Page images
PDF
EPUB

HOSPICES.

avec un

autorisée (ord. cons. d'Ét. 25 oct. 1816)(1).-Relativement aux
ingénieurs, on a décidé: 1o que celui qui est convenu,
préfet, des honoraires qui lui seraient alloués pour constater l'é-
tat des dunes du département, a droit au payement intégral de
ses travaux, lors même que, dans l'état des dunes, il a fait entrer
des terrains déclarés par suite en culture; mais dont il a pu igno-
rer la situation (ord. 25 juill. 1827, aff. Rigaud, V. Travaux
publics). En ce qui touche les médecins, V. Médecine, et les
diverses classes de mandataire, V. Mandat.

-

Table sommaire des matières.

[blocks in formation]

Mat. correct. 7;
sommaire 7.
Médecin 12.

per

-Réduction 5, 12;
(convention) 6, 9.
Règlement 8.
Obligation (cause, Remise proportion-
(pacle, de quota li- nelle 7. V. Reduc
tis) 4, 6;
tion.
sonnelle 3. Répétition 5, 8.
Pacte (de quota) 4,6. Responsabilité (ar-
Pouvoir (reglem.) 8._chitecte) 12.
12;
Prescription 4 s., 8. Salaire 1 s.,
(convention) 7, 9.
Solidarité 3, 4, 8.
Tarif 4; (conven-
tion) 8; (excédant)
7, 9.
Taxe 9.
Tiers (droits des) 4.

Frais frustratoires 7. Présomption (erreur) Avoué 4; (fonctions) Ingénieur 12.

8.

Compensation 4. Compétence 4, 8; – admin. 4.

Instance unique 7.
Mandat 3, 5;-pré-
sumé 8.-V. Soli-
darité.

Conseil de discipline Mandataire 12.

[blocks in formation]

5.

Propre cause 4.
Qualité (action,tiers)
4.
Quittance 3.
Radiation 4.

etc.

-5 fév. 7 c.
1842. 24 janv. 4 c.

des lois, décrets,
1834. 24 juill. 8.
1835. 22 juill. 5 c.
1837. 13 juin 5.
1858. 26 juill. 6 c.
1839. 8 nov. 10 c.
1840. 1er juin 4 c.
-30 déc. 8 c.
1841. 16 janv. 7.

-25 janv. 4 c., 5 c. 1844. 5 déc. 8 c. 1845. 23 août 10 c. 1846. 22 janv. 4 c. 1847. 17 août 10 c. 1850. 7 juin 8 c.

HONORARIAT.-Droit conféré à certains magistrats ou officiers ministériels de jouir des honneurs et prérogatives de leurs fonctions même après qu'ils les ont cessées.-Ainsi, on dit juge honoraire, tuteur honoraire.-V. Juge, Minorité-tutelle, Notaire, Organ. milit.

HOPITAL.-V. Hospices-Hôpitaux.

[blocks in formation]

a des hôpitaux militaires et des hôpitaux civils.
premiers, V. infrà, chap. 10. — A l'égard des hôpitaux civils,
ils se divisent en hôpitaux proprement dits et en hospices.-Les
hôpitaux sont des établissements dans lesquels sont reçus et trai-
tés les indigents malades (circ. min. 31 janv. 1840, note). Ils re-
çoivent: 1° les malades civils, hommes, femmes et enfants, atteints
de maladies aiguës ou blessés accidentellement ; 2o les malades mi-
litaires ou marins, dans le cas où il n'existe pas d'hôpital militaire
dans la commune (arr. 24 therm. an 8, V. no 304); 3o les galeux,
teigneux, vénériens, les femmes enceintes et autres individus
Parfois les différentes maladies
atteints de maladies curables.
ci-dessus énumérées sont traitées dans le même établissement
hospitalier. Mais les grandes villes possèdent presque toujours des
hôpitaux particuliers pour chaque nature principale de maladies.

Les hospices reçoivent et entretiennent les vieillards indigents et invalides des deux sexes, les incurables indigents des deux sexes, les orphelins pauvres, les enfants trouvés et abandonnés, les vieillards valides et incurables à titre de pensionnaires, les aliénés dans certains cas.-V. circ. min. du 31 janv. 1840, art. 4 et 5; V. aussi ce qui est dit vo Secours et assistance publics.

2. Considérés sous le rapport de leur caractère légal, les hôpitaux et hospices sont des établissements qui ne peuvent exister sans la volonté du souverain, mais qui, une fois l'autorisation obtenue, possèdent, administrent et plaident comme de simples particuliers, en remplissant toutefois les conditions spéciales qui leur sont imposées.

Les hôpitaux et les hospices sont régis par les mêmes règles de droit administratif. Il n'y a de distinctions à faire à cet égard entre eux qu'en ce qui touche le service intérieur; nous signalerons en temps et lieu ces distinctions.-Quant aux principes communs à ces deux espèces d'établissements, nous en ferons l'examen d'après la division qui suit.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

HORLOGER. Celui qui fabrique des horloges, montres, pendules. Ils sont astreints à certaines prescriptions.-V. notamment vis Commune, no 696; Douanes, no427; Revendeur. HORS DE CAUSE, DE COUR OU DE PROCÈS. pressions à peu près synonymes, par lesquelles il est déclaré que des parties sont renvoyées du litige sur lequel il n'est pas possible au juge de statuer. Le hors de cause émane des tribunaux, et le hors de cour des cours d'appel. - V. Jugement; V. aussi Faux incident, no 247; Frais, no 6.

[ocr errors]

HORS LA CONSTITUTION. C'est le fait de suspendre la constitution en certains lieux ou en certains temps (V. const. 22 frim. an 8, art. 92; L. 23 niv. an 8, 22 frim. an 9, V. Droit constit., p. 312, 315, 316).— L'état de siége a quelque analogie avec la mise hors la constitution.-V. Place de guerre.

HORS LA LOI.-Acte législatif par lequel certains individus ou représentants cessent de pouvoir invoquer les lois du pays (V. décr. du 19 mars 1793, art. 1; 27 mars; 10 mai, et 1er août 1793, 16 vend. an 2, 17 frim. et 22 germ. an 3; L. 5 germ. et 14 fruct. an 5.-V. Inst. crim. et Peine.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

§ 2. SECT. 4.

--

Division.

HISTORIQUE, UTILITÉ DES HÔPITAUX ET HOSPICES;
STATISTIQUE (no 3).

DES CONDITIONs d'existence DES HÔPITAUX ET HOSPICES.-
AUTORISATION DES HOSPICES DÉPARtementaux (no 31).
DE L'ADMINISTRATION DES HÔPITAUX ET HOSPICES (no 39).
Composition, attributions générales des commissions ad-
ministratives; droits des fondateurs; agents adminis-
tratifs (no 40).

Des biens, revenus, droits successifs, dettes et charges
des hospices (no 62).

Des biens restitués en vertu de la loi du 16 vendém.
an 5 et des dettes qui s'y rattachaient (no 65).
Biens concédés en remplacement de biens vendus (no 71).
Effet quant aux hospices de la réintégration des émigrés
dans leurs biens (no 77).

Rentes restituées, rentes nationales données en payement,
rentes celées et biens usurpės (no 82).

Produit de legs ou donations acceptés en rentes, immeubles ou capitaux (no 103).

Rentes sur l'État et sur particuliers (no 104).

Ressources éventuelles des hospices: subventions, fonds pour les enfants trouvés, octrois, amendes, dommagesintérêts, bals, spectacles, amendes relatives à la librairie et à l'imprimerie (no 114).

Charges des hospices.-Dettes.-Hypothèques.-Impôts (n°151),

De la gestion et de la responsabilité des administrateurs
(n°148).

Gestion des biens-fonds.- Exploitation des propriétés.-
Maisons, biens ruraux, baux, bois et forêts (no 149).
Gestion des droits réels, servitudes, hypothèques, créan
ces, rentes et capitaux (no 154).

Des acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles

somme de 86,628 fr. 11 c.;- Art. 1. Il sera retenu au sieur Dubut, sur
ses bonoraires la somme de 4,331 fr. 40 c. formant le vingtième de cello
susdite de 86,628 fr. 11 c.- Art. 2. La décision du ministre sera con
sidérée comme non avenue en ce qu'elle a de contraire à la présente.
Du 25 oct. 1816.-Ord. cons. d'État.
7

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

SECT. 1. § 1. § 2.

[ocr errors]

§ 5. § 4. § 5.

SECT. 2.

CHAP. 7.
SECT. 1.

SECT. 2. CHAP. 8.

CHAP. 9.
CHAP. 10.

Des acquisitions et fournitures d'objets mobiliers et des
aliments et objets de consommation. – Adjudications
(n° 205).

[ocr errors]

Renvoi.
Admission dans les hôpitaux et hospices.
Sortie.-Secours annuels à domicile.-Décès, inhuma-
tions.-Ouverture et dissections de cadavres (no 219).
SERVICE ADMINISTRATIF ET RÉGIME INTÉRIEUR (no 257).
Des agents de l'administration hospitalière. Nomina-
tion. Attributions.-Fonctions.-Révocation.-Re-

traites (no 258).
Règlement du service intérieur. Régime administratif
moral et disciplinaire. - Régime matériel et alimen-
taire (no 298).

[blocks in formation]

Comptabilité.-Espèces. - Recettes.-Dépenses obliga-
toires, attributions, remises, écritures, comptabilité
des receveurs (no 320).

Comptabilité en matières; écritures des économes (no566).
Compte d'administration; compte moral (n° 568).
Surveillance, vérification, jugement de la comptabilité
des établissements de bienfaisance; compte des rece-
veurs; compte des économes; quitus (no 370).
Responsabilité civile des administrateurs et des agents dec
établissements de bienfaisance, responsabilité des comp-
tables; hypothèque légale (no 393).

DU CONTENTIEUX (no 407).

De l'autorisation d'ester en justice, soit en demandant,
soit en défendant; actes conservatoires, comité consul-
tatif, acquiescement, désistement, trausaction (no 408).
De la compétence (no 450).

DE L'ACTION DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE ADMINISTRATIVE
SUR LES HÔPITAUX ET HOSPICES, INSPECTEURS GENE-
RAUX, DÉPARTEMENTAUX ET DES FINANCES (n° 466).
DES HÔPITAUX ET HOSPICES DE PARIS ET DE L'ASSISTANCE
A DOMICILE (no 471).

DES HÔPITAUX MILITAIRES (no 484).

[blocks in formation]

3. Utilité des hopitaux et hospices.—Statistique.-La création d'établissements destinés par la prévoyance publique à servir d'asile à ceux des membres de la société que la pauvreté, l'impuissance de l'âge, l'abandon, la privation de la famille, les maladies, réduisent à l'impossibilité de pourvoir par eux-mêmes à leurs besoins physiques et même à leurs besoins moraux, suppose un régime social déjà pericctionné.-Les mœurs et l'organisation des premières sociétés antiques contenaient des éléments qui, dans le principe, ont dú rendre inutiles de pareils établissements; c'étaient les vertus hospitalières, l'état de la famille, l'existence de l'esclavage (V. M. de Gérando, Bienfais. pub., t. 4, p. 271), enfin, la constitution de la propriété.-L'u- | sage de l'hospitalité remonte à l'origine des sociétés de l'Orient. Il naquit du besoin qu'avaient les voyageurs d'ètre secourus par les habitants des pays qu'ils parcouraient, alors qu'il n'existait point d'hôtelleries. Les Grecs pratiquèrent l'hospitalité comme un devoir religieux et sacré; mais les Romains se distinguèrent surtout parmi les peuples anciens par leurs vertus hospitalières; non-seulement ils pratiquèrent l'hospitalité, mais encore, à l'imitation des Grecs, ils fondèrent des établissements pour recevoir

les étrangers; on nommait ces lieux hospitra ou hospitalia.-Les Romains admirent, comme les Grecs, des dieux protecteurs de l'hospitalité. Ils ne manquèrent pas d'attribuer en cette qualité un des plus hauts rangs à Vénus, déesse de la tendresse et de l'amitié. Minerve, Hercule, Castor et Pollux jouirent aussi du même honneur et l'on n'eut garde d'en priver les dieux voyageurs, dii viales. Jupiter eut, avec raison, la première place; ils le déclarèrent, par excellence, le dicu vengeur de l'hospitalité et le surnommèrent Jupiter hospitalier (Jupiter hospitalis)..... Lorsqu'on était averti qu'un étranger arrivait, celui qui devait le recevoir allait au-devant de lui, et, après l'avoir salué et lui avoir donné le nom de frère et d'ami, selon son âge, il lui tendait la main, le menait dans sa maison, le faisait asseoir et lui présentait du pain, du vin et du sel... Il était d'usage et de la décence de ne point laisser partir ses hôtes sans leur faire des présents qu'on appelait xenia... Les droits de l'hospitalité étaient si sacrés qu'on regardait leur violation comme le plus irrémissible des crimes (V. à cet égard l'Odyssée d'Homère et l'Encycl. méthod, vo Hospitalité).

4. Ainsi, dans l'antiquité, par l'exercice de l'hospitalité, mis au nombre des premiers devoirs de l'homme, les secours nécessaires aux étrangers et aux pauvres voyageurs étaient en réalité à la charge des particuliers, et l'Etat n'avait point à y pourvoir au moyen d'établissements spéciaux, sauf le cas où les traités stipulaient l'hospitalité réciproque entre nations.-D'un autre côté, à Rome en particulier, la constitution de la famille et de la propriété tendait à absorber, en quelque sorte, les germes de la misère locale. La famille civile reposait sur la propriété d'une portion du sol dont le produit donnait, en général, à son chef (paterfamilias) la possibilité d'entretenir les siens, et, comme l'esprit de famille était très-développé, on ne souffrait pas que des parents ou même des hôtes et des amis fussent rabases au rôle de mendiants. Le faible et le souffrant étaient donc secourus au sein de pénates domestiques dans le lie appelé valetudinare. — Il en était de même de l'escle, lequel faisait aussi partie de la famillé. Le maître avait intérêt à le soigner en maladie et à le nourrir en santé; c'était là, de plus, un devoir d'humanité, qui devint avec le temps une obligation civile; mais quelle situation, suivant les époques, que celle des esclaves? Sparte n'abandonnait-elle pas les ilotes infirmes à leurs maux, et à Rome, quelles cruautés ne découlèrent pas du droit de vie et de mort (V. Possess. franç.)! Toutefois, il faut reconnaître que les mœurs et les institutions dont nous venons de parler ne résolvaient point les difficultés que pouvait faire naître, comme cela arriva dans la suite à Athènes et à Rome, la situation des citoyens pauvres. Aussi les sociétés antiques, lorsque les populations s'agglomérèrent dans de grandes cités, eurent-elles des établissements qui tenaient lieu de ceux qu'on a désignés dans la suite sous le nom d'hôpitaux et d'hospices. Les bains publics étaient ouverts à tous. A Athènes comme à Rome, les indigents s'y réfugiaient pendant la saison rigoureuse; quant aux malades, ils se faisaient transporter dans les temples d'Esculape pour y invoquer le dieu et réclamer le secours de ses prê tres. Près du temple étaient entretenues des salles garnies de lits pour les traiter. Dans les calamités publiques, l'hospitalité privée offrait de nombreux secours à l'infortune. Les plus riches citoyens se faisaient alors un devoir de recueillir dans leurs maisons des citoyens pauvres auxquels ils fournissaient tous les soins que nécessitait leur état. Il y avait aussi dans les villes de la Grèce des édifices publics affectés, sous le nom de gerusies ou geronies, à l'entretien des anciens magistrats ou des vieillards qui avaient bien mérité de la patrie.-Enfin les décurions municipaux, chez les Romains, entretenaient dans chaque commune des médecins publics chargés de traiter gratuitement les malades indigents à leur domicile. V. M de Gérando, loc. cit.

. Ces divers moyens de soulager l'indigence ou la douleur suffirent, à ce qu'il paraît, aux mœurs fatalistes de l'antiquité. Pendant les premiers âges du christianisme, les maisons hospitalières ne s'établirent point encore; la fraternité qui régnait parmi les chrétiens, la charité des évêques et des prêtres, la pratique continuée de l'hospitalité antique, en tinrent lieu. Mais, à mesure que l'antiquité se décomposa, que l'affranchissement des esclaves multiplia le nombre des citoyens pauvres, que la charité chré

[ocr errors]

les voit, dès lors, divisés en deux classes: ceux qui recevaient les pauvres valides et ceux destinés aux pauvres malades, institués près des monastères ou des églises, dans les cloîtres et quelquefois même dans les églises. De là le nom hôtels-Dieu donné à ces derniers, parce que l'hospitalité et la charité s'y exerçaient en quelque sorte au nom de Dieu lui-même.

8. La charité chrétienne fut surtout sollicitée dans le courant des onzième et douzième siècles, par l'apparition de deux fléaux qui ravagèrent la France: l'épidémie connue sous le nom de feu Saint-Antoine ou mal des ardents, et la lèpre, que les croisés rapportaient du Levant. Alors s'élevèrent de tous côtés des léproseries et des maladreries. Un legs de Louis VIII, en 1225, annonce qu'il y en avait plus de deux mille dans le royaume. En même temps les ordres hospitaliers et les confréries de bienfaisance se multiplièrent, tantôt érigeant eux-mêmes de pieux asiles à l'infortune, tantôt se consacrant seulement à desservir ceux qui existaient.

lienne se refroidit, que l'hospitalité devint impraticable dans une société étendue hors de toutes les limites qu'elle avait eues jusque-là, il fallut bien songer à remplacer, par des établissements publics, les secours que la bienfaisance individuelle ne pouvait plus donner. Les premiers asiles ouverts par la religion chrétienne ne furent d'abord, à l'imitation de ce qui avait existé chez tous les peuples civilisés, que des lieux destinés à recevoir des étrangers voyageant par un motif de piété, les pèlerins (peregrini). On y recueillit aussi les fidèles qui avaient eu à souffrir des persécutions religieuses. Tel fut l'objet des premiers édits publiés par Constantin; tel fut aussi le but des établissements célèbres fondés dans les premiers temps à Constantinople par le prêtre Zotime, et, dans la suite, à Césarée, en Cappadoce, par saint Bazile. L'hospitalité était encore la base de ces établissements qu'on désignait sous le nom de Xénodochia (1). Il paraît que le premier hôpital de malades dont l'histoire fasse mention, fut fondé par des dames romaines, issues des plus illustres familles, puisqu'on voit figurer parmi elles les noms des Fabius, des Émile, des Scipion; auparavant, les malades et les infirmes demeuraient étendus sur les places publiques (saint Jérôme, V. aussi le rapport de M. de Melun, D. P. 51. 4. 159 et suiv., no 1). Des établissements pareils ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts; ils recurent le nom de Nosocomia (2), Villæ languentium, Ptochia (5), Orphano-hotels-Dieu pour les malades, des établissements d'ordres hospitrophia (4), Brephotrophia (5).

6. Les maisons des évêques furent aussi consacrées au soulagement des pauvres; et comme l'exercice de la charité était un des premiers devoirs imposés au clergé par les conciles, l'administration des asiles hospitaliers devint une fonction ecclésiastique que l'on ne confiait qu'à des prêtres ou à des diacres d'une charité reconnue. La loi 41, au code De episcopis, déclare que les administrateurs des asfles hospitaliers n'auront point la liberté de disposer de ce qu'ils auront acquis par leur économie, depuis qu'ils sont entrés en charge. Cette portion de leurs biens appartiendra aux établissements, puisqu'on est persuadé qu'ils emploient à de bonnes œuvres même leurs biens propres. Et la loi ajoute: « L'excédant du revenu des maisons charitables sera employé en acquisitions de nouveaux revenus, et si l'administrateur sort de charge, son successeur lui demandera compte. Les mèmes principes multiplièrent les pieux asiles autour des monastères et des cathédrales (6). On y recueillait tous les indigents sans conditions d'admission. Le nombre de ces maisons augmenta rapidement dans tout l'empire romain; à Byzance seulement on en comptait jusqu'à trente-sept.- L'invasion des barbares ne détruisit point les monuments de la charité chrétienne, qui continuèrent à exister en Europe, au milieu des bouleversements du moyen âge.

7. En France, comme dans toute la chrétienté, les maisons hospitalières ne furent d'abord que des refuges pour les pèlerins; mais leur destination s'agrandit aussi avec le temps. Le premier hôpital érigé sous la monarchie des Francs est celui de Lyon, fondé par Childebert, et déjà au sixième siècle le concile d'Orléans en célèbre les bienfaits. Les hôpitaux de Reims et d'Autun le suivirent de près. On maintint en même temps les anciens asiles : un capitulaire de Charlemagne de l'an 801 (art. 138), recommande aux évêques et aux abbés d'entretenir les xenodochies et les hôpitaux (hospitalia) qui existaient depuis les temps anciens, et de veiller à ce qu'ils ne manquent de rien (M. de Gerando, p. 285; rap. de M. de Melun, loc. cit.). En 800, saint Landry érigeait à ses frais l'Hôtel-Dieu de Paris, près de la cathédrale. C'est de ce moment qu'on commence à pouvoir suivre dans l'histoire la trace de la fondation des divers établissements hospitaliers. On

-

(1) Du grec evos, hôte, étranger, et dezouzi, je reçois. (2 Du grec vocos, maladie; xoucw, je saigne.

(3) De FTWXos, pauvre mendiant, domus pauperum hospitio deputata (Ducange).

(4) De oppavos, orphelin, pepw; je nourris, Ædes in quâ infantes recentesque partus expositi aut egentibus nati alebantur.

(5) Deßpapos, enfant; tpɛpw, je nourris.

(G) Dans la règle composée par le concile d'Aix-la-Chapelle en 816 pour les chanoines, on lit que les évêques établiront un hôpital pour recevoir les pauvres, et lui assigneront un revenu suffisant aux dépens de l'église. Les chanoines y donneront la dime de leurs revenus, même des

9. L'affranchissement des communes et l'extension des villes donnèrent encore une nouvelle utilité aux établissements charitables. Les villes tinrent à honneur d'ériger, d'agrandir les monuments de leur piété et de leur bienfaisance. Aussi, à cette époque, la France possédait-elle des hospices pour les pèlerins, des

taliers, des maisons pour le feu Saint-Antoine et des léproseries
ou maladreries. Les revenus de tous ces établissements étaient en
général assignés sur les dons faits au clergé, qu'on ne gratifiait
ordinairement qu'à la condition de consacrer au service des pau-
Les hôpitaux proprement
vres une portion des biens donnés.
dits s'agrandirent successivement des démembrements des lé-
proseries et maladreries, lorsque la contagion eut disparu.

10. Au milieu de ces diverses vicissitudes, l'administration des maisons hospitalières demeura en général exclusivement confiée à des ecclésiastiques placés sous la juridiction de leur évêque. Cependant le clergé ne tarda pas à abuser du pouvoir qui lui était confié, et à méconnaître l'esprit de charité qui aurait dù l'animer. Dans le relâchement de la discipline, les clercs chargés de l'administration hospitalière la convertirent en titres de bénéfices et s'approprièrent, contre l'intention des fondateurs, des portions considérables des revenus (Larochefoucault-Liancourt, 2e rapport du comité pour l'extinction de la mendicité à l'assemblée constituante). Ces abus appelèrent le blâme de presque tous les conciles. Celui de Vienne défendit de conférer les maisons hospitalières en titre de bénéfice aux clercs séculiers, et ordonna de n'en confier la gestion qu'à des laïques capables et solvables asserLa célèbre mentés, qui rendraient compte aux ordinaires (7). constitution du pape Clément V, le concile de Trente et l'ordonnance de Blois confirmèrent depuis ces prescriptions.

Quoiqu'ils eussent appelé les laïques à la gestion des asiles hospitaliers, les conciles, en obligeant les administrations à rendre compte aux ordinaires, réservaient en réalité la haute direction administrative à la puissance ecclésiastique. Aussi les abus émanés du clergé se perpétuèrent-ils, tandis qu'en même temps et sous l'influence du système féodal la gestion des laïques, par un résultat non moins fâcheux, tendait incessamment de son côté à convertir les biens des pauvres en fiefs.

11. Dès lors, le pouvoir civil fut forcé d'intervenir afin d'arrêter le mal. Les états généraux se plaignirent à plusieurs reprises, et les rois, depuis le treizième siècle, firent de constants efforts pour assurer l'individualité des hôpitaux et hospices, et pour rétablir au sein de leur administration l'ordre et l'autorité. C'est dans ce but qu'ont été rendus les édits de François Ier, des

oblations, et un d'entre eux sera choisi pour gouverner l'hôpital même au temporel. Les chanoines iront au moins une fois en carème laver les pieds des pauvres. C'est pourquoi l'hôpital sera tellement situé qu'ils puissent y aller aisément. C'est gine la plus certaine des hôpitaux fondés près des églises cathédrales et diligés par les chanoines (Fleury, Hist. ecclés., t. 10, liv. 46, § 25).

(7) On donnait, dans le droit canon, le nom d'ordinaire à l'archevêquo, à l'évêque ou autre prélat qui avait la juridiction ecclésiastique dans un territoire déterminé proprius pastor seu judex proprius.-Il parait qu'on avait senti en tout temps l'inconvénient de donner aux clercs la gestion des hôpitaux. Saint Grégoire voulait que les administrateurs fussent laïques (Fleury, Hist. ecclés., t. 8, liv. 56, § 16).

19 déc. 1543, 20 juin 1546, sur la réformation des hôpitaux; le règlement de Henri II, du 12 fév. 1555, prescrivant l'emploi de leurs revenus; l'édit de François II, du 23 juill. 1560, sur leur administration; l'ordonnance de Moulins, de Charles IX, qui enjoignait aux officiers de justice de faire rendre compte aux personnes commises à la régie de leurs biens; enfin l'ordonnance de Blois (sous Henri III, mai 1579, art. 65 à 67), qui ajoutait que les administrateurs feraient inventaire, qu'ils ne seraient ni ecclésiastiques, ni nobles, ni officiers, mais de simples bourgeois, bons économes; que leur nomination appartiendrait aux fondateurs; qu'ils seraient trois ans en charge. Malheureusement, dans les temps de trouble et d'anarchie, on ne retira aucun avantage de ces dispositions. Les administrations commencèrent bien à être composées de différents ordres de citoyens, mais aux malversations des clercs, elles substituèrent celles des nouveaux élus (Larochefoucault, rapport précité).

12. Depuis Henri III, la réforme des asiles hospitaliers fut suivie avec plus de constance et de succès. Par une déclaration de 1581, ce prince prescrivit diverses mesures qu'il fit exécuter.Henri IV créa, à deux reprises (en 1599 et 1606), sous le nom de chambre de la charité chrétienne, une commission de réforme. Une autre fut établie par Louis XIII, en 1612; cette dernière fit beaucoup de bien. Elle supprima les maladreries qui restaient encore, désigna les hôpitaux inutiles, ceux à conserver avec les moyens de les améliorer; enfin, elle proposa de réunir aux hôpitaux les biens des maladreries supprimées. Mais cet utile projet nc fut réalisé qu'en partie, ces biens ayant été principalement attribués, dans la suite, aux ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, par les édits de 1664 et 1672, et par les déclarations de 1674, 1675 et 1682. Le ministre Louvois, protecteur des ordres hospitaliers, était l'instigateur de cette concession violatrice des droits des pauvres, et qui ne tarda pas à être rapportée.

18. Par une de ses plus glorieuses inspirations, Louis XIV avait fondé, en vertu du mémorable édit de 1662 (V. Pauvres), enregistrée en parlement, un hôpital général pour les pauvres mendiants, mendiants invalides et orphelins dans toutes villes ou gros bourgs du royaume où il n'en existait pas. Il s'agissait d'exécuter cette grande mesure et de subvenir à la formation de ces nouveaux hôpitaux. Les ressources manquaient. On songea, dès lors, à réparer le mal qu'avaient produit en réalité, pour les pauvres, les concessions faites aux ordres monastiques hospitaliers. -En conséquence, un édit de 1692 ôta à l'ordre de Saint-Lazare les biens qui lui avaient été donnés par les édits précités, et les conféra aux hôpitaux généraux. En réalisant ce bienfait, Louis XIV imposa un nouveau mode d'administration. La plupart des hôpitaux avaient alors des lois et règlements différents; de grands abus résultaient de cette diversité de régimes. Il y fut pourvu par la déclaration de 1695 et par celle du 12 déc. 1698, portant règlement genéral pour l'administration des hôpitaux.

14. L'effet le plus remarquable de ces dispositions fut une sorte de création nouvelle des hôpitaux généraux. Cependant les abus ne furent pas détruits, ou plutôt ils se renouvelèrent. Ils eurent pour cause le pouvoir en quelque sorte absolu et sans contrôle donné aux bureaux d'administration, dans lesquels la préséance appartenait toujours aux archevêques et aux évêques, et aussi la latitude trop grande laissée aux ordres religieux chargés de la gestion administrative. L'édit de 1656 avait, en effet, conféré aux bureaux le droit de justice, punition et correction sur les pauvres, la faculté d'ériger dans l'intérieur des maisons de charité, des poteaux et carcans, et d'y avoir des prisons et bassesfosses, d'entretenir des archers armés, enfin, de diriger la police et l'emploi des revenus comme bon leur semblerait. Maîtres absolus de la recette et de la dépense, libres d'admettre ou de renvoyer les pauvres et pouvant faire à leur gré de nouveaux règle

(1) C'est l'hôpital qui porte encore le nom de Necker.

(2) Paris possédait alors quarante-huit hôpitaux ou maisons de charitė, vingt-deux de malades, s de malades et valides, vingt pour les pauvres valides. Ces hôpitaux renfermaient une population de 6,256 malades, 14,105 valides et 15,000 enfants trouvés. - Il y avait à l'Hôtel-Dieu 1,219 lits, 733 grands et 486 petits (Tenon, préface, p. 14). M. Necker estimait, en 1784, qu'il y avait dans le royaume, plus de 700 hôpitaux et une centaine d'asiles de trois ou quatre lits fondés par des particuliers. Ces établissements avaient 18 à 20 millions de revenu, et renferiasient

|

ments, les bureaux se laissèrent aller à des actes arbitraires sans cesse renouvelés. Les plus fâcheux de tous, furent de restreindre les admissions autant que possible, de favoriser les pauvres des villes et de délaisser ceux des campagnes, d'entretenir, dans l'irtérieur des hôpitaux, des individus inutiles, sans droit pour y rester; de se livrer à des dépenses abusives ou mal calculées, et de négliger la bonne tenue du service (Larochefoucault, rapport cité). Cet état de choses continua sous le règne de Louis XV, pendant lequel il ne fut fait rien de sérieux pour le réformer.

15. En 1772, un événement imprévu, l'incendie de l'HôtelDieu de Paris, en nécessitant la restauration de cet établissement, fixa l'attention publique sur le régime des hôpitaux. De nombreux écrits furent publiés. Louis XVI s'en occupa, et un arrêt du conseil des dépêches établit en 1777 une commission chargée de proposer un plan de réforme des hôpitaux de Paris. L'Académie des sciences fut consultée en 1785. Elle nomma, pour l'examen du problème, une commission dans laquelle siégeaient Bailly, Daubenton, Lavoisier, Laplace, Coulomb, d'Arcet et Tenon, professeur de pathologie au collége royal de chirurgie, qui résuma les travaux de cette commission dans des mémoires imprimés par ordre du roi en 1788. Ce travail remarquable et justement estimé, qui a été la source d'une foule d'améliorations, contient, entre autres choses, le tableau fidèlement tracé des hôpitaux de Paris à cette époque. On ne peut s'empêcher, en le parcourant, d'être profondément affligé de l'imperfection des secours accordés dans ce temps à l'indigence et à la donleur, et on sent mieux tout le prix des heureux progrès que la philanthropie et la civilisation ont apportés de nos jours, dans cette partie de l'administration publique. Un fait capital fera juger de ce qu'étaient alors les hôpitaux. Jetons un regard sur l'Hôtel-Dieu de Paris. Là, toutes espèces de malades étaient reçues, fous, fiévreux, galeux, blessés, femmes enceintes, etc. Ces malades, ainsi agglomérés, étaient divisés par salles tenues avec assez peu de propreté, et entourées d'une foule de pièces de service qui tendaient à y accumuler les miasmes. Dans ces salles on distinguait deux espèces de lits, les grands et les petits; les grands contenaient quatre ou six malades couchés ensemble, deux ou trois d'un côté et autant de l'autre, et pourtant ces lits n'avaient pas 52 pouces de largeur, ce qui ne donnait à chaque malade qu'un espace de 8 pouces et demi ou de 13 pouces, tandis qu'il faut à l'homme au moins 18 pouces pour se tenir couché même d'une manière incommode. C'est sur ces misérables grabats qu'on entassait, selon les salles, ici des femmes en couche, là des blessés, ailleurs des fiévreux ou des galeux; aussi ces lits devenaient-ils le foyer d'une chaleur morbide et insuportable, et d'une infection qui créait au sein de l'Hôtel-Dieu une continuelle épidémie (Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris). L'hôpital de Bicêtre et celui de la Salpêtrière présentaient un spectacle plus hideux encore. Ce triste état de choses résista aux nobles travaux de la commission de l'Académie des sciences et aux éloquentes paroles de Tenon. Il existait encore au moment où l'assemblée constituante commença l'œuvre de notre régénération, el il ne manqua pas de fixer l'attention de cette immortelle réunion de législateurs et de philosophes.

16. M. Necker, ce ministre philanthrope, provoqua la réforme intérieure des hôpitaux d'après les théories que le bon sens et le progrès des idées avaient fait éclore. Il préluda lui-même aux améliorations en fondant, en 1789, un hôpital modèle où elles se montreraient réalisées (1). Cinq nouveaux établissements furent aussi ouverts à Paris et organisés selon le même système de 1785 à 1788 (2).

17. Sous le rapport administratií, le régime des hôpitaux et hospices n'avait plus rien d'uniforme en 1789, par suite des diverses modifications qu'il avait subiés. Les uns étaient gouvernés par des administrations cléricales; d'autres étaient régis par des

105,000 individus. Le comité de la mendicité de l'assemblée constituante évalua, en 1791, le nombre des hôpitaux existants à 1,155, et la masse de leurs revenus à 28 millions. Enfin, d'après les documents officiels publiés en 1833 par le gouvernement, il y avait à cette époque 1,529 hôpitaux ou bospices servant d'asile à 154,255 individus et possédant 51,222,065 fr. de revenu. La proportion entre les individus entretenus dans les hospices serait la suivante suivant les calculs de M. de Gerando: vieillard et incurables, 77,000; cufants, 20,000; malades civile, 14,000.

représentants des trois ordres; quelques-uns enfin n'avaient pour administrateurs que les membres des corps municipaux des villes. Dès le début de sa session, l'assemblée constituante s'occupa de la question du paupérisme, et par conséquent des hôpitaux, avec la plus vive sollicitude. Un comité fut nommé dans son sein pour étudier le problème de l'extinction de la mendicité et l'organisation des secours publics. Ce comité présidé par LarochefoucaultLiancourt (1), dans une suite de rapports où la matière est étudiée dans toutes les parties avec le zèle le plus attentif, la plus grande hauteur de vues, et en même temps avec l'esprit le plus pratique, proposa une série de mesures pour la solution de la question. Le comité maintenait dans son système les hôpitaux et hospices, mais il créait à côté d'eux une organisation de secours à domicile dont l'effet principal, par l'assistance qu'ils procuraient particulièrement aux pauvres de la campagne, aurait été de diminuer beaucoup le nombre des hospices, et de concentrer les hôpitaux dans les centres un peu importants de population. Il devait être établi un hôpital dans les villes de 4,000 âmes et audessus; il n'y en aurait qu'un dans celles de 16,000 âmes, deux pour deux arrondissements contenant chacun une population de ce nombre, etc.-Chaque département ne devait posséder qu'un seul hospice de vieillards et d'infirmes, sauf le cas où il aurait une ville dont la population excédât cent mille âmes (quatrième rapport du comité de mendicité et projet de décret). Le comité proposait en même temps de rendre nationaux les biens des hôpitaux et hospices, de les aliéner, de centraliser administrativement la direction de ces établissements, et de ranger ainsi le service qu'ils constituent parmi les services publics, en affectant à chacun d'eux, dans la répartition des secours, un revenu égal à celui qu'il possédait au jour de l'aliénation de ses biens, sauf à parfaire le revenu de ceux dont les ressources originaires ne s'élèveraient pas à la proportion voulue par la répartition générale des secours.

18. Le comité porta ensuite son attention sur les hospices et hôpitaux de Paris, qui renfermaient des abus dont tous les amis de l'humanité s'affligeaient. Il visita ces établissements et fit sur chacun d'eux un rapport détaillé de sa visite, qui confirme tous les faits signalés par Tenon dans ses mémoires. Il répète ce que nous avons dit de l'Hôtel-Dieu d'après ce dernier, et il met en relief, en y ajoutant de nouveaux détails, les vices de régime et l'administration des autres maisons hospitalières. Quoique le régime de ces maisons, particulièrement de celles consacrées aux enfants, fût loin d'être parfait, néanmoins il ne renfermait point des faits aussi blessants pour l'humanité que ceux dont l'HôtelDieu nous a fourni l'exemple, auquel Bicêtre et la Salpêtrière pouvaient seuls être assimilés. On lit dans le rapport sur Bicétre, p. 42: «Il n'y a pas d'infirmerie pour les maladies ordinaires ou pour les individus admis comme pauvres. Tout ce qui n'est que pauvre est porté, dès qu'il est malade, à l'Hôtel-Dieu. La rigueur des saisons, leur intempérie, le caractère de la maladie, rien ne trouve grâce devant la règle de la maison, qui veut que ces malheureux soient voiturés à l'Hôtel-Dieu, entassés dans un tombereau non suspendu, ou s'ils sont dans le cas le plus grave de maladie, portés à bras sur des brancards découverts, couchés sur une simple toile et confiés ainsi à des vieillards de la maison, que leur manque de force oblige de s'arrêter sans cesse dans le trajet qui n'est pas moins long d'une lieue; aussi le nombre de ceux qui meurent en chemin est-il très-grand. Cet usage barbare, qui n'a pu être motivé que par son ancienneté même, rappelle cette vérité terrible que, dans les établissements institués pour le secours des malheureux, il suffit d'avoir violé une fois l'humanité pour affaiblir et user la compassion naturelle (rap., p. 42). Les épileptiques sont abandonnés sans traitement dans des salles sans gardien,... de même que les enfants scrofuleux, dartreux, teigneux, imbéciles. Ils couchent ensemble et se communiquent réciproquement tous leurs maux.—La folie est considérée comme

1) Les membres étaient, MM. de Larochefoucault-Liancourt; Massieu, curé de Sergy; Prieur; de Coulmiers, abbé d'Abbecourt; de Crétal; Guillotin; David, curé; abbé de Bonnefoy; Ev. d'Oleron; Ev. de Rhodez; Barère de Vieuzac; de Virieu.

[ocr errors]

Ceux dont

incurable, les fous ne reçoivent aucun traitement. la folie est dangereuse sont enchaînés comme des bêtes fauves.Quant aux détenus, ils sont enfermés pêle-mêle sans distinction de criminalité et de corruption, et au milieu d'eux se trouvent des enfants dont on n'a voulu punir que la désobéissance ou l'étour. derie. Les détenus ont le privilége d'une infirmerie. C'est là que les abus sont le plus révoltants. Tout y est confondu. Les plus effrayants criminels y tiennent école de vices et de crimes, et corrompent de toutes les manières d'infortunés enfants qui présentaient le moyen d'être remis dans le chemin de la probité. On ne peut, ajoute le rapport avec une noble conscience des sentiments élevés dont il est l'expression, s'arrêter longtemps sur les impressions de peine et d'horreur qu'inspire une si funeste insouciance, toujours et éternellement motivée par l'habitude, raison de tous les abus. Pensons avec douceur qu'elle va disparaître devant une humanité plus éclairée, plus morale, plus politique, et que le souvenir de ces pratiques atroces servira comme tant d'autres à honorer l'époque d'où datera le redressement de tant d'injures, et le soulagement de tant de malheurs ! Quant aux criminels, on ne cherche jamais à les renvoyer.-Ils croupissent comme tous les autres habitants de cette triste demeure dans la plus déplorable oisiveté... Cette oisiveté est le plus grand vice de cette maison. » Un dernier trait complétera le tableau de l'espèce de barbarie où se trouvait l'hôpital de Bicêtre, dont la population était déjà alors de 3,874 individus. «La maison, ajoute le rapport, contient dans un seul bâtiment deux infirmeries pour les vénériens, hommes et femmes qui, munis d'un certificat des chirurgiens de l'Hôtel-Dieu, se présentent pour se faire traiter à leur tour. Cinquante-quatre hommes et cinquante-six femmes sont traités dans le même temps -Le traitement dure à peu près deux mois... Aussi il y a à peu près six cent soixante malades vénériens annuellement traités. Il s'en présente néanmoins dix-huit ou dixneuf cents,... en telle sorte que pendant qu'ils attendent leur tour, la maladie fait des progrès et devient incurable. Il y a dans les mêmes bâtiments plusieurs salles d'expectants pour les hommes et pour les femmes. Là, vingt ou ving-cinq lits servent quelquefois à deux cents personnes : quatre y couchent à la fois, tandis que les autres, étendues par terre, attendent leur tour pour les remplacer... Beaucoup meurent. >>

[ocr errors]

La Salpêtrière était le pendant de Bicêtre. Cet hospice ne contenait que des femmes. Il en renfermait, en 1790, 6,700 de tous âges depuis l'enfance, pauvres, folles ou détenues. Le tableau qu'en fait le rapport est analogue à celui qu'il a tracé de Bicêtre : les couleurs en sont aussi sombres, l'aspect aussi désolant. La nourriture y était mauvaise, insuffisante; les enfants, soumis à un travail incessant et sans récompense, y croupissaient dans l'ignorance et la malpropreté, presque tous atteints du scorbut et de la gale; les vieilles femmes y étaient plus misérables encore: elles couchaient quatre dans le même lit dans des salles infectes et sans air. Les folles y étaient traitées avec la même incurie que les fous à Bicêtre.

Depuis l'époque à laquelle remontent les travaux du comité de la mendicité, les hôpitaux de Paris ont subi d'immenses améliorations, et si les solicitudes de la philanthropie y signalent encore quelques imperfections et quelques abus, elles n'ont plus à gémir sur un régime qui constituait au sein de la capitale du monde civilisé, une sorte de violation permanente de l'humanité et de la civilisation elle-même (2).

19. Les principes posés par le comité de l'assemblée constituante ne furent point immédiatement convertis en loi. Nous verrons bientôt quelles furent les vicissitudes de la législation générale relative aux hospices; mais avant de passer à ce tra vail, il nous reste, afin de n'omettre aucune des questions capi. tales d'histoire ou de théorie administrative qui se rattachent aux hôpitaux et hospices, à exposer les divers systèmes qui se sont

un membre du conseil, imprimé en 1816; 5o les résumés des comptes moraux et administratifs des hôpitaux, publiés annuellement depuis 1815; 4° les rapports de M. de Vateville, inspecteur général des établissements de bienfaisance, et les travaux récents des assemblées législatives auxquels la question de l'assistance publique a donné lieu.-V. notamment le rapport qui précède la loi des 10-15 janv. 1849, D. P. 49. 4. 35; V. aussi ch. 5, sect. 5, § 1, de ce traité, les théories d'art architectonique rela

(2) On peut consulter, entre autres ouvrages sur les améliorations dont tes hôpitaux de Paris ont éte l'objet et sur les diverses phases qui les ont signalées: 1o un mémoire publié en 1805 par Clavereau, architecte ; 2o le rapport au conseil général sur les hôpitaux de Paris de 1804 à1814, partives à la construction des hôpitaux.

« PreviousContinue »