'arrêté du maire agissant comme administrateur des biens de la commune, qui détermine ce droit, en ce qu'il perçoit à l'entrée de la ville le prix des places qu'il ne doit percevoir que sur les halles et marchés, ne commet pas une contravention de police municipale; mais ce mode d'opération peut, s'il lèse les intérêts de la commune, donner lieu à une action civile dans l'intérêt privé de celle-ci (Crim. rej. 12 mai 1843, aff. Moreau, V. no 74).

§ 9.- Ferme des droits de location dans les halles et marchés. Obligations et droit du fermier.-Compétence.

69. La commune peut donner à ferme la perception des droits de location dans les halles et marchés. Un avis du comité de

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| l'intérieur, du 9 janv. 1833, porte : « Qu'il y a toujours de l'ınconvénient à ce qu'une commune se dessaisisse, pour un temps prolongé, de la perception de ses droits de halles et de marchés; et, lorsqu'elle y est contrainte, l'autorité municipale doit se réserver la faculté d'en régler et modifier les tarifs suivant les circonstances et les besoins de l'agriculture et du commerce. »>-Les cahiers de charges relatifs à ces sortes d'adjudications doivent être préalablement approuvés par décret du chef de l'Etat, délibéré en conseil d'État, ou du moins on doit y insérer une réserve portant que l'adjudication sera soumise à son approbation ultérieure et définitive (avis du com. de l'int. 2 août 1833; MM. Vuillefroy

mestique la paille qu'il avait apportée pour étaler sa marchandise sur le marché, laquelle, ainsi que le dit le procès-verbal, devait appartenir, aux termes du règlement de police du marché (art. 32), aux fermiers dé la balle. L'art. 32 est ainsi conçu : « Les pailles, fumiers et boues de la place, les jours de foire et marchés, appartiennent au fermier de la halle. » Le prévenu opposait qu'il avait eu le droit d'enlever la paille qu'il avait apportée; que souvent les marchands de porcs sont obligés, à cause des maladies de leurs animaux, de les étendre sur une épaisse litière, et que l'administration n'a pu entendre que cette paille serait considérée comme balayure, et en punir l'enlèvement comme contravention. Ce système de défense a été admis par le tribunal de police dont le jugement porte dans ses motifs : « Attendu que l'art. 32 du règlement de police se borne à reconnaître aux fermiers de la balle le droit aux pailles, fumiers et boues de la place, sans défense explicite aux marchands d'enlever les pailles par eux apportées pour leur étalage; qu'évidemment cet article n'a entendu parler que des balayures et résidus...>> Pourvoi. Arrêt.

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et Monnier, Principes d'adm. p. 216; Davenne, p. 274).-On craindrait qu'un concessionnaire exclusif et sans contrôle ne nuisit à la liberté du commerce, par l'établissement des priviléges dans la distribution des places, et peut-être de quelque monopole, comme celui de la commission. Mais ces inconvénients disparaissent quand au préalable un tarif énonçant le prix de location des places, d'après les différentes catégories de marchandises, ainsi que les conditions de la location, a été régulièrement approuvé et publié. Le fermier qui se rend adjudicataire n'a plus ce pouvoir arbitraire qui deviendrait dangereux.-Il est évident que le bail est, comme toute convention, la loi du fermier et de la commune dans leurs rapports respectifs, et que le fermier est tenu de s'y conformer.-Jugé, en conséquence, qu'il ne peut demander la résiliation ni même une diminution de prix, sur le fondement qu'un grand nombre d'individus sont exemptés des droits, s'il est fait mention expresse de ces exemptions dans le cahier des charges (ord. cons. d'Ét. 4 juin 1823) (1); et il importe peu que le cahier des charges soit imprimé ou manuscrit (même décision).

70. De là il suit encore que le fermier ne peut exiger aucune rétribution à laquelle il n'aurait pas droit en vertu du bail et du tarif régulièrement établi. Ce serait, d'ailleurs, la perception illicite d'un impôt. Mais il a été jugé, avec raison, que lorsque, dans l'acte d'adjudication d'une halle communale, le prix auquel l'adjudicataire pourrait louer les places a été fixé, et qu'il a été fait défense à celui-ci de percevoir aucune autre rétribution, la convention par laquelle les locataires des halles se sont obligés à payer à l'adjudicataire ou fermier un droit plus élevé, sous la condition qu'il éclairera les halles pendant la nuit, et qu'il y établira une exacte surveillance au moyen de gens armés, est une stipulation nouvelle, distincte de celles de l'adjudication, et qui ne peut être annulée comme contraire à celles-ci, et, partant,

(1) (Mésoniat C. le maire de Saint-Étienne.) - LOUIS, etc.;. Considérant que, dans le cahier des charges qui a précédé l'adjudication du 5 déc. 1820, toutes modifications relatives à l'exemption des droits ont été littéralement transcrites; qu'il importe peu que ce cahier des charges ou bref d'adjudication ait été imprimé ou non; - Considérant que le sieur Mėsoniat s'est formellement soumis à en subir les conditions en signant l'adjudication, laquelle est transcrite à la suite du bail; qu'il est censé en avoir pris connaissance, et que s'il ne l'a pas fait, ce qu'on ne peut admettre, c'est un tort qu'il ne doit imputer qu'à lui seul, et que cette circonstance ne saurait porter aucune atteinte à ses obligations; - Art. 1, La requête du sieur Mésoniat est rejetée, etc.

Du 4 juin 1823.-Ord. cons. d'Ét.-M. Sononnes, rap. (2) (Lecardé C. Leboucher.)-LA COUR; Vu les art. 1108 et 1134 c. civ.;-En ce qui touche le pourvoi dirigé par le sieur Lecardé contre le jugement du tribunal de première instance de Rouen, du 11 déc. 1817: Considérant que la demande de Leboucher tendait à faire prononcer la nullité ou la réduction de son bail, dont la valeur était fixée à raison de 60 fr., pour six ans à 560 fr. seulement; que cette valeur était déterminée; qu'elle était bien inférieure à 1,000 fr.; d'où il suit que le jugement attaqué rentrait dans la compétence du premier et dernier ressort;

Considérant que, de la combinaison des articles du code civil ci-dessus transcrits, il résulte que, lorsqu'il y a consentement réciproque entre des individus habiles à contracter, objet certain et propre à former un engagement, cause licite qui est toujours présumée lorsque le contrat qui intervient n'est ni prohibé par la loi, ni contraire à l'ordre public, ni réprouvé par les bonnes mœurs, un pareil contrat doit recevoir son exécution, parce qu'il tient lieu de loi à ceux qui l'ont souscrit; -Considérant que toutes ces circonstances se réunissaient dans l'espèce; que Leboucher, signataire de la convention du 15 déc. 1814, sollicitée et souscrite par plus de six cents halliers, et, par suite, d'un bail sous seing privé dûment enregistré, était capable de souscrire l'obligation de payer à Lecardé une indemnité réglée entre eux, en considération de celle à Jaquelle il se soumettait lui-même, d'entretenir à la halle une garde armée permanente, et d'y tenir aussi journellement un bon nombre de réverheres allumés toutes les nuits, pour garantir la sûreté de la halle et la conservation des marchandises qui y resteraient déposées d'un marché à l'autre ; - Considérant qu'une pareille convention était licite; qu'elle ne portait aucune atteinte aux engagements par lui contractés avec l'administration municipale de Rouen, et n'avait rien de commun avec eux; qu'elle formait la matière d'un nouveau contrat motivé par l'intérêt des halliers, sollicité par eux, et qui, soumettant Lecardé à des dépenses auxquelles il n'avait pas été assujetti par l'administration municipale, legitimait la stipulation d'une indemnité qui, au surplus, avait été fixée

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comme illicite, en ce qu'elle tendrait à obtenir la perception d'un droit supérieur à celui autorisé par le conseil municipal (Cass. 15 fév. 1819) (2).

71. Le bail est soumis aux conditions générales de la validité des conventions; il serait donc-nul s'il était fondé sur une cause illicite. On a jugé qu'il en était ainsi du bail d'un marché où le maire avait voulu établir illégalement le monopole au profit d'une ville, de la vente de certaines denrées (ord. cons. d'Et. 18 déc. 1822) (3).- En cas pareil, l'adjudicataire serait admis à demander une indemnité si l'annulation du bail était prononcée; car il a traité sur la foi de l'autorité, qui est toujours présumée agir conformément à la loi. Mais pour pouvoir réclamer cette indemnité, il faut évidemment qu'il éprouve un préjudice, ce qui ne serait point au cas où l'annulation serait prononcée après l'expiration du bail (ord. c. d'Et. 12 mai 1830, M. Rozières, rap., aff. Laroque). 79. Les perceptions que le fermier a droit de faire pour l'étalage des marchandises, ont lieu conformément aux tarifs. Il est substitué à la commune pour ces perceptions. Les règlements de police les facilitent et les assurent par des mesures préventives et répressives. Mais le droit à percevoir sur chaque occupant n'est qu'un droit de location, qui résulte d'un contrat tacite formé par la seule présence du marchand sous la halle. Chacun est censé connaître les conditions auxquelles on peut prendre place, conditions exprimées dans le bail stipulé par la commune au nom de tous. Le fermier, comme la commune elle-même, n'a donc pour se faire payer de ces prix de location que l'action résultant des contrats, une action civile. C'est donc devant les tribunaux civils qu'il doit porter la demande en payement. - Les contraventions

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de gré à gré entre les parties contractantes, et volontairement acquittée par les halliers et en particulier par Leboucher pendant dix-huit mois;

Considérant que ce nouvel engagement pouvait être formé avec Lecardé comme il aurait pu l'être avec tout autre; qu'il ne blessait ni les lois, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs, et que de là il suit que le tribunal de première instance de Rouen, en supposant le contraire, est tombé dans une erreur évidente; qu'il a fait une fausse application palpable des art. 6 et 1133 c. civ., et que par suite il a violé les art. 1108 et 1134 du même code;-Par ces motifs, casse et annule le jugement en dernier ressort rendu contre Lecardé par le tribunal civil de Rouen le 11 déc. 1817; ordonne, etc.;-Au surplus, en ce qui touche le pourvoi subsidiaire dirigé par Lecardé contre l'arrêt de la cour de Rouen, du 22 avril 1818, la cour déclare que, d'après la cassation qui vient d'être prononcée du jugement de permière instance de Rouen, il devient inutile de s'en occuper, puisqu'il n'était que subsidiaire, et se trouve maintenant sans objet.

Du 15 fév. 1819.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Loiseau et Sirey, av.

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(3) Espèce: (Laroque.)—Le maire de Montauban avait interdit la vente de la morue et autres poissons salés dans tout autre lieu que la balle destinée à ce service; puis l'exploitation exclusive de cette halle fut af— fermée au sieur Laroque. Les marchands se refusèrent à l'exécution de l'arrêté du maire. Le sieur Laroque demanda l'annulation du bail en ce qu'il était par là privé de l'exercice de son privilége. Le tribunal civil se déclara incompétent, attendu que la juridiction administrative avait été réservée dans le bail, et le conseil de préfecture refusa l'annulation demandée. Recours.- Pendant l'instance devant le conseil d'Etat l'arrêté du maire fut annulé par le ministre comme consacrant un privilége exclusif et contraire aux lois sur la liberté du commerce.

Louis, etc.; Considérant qu'il ne s'agit pas seulement, dans l'espèce, de la location d'une halle, mais que le maire, après avoir établi par une ordonnance de police au profit de la ville, le droit exclusif de vendre de la morue salée et trempée, a, dans un bail subséquent, concédé le privilège de ce droit au sieur Laroque ; Considerant que ladite ordonnance ayant été annulée par décision du ministre de l'intérieur, du 24 janv. 1822, le bail passé en exécution de cette ordonnance n'a plus d'ef fet; Considérant que, dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer sur les effets de l'annulation desdits actes ; Art. 1. Le bail consenti au sieur Laroque, le 28 déc. 1818, est annulé

Art. 2. Le sieur Laroque est renvoyé devant le conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne pour y faire statuer sur les indemnités qu'il ré-clame par suite de l'annulation dudit bail.

Du 18 déc. 1822.-Ord. cons. d'El.-M. de Cormenin, rap.

posent leurs denrées ailleurs que sous la halle, et le frustrent ainsi de la perception des droits, il ne peut que signaler ces contraventions à l'autorité qui en poursuivra la répression, mais non exercer lui-même ces poursuites. Il n'a réellement droit qu'à percevoir un loyer sur ceux qui occupent son terrain.-Nous approuvons donc complétement l'arrêt d'après lequel le fermier d'un droit de halle dans une ville n'est pas recevable dans son action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, fondée sur ce qu'on aurait soustrait certaines denrées au droit de plaçage que son bail l'autorise à percevoir, contrairement à un règlement de police qui ordonne le dépôt de ces denrées à la halle, un fermier élant sans caractère pour exercer, sous forme d'action civile, une action pour contravention de police qui n'appartient qu'au ministère public; par suite, ce fermier doit restreindre son action dans les termes de son bail qui est le seul titre qu'il puisse invoquer contre les particuliers (Rej. 4 août 1840) (1).—Et spécialement, si le bail n'autorise le fermier à percevoir un droit de plaçage que sur les denrées exposées en vente, et qu'un règlement de police ordonne, de son côté, le dépôt à la halle de toutes les denrées entrant en ville, sans distinction entre celles qui doivent ou non être vendues, le fermier ne peut se prévaloir de ce règlement pour actionner en dommages-intérêts ceux qui n'exposent pas à la halle des denrées qui ne sont pas destinées à y être vendues, sauf l'action du ministère public pour contravention de police (même arrêt). — Il a été décidé de même que le défaut de payement du droit de place dans une halle n'étant ré,rimé par aucune loi pénale, et ne donnant pas ouverture à l'action publique, c'est devant la juridiction civile, et non devant le tribunal de police, que le fermier de ce droit doit porter sa demande en dommages-intérêts, bien qu'il soit constaté en même temps à la charge du prévenu

(1) Espèce :- (Loyer C. Tiret, Lemarquant et consorts.) L'art. 1 du chap. 3 d'un règlement de police de la ville de Saint-Malo, approuvé par le préfet le 12 mai 1827, porte: « Toutes les denrées et marchandises venant en ville et destinées à y être vendues, seront de suite déposées sur les marchés désignés pour chaque nature, sans qu'il soit permis d'aller au-devant des marchands pour acheter les denrées avant leur introduction sur les marchés. » - Le 5 fév. 1828, cette disposition recut, de la part de l'autorité, une rectification par laquelle il fut défendu d'arrber, vendre ou acheter les denrées ou marchandises venant en ville (sans ajouter, destinées à y être vendues) avant de les avoir portées et déposées sur les marchés désignés pour chaque espèce.-Dans la ville de Saint-Malo chacun des marchés qui y sont établis est l'objet d'un bail en vertu duquel le fermier perçoit sur les marchandises et denrées qu'on y expose en vente un droit de plaçage fixé par un tarif approuvé du ministre de l'intérieur. Devenu adjudicataire de la ferme de la balle au blé, le sieur Loyer a formé, contre les sieurs Tiret, Bognet-Lemarquant et autres propriétaires de moulins, une action en dommages-intérêts fondée sur ce qu'ils auraient introduit en ville des quantités de farines livrées par eux aux marchands et aux particuliers, sans les avoir déposées à la balle, et aurait ainsi frustré le fermier des droits de placage. Jugement qui accueille cette action.

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Appel. 20 août 1836, arrêt infirmatif de la cour royale de Rennes qui considere que le règlement de police de Saint-Malo a eu pour but d'empêcher que les denrées et marchandises destinées à être vendues à Saint-Malo fussent vendues en dehors de la ville pour frustrer les droits de balle; qu'il est évident que cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux choses qui sont apportées pour être vendues, et non aux farines et grains dont les boulangers sont obligés de s'approvisionner dans les marchés éloignés; que l'exécution est la meilleure interprétation des actes; que, depuis le 5 fév. 1828, date de la rectification de l art. 1 du chap. 3 du règlement, jusqu'au 7 nov. 1835, date de la citation en conciliation, le fermier actuel de la halle et le fermier précédent n'avaient point élevé la prétention d'assujettir les boulangers à décharger et exposer sous la halle des grains et farines qui n'étaient pas à vendre; que cet assujettissement ne peut même pas être commandé par le besoin de s'assurer de la salubrité des comestibles, puisque l'inspection de la police peut se faire plus efficacement chez les boulangers que sous la halle; que néanmoins, quand on pourrait supposer que le règlement impose aux boulangers, par le motif de salubrité des vivres, une obligation insolite, le fermier de la balle ne pourrait s'en prévaloir, puisque son bail ne l'autorise à percevoir un droit que sur les blés exposés en vente sous la halle.

Pourvoi de Loyer pour violation de l'art. 1, ch. 5 du règlement géné ral de police de la ville de Saint-Malo, ainsi que de l'art. 3, no 4, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1 de la loi du 22 juill. 1791, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi les défendeurs de l'action en dommages-intérêts résultant de ce qu'ils avaient introdui tdes denrées à Saint-Malo sans les déposer au marché, contrairement au règlement de

une contravention résultant de ce que, contrairement à un règle ment municipal, il a exposé ses marchandises en vente ailleurs que dans la halle (Crim. cass. 6 mars 1840, aff. Barielle, V. Commune, no 1090).

73. A qui appartient le jugement des contestations qui s'élè vent entre le fermier et la commune? « Du principe, dit M. de Cormenin, que l'autorité administrative ne tient compétence en cette matière, soit de la loi, soit de la nature des choses, qu'en ce qui concerne l'établissement des halles, foires et marchés, leur police, leurs tarifs et leur modification, il suit que........... il appartient aux tribunaux de prononcer sur les questions relatives à la validité et à l'exécution des baux, à leur interprétation et à leur résiliation, aux dommages-intérêts réclamés par les fermiers,... aux salaires des experts chargés des prisées en fin de bail, enfin aux difficultés qui peuvent s'élever entre les associés d'un bail pour l'exploitation des halles et marchés (Quest. de droit, vo Halles, no 2).—Et il a été décidé que les contestations qui s'élèvent entre les fermiers des halles et les communes au sujet des baux à ferme ne sont attribués par aucune loi à l'autorité administrative (ord. cons. d'Ét. 28 fév. 1828 (2); 16 mars 1848, aff. Pastureau, D. P. 48. 3. 106; Rej. 2 janv. 1817, aff. Lecardé, vo Commune, n° 1928; V. Cependant ord. c. d'Ét. 18 déc. 1822, aff. Laroque, no 71). En effet, de ce que ces baux sont approuvés par le préfet, il ne suit pas qu'ils deviennent des actes administratifs. L'approbation n'est qu'un acte de tutelle qui ne peut changer la nature de la convention à laquelle il s'applique. Il a été décidé aussi que les conventions des parties ne pouvaient attribuer à l'autorité administrative la compétence que la loi lui refuse sur ces questions et l'art. 6 c. civ. interdit d'en faire l'objet d'une convention (ord. cons. d'Et. 28 fév. 1828 qui précède). Tout ce qui

police rectifié qui assujettit à ce dépôt, d'une manière générale, toutes les denrées et marchandises venant en ville, sans distinguer celles qui sont ou non destinées à y être vendues. Arrêt.

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LA COUR ; — Attendu qu'il s'agit uniquement, dans l'espèce, d'une action civile en réparation de dommage, exercée par les fermiers de la balle aux blés de la ville de Saint-Malo pour privation prétendue d'un droit de placage; Attendu que leur qualité de fermiers n'a investi les demandeurs d'aucun caractère public, mais seulement du droit de percevoir pour leur compte, à titre purement prive, la portion du revenu communal qu'ils ont louée à leurs risques et périls; Que leur seul titre est leur bail, et qu'ils ne peuvent exciper des règlements de police, en tant qu'ils voudraient y puiser un droit qui ne résulterait pas de cet acte, co qui serait exercer, sous forme d'action civile, une action pour contravention de police qui n'appartient qu'au ministère public; Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, que, par leur bail, les demandeurs ne sont autorisés à percevoir un droit de plaçage que sur les grains exposés en vente sous la halle;- Qu'il est aussi déclaré en fait, par le même arrêt, qu'il s'agissait de farines et grains que les boulangers de la ville de Saint-Malo, obligés de s'approvisionner dans des marchés éloignés, avaient achetés au dehors et conduits directement chez eux pour leur fabrication, lesquels farines et grains n'étaient point à vendre, ni par suite à exposer en vente; Attendu que, si la dernière rédaction du règlement de police de la ville de Saint-Malo, en ce qui concerne les marchés, assujettissait toutes les denrées et marchandises venues en ville, à être portées et déposées sur les marchés désignés, alors même qu'elles nu seraient pas destinées à être vendues, et sous le seul rapport d'une inspection de police, il en résulterait seulement que les défendeurs auraient pu être passibles d'une poursuite de contravention pour infraction à ce règlement de police;-Mais qu'il n'en résulterait nullement que les fermiers de la balle eussent le droit de faire dériver de cette infraction une action civile en réparation de dommage, alors que leur bail ne leur attribue le droit de plaçage que sur les farines et grains exposés en vente; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué na violé aucnne loi; - Par ces motifs, rejette.

Du 4 août 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Thil, rap.~ Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Dupont-White et Piet, av.

(2) (Ville de Gournay C. Prenant.)-CHARLES, etc.; - Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, du bail passé par la ville de Gournay au sieur Prenant, pour la perception des droits de balle et de marcbé; - Qu'aucune loi n'attribue à l'autorité administrative la connaissance des contestations auxquelles des baux de cette nature peuvent donner lieu; - Et qu'il no peut y être suppléé par les conventions des parties; - Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure des 1er déc. 1826 et 26 fév. 1827, sont annulés pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux,

Du 28 fév. 1828.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Rozière, rap.

touche aux juridictions est d'ordre public.-V. Compét. admin., nos 68 et 465.

74. Ce sera même aux tribunaux civils qu'il appartiendra de connaître de ces sortes de contestations, et non pas au tribunal de police, car elles ne prendront leur source que dans l'interprétalion du contrat. — - C'est ainsi qu'il a été décidé que les infractions commises par le fermier à l'arrêté pris par le maire pour fixer le prix de location sur le marché de la commune, infraction consistant à percevoir des droits trop élevés ou à les percevoir à l'entrée de la ville, et non sur le marché même, que ces infractions, disons-nous, ne constituaient pas une contravention de police; qu'elles ne donnaient ouverture qu'à une action purement civile à cause de la lésion apportée aux intérêts de la commune (Crim. rej. 12 mai 1843 (1); V. aussi Commune, nos 1103 et 1118). Police des halles, marchés et foires.

§ 10.

75. Autrefois la police des halles, marchés et foires appartenait, comme nous l'avons dit, aux seigneurs, dans leurs fiefs; à Paris, aux prévôts; puis au lieutenant de police (V. no 3). Les droits des seigneurs, à cet égard, se sont trouvés compris dans la suppression des priviléges féodaux (V. Propriété féodale). La police des foires et marchés appartient aujourd'hui, comme celle de tous les lieux publics, à l'autorité municipale (V. Commune, nos 1081 et suiv.), et à Paris au préfet de police (V. infrà, no 76), toujours sous l'autorité de l'administration supérieure qui domine tous les agents du pouvoir. Le maire a le droit de prendre des arrêtés pour ordonner toutes les mesures nécessaires 1o à la sûreté et à la salubrité; 2o à l'abondance des approvisionnements; 3° à la bonne qualité des denrées et à la bonne foi dans le débit; 4o à la sécurité des achats par les particuliers qui ne doivent pas être victimes de l'accaparement des revendeurs. On a traité avec développement ce qui concerne l'étenduc et le mode d'exercice de ses attributions à cet égard au mot Commune, nos 1081 et suiv., 1211 et suiv., 1255 et suiv.

Nous croyons devoir cependant signaler encore quelques points sur lesquels doit se fixer l'attention de l'autorité. — Ainsi, en ce qui concerne la sécurité et la salubrité, l'administration municipale doit veiller à ce que les emplacements des foires et marchés permettent par leur établissement une circulation facile et sans encombrement. Il pourrait résulter de ce défaut de précaution du tumulte, des désordres et des accidents. On peut notamment interdire la circulation des voitures sur ces emplacements et dans les lieux voisins; prescrire de tenir les animaux attachés ou enfermés dans des parcs; ordonner les mesures propres à empêcher l'introduction sur les foires de bestiaux attaqués de maladies contagieuses (arrêté du direct. exécut. 27 mess. an 5; c. pén. 459,

(1) Espèce: — (Min. pub. C. Moreau.) — La municipalité de la ville de Lignières a déterminé par divers arrêtés les emplacements où seraient exposées les denrées et marchandises apportées pour être vendues dans cette ville, et le droit qui serait perçu pour prix de l'emplacement occupé. Ce droit fut affermé aux frères Moreau, qui, par une convention verbale avec le maire, furent autorisés, à titre de tolérance, à percevoir le droit de place sur les marchandises apportées pour être vendues, à leur entrée dans la ville, à condition qu'ils ne feraient pas subir d'augmentation pour le prix des places dans les halles. Les frères Moreau ayant manqué à cet engagement, injonction leur fut faite de ne percevoir à l'avenir le droits que sur les places et marchés, et non à l'entrée de la ville. Ils n'obtempérèrent pas à cette injonction. Procès-verbal leur fut déclaré, et ils furent cités devant le tribunal de simple police. Le commissaire dé police, remplissant les fonctions du ministère public, a conclu à ce qu'il fût fait défense aux frères Moreau de percevoir à l'avenir le droit aux entrées de la ville, et à ce qu'ils fussent condamnés pour contravention aux arrêtés pris par l'autorité municipale, et en exécution de l'art. 471, no 15, c. pèn., à 3 fr. d'amende et aux frais. Le juge de police les a renvoyés de la plainte, attendu que le fait qui leur était reproché ne présentait ni délit ni contravention, aucun règlement ne leur faisant cette défense.-Pourvoi. — Arrêt.

LA COUR ;-Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, lesquels se réunissent tous, et se confondent en ce point que le tribunal de simple police, en refusant de reconnaitre l'existence d'une contravention dans le fait imputé aux frères Moreau, d'avoir perçu, aux entrées de la ville, et non aux lieux mêmes où les denrées et marchandises devaient être exposées en vente, les droits de location de place, aurait violé les règlements municipaux de 1855 et 1859, et, par suite, l'art. 471, no 15, c. pen., commis un excès de pouvoir et né

460 et 461); veiller à ce que les animaux soient hébergés dans des porcheries autorisées dans les formes tracées par le décret du 15 oct. 1810 et l'ord. du 14 janv. 1813, sur les établissements insalubres (avis du min. de l'int. et du cons. d'Ét. du 11 avril 1834; MM. Vuillefroy et Monnier, p. 214); interdire les jeux de hasard et loteries, conformément à l'art. 475, et prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la loi sur ce point, etc., etc.

§ 11. Dispositions particulières pour les halles et marchés

de Paris. Facteurs aux halles.

76. La tenue, la police et le système d'approvisionnement des halles et marchés de Paris, constituent l'une des branches les plus importantes et les plus difficiles de l'administration municipale de la capitale. L'établissement des halles et marchés est réglé à Paris par les dispositions générales ci-dessus relatées. Il en est de même quant à l'administration; seulement, l'exercice en est divisé entre deux fonctionnaires distincts: le préfet de la Seine et le préfet de police. << Tout ce qui tient à la gestion des marchés et halles, comme propriétés communales, rentre dans les attributions du préfet de la Seine » (MM. Vuillefroy et Monnier, p. 217). - Le préfet de police est chargé de tout ce qui concerne la surveillance, la sûreté et la salubrité, l'approvisionnement et la fidélité du débit, d'après la loi du 28 pluv. an 8 et les arrêtés du gouvernement des 12 mess. an 8 et 3 brum. an 9 (V. Préfet de police). — Un arrêté du préfet de police, du 9 mars 1812, règle tout ce qui tient à la perception et à la comptabilité des droits de location ou d'abri dans les halles et marchés. V. aussi le règl. 11 juin 1829.

77. Mais les rétributions à établir et les modifications à faire aux tarifs subsistants rentreraient, d'après ce qui vient d'être exposé, dans le domaine du préfet de la Seine, qui conserve toutes les attributions du pouvoir municipal qui ne sont pas déférées expressément à son collègue. Une ordonn. du 30 déc. 1818, abrogeant les dispositions d'un décret imp. du 21 sept. 1807 │(art. 12), a statué, en effet, qu'il en serait ainsi à l'avenir, et que les modifications ou établissements de tarifs seraient approuvés sur la proposition du préfet de la Seine, à l'instar des rétributions de la même nature établies dans les autres communes (V. avis du comité de l'int. du 14 oct. 1834, rapporté par MM. Vuillefroy et Monnier, p. 217).-Cette marche a été suivie. Ainsi, en 1858, une nouvelle fixation du prix des locations des places sur le marchó à la marée au poisson d'eau douce et au poisson salé, a été établie sur une délibération du conseil municipal de la ville de Paris, approuvée par le ministre de l'intérieur. - V. ord. de pol. du

2 janv. 1840, suprà, no 15-12o.

connu les règles de la compétence: — Attendu que les arrêtés du mairo de la ville de Lignières renferment deux dispositions bien distinctes; que par l'une, le maire agissant dans le cercle des attributions du pouvoi? municipal, et pour assurer son inspection sur la fidélité dans le débit des denrées et marchandises de toute nature, qui seraient amenées dans la ville pour être vendues, a ordonné qu'elles seraient exposées en venio à certains jours et à certains lieux déterminés; Que, par l'autre, le maire, agissant comme administrateur des biens de la commune, a fixé le prix de la location des places que les marchands occuperaient sur le marché ou sur la voie publique; que c'est par suite de cette secondo disposition que les frères Moreau se sont rendus adjudicataires des droits de place; Attendu que l'infraction qui serait commise à la première de ces dispositions constituerait une contravention de police, et que le marchand qui vendrait ses denrées ailleurs qu'aux lieux désignés pour leur exposition, serait passible d'amende; mais que l'infraction à la scconde n'aurait pas le même caractère, le refus de payer la taxe de la location des places ne lesant que les intérêts privés de la commune ou des adjudicataires, et ne pouvant donner ouverture qu'à une action purement. civile ; Qu'il faut adopter la même règle de décision pour le cas où l'adjudicataire des droits de place ne se conforme pas aux clauses du procès-verbal d'adjudication passé entre lui et le maire, comme administrateur des biens de la commune; que si, au lieu de percevoir les droits de location aux lieux mêmes où les marchandises sont exposées, il les perçoit chez lui ou au domicile des vendeurs, ou à l'entrée de la ville, et s'il en résulte un dommage pour la commune, il peut être actionné civilement; mais qu'il ne commet pas une contravention de police, et qu'en le décidant ainsi à l'égard des prévenus, le jugement dénoncé n'a violé aucune loi; Rejelte.

Du 12 mai 1815.-C. C., ch. crim.-MM. de Ricard, pr.-Bresson, rap.

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