Page images
PDF
EPUB

78. Les marchés se divisent, à Paris, en marchés, d'approvi- | tenir par leurs mains sur leurs avances ou leurs risques et pé#ionnement et marchés de détail. rils, etc. »

Les marchés dits d'approvisionnement sont affectés principalement à la vente en gros des denrées destinées à la consommation journalière des habitants de Paris. Là se rendent les marchands qui achètent pour revendre, les gros consommateurs et ceux qui trouvent économie à acheter plutôt de la première main que de la seconde. Les marchés d'approvisionnement sont : la halle aux blés (commerce de grains, grenailles et farines); le marché des Innocents et les halles du centre pour la vente des légumes, fruits et herbages; le marché aux beurres, œufs et fromages; la halle à la marée et au poisson d'eau douce; le marché de la Vallée (vente de la volaille et du gibier); les marchés aux fourrages, la halle aux cuirs, la halle aux draps et aux toiles, la halle aux veaux et le marché aux vaches grasses, le marché du Temple (commerce de la friperie), les marchés aux fleurs et les lieux designés pour la vente des charbons. Les divers règlements de police sont conçus dans le but de surveiller les opérations de vente dans les marchés d'approvisionnement de manière à préserver à la fois le producteur et le consommateur et des combinaisons de la mauvaise foi et de celles du monopole. Quant aux marchés d'approvisionnement de la viande, V. vo Boucher, nos 98 et s.V. aussi Bois et charbons et Boulangerie, no 1i1.

79. Les marchés de détail sont les marchés du carreau des Innocents, Saint-Martin, Saint-Germain, Saint-Honoré, des Carmes, des Blancs-Manteaux, Popincourt, des Patriarches, de la ruc de Sèvres, de la rue Saint-Maur (faubourg du Temple), des Prouvaires, du Marché-Neuf ou Palu, le marché Beauveau, Saint-Antoine. En général les denrées achetées dans les marchés d'appro

visionnement sont revendues dans les marchés dits de détail par petites quantités, suivant les besoins journaliers des babitants des quartiers où ces marchés sont situés.

80. Facteurs. Dans plusieurs marchés d'approvisionnemont où les ventes se faisant principalement par lots considé rables, doivent avoir lieu rapidement, et souvent en l'absence du vendeur qui ne connaît pas les acheteurs et leur solvabilité, il existe des facteurs commissionnés par la préfecture de police. Moyennant un droit fixe, ils sont chargés de vendre pour les marchands forains qui s'adressent à eux. Ils adjugent la marchandise, servent d'intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur, et sont responsables, vis-à-vis du vendeur qui a usé de leur ministère, du payement du prix de vente.-Les marchands forains trouvent encore dans cette institution l'avantage d'être payés immédiatement et sur le lieu même. Cette économie de temps est favorable à l'approvisionnement.

-

Il existe des facteurs aux halles et marchés dans quelques grandes villes autres que Paris; mais nous ne nous occupons ici que de ceux de la capitale. —L'usage de ces intermédiaires est fort ancien. « Les forains, écrivait Delamarre dans son Traité de la police, t. 2, p. 284, ont toujours eu besoin d'avoir des facteurs ou commissionnaires, gens de confiance pour tenir un tat par écrit de ceux auxquels ils vendent, et avoir soin de les faire payer. Cette profession était autrefois libre; il s'y introduisit des abus. En 1656, on songea à les établir en titre d'office. » Cette idée n'est même pas si moderne. Nous avons vu plus haut que, dès l'année 1415, il avait été créé des offices de vendeurs de vin, dont les fonctions étaient presque identiques à celle des facteurs actuels.-Dans le préambule de l'édit du mois de mars 1675, portant création de vingt-quatre offices de vendeurs de volailles, ... on lit: « Par édit du mois de janvier 1585, il aurait été créé des vendeurs de poisson, et par édit de mars 1586, il aurait été créé des vendeurs de toutes sortes de marchandises, qui se portent aux balles, foires et marchés... En conséquence, nous créons en titre d'office vingt-quatre vendeurs de volaille, gibier, œufs, beurre, fromage, cochons de lait, agneaux et chevreaux vifs..., lesquels vingt-quatre vendeurs auront des bureaux ouverts dc-| dans ou proche des places de ventes, et seront tenus de payer comptant auxdits marchands forains les prix de la vente qu'ils feront de leurs marchandises, pour s'en rembourser par lesdits vendeurs, à leurs risques, des rôtisseurs et acheteurs d'icelles, à la déduction d'un sol pour livre des sommes auxquelles monteront lesdites ventes, que nous accordons auxdits vendeurs de re

81. Un édit du mois de septembre 1690 créa des facteurs commissionnaires pour le blé, l'avoine et tous grains et farines à Paris. -Leurs fonctions sont bien définies dans un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 19 juin 1779 (Isambert, t. 26, p. 101), ainsi conçu : « Art. 2. Il ne sera plus admis aucun facteur ni factrice à la halle qu'il n'ait justifié être propriétaire de 50,000 livres en immeubles, ou fourni une caution solvable.-Art. 3. Tous les facteurs et factrices continueront d'être tenus de payer aux marchands le prix des sacs de farine dont ils seront chargés, dès le jour même de la vente qu'ils en feront. -Art. 4. Il sera tenu, sous l'inspection du lieutenant général de police, des registres sur lesquels il sera ouvert pour chaque marchand un compte, où il sera porté la quantité des sacs de farino qui arriveront tous les jours à la halle, de ceux qui auront été vendus, et le prix de ces sacs, ainsi que les sommes qui auront été payées aux marchands par les facteurs,... pour par les marchands faire telle vérification que bon leur semblera sur lesdits registres, quant aux objets qui les concernent. »-Art. 5. Aucun facteur ne pourra faire le commerce de grains pour son compte, à peine de 500 livres d'amende et privation de sa place. Cette institution est restée la même jusqu'à nos jours. Elle s'est établie dans d'autres marchés. Il y a des facteurs spéciaux: 1o à la halle aux grains; 2o au marché à la marée; 3° au marché au poisson d'eau douce; 4° à la halle au beurre, œufs ct fromage; 5o à la halle à la volaille et au gibier; 6° au marché au charbon. 82. L'organisation et les fonctions des facteurs ne sont pas absolument les mêmes dans tous ces marchés. Tous doivent être

[ocr errors]
[ocr errors]

nominés ou agréés par le préfet de police. Mais dans chaque marché ils different par le nombre, et mème par les attributions ou la manière de procéder à la vente. - A la halle au blé, vingtquatre facteurs et factrices sont chargés de la vente en gros des farines. Ils ne peuvent vendre par quantité moindre qu'un sac entier du poids de 217 livres. Les facteurs ou factrices pour la vente des grains ou grenailles sont au nombre de seize.-Enfin onze facteurs ou factrices font la vente au détail des farines pour leur compte; ils ne peuvent faire aucune vente en gros, et délivrer plus de douze boisseaux au même acheteur (règlem, du bureau central du 15 germ. an 4, art. 2, et du 6 frim. an 5, art. 2 et 4; MM. Elouin et Trebuchet, Dict. de pol., p. 204).

et

83. Les facteurs et factrices sont tenus, ainsi que leurs adjoints, de faire enregistrer au bureau du contrôle les commi: sions qui leur sont délivrées par la préfecture de police.-Leurs noms et demeures sont inscrits dans un tableau affiché aux portes principales de la halle.-Ils ont le privilége des ventes en commission, mais leur ministère n'est pas absolument obligatoire. Les marchands et blatiers munis de patentes, les propriétaires et cultivateurs, peuvent vendre eux-mêmes sur le carreau de la halle, les grains, farines et grenailles qu'ils déclarent leur appartenir, ou par des préposés qu'ils munissent de pouvoirs ad hoc, dont ceux-ci justifient au contrôleur (mêmes règ., art. 1 et 4). -Chaque facteur tient un journal de vente timbré, dont les feuillets sont cotés et parafés par le contrôleur de la halle, un compte ouvert pour chaque marchand, sur lequel il porte la quantité de sacs qu'ils a reçus, de ceux qu'il a vendus, le prix de ces sacs et les sommes payées au marchand. - Les facteurs sont tenus, en exécution de l'art. 9 de l'arrêté du directoire exécutif du 29 brum. an 4, de faire au bureau du contrôle de la balle la déclaration de leurs ventes, au fur et à mesure, en présence de l'acheteur (règ. 15 germ. an 4, art. 5).-Les facteurs ou factrices chargés de la vente des farines en gros, ne peuvent, sous peine de destitution faire aucun commerce en grains, farines ou grenailles pour leur compte, ni s'associer avec les marchands sous aucun prétexte.-Réciproquement les marchands de grains ou grenailles ne peuvent vendre de farine, ni en gros ni en détail (mêmes règ.).—Les facteurs et factrices en gros ne peuvent exposer en vente les grains et farínes qui leur sont confiés, quanx places qui leurs sont indiquées; ils sont tenus de vendre par eux-mêmes et non par leurs filles de place (règ. 15 germ. anı 4, art. 7).

84. Le droit de commission des facteurs à la halle aux grains et aux farines est déterminé par une ordonnance du préfet de

toine. Enfin l'on autorise à certains jours, notamment à l'é- | marchands ambulants sur la voie publique, qui constituent ces poque du 1er janvier de chaque année, de petite réunions de

[blocks in formation]

sortes de foires.

Table sommaire des matières.

Fromage 22.

Fruits 23 s.

Gibier 21 s.

[blocks in formation]

Foire 1 s.; (autori- général 13 s.
sation) 31 s.; (Pa-
ris) 100 s.
Forain 14, 17 s.
Forts 97 s.
Fourrage 26.
Franchise 4 s.

Liberté industrielle
69 s.

Location (place) 66
S., 69 s.

[blocks in formation]

Préfet de police 76. Revente 21.

Option 39 8., 52, Prescription 53, 58. Revenu 57. Présomption 33. Salubrite 15 s. Privilege 4.

lants 100. V. Fo- Pain 16. rains.

Payement (faculté, Marchés 1 s.; (ap- libération) 34. (provisionnement, Peage (particulier) détail) 78 s.; (pro- 60 s. priete) 33 s.; sa-Peaux 29. lubrite) 15 s. V. Pesage 11. Autorisation. Plaçage (droit) 65. Marée 18 s. Place 13 s.; (droit, Mesurage 2 s., 11. fixation) 64 s.; Mesureur 10. (nettoyage) 15. Monopole 69. Poisson 18 s.; (eau Mulet 27. douce) 20 s. Nuit 14 s. Police 8, 75 s.; Obligation de faire (marché, composi(option) 54;-indi- tion) 98 s. visible 54. Porte-faix 97 s.

Table chronologique des lois, arrêts, eto.

1776. 31 déc. 10. |An 7. 11 frim. p. 5.-20 sept. 13-2°. 1779. 19 juin 81. An 8. 12 mess. p. 5. 1790. 15 mars p. 4.-7 therm. p. 5.

-2 juin p. 4.

-26 juin p. 4.

27 juin p. 4.

|1817. 2 janv. 73 c. 1809.7 juill. 13-3o.—8 janv. p. 6. 1811. 28 janv. 20. |—24 fév. 95. -30 janv. p. 5. 1818. 30 dec. 77. 5.-10 fév. p. 6. 18 9. 15 fev. 70. -2 juin 38 c., 46 c., 50-1°c., p. 6. 1820. 21 fév. 27. c.-9juill. 46 c., 56

-1er fruct. 19. An 9. 3 brum. p. -5 brum. p. 5. -29 fruct. 19. An 10. 9 frim. -14 therm. p. 5. An 11. 13 brum. 30.-20 sept. 20-4°. -25 brum. 30. 1812. 27 janv. -10 vent. 88. 4o, 21.

-21 fév. 19. -5 fev. 20. 18.-27 fév. 86. -6 août 57 c., 46

1o.

13-1821. 22 fév. 38 c.,

An 12. 22 vent. 21.9 mars 13-5o, 6o.
An 13. 3 niv. p. 5.-17 mars 86.
An 14. 27 frim. 29--4 mai p. 6.
129.

-12 août p. 4. -16 août p. 4. -31 oct. p. 4. 1791. 16 janv. p. 4. -25 sept. p. 4. -28 sept. p. 4. 1792. 12 sept. p. 4. 1793. 11 sept. p. 4. An 2. 18 vend. p. 4. -25 brum. p. 4. An 3. 14 niv. p. 4. -An 4. 7 vend. p. 4.-28 mai 84, 94. -15 germ. 82 s. An 5. 6 frim. 82. -27 mess. 75. An 6.14 germ. p. -23 fruct. p. 5.

1806. 29 janv. 22.

1813. 6 déc. 40 c. 1814. 22 mars 50 -13 sept. 20.

1807. 18 août 47 c.,-26 nov. p. 6. P. 5.

-21 sept. p. 5. 4.-17 dec. 60 c.

1808. 25 juin 13-1°.

-1er déc. 20.

46 c., 50-2° C., 56-10, 57 c., 58. -10 nov. 60 c. 1822. 7 fév. 13-8°, 18. c.-8 mai 87.

-18 déc. 71, 75 c. 1823. 4 juin 15-9°, 17, 69.

1815.17 nov. 13-7°.-18 juin 13-10°, -23 déc. 56-1°. 22, 94. 1816. 23 avr. 21-3°.-3 sept. 27.

Stationnement 14 s.

[blocks in formation]

Prix (payement préa-Tarif 66; (halle, lable) 50; (fixation) 46 s. Prohibition 24 S. Propreté 15 s. Propriété 33 (preuve, présomption) 33. Protet 5.

s.;

in

Utilité publique 58 s. Vendeur 10. Vente (autorisation) 38; (partielle) 54; (prix, fixation) 38, 48 s.; (en détail) 18 s.; (en gros) 16 s., 22.

Ville de Paris 76 s.

Qualité (action, térêt) 71. Recouvrement 68. Règlement de police Voiture (stationne9 s.; (interpréta- ment) 14 s. tion) 67. Volaille 21 s.

60 c., 62 c. 19°, 19. 1837. 4 avr. 31,32.-18 avr. 13-15, 14.-14 déc. 31, 32 c. 28.

1838. 10 mai p. 6.-13 juin 13-442. -22 sept. 31. -24 sept. 13-15°. 1839. 19 janv.6 c. 1846. 22 juin 15-13 mars 63, 64 c. 17°, 17. 1840.2janv.13-11°.-26 août 52 c., 53 31,-6 mars 72 c. c., 55 c.

-12 sept. 27. -5 avr. 24.
1824. 10 juin 28.-13 mai 97.
-17 juin 33. 1832. 21 janv.
1825. 31 oct. 24. -1er avr. 15.
1826. 19 mai 94. -25 juill. 64, 65.
1827. 18 janv. 31.1833. 9 janv. 69.
-28 juin 14, 24.
-2 août 69.
1834. 17 janv.
32 c.
-11 avr. 75.
-24 avr. 28.
-13 sept. 26.
-14 oct. 77.
-15 déc. 25, 95.
1835., 29 mai 63.
-10 oct. 23.
1836. 7 juin 32.
-20 juin 34.
-20 juill. 40.

-11 mai 31.
-28 août 87 c.
1828. 28 fév. 73.
-25 avr. 52, 59 c.
-27 oct. 27.
1829. 28 janv. 14.
-11 juin 13, 76.
-18 ort. 17.
-18 nov. 87 c.
-19 dec. 27.
1830. 25 mars 17.
-30 avr. 34 c.,
46 c.

[blocks in formation]

-4 août 72.
-21 août 30.
-25 oct. 25.
1841. 23 déc. 32.
1842. 13 avr. 84.
-16 juin 67.
1843. 10 mars 40
c., 41 c., 54.
-12 mai 68 c., 74.-1er juin 52.
-51 juill. 49, 55 c.-24 août 17.
1844. 25 mars 51. -29 dec. 94.
1850.9 fév. 49.

1847. 1er déc. 66 c.
1848. 16 mars 75 c.
-31 mai 35 c.
-14 août 17.
-30 oct. 33 c.
-26 déc. 17.
1849. 22 fév. 24.
-26 mars 100.

-12 avr. 38.

-26 avr. 33 c.

-16 nov. 32, 45 C., 1845. 3 fév. 13

[blocks in formation]

HARAS.-Établissement destiné à la reproduction, à l'élève pourra être payé par le trésor public aucune dépense relative à l'adet à l'amélioration des chevaux de race.

Des essais ont été faits avant 1789, dans ce système, dont Colbert a eu l'idée en France. L'État pouvait seul posséder des haras; et les progrès n'étaient guère à cette époque dans ces établissements dont l'Etat avait le monopole; aussi le décret des 29 janv.-30 août 1790, disposat-il : « Art. 1. Le régime prohibitif

ni immondices sur les points affectés à la tenue de la foire. Pour faciliter la circulation, il sera réservé au devant de chaque pavillon un passage de 4 mètres de largeur.

11. Il ne pourra s'établir dans l'intérieur de la foire aucun étalagiste de viandes préparées, menus comestibles ou boissons. Les marchands de comestibles, même ambulants, resteront au dehors de la foire, et, s'ils désirent former un étalage, ils s'adresseront au commissaire de police du quartier de l'Arsenal, qui leur indiquera individuellement l'emplacement qu'ils pourront occuper.

12. La clôture de la foire aura lieu le 5 avril, à sept heures du soir. Il est défendu aux marchands de continuer leur vente après ce terme, soit sur l'emplacement de la foire, soit sur tout autre point de la voie publique.

15. Il est également défendu aux marchands de se réunir, pour continuer leur vente et constituer des marchés illicites, dans des auberges, Cours de maisons particulières et autres lieux clos ou non, soit pendant

ministration des haras, postérieurs au dernier décembre 1790. » -D'autres dispositions d'un caractère transitoire se trouvent dans le même décret. Mais bientôt la législature se montra préoccupée de l'amélioration de la race chevaline, et des encouragements furent donnés à ceux qui y avaient contribué. On s'occupa aussi des étalons appartenant à la nation (décr. 2 germ. an 3) (1).

la tenue de la foire soit avant ou après. Il est défendu aux aubergistes et à tous autres de se prêter à de telles réunions et ventes, ou de les tolérer.

14. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, qui nous seront adressés sur-le-champ, pour être déférés au tribunal compétent.

(1) 2 germ. an 3 (22 mars 1795). - Décret portant établissement provisoire de dépôts nationaux d'étalons. Art. 1. Les étalons qui peuvent se trouver à la disposition du gouvernement, seront, dès la monte procbaine, employés de la manière suivante à la multiplication et à la régénération de l'espèce.

2. Ceux de ces étalons qui seront jugés susceptibles de produire des chevaux propres à la cavalerie et à la cavalerie légère, seront placés dans des dépots nationaux pour la saillie gratuite des juments de la plus belle espèce.

5. Ces dépôts seront établis, au nombre de sept, daus les départo

[ocr errors]

HARAS.

Il fut fait des acquisitions dans ce but (loi 21 avril 1806) (1).— Une fois entré dans cette voie, le gouvernement établit des haras, des dépôts d'étalons, des écoles expérimentales, organisa l'administration des haras qui comprenait : 1° les inspecteurs généraux et employés; 2o les dépenses et la comptabilité; statua

ments qui méritent la préférence par la nature des herbages et par l'espèce des chevaux qu'ils possèdent.

4. Les étalons qui ne seront jugés propres qu'à la propagation des chevaux de trait et de labour, seront répartis dans les districts où leurs productions pourront le mieux réussir.

5. Ils seront vendus à l'enchère à des propriétaires fonciers ou à des cultivateurs qui joignent aux qualités civiques les facultés nécessaires, et le plus de connaissances, d'expérience et de goût pour l'éducation des chevaux.

6. Sur le prix de l'adjudication de chaque étalon, il sera fait à l'acquéreur une remise du cinquième, à la charge par lui de garder, pendant cinq ans, l'étalon dont il aura fait l'acquisition, et de faire saillir gratuitement et exclusivement les juments qui lui seront annexées.

7. Il sera payé à chacun de ces acquéreurs, pour les frais de garde et de nourriture de l'étalon, une indemnité annuelle, qui demeure fixée, pour la monte prochaine, à la somme de 1,200 liv.; celle des quatre années suivantes sera réglée d'après le prix moyen des fourrages, et proportionnellement à leur valeur actuelle.

8. Il leur est accordé en outre, pendant le terme ci-dessus fixé, une gratification annuelle de 20 liv. pour chacune des juments qui seront reconnues pleines dans le mois de nivôse de chaque année, et qui auront été saillies par les étalons que la République leur aura vendus.

9. Il sera extrait sans délai de tous les dépôts de la République, jusqu'à concurrence de six cents juments, prises parmi celles qui n'ont pas plus de huit ans, et qui paraîtront les plus susceptibles de donner de bonnes productions.

10. Après avoir été saillies, elles seront conduites dans les districts les plus convenables à leur espèce, pour y être vendues à l'enchère à des cultivateurs qui réuniront les qualités exigées par l'art. 5. S'il s'en trouve quelques-unes d'une race distinguée, elles seront réservées pour être placées provisoirement dans les dépôts nationaux d'étalons.

11. La disposition de l'art. 6 relative à la remise du cinquième du prix de l'adjudication, est applicable aux acquéreurs de ces juments, à la charge par eux de les conserver et de les employer, pendant cinq ans, comme poulinières.

12. Il sera fait incessamment un rapport à la convention nationale, sur les primes à distribuer aux cultivateurs qui élèvent des chevaux, et sur les encouragements à donner à ceux qui formeront des établissements de haras pour l'amélioration de l'espèce.

13. Toutes juments seront exemptes du droit de préemption et de réquisition, quatre mois avant le terme où elles doivent mettre bas, et cinq mois après si elles ont conservé leur suite. Cette exemption est également applicable, en tout temps, aux étalons qui seront jugés susceptibles de donner de bonnes productions.

14. Il sera fait sans délai des recherches sur la manière dont furent cédés à différents particuliers les étalons nationaux qui se trouvaient dans les dépôts ou chez des cultivateurs, à l'époque où l'assemblée constituante prononça la suppression des haras, pour faire restituer à la République ceux qui n'auraient pas été régulièrement vendus.

15. Le comité d'agriculture et des arts est autorisé à prendre les mesures et à publier les règlements ou instructions nécessaires pour la prompte exécution du présent décret, qui sera inséré dans le Bulletin de la convention nationale.

(1) 21 avril-1er mai 1806.-Loi relative aux acquisitions nécessaires pour l'établissement de haras.

Art. 1. Les domaines nécessaires pour former ou agrandir les établissements de baras pourront être acquis de gré à grẻ.

et

2. Les domaines qui ont fait partie de l'un des haras de l'empire, qui en ont été distraits par des aliénations, seront acquis et réunis auxdits baras par des traités de gré à gré, ou comme pour cause d'utilité publique, après estimation régulière et payement préalable; le tout dans les formes voulues par les lois.

3. Ces acquisitions seront autorisées par des décrets, dans la forme usitée pour les règlements d'administration publique.

(2) 4 juill. 1806.-Décret concernant les haras.

TIT. 1.-DES HARAS ET DÉPÔTS D'ÉTALONS.

Art. 1. Il y aura six haras, trente dépôts d'étalons, deux écoles d'expériences.

2. Les haras contiendront particulièrement les étalons étrangers et les étalons des plus belles races françaises. Les haras et dépôts seront diVisės: 1° En six arrondissements, selon le tableau joint au présent decret; 20 En trois classes, d'après un règlement de notre ministre de l'intérieur.

TOME XXVII.

sur l'approbation des étalons, sur la publication des règlements
et instructions relatifs aux haras, à la distribution des primes
et des prix de course, à la police des courses, et enfin sur la
Depuis, il a été rendu : 1o une ordonnance relative à la com-
compétence en cas de difficultés (décr. 4 juill. 1806) (2).

3. Quatre des haras désignés par le ministre auront des juments, au nombre de cent au plus, réparties entre eux.

4. Les deux tiers des étalons seront français, et seront pris spécialement parmi ceux qui, aux foires, auront mérité des primes à leurs propriétaires.

5. Pendant le temps de la monte, il sera réparti dans les arrondissements de chaque haras ou dépôt un nombre d'étalons proportionné aux besoins.

6. Ils seront placés, sur l'indication des préfets, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus distingués par leur zèle et leurs connaissances dans l'art d'élever ou soigner les chevaux.

TIT. 2.-DE L'administraTION DES HARAS.

SECT. 1.

Des inspecteurs généraux et employés.

7. Il y aura six inspecteurs généraux des haras et dépôts d'étalons. 8. Ils seront habituellement en tournée pour faire les inspections qui leur seront confiées; et tous les haras et dépôts seront inspectés au moins une fois l'an.

9. Le ministre assignera, chaque année, l'arrondissement ou inspection que chaque inspecteur devra visiter, et pourra en appeler un ou plusieurs pour travailler près de lui, à l'époque et pour le temps qu'il jugera convenables.

10. Il y aura, dans chaque haras, un directeur, un inspecteur, un régisseur garde-magasin, un vétérinaire.

11. Il y aura, dans chaque dépôt, un chef de dépôt, un agent comptable garde-magasin, un vétérinaire.

12. Les inspecteurs généraux, directeurs des haras, et chefs de dépôt, seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur. 13. Les autres employés seront nommés par notre ministre de l'intérieur, 14. Tous seront pris parmi les individus actuellement employés en cetto à cheval, se trouveront avoir les connaissances requises. partie, et parmi les militaires retirés qui, ayant servi dans nos troupes

SECT. 2. - Des dépenses et de la comptabilité.

15. Il sera affecté annuellement, à compter de 1807, une somme de 2 millions pour la dépense des haras.

16. Sur cette somme sera prise celle qu'il sera jugé convenable d'accorder pour primes aux cultivateurs de tous les arrondissements de haras qui auront fait et présenté les plus beaux élèves, et pour prix aux courses qui auront lieu. Le propriétaire de tout cheval ayant obtenu une prime ne pourra le faire hongrer sans permission de l'inspecteur général de son arrondissement, sous peine de rembourser la prime à lui payée.

17. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : Inspecteurs généraux 8,000 fr.

Chefs de

Directeurs de haras, 1re cl. 6,000 fr., 2o cl. 5,000 fr., 3o cl. 4,000 fr.; -Inspecteurs, 1re cl. 3,000 fr., 2e cl. 2,700 fr., 3o cl. 2,400 fr. ;naires, 1re cl. 2,000 fr., 2e cl. 1,800 fr., 3e cl. 1,500 fr.,Artistes Régisseurs, 1re cl. 5,000 fr., 2o cl. 2,700 fr., 3e cl. 2,400 fr.;- Vétéridépôt, 1re cl. 5,000 fr., 2e cl. 2,700 fr., 3o cl. 2,400 fr.; Agents compvétérinaires, 1re cl. 1,200 fr., 2e cl. 1,000 fr., 3o cl. 900 fr. - Les tables, 1re cl. 1,800 fr., 2o cl. 1,500 fr., 3 cl. 1,200 fr., inspecteurs généraux auront, en outre, des frais de route qui ne pourront excéder 4,000 fr. pour chacun.

18. La forme des livres de compte en argent, denrées, matières et animaux, sera réglée par notre ministre, ainsi que celles des tableaux de comptabilité.

19. Les livres seront cotés et parafés par les préfets ou sous-préfets. 20. Les directeurs ou chefs de dépôts enverront, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, des états de situation au préfet de leur département et à notre ministre de l'intérieur.

21. Le compte général de la dépense des haras, et le tableau de leur situation présenté par notre ministre de l'intérieur, seront imprimés chaque année. Il présentera séparément le tableau des primes et prix de courses qu'il aura accordés, avec désignation des individus proprié taires et des espèces de chevaux qui les auront obtenus.

TIT. 3.- DES ÉTALONS APPROUVÉS.

22. Les propriétaires qui auront des étalons qu'ils destineront à la monte des juments pourront les présenter aux inspecteurs généraux, par qui ils seront approuvés quand ils en seront trouvés susceptibles. 25. Les étalons seront inspectés, chaque année, avant la monte: l'inspecteur général prononcera la réforme de ceux qu'il trouvera défectueux, et les marquera.

24. Les propriétaires d'étalons approuvés recevront, pour chaque

6

position des conseils des haras, qui réduit le nombre des inspecteurs généraux, et détermine quelques attributions du conseil et du directeur (ord. 28 mai 1822) (1); — 2o Une ordonnance qui porte: «Art. 1. Le nouveau dépôt d'étalons à former dans le quatrième arrondissement d'inspection sera établi dans le département des Côtes-du-Nord et desservira ce département et celui d'Ille-etVilaine» (ord. 10 mars-1er avr. 1825); -5° Une ordonnance qui

année d'entretien d'un étalon, une prime de 100 à 300 fr., suivant la qualité des étalons.

TIT. 4.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

25. Notre ministre de l'intérieur publiera des règlements et des instructions sur le régime des baras, dépôts d'étalons, écoles d'expériences, et étalons approuvés.

26. Il en publiera également pour la distribution des primes et des prix de course.

27. Il publiera des règlements particuliers pour la police des courses. 28. La connaissance de toutes les difficultés qui pourront naître à cet égard entre les concurrents est réservée exclusivement aux maires des lieux pour le provisoire, et aux préfets pour la décision définitive, sauf le recours à notre conseil d'État.

(Suit la désignation des baras et dépôts, avec le nombre des étalons et juments qui peuvent y être entretenus, V. Bull., no 1776).

(1) 28 mai-9 juin 1822. Ordonnance du roi qui organise l'administration générale des haras et de l'agriculture, et nomme M. de Castelbajac directeur de cette administration.

LOUIS, etc.; Nous étant fait rendre compte de l'administration des haras, ainsi que des soins que le gouvernement doit à l'agriculture, et voulant porter dans l'un et l'autre service les améliorations dont ils sont susceptibles, leur donner une impulsion plus suivie et mieux dirigée; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons, etc.

Art. 1. Le conseil des haras sera composé d'un directeur, qui le présidera, des inspecteurs généraux et d'un secrétaire.

2. Le nombre des inspecteurs généraux sera réduit à quatre; la réduction s'opérera par la première vacance.

3. Le conseil donnera son avis sur les distributions des fonds destinés soit aux dépenses générales de ce service, soit aux dépenses particulières de chaque établissement; sur les projets de règlement, sur les comptes, sur la révocation des officiers des haras, ainsi que sur tous les autres objets qu'il sera jugé utile de lui renvoyer.

4. Le directeur sera seul chargé de l'administration, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; il signera la correspondance, qui ne comprendra que l'instruction des affaires ou la transmission des décisions.

5. L'administration précédemment établie pour le dépôt de Madrid (bois de Boulogne) est supprimée. La surveillance de ce dépôt, si sa conservation est jugée nécessaire, sera confiée à l'un des inspecteurs généraux. 6. Les officiers compris dans la suppression prononcée par l'article précédent seront replacés, chacun selon son grade, au fur et mesure des vacances; ils conserveront, en attendant, la moitié de leur traitement.

7. Seront réunis à la direction des haras, les branches d'administration dépendantes du ministère de l'intérieur qui concernent l'agriculture et qui forment aujourd'hui le bureau connu sous cette dénomination.

8. Le sieur de Castelbajac, membre de la chambre des députés, est nommé directeur de l'administration générale des baras et de l'agriculture.

(2) 16 janv.-22 mars 1825.-Ordonnance du roi concernant les haras. CHARLES, etc.; Vu le décret du 4 juill. 1806 et l'ordonnance royale du 28 mai 1822;-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons, etc.

[blocks in formation]

institue auprès du ministère de l'intérieur un conseil chargé de donner son avis sur les règlements, instructions, etc., concernant le service des haras, et qui détermine le nombre des haras et des dépôts d'étalons, ainsi que des différents agents chargés de ce service (ord. 16 janv. 1825) (2); 4o Une ordonnance qui crée une commission administrative des haras (12 nov. 1828) (5);-5° Une ordonnance relative au nombre et au traite

d'eux aura l'inspection d'un des arrondissements ci-dessus, y établira son domicile, et sera habituellement en tournée.

5. Deux agents généraux des remontes, l'un pour le nord, l'autre pour le midi, seront spécialement chargés de l'achat des étalons et poulains. 6. Le personnel de chaque haras et de chaque dépôt d'étalons et poulains sera composé d'un directeur, d'un agent spécial régisseur, d'un surveillant et d'un vétérinaire; celui de chaque dépôt d'étalons, d'un chef, d'un agent spécial et d'un vétérinaire.

7. Les inspecteurs généraux, agents des remontes, directeurs des haras, des dépôts d'étalons et poulains, et chefs de dépôt, seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

8. Les autres employés seront nommés par notre ministre de l'intérieur. 9. Les traitements seront fixés ainsi qu'il suit (suit le tableau des traitements, V. Bulletin, no 573).

10. Les inspecteurs généraux et agents des remontes actuellement en fonctions recevront par an un supplément de traitement de 3,000 fr. tant qu'ils seront en activité.

11. Les directeurs de baras, chefs de dépôt, agents spéciaux et vélérinaires actuellement employés, qui, par l'effet de la présente ordonnance, ne trouveraient pas dans la fixation nouvelle de leurs appointements la quotité de leur ancien traitement fixe en seront dédommagés par un supplément suffisant pour le compléter.

12. Nul ne pourra être employé, s'il ne commence par être surveillant ou agent spécial.

13. Lorsqu'un officier des baras ne pourra faire les tournées auxquelles il sera tenu, l'indemnité qui lui est allouée par l'art. 9 sera attribuée à celui qui le remplacera, à proportion de la durée du remplacement.

14. Nul employé ne pourra nourrir ou laisser nourrir, dans l'établis— sement qui lui sera confié, d'autres animaux que ceux qui doivent en faire partie, et ce, sous peine de révocation.

15. La retenue sur le traitement des employés des haras sera portée à 4 p. 100, afin d'accroître le fonds des pensions de retraite et secours. TITRE 3.

16. Les propriétaires qui auront des étalons qu'ils destineront à la monte des juments pourront les présenter aux inspecteurs généraux, par qui ils seront approuvés quand ils en seront susceptibles, sauf la ratification du ministre de l'intérieur.

17. Les étalons seront inspectés, chaque année, avant la monte; l'in`specteur général proposera la réforme de ceux qu'il trouvera défectueux. 18. Les propriétaires d'étalons approuvés recevront, pour chaque année d'entretien d'un étalon, une prime de 100 à 300 fr., suivant la qualité de l'étalon.

19. La race des chevaux de selle étant celle qui demande le plus à être encouragée, des primes de 100 à 200 fr. seront données annuellement aux propriétaires des plus belles juments de cette espèce. Ces primes ne pourront être obtenues que lorsque la jument sera suivie de son poulain de l'année.

-

20. Les primes ci-dessus seront accordées par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition des inspecteurs généraux.

TITRE 4.

21. Continueront d'être exécutées les dispositions antérieures non contraires aux présentes.

(Suit le tableau des haras et dépôts, V. Bulletin, no 573.) (3) 12-25 nov. 1828. Ordonnance du roi qui crée une commission administrative des haras, et nomme M. le duc d'Escars président de cette commission. CHARLES, etc.; Vu les ordon. royales des 28 mai 1822 et 16 janv. 1825; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; - Nous avons, etc.

[ocr errors]

Art. 1. Il est établi près de notre ministre secrétaire d'État au dépar tement de l'intérieur une commission administrative des baras, dont les fonctions sont gratuites. Les membres de cette commission, au nombre de dix, y compris son président, seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

2. Seront appelés à cette commission trois officiers généraux de notre armée de terre, les trois plus anciens inspecteurs généraux des baras, et trois propriétaires pris parmi les personnes qui s'adonnent avec le plus de succès à l'éducation des chevaux.

3. Le président de la commission remplira auprès de notre ministre de l'intérieur les fonctions attribuées au directeur de l'administration générale des baras par l'art. 4 de l'ord. royale du 28 mai 1822.

[blocks in formation]

4. Les branches d'administration qui forment avec celle des haras les attributions actuelles de la direction créée par l'ord. du 28 mai 1822, seront réparties par notre ministre de l'intérieur entre les directions ou les divisions de son département.

5. Notre cousin le duc d'Escars, pair de France, lieutenant général de nos armées, est nommé président de la commission administrative des haras.

(1) 13 mai 1829-21 déc. 1835. - Ordonnance relative au nombre et au traitement des inspecteurs généraux des haras, et à la circonscription des arrondissements d'inspection.

CHARLES, etc.;- Vu nos ordonnances des 16 janv. 1825, 12 nov. et 10 déc. 1828 (a);- Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, etc. Art. 1. La place d'inspecteur général des haras, actuellement vacante, est supprimée. Le deuxième arrondissement d'inspection sera réparti, par notre ministre de l'intérieur, entre les troisième, quatrième et cinquième arrondissements.

2. Le nombre des inspecteurs généraux des haras sera réduit à six lors de la première vacance. A cette époque, la circonscription des six arrondissements sera établie conformément au tableau ci-annexé.

3. Le traitement des inspecteurs généraux est fixé à 6,000 fr. Ceux de ces inspecteurs qui jouissent d'une indemnité de 3,000 fr., en vertu de l'art. 10 de notre ordonnance du 16 janv. 1825, ne recevront à l'avenir que 2,000 fr. à titre de supplément de traitement.

(Suit le tableau des haras et dépôts.-V. Bull., no 5101.)

--

(2) 7 mai 1831-21 déc. 1855. - Ordonnance du roi portant réduction provisoire du nombre des inspecteurs généraux des baras. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics; -Vu l'ordon. du 15 mai 1829, etc. Art. 1. La place d'inspecteur général des haras, occupée aujourd'hui par M. de Lespinats, est supprimée. Cet officier est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

2. Le nombre des inspecteurs généraux des haras est provisoirement réduit à six. Notre ministre du commerce et des travaux publics assignera à chacun d'eux l'arrondissement auquel il devra être attaché. La circonscription de ces arrondissements sera déterminée conformément au ableau annexé à l'ordonnance du 13 mai 1829 précitée.

(3) 19 juin 1852.-21 déc. 1835. -Ordonnance du roi qui supprime plusieurs dépôts d'étalons, réduit le nombre des inspecteurs généraux des haras et détermine la circonscription des haras et dépôts et celle des arrondissements d'inspection.

Louis-PHILIPPE, etc.; Vu le décret du 4 juill. 1806, les ordonnances des 16 janv. 1825, 13 mai 1829 et 7 mai 1851 ;- Vu aussi la loi du 21 avr. 1832, portant fixation du budget des dépenses pour le présent exercice;-Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics, etc.

Art. 1. Les dépôts d'étalons d'Arles, de Villeneuve-d'Agen, Parentignac, Grenoble, Corbigny, Perpignan, Auxerre, Saint-Jean-d'Angely et du Bec, sont supprimés.

2. Le nombre des inspecteurs généraux des haras sera réduit à quatre à partir du 1er juillet prochain.

3. La circonscription des haras et dépôts non compris dans les suppressions prononcées par l'art. 1 de la présente ordonnance, et celle des arrondissements d'inspection, seront, à partir de ladite époque du 1er juillet, établies conformément au tableau ci-annexé.

(Suit le tableau des baras et dépôts.-V. Bull., no 5103.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 1. Le nombre des établissements est désormais ainsi fixé : Trois baras d'étalons, juments et poulains; trois dépôts d'étalons et poulains, seize dépôts d'étalons et un dépôt de remontes à Paris, avec station. Ces établissements seront divisés en arrondissements d'inspection. 2. Il y aura cinq inspecteurs généraux des haras et dépôts. Les haras et dépôts seront inspectés au moins une fois par an.

3. Le personnel sera composé d'un directeur, un inspecteur particulier, un agent spécal, régisseur; deux surveillants, un vétérinaire, un

(a) Cette ordonnance n'était pas de nature à être insérée au Bulletin des lois : elle porte nomination des membres de la commission créée par ordonnance du 12 DOV. 1828 (Moniteur, 12 déc. 1828).

[blocks in formation]

piqueur (dans les baras); un directeur, un agent spécial, régisseur; un surveillant, un vétérinaire (dans les dépôts d'étalons' et poulains); un di recteur, un agent spécial, un vétérinaire (dans les dépôts d'étalons). TIT. 2. Nomination des officiers et employés.

[ocr errors]

4. Les inspecteurs généraux et particuliers et les directeurs des baras et dépôts seront nommés par nous sur la présentation de notre ministro du commerce et des travaux publics. Les autres officiers et employés des haras et dépôts seront nommés par arrêté de notre ministre du commerco et des travaux publics.

5. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : inspecteurs généraux, 8,000 fr.; directeurs des haras, 1re classe, 6,000 fr., 2o classe, 5,000 fr.; directeurs de dépôts d'étalons et poulains, 4,000 fr., 5,700 fr.; directeurs de dépôts d'étalons, 5,000 fr., 2,700 fr.; inspecteurs particuliers, 2,700 fr., 2,400 fr.; agents spéciaux, régisseurs, 2,400 fr., 2,100 fr.; agents spéciaux, 1,800 fr., 1,500 fr.; surveillants, 1,000 fr., 800 fr.; vétérinaires de haras, 2,000 fr., 1,700 fr; vétérinaires de dépôts d'étalons et poulains, 1,500 fr., 1,200 fr.; vétérinaires de simples dépôts, 1,000 fr.

6. Les directeurs de haras ou dépôts auront droit à deux rations de fourrage; l'inspecteur particulier et le vétérinaire de haras auront droit à une ration de fourrage. Ils seront tenus de se monter à leurs frais, et ne toucheront de rations qu'autant que leurs chevaux seront présents.

[ocr errors]

TIT. 5. Répartition, approbation des étalons, primes, courses.

7. Les étalons des haras et dépôts seront répartis tous les ans à l'époque de la monte en un certain nombre de stations, suivant les besoins des localités.

8. Ils seront placés, autant que possible, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus babiles dans l'art d'elever et de soigner les chevaux.

9. Tout propriétaire qui destinera un étalon à la monte pourra le soumettre à l'approbation; si cet étalon est jugé capable d'améliorer l'espèce, il pourra, sur la proposition d'un inspecteur général, être approuvé par le ministre.

10. Le propriétaire d'un étalon approuvé, qui aura rempli les conditions prescrites par les règlements, recevra chaque année une prime de 300 à 600 fr. pour un étalon de selle, 200 à 500 fr. pour un étalon earrossier, 100 à 200 fr. pour un étalon de gros trait.

11. Les juments de race pure, arabe, barbe, turque, persane ou anglaise, recevront annuellement une prime de 200 à 400 fr., si elles réunissent à une taille de 1 mèt. 49 cent. (4 pieds 7 pouces), mesurées à la potence, les qualites exigées d'une bonne poulinière. Ces primes ne seront accordées que si la jument est suivie de son poulain de l'année, provenant d'un étalon de pur sang. Il pourra être aussi accordé des primes de 200 à 300 fr. aux juments indigènes réunissant aux qualités exigées d'une bonne poulinière une taille de 1 mèt. 52 cent., lorsque ces juments seront suivies de leur poulain de l'année, provenant d'un étalon de race pure appartenant à l'administration ou approuvé.

12. Les primes ci-dessus seront accordées par notre ministre du commerce et des travaux publics, sur la proposition des inspecteurs généraux. 13. Notre ministre du commerce et des travaux publics pourra assigner des fonds pour les courses et décerner des prix, en concours public, aux juments de selle et de carrosse.

TIT. 4.-Commission des éleveurs dans les départements, et encouragements. 14. Il sera formé, dans chaque circonscription de baras ou dépôts, une commission de quatorze membres. Cette commission examinera les progrès de l'élève des chevaux dans les différentes localités; elle présentera à ce sujet des observations qui seront transmises au ministre par le préfet. 15. Dans chaque département, les préfets soumettront au ministre, pour faire partie de cette commission, une liste de candidats choisis parmi les propriétaires et cultivateurs qui s'occupent de l'élève des chevaux. 16. Seront de droit présidents des commissions departementales les préfets des départements dans lesquels sont situés les haras ou dépôts. Les directeurs des baras ou dépôts assisteront aux séances en qualité de commissaires du gouvernement.

17. Ces commissions ne pourront délibérer que sur les points qui auront été spécifiés par le ministre, et dont les préfets leur donneront connaissance. 18. Le ministre fixera l'époque et la durée de ces réunions. 19. Le ministre, sur le rapport de chaque commission, pourra nous proposer d'accorder des récompenses aux éleveurs qui auront fait faire de notables progrès à l'amélioration et au perfectionnement des races de chevaux. 20. Seront donnés comme récompenses, suivant la nature et l'étendue des service rendus à cette branche de l'industrie agricole : 1o une belle

« PreviousContinue »